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Décret
n° 2003-139 du 14 février 2003 pris pour
l'application des articles 199 ter D, 220 D et
244 quarter E du code général des impôts,
relatif au crédit d'impôt pour certains
investissements réalisés et exploités en
Corse et modifiant l'annexe III à ce code (
JO 44 du 21 février 2003 page 3185 )
Pour
l'application des dispositions de l'article
244 quater E du code général des impôts,
une déclaration spéciale devra être
annexée à la déclaration de résultat de
l'exercice ou de la période d'imposition en
cours lors de la réalisation des
investissements.
L'option
prévue au premier alinéa du II de l'article
244 quater E précité est réputée
exercée au moment du dépôt de la
déclaration spéciale mentionnée à
l'alinéa précédent au titre du premier
exercice ou de la première période
d'imposition au cours de laquelle un
investissement éligible au crédit d'impôt
pour investissement en Corse est réalisé.
Pour la
détermination du montant du crédit d'impôt
pour investissement défini à l'article 244
quater E du code général des impôts, le
prix de revient des immobilisations est
diminué du montant des subventions publiques
obtenues ou demandées et non encore
accordées au 31 décembre de l'année
mentionnée, selon le cas, à la première ou
deuxième phrase du premier alinéa de
l'article 199 ter D du code précité.
Pour les
redevables de l'impôt sur les sociétés,
le montant des subventions à retenir est
apprécié à la date de clôture de
l'exercice au titre duquel les investissements
ouvrant droit au crédit d'impôt sont acquis,
créés ou pris en crédit-bail.
S'il y a lieu,
la régularisation du crédit d'impôt est
effectuée au titre de la même année sur
demande du contribuable.
Pour
l'application des dispositions de l'article
199 ter D du code général des impôts,
les personnes physiques titulaires du crédit
d'impôt doivent joindre à leur déclaration
d'impôt sur le revenu ou à leur déclaration
de résultat de l'exercice, s'il s'agit
d'exploitant individuel, un état de suivi du
crédit d'impôt conforme à un modèle fourni
par l'administration.
Pour
l'application des dispositions de l'article
220 D du code général des impôts, les
personnes morales doivent déposer auprès du
comptable chargé du recouvrement de l'impôt
sur les sociétés, lors du versement du solde
de cet impôt, un état de suivi du crédit
d'impôt conforme au modèle établi par
l'administration.
En cas de
réalisation, au titre de plusieurs années ou
de plusieurs exercices, d'investissements
ouvrant droit au crédit d'impôt pour
investissement en Corse défini à l'article
244 quater E du code général des impôts,
le crédit d'impôt correspondant aux
investissements réalisés au titre de
l'année ou de l'exercice au titre duquel
l'impôt est calculé est utilisé en paiement
de cet impôt avant les crédits d'impôts
reportables provenant de la réalisation
d'investissements au titre d'années ou
d'exercices antérieurs. Lorsque le redevable
dispose de crédits d'impôts reportables
provenant de la réalisation d'investissements
au titre de plusieurs années ou exercices
antérieurs, ceux-ci s'imputent par ordre
d'ancienneté.
Le crédit
d'impôt pour investissement défini à
l'article 244 quater E du code général des
impôts ne peut être utilisé en paiement de
l'impôt résultant de la reprise des crédits
d'impôts antérieurement imputés, effectuée
en application du III de cet article.
Les demandes
de remboursement du crédit d'impôt pour
investissement en Corse prévues à l'article
199 ter D du code général des impôts
sont présentées au comptable chargé du
recouvrement de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés du demandeur en
lui adressant l'état de suivi mentionné à
l'article 49 septies WD.
Lorsqu'une
partie seulement des investissements ayant
ouvert droit au crédit d'impôt défini à
l'article 244 quater E du code général des
impôts au titre d'une année ou d'un
exercice est affectée par un des événements
mentionnés au III de cet article, la part du
crédit d'impôt de cette année ou de cet
exercice déjà utilisée en paiement de
l'impôt est réputée provenir de la
réalisation des investissements de cette
année ou cet exercice qui ne sont pas
affectés par ces événements.
En cas de
réalisation de l'un des événements
mentionnés au III de l'article 244 quater E
du code général des impôts entraînant
la remise en cause de tout ou partie du
crédit d'impôt, l'entreprise propriétaire
des investissements ayant ouvert droit au
crédit d'impôt délivre dans les deux mois
suivant l'un de ces événements au
contribuable ou à l'entreprise concerné un
relevé d'information comprenant :
a.
L'identité et l'adresse du bénéficiaire du
crédit d'impôt ;
b. L'année
du crédit d'impôt à reprendre ;
c. La date
de cession ou de changement d'affectation des
immobilisations ou de cessation d'activité ;
d. Le
montant du crédit d'impôt devant être
repris.
Ce relevé est
établi conformément à un modèle fixé par
l'administration.
Une copie de ce
relevé d'informations est adressée sous les
mêmes délais au service chargé de
l'assiette de l'impôt dont dépend
l'entreprise propriétaire des biens. ".
(A
l'annexe III au code général des impôts,
livre Ier, première partie, titre Ier,
chapitre II, la section V quater intitulée :
" Crédit d'impôt pour certains
investissements réalisés et exploités en
Corse " est complétée par des articles
49 septies WB à 49 septies WH en ce sens)
O.de.M
publié
le 14/04/03
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