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Rescrit du 22 avril 2008
relatif à l'application du dispositif «
Malraux » dans le cadre d'un investissement
immobilier locatif réalisé par une SCI suivi
de la location aux associés (RES N°2008/7 (FP)
Question :
M. et Mme A.
envisagent de créer une société civile
immobilière (SCI), dont ils détiendraient 98
% des parts et leurs deux enfants majeurs 1
% chacun des parts. La SCI ferait
l'acquisition, courant 2008, d'un immeuble
situé dans le périmètre sauvegardé de la
ville de B.
Les travaux, qui
seraient réalisés dans le cadre d'une
opération de restauration immobilière,
s'étaleraient sur plusieurs années. Les
dépenses correspondantes seraient portées en
déduction du résultat de la SCI dans le
cadre du régime de faveur prévu à l'article
156-I-3° du code général des impôts
(dispositif « Malraux ») et les déficits
fonciers en résultant seraient déduits du
revenu global des associés.
A l'achèvement
des travaux, la SCI louerait la maison pour
six ans à ses associés à titre de résidence
principale, pour un loyer conforme au marché
immobilier.
M. et Mme A.
demandent, dans le cadre de la procédure du
rescrit prévue à l'article L. 64 B du livre
des procédures fiscales (LPF), un accord
préalable de l'administration sur cette
opération.
Réponse :
L'article 15-II
du code général des impôts (CGI) dispose que
les revenus des logements dont le
propriétaire se réserve la jouissance ne
sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. En
contrepartie, aucune charge afférente à ces
biens ne peut être déduite.
Un propriétaire
se réserve la jouissance d'un logement, non
seulement lorsqu'il l'occupe
personnellement, mais également lorsqu'il le
laisse gratuitement à la disposition d'un
tiers sans y être tenu par un contrat de
location.
Par ailleurs, le
fait, pour une SCI, de mettre gratuitement à
la disposition de ses associés des logements
dont elle est propriétaire, s'analyse en une
réserve de jouissance au profit de la
personne morale.
L'administration
fiscale et le Conseil d'Etat s'attachent à
réprimer l'abus de droit consistant à
détenir un immeuble sous le couvert d'une
SCI, puis de conclure un contrat de bail
avec la société en vue de faire échec aux
dispositions de l'article 15-II du CGI.
Ainsi,
l'administration peut être fondée à mettre
en oeuvre la procédure prévue par l'article
L. 64 du LPF dans des situations où une SCI
est constituée par des personnes physiques
en vue d'acquérir un immeuble d'habitation
pour le louer à ces personnes.
L'opération
ainsi réalisée est abusive, dès lors qu'en
permettant aux associés d'imputer des
déficits fonciers sur leur revenu global ou
sur des revenus fonciers provenant de la
location d'autres immeubles, elle n'a pas
d'autre but que de faire échec aux
dispositions de l'article 15-II du CGI. La
détention directe du logement par les
personnes physiques ou la mise à disposition
gratuite du bien à ses associés par la SCI
n'aurait pas permis la déduction des charges
foncières afférentes à l'immeuble.
Au cas
particulier, le montage décrit est
susceptible d'être remis en cause par
l'administration fiscale sur le fondement de
l'article L. 64 du LPF.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 05/05/08
Instruction fiscale du 10 avril 2008
relative au crédit d’impôt en faveur des
contribuables qui acquièrent ou construisent
leur habitation au titre des intérêts des
prêts supportés à raison de cette opération
(BOI 5 B-14-08, n°40)
L’article 5 de
la loi du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat institue
un crédit d’impôt en faveur des
contribuables qui acquièrent ou construisent
leur habitation au titre des intérêts des
prêts supportés à raison de cette
opération.
Ce dispositif
est codifié à l’article 200 quaterdecies du
CGI.
Le crédit
d’impôt bénéficie aux personnes physiques
fiscalement domiciliées en France, au sens
de l’article 4 B du CGI, quelles que soient
leurs ressources et qu’il s’agisse ou non
d’une première accession à la propriété.
Il s’applique
aux intérêts des prêts souscrits aussi bien
par le contribuable personne physique
lorsqu’il acquiert ou lorsqu’il fait
construire un logement, que par une société
civile non soumise à l’impôt sur les
sociétés lorsque c’est cette dernière qui
acquiert ou fait construire le logement.
Dans ce dernier cas, le logement doit être
mis à la disposition gratuite de l’associé
personne physique qui entend bénéficier du
crédit d’impôt, au titre de son habitation
principale.
Ouvrent droit au
crédit d’impôt les intérêts payés au titre
des cinq premières annuités de remboursement
du prêt immobilier. Le montant annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul du
crédit d’impôt est plafonné à 3 750 € pour
un célibataire, et à 7 500 € pour un couple.
Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un
des membres du foyer fiscal est handicapé.
Ces montants
sont également majorés de 500 € par personne
à charge ou de 250 € lorsqu’il s’agit d’un
enfant réputé à charge égale de l’un et
l’autre de ses parents. Le crédit d’impôt
est égal à 20 % du montant des intérêts pris
en compte.
Ce taux est
porté à 40 % pour les intérêts versés au
titre de la première annuité, du fait des
aménagements apportés à ce dispositif par
l’article 13 de la loi de finances pour
2008.
Il s’applique
aux intérêts versés au titre des prêts
immobiliers contractés pour une acquisition
qui a donné lieu à la signature d’un acte
authentique à compter du 6 mai 2007 ou, en
cas de construction, lorsque la déclaration
d’ouverture de chantier est intervenue à
compter de cette même date.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1408/5b1408.pdf
publié le 21/04/08
Décret du 16 avril 2008
pris pour l'application de l'article 200
quaterdecies du CGI relatif au crédit
d'impôt sur le revenu au titre des intérêts
des prêts supportés à raison de
l'acquisition ou de la construction de
l'habitation principale (Décret n°2008-360,
JO n°92 du 18 avril 2008)
La section III
du chapitre Ier du titre Ier de la première
partie du livre Ier de l'annexe III au code
général des impôts est complétée par un
article 46 AZA sexies ainsi rédigé :
« Art. 46 AZA
sexies.-Le contribuable qui demande le
bénéfice des dispositions de l'article 200
quaterdecies du code général des impôts au
titre des intérêts du ou des prêts
immobiliers supportés à raison de
l'acquisition d'un logement mentionné au I
de l'article précité présente, sur demande
de l'administration fiscale, les documents
suivants :
1. Lorsque
l'acquisition est effectuée directement par
le contribuable ou un membre de son foyer
fiscal désigné au 1 et 3 de l'article 6 du
code général des impôts :
1° Une copie de
l'acte authentique d'acquisition du logement
;
2° Une
déclaration signée d'affectation du logement
à l'habitation principale de l'emprunteur,
précisant la date à compter de laquelle
cette affectation est effective, ou en cas
de construction ou d'acquisition en état
futur d'achèvement, l'engagement d'affecter
le logement à cet usage dès l'achèvement et
au plus tard le 31 décembre de la deuxième
année suivant celle de la conclusion du prêt
;
3° L'échéancier
de remboursement établi par l'établissement
financier prêteur faisant notamment
apparaître le montant des intérêts dus.
Lorsque le prêt est souscrit à un taux
variable, un document établi par
l'établissement financier prêteur et
récapitulant les intérêts effectivement
versés par l'emprunteur au cours de l'année
;
4° Le cas
échéant, les factures de travaux, autres que
les factures d'acompte, établies par les
entreprises ;
5° Le cas
échéant, l'acte authentique d'acquisition du
terrain nu et les mémoires des entrepreneurs
et architectes, en charge des travaux de
construction, la déclaration d'ouverture de
chantier prévue à l'article R. * 424-16 du
code de l'urbanisme accompagnée d'une pièce
attestant de sa réception en mairie et la
copie des factures des travaux de
construction du logement, respectant les
mentions prévues par l'article 242 nonies A
de l'annexe II, lorsque le contribuable fait
construire son logement.
2. Lorsque
l'acquisition du logement est effectuée par
l'intermédiaire d'une société non soumise à
l'impôt sur les sociétés qui le met à la
disposition gratuite d'un associé au titre
de son habitation principale, outre les
documents mentionnés au 1, une attestation
sur l'honneur signée conjointement par lui
et par la société propriétaire dans laquelle
:
1° La société
atteste que le logement est mis à la
disposition gratuite de l'associé personne
physique en précisant ses nom et prénoms,
ainsi que la quote-part correspondant au
logement concerné représentative de ses
droits dans le capital social ;
2° L'associé
atteste qu'il affecte ce logement à son
habitation principale. Cette attestation
précise également l'adresse du logement
acquis, la référence du ou des prêts
immobiliers souscrits pour son financement,
les coordonnées du ou des organismes
prêteurs, la date de signature de l'acte
authentique d'acquisition, ainsi que la date
à compter de laquelle le logement est
affecté à l'habitation principale de
l'associé personne physique bénéficiaire de
la mise à disposition gratuite.
Lorsque la
société fait construire le logement ou
l'acquiert en état futur d'achèvement,
l'attestation mentionne que la mise à
disposition et l'affectation à l'habitation
principale doivent intervenir dès
l'achèvement et au plus tard le 31 décembre
de la deuxième année suivant celle de la
conclusion du prêt. »
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080418&numTexte=13&pageDebut=06442&pageFin=06443
publié le 21/04/08
Rescrit du 1er avril 2008
relatif au régime fiscal applicable, en
matière de droit de mutation, aux livraisons
à soi-même de logements destinés à être
occupés par des titulaires de contrats de
location-accession conventionnés et agréés
(RES N°2008/5 (FI)
Question :
Quel est le
régime fiscal applicable, en matière de
droit de mutation, aux livraisons à soi-même
de logements destinés à être occupés par des
titulaires de contrats de location-accession
conventionnés et agréés ?
Réponse :
Le dispositif
fiscal applicable aux opérations de
location-accession à la propriété
conventionnées et agréées a été modifié par
les IV et V de l'article 89 de la loi n°
2005-1720 de finances rectificative pour
2005 du 30 décembre 2005 et les 1° et 2° du
I de l'article 33 de la loi n° 2006-876 du
13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement.
Ces
dispositions, venant compléter celles issues
de l'article 9 de la loi n° 2004-804 du 9
août 2004 relative au soutien à la
consommation et à l'investissement, ont pour
objet de faciliter l'accession à la
propriété, après une phase locative, de
ménages disposant de faibles ressources.
L'ensemble de
ces dispositions ont été commentées par
l'instruction fiscale publiée au bulletin
officiel des impôts BOI 8 A-3-07.
Une erreur
matérielle s'est glissée dans la rédaction
du paragraphe 11 de l'instruction concernée.
En effet, la livraison à soi-même d'un
immeuble ne constituant pas une mutation au
sens de l'article 1594 F quinquies du code
général des impôts (CGI), cette opération ne
peut être soumise à la taxe de publicité
foncière.
Le présent
rescrit supprime le paragraphe 11 du BOI 8
A-3-07.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 07/04/08
Instruction
fiscale du 7 octobre 2005 relative
aux exonérations de taxe foncière sur les
propriétés bâties (BOI 6 C-4-05, n°164).
Conformément
aux articles 1384 A et 1384 C du CGI, sont
exonérés de taxe foncière sur les propriétés
bâties pendant une durée de quinze ans :
-
les constructions de logements neufs à
usage locatif et affectés à l’habitation
principale, mentionnés aux 3° et 5° de
l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation,
lorsqu’ils sont financés à concurrence
de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu
à l’article R. 331-1 du même code (prêts
PLA-I, PLUS et PLS) et qu’ils bénéficient
des dispositions des 2 ou 3 du I de
l’article 278 sexies du code général des
impôts (article 1384 A - I deuxième alinéa
du CGI) ;
-
les logements acquis en vue de leur
location, avec le concours financier de l’Etat,
en application des 3° et 5° de l’article
L. 351-2 du code de la construction et de
l’habitation (article 1384 C premier alinéa
du CGI).
L’article
104 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) étend
l’exonération en faveur des constructions
neuves de logements sociaux aux
constructions de logements qui bénéficient
du régime favorable de TVA prévu au 5 du I
de l’article 278 sexies du même code
(ventes de droits immobiliers démembrés de
logements sociaux neufs à usage locatif).
L’article
16 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003
d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine modifie l’économie
de ces exonérations en assouplissant la
condition de financement à respecter pour
l’octroi des exonérations en faveur des
constructions neuves de logements locatifs
sociaux et des acquisitions de logements
locatifs sociaux. Cette condition est appréciée
en tenant compte des subventions de l’Agence
nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).
La
présente instruction a pour objet de
commenter ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c405/6c405.pdf
publié
le 10/10/05
Réponse
ministérielle Serge Lepeltier en date du 10
avril 2003
relative à l'extension des dispositions de
l'article 199 decies H du CGI (JO Sénat,
Question n°05576)
Rappel
de la question posée par Mr Lepeltier
Mr
Serge Lepeltier avait, par une question en
date du 6 février 2003, précisé au
ministre de l'économie et des finances que
la loi d'orientation sur la forêt, du 9
juillet 2001, dans son article 9-II et III,
codifié sous l'article 199 decies H du CGI,
prévoit d'accorder une réduction d'impôt
aux personnes physiques investissant dans la
forêt.
L'article
199 decies H 2b précité prévoit que cette
réduction d'impôt s'applique aux "
souscriptions ou acquisitions en numéraires
de parts d'intérêts de groupements
forestiers " sous réserve que ces
sociétés aient déjà pris l'engagement
d'appliquer un plan simple de gestion agréé
ou s'engagent à faire agréer un plan de
gestion et appliquent, dans l'attente de cet
agrément, un régime d'exploitation normal.
En
outre, le souscripteur ou l'acquéreur doit
s'engager à conserver les parts jusqu'au 31
décembre de la huitième année suivant la
date de la souscription.
Dans
l'article 199 decies H 2a du CGI, les mêmes
avantages fiscaux sont accordés aux
personnes physiques qui acquièrent, sous
certaines conditions, des terrains en nature
de bois et forêts ou des terrains nus à
boiser.
Par
ailleurs, le législateur a prévu, par la
loi du 1er février 1995, la constitution de
groupements fonciers ruraux (GFR), sociétés
civiles formées en vue de rassembler et gérer
des immeubles à usage agricole et
forestier.
Ce
texte prévoit que " leurs biens
sont régis, notamment en matière fiscale,
selon les dispositions propres aux
groupements fonciers agricoles, pour la
partie agricole, et selon les dispositions
propres aux groupements forestiers, pour la
partie forestière ".
Afin
de maintenir des unités de gestion rurale
et de ne point atomiser dans de multiples
sociétés des biens fonciers et forestiers,
nombre de gestionnaires ont constitué des
groupements fonciers ruraux (GFR),
administrateurs de biens fonciers et
forestiers.
Actuellement,
ces gestionnaires se trouvent donc, en ce
qui concerne les avantages fiscaux prévus
par la lettre de l'article 199 decies H, défavorisés
par rapport à d'autres gestionnaires qui
auraient divisé artificiellement leurs
biens.
Il
lui demandait s'il n'estime pas que les
mesures de faveur prévues à l'article 199
decies H devraient trouver à s'appliquer,
tant aux GFR qui entreprendraient de boiser
une partie de leurs biens fonciers que pour
la quote-part des titres du GFR représentative
de biens forestiers, lors de la cession de
parts de GFR.
Une
telle mesure serait de nature à répondre
aux objectifs du législateur en évitant un
morcellement de la gestion des unités foncières
et rurales ; elle réparerait aussi une inégalité
devant l'impôt existant actuellement entre
les sociétés civiles gestionnaires de
biens forestiers.
Réponse
du ministre
La
réduction d'impôt prévue à l'article 199
decies H du CGI s'applique, sous certaines
conditions, au prix d'acquisition de
terrains en nature de bois et forêts ou de
terrains nus à boiser et aux souscriptions
ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt
de groupements forestiers ou de sociétés
d'épargne forestière.
En
l'absence de disposition législative
expresse, la réduction d'impôt n'est pas
applicable à la souscription ou
l'acquisition de parts de groupements
fonciers ruraux.
Par
ailleurs, les dispositions de l'article L.
322-22 du code rural qui prévoient que les
biens de groupements fonciers ruraux "
sont régis, notamment en matière fiscale,
selon les dispositions propres aux
groupements fonciers agricoles, pour la
partie agricole, et selon les dispositions
propres aux groupements forestiers, pour la
partie forestière ", sont sans
incidence sur l'application de cet avantage
fiscal.
En
effet, cet avantage ne bénéficie pas au
groupement mais à ses associés.
Réponse
ministérielle éditée
sur http://www.senat.fr
publié
le 28/04/03
Décret
n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la
dation en paiement par remise d'immeubles en
nature de bois et forêts ou espaces
naturels pouvant être incorporés au
domaine forestier de l'Etat, instituée par
l'article 1716 bis du code général des
impôts, et modifiant l'annexe II à ce code
(J.O
n° 75 du 29 mars 2003 page 5584)
L'héritier,
le donataire, le légataire ou le
copartageant, qui désire acquitter tout ou
partie des droits de mutation ou de partage
dont il est redevable par la remise
d'immeubles en nature de bois et forêts ou
espaces naturels pouvant être incorporés
au domaine forestier de l'Etat mentionnés
à l'article 1716 bis du code général
des impôts, doit déposer à la recette
des impôts ou à la conservation des
hypothèques compétente pour enregistrer
l'acte constatant la mutation, le partage ou
la déclaration de succession une offre de
dation à l'Etat indiquant la nature, la
situation et la valeur de chacun des biens
qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en
est délivré récépissé.
L'offre de
dation en paiement doit être faite dans le
délai prévu pour l'enregistrement de la
déclaration de la succession ou de l'acte
constatant la mutation ou le partage.
L'offre
est adressée par le service des impôts à
une commission dont la composition est
fixée par arrêté conjoint du Premier
ministre, du ministre chargé du budget, du
ministre chargé des forêts et du ministre
chargé de la protection de la nature.
Avant de se
prononcer, cette commission consulte
l'Office national des forêts.
La
commission émet un avis sur l'existence
d'un intérêt économique, environnemental
ou social du bien offert, sur les conditions
de sa gestion ainsi que sur la contribution
de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble
foncier auquel il pourrait être, le cas
échéant, incorporé. La commission se
prononce également, après avoir consulté
le service des domaines, sur sa valeur
libératoire.
Au vu de
l'avis de la commission, le ministre chargé
des forêts propose au ministre chargé du
budget l'octroi ou le refus de l'agrément.
La
décision est notifiée au demandeur par pli
recommandé avec demande d'avis de
réception.
En cas
d'agrément, le demandeur dispose du délai
fixé par la décision d'agrément pour
accepter par lettre simple, le cachet de la
poste faisant foi, la valeur libératoire
reconnue au bien offert en paiement des
droits.
(Il est
inséré, après l'article 384 A bis de
l'annexe II au code général des impôts,
un article 384 A ter en ce sens)
En cas
d'agrément, le demandeur dispose du délai
fixé par la décision d'agrément pour
accepter par lettre simple, le cachet de la
poste faisant foi, la valeur libératoire
reconnue au bien offert en paiement des
droits.
(Le II de
l'article 384 A et le V de l'article 384 A
bis de l'annexe II au code général des
impôts sont remplacés en ce sens)
La dation en
paiement d'un immeuble en nature de bois,
forêts ou espaces naturels pouvant être
incorporé au domaine forestier de l'Etat en
application de l'article 1716 bis du code
général des impôts vaut affectation de
cet immeuble au ministère chargé des
forêts.
(Il est
inséré, au chapitre Ier du titre III du
livre Ier du code forestier (deuxième
partie : Réglementaire) après l'article R.
131-2, un article R. 131-3 en ce sens)
O.de.M
publié
le 14/04/03
Décret
du 11 septembre 2002
pris pour l'application de l'article 199
decies H du code général des impôts et
relatif à la réduction d'impôt pour
investissements forestiers (n° 2002-1157,
JO du 14 septembre 2002)
Il a été
décrété ce qui suit :
Article
1
A l'annexe
III au code général des impôts, sont insérés
les articles 46 AGH à 46 AGJ ainsi rédigés
:
« Art. 46
AGH. - Pour l'application du a du 2 de
l'article 199 decies H du code général des
impôts, les contribuables sont tenus de
joindre à leur déclaration des revenus de
l'année au titre de laquelle le bénéfice
de la réduction d'impôt est demandé une
note annexe, établie conformément à un
modèle fixé par l'administration qui
comporte les éléments suivants :
« a.
L'identité et l'adresse du contribuable ;
« b. La désignation
de la parcelle du terrain en nature de bois
et forêts ou du terrain nu à boiser
concerné ;
« c. Le
prix et la date d'acquisition du terrain ;
« d. La déclaration
d'engagement prévue par ces dispositions.
« Art. 46
AGI. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier
de la réduction d'impôt en application des
b et c du 2 de l'article 199 decies H du
code général des impôts, il informe de
cette intention le groupement forestier ou
la société d'épargne forestière dont il
a souscrit ou acquis les parts, au plus tard
le 31 décembre de l'année de souscription
ou d'acquisition. Le groupement ou la
société doit alors joindre à la déclaration
de résultat de cette même année les déclarations
d'engagement prévues par ces dispositions,
établies conformément à des modèles fixés
par l'administration.
« II. -
Le groupement ou la société doit, avant le
16 février de l'année civile qui suit
celle de la souscription ou l'acquisition de
parts, délivrer à ses associés qui
entendent bénéficier de la réduction
d'impôt un document établi conformément
à un modèle fixé par l'administration et
comportant, pour l'année précédente, les
renseignements suivants :
« a. La
raison sociale et l'adresse du siège social
du groupement ou de la société ;
« b.
L'attestation que les engagements mentionnés
au I ont été pris et sont respectés.
« III. -
Chaque année, le groupement ou la société
doit joindre à sa déclaration de résultat
un document établi conformément à un modèle
fixé par l'administration et comportant les
renseignements suivants :
« a. La
raison sociale et l'adresse du siège social
du groupement ou de la société ;
« b.
L'attestation que les engagements mentionnés
au I ont été pris et sont respectés ;
« c.
L'identité et l'adresse de chacun des
associés ;
« d. Le
nombre, les numéros et les valeurs
nominales des parts détenues par chacun des
associés au 1er janvier et au 31 décembre
de l'année précédente et, le cas échéant,
des parts souscrites, acquises et transmises
au cours de l'année ainsi que la date de
ces opérations.
« IV. -
Les parts détenues par les associés qui
entendent bénéficier de la réduction
d'impôt sont inscrites, dans les trente
jours suivant la date limite de dépôt de
la déclaration de revenus de l'année au
cours de laquelle les parts ouvrant droit au
bénéfice de la réduction d'impôt ont été
souscrites ou acquises, sur un compte ouvert
au nom de l'associé dans la comptabilité
du groupement ou de la société ou sur un
registre spécial. Le groupement ou la société
tient ce compte ou ce registre et conserve
les documents relatifs aux opérations qui
l'affectent jusqu'à la fin de la troisième
année suivant celle de l'expiration de
l'engagement de conservation des parts prévu
aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du
code général des impôts.
« Art. 46
AGJ. - I. - L'engagement de conservation des
parts prévu aux b et c du 2 de l'article
199 decies H du code général des impôts,
établi conformément à un modèle fixé
par l'administration, est joint à la déclaration
des revenus de l'année au cours de laquelle
les parts ouvrant droit au bénéfice de la
réduction d'impôt ont été souscrites ou
acquises.
« II. -
Les associés joignent à cette déclaration
le document mentionné au II de l'article 46
AGI. »
Article
2
Le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République
française.
publié
le 30/09/02
Instruction
du 31 juillet 2002 ( BOI n°134, 7 C-6-02)
relative aux régimes spéciaux, exonérations
et mesures en faveur de l’agriculture
s'agissant des mutations de propriétés a
titre onéreux d’immeubles et mutations
autres que les échanges, (acquisitions de
bois et de forêts).
Le A de l’article
7 de la loi de finances rectificative pour
2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO du
14 juillet 2000, p 10808) institue, sous
certaines conditions, une exonération
temporaire de toute perception au profit du
Trésor en faveur des acquisitions de
propriétés en nature de bois et forêts et
de terrains nus destinés à être
reboisés.
Le B de l’article
7 de la loi précitée met en place un
mécanisme de déchéance du régime de
faveur en cas de manquement à l’un des
engagements auxquels est subordonnée l’exonération
précitée.
Ce
dispositif s’appliquait aux acquisitions
en cause constatées par un acte authentique
signé avant le 1er janvier 2003. L’article
16 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000, JO du 31
décembre 2000, p. 21127) a prorogé cette
période d’application de deux ans. Par
suite, le dispositif est désormais
applicable aux acquisitions concernées
constatées par un acte authentique signé
avant le 1er janvier 2005.
Ces
dispositions codifiées respectivement aux
articles 1137 et 1840 G decies nouveaux du
code général des impôts appellent les
observations suivantes
A. Champ d’application
1. Biens
concernés
L’acquisition
doit porter au moment du transfert de
propriété sur des terrains en nature de
bois et forêts ou sur des terrains nus
destinés à être reboisés.
En
conséquence, les terrains nus frappés d’une
interdiction de boisement au jour de leur
acquisition ne peuvent bénéficier de la
mesure.
2.
Mutations concernées
L’exonération
s’applique aux ventes, quelle que soit
leur forme (gré à gré, adjudication) mais
également aux opérations qui, sans
revêtir la forme d’une vente n’en
comportent pas moins transmission à titre
onéreux de propriété en droit fiscal, c’est-à-dire
notamment aux soultes d’échanges ou de
partages dans la mesure où la soulte s’impute
sur des biens en nature de bois et forêts
ou des terrains nus destinés à être
reboisés, aux licitations ou cessions de
droits successifs portant sur ces mêmes
biens, sous réserve que ces actes n’entrent
pas dans le champ d’application des
dispositions des articles 748 et 750 II
du code général des impôts.
Par ailleurs
peuvent bénéficier de l’exonération les
apports en société portant sur ces mêmes
biens, effectués à titre onéreux, c’est-à-dire
moyennant un équivalent soustrait aux
aléas de l’entreprise, comme le versement
d’une somme d’argent, la remise de
titres à revenu fixe (obligations, bons de
caisse) ou la prise en charge d’un passif
incombant à l’apporteur. En revanche, l’exonération
n’est pas applicable aux apports purs et
simples en société, c’est-à-dire ceux
rémunérés uniquement au moyen de l’attribution
de droits sociaux.
3.
Qualité de l’acquéreur
Les
acquisitions en cause peuvent être
indifféremment réalisées par des
personnes physiques ou des personnes
morales. Par suite, l’exonération en
cause est notamment applicable, toutes
autres conditions étant réunies, aux
acquisitions effectuées par les groupements
forestiers.
4.
Période d’application
La présente
exonération est temporaire. Elle s’applique
aux seules acquisitions réalisées entre la
date d’entrée en vigueur de la loi de
finances rectificative pour 2000 n°
2000-656 du 13 juillet 2000 et le 31
décembre 2004.
B.
conditions d’application de l'exonération
L’article
1137 du code général des impôts, dans
sa rédaction initiale, subordonne le
bénéfice de l’exonération des biens
définis au A ci avant à la condition que l’acquéreur
prenne l’engagement dans l’acte d’acquisition
de reboiser les terrains nus dans un délai
de cinq ans et de présenter dans le même
délai une des garanties de bonne gestion
prévues aux septième à dixième aliénas
de l’article L. 101 du code forestier.
L’article
67 de la loi d’orientation forestière n°
2001-602 du 9 juillet 2001 remplace dans
l’article 1137 du code précité l’engagement
de présenter une des garanties de bonne
gestion prévues aux septième à dixième
alinéas de l’article L. 101 du code
forestier par l’engagement de
présenter une des garanties de gestion
durable prévues à l’article L.8 du
code forestier.
Cette
modification s’applique aux acquisitions
réalisées à compter du 11 juillet 2001.
Dans ces
conditions, l’exonération est
subordonnée à la souscription par l’acquéreur,
dans l’acte d’acquisition, de l’engagement
suivant.
1.
Propriétés en nature de bois et forêts
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