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Fiscalité immobilière
Acquisitions, cession immobilière
 

Rescrit du 22 avril 2008 relatif à l'application du dispositif « Malraux » dans le cadre d'un investissement immobilier locatif réalisé par une SCI suivi de la location aux associés (RES N°2008/7 (FP) 

Question :

M. et Mme A. envisagent de créer une société civile immobilière (SCI), dont ils détiendraient 98 % des parts et leurs deux enfants majeurs 1 % chacun des parts. La SCI ferait l'acquisition, courant 2008, d'un immeuble situé dans le périmètre sauvegardé de la ville de B.

Les travaux, qui seraient réalisés dans le cadre d'une opération de restauration immobilière, s'étaleraient sur plusieurs années. Les dépenses correspondantes seraient portées en déduction du résultat de la SCI dans le cadre du régime de faveur prévu à l'article 156-I-3° du code général des impôts (dispositif « Malraux ») et les déficits fonciers en résultant seraient déduits du revenu global des associés.

A l'achèvement des travaux, la SCI louerait la maison pour six ans à ses associés à titre de résidence principale, pour un loyer conforme au marché immobilier.

M. et Mme A. demandent, dans le cadre de la procédure du rescrit prévue à l'article L. 64 B du livre des procédures fiscales (LPF), un accord préalable de l'administration sur cette opération.

Réponse :

L'article 15-II du code général des impôts (CGI) dispose que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu. En contrepartie, aucune charge afférente à ces biens ne peut être déduite.

Un propriétaire se réserve la jouissance d'un logement, non seulement lorsqu'il l'occupe personnellement, mais également lorsqu'il le laisse gratuitement à la disposition d'un tiers sans y être tenu par un contrat de location.

Par ailleurs, le fait, pour une SCI, de mettre gratuitement à la disposition de ses associés des logements dont elle est propriétaire, s'analyse en une réserve de jouissance au profit de la personne morale.

L'administration fiscale et le Conseil d'Etat s'attachent à réprimer l'abus de droit consistant à détenir un immeuble sous le couvert d'une SCI, puis de conclure un contrat de bail avec la société en vue de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du CGI.

Ainsi, l'administration peut être fondée à mettre en oeuvre la procédure prévue par l'article L. 64 du LPF dans des situations où une SCI est constituée par des personnes physiques en vue d'acquérir un immeuble d'habitation pour le louer à ces personnes.

L'opération ainsi réalisée est abusive, dès lors qu'en permettant aux associés d'imputer des déficits fonciers sur leur revenu global ou sur des revenus fonciers provenant de la location d'autres immeubles, elle n'a pas d'autre but que de faire échec aux dispositions de l'article 15-II du CGI. La détention directe du logement par les personnes physiques ou la mise à disposition gratuite du bien à ses associés par la SCI n'aurait pas permis la déduction des charges foncières afférentes à l'immeuble.

Au cas particulier, le montage décrit est susceptible d'être remis en cause par l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 64 du LPF.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 05/05/08

                                                          

Instruction fiscale du 10 avril 2008 relative au crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération (BOI 5 B-14-08, n°40) 

L’article 5 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat institue un crédit d’impôt en faveur des contribuables qui acquièrent ou construisent leur habitation au titre des intérêts des prêts supportés à raison de cette opération. 

Ce dispositif est codifié à l’article 200 quaterdecies du CGI. 

Le crédit d’impôt bénéficie aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France, au sens de l’article 4 B du CGI, quelles que soient leurs ressources et qu’il s’agisse ou non d’une première accession à la propriété. 

Il s’applique aux intérêts des prêts souscrits aussi bien par le contribuable personne physique lorsqu’il acquiert ou lorsqu’il fait construire un logement, que par une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés lorsque c’est cette dernière qui acquiert ou fait construire le logement. Dans ce dernier cas, le logement doit être mis à la disposition gratuite de l’associé personne physique qui entend bénéficier du crédit d’impôt, au titre de son habitation principale. 

Ouvrent droit au crédit d’impôt les intérêts payés au titre des cinq premières annuités de remboursement du prêt immobilier. Le montant annuel des dépenses prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt est plafonné à 3 750 € pour un célibataire, et à 7 500 € pour un couple. Ces montants sont doublés lorsqu’au moins un des membres du foyer fiscal est handicapé. 

Ces montants sont également majorés de 500 € par personne à charge ou de 250 € lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Le crédit d’impôt est égal à 20 % du montant des intérêts pris en compte. 

Ce taux est porté à 40 % pour les intérêts versés au titre de la première annuité, du fait des aménagements apportés à ce dispositif par l’article 13 de la loi de finances pour 2008. 

Il s’applique aux intérêts versés au titre des prêts immobiliers contractés pour une acquisition qui a donné lieu à la signature d’un acte authentique à compter du 6 mai 2007 ou, en cas de construction, lorsque la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue à compter de cette même date.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b1408/5b1408.pdf

publié le 21/04/08

                                                           

Décret du 16 avril 2008 pris pour l'application de l'article 200 quaterdecies du CGI relatif au crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale  (Décret n°2008-360, JO n°92 du 18 avril 2008) 

La section III du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III au code général des impôts est complétée par un article 46 AZA sexies ainsi rédigé : 

« Art. 46 AZA sexies.-Le contribuable qui demande le bénéfice des dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts au titre des intérêts du ou des prêts immobiliers supportés à raison de l'acquisition d'un logement mentionné au I de l'article précité présente, sur demande de l'administration fiscale, les documents suivants : 

1. Lorsque l'acquisition est effectuée directement par le contribuable ou un membre de son foyer fiscal désigné au 1 et 3 de l'article 6 du code général des impôts : 

1° Une copie de l'acte authentique d'acquisition du logement ; 

2° Une déclaration signée d'affectation du logement à l'habitation principale de l'emprunteur, précisant la date à compter de laquelle cette affectation est effective, ou en cas de construction ou d'acquisition en état futur d'achèvement, l'engagement d'affecter le logement à cet usage dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt ; 

3° L'échéancier de remboursement établi par l'établissement financier prêteur faisant notamment apparaître le montant des intérêts dus. Lorsque le prêt est souscrit à un taux variable, un document établi par l'établissement financier prêteur et récapitulant les intérêts effectivement versés par l'emprunteur au cours de l'année ; 

4° Le cas échéant, les factures de travaux, autres que les factures d'acompte, établies par les entreprises ; 

5° Le cas échéant, l'acte authentique d'acquisition du terrain nu et les mémoires des entrepreneurs et architectes, en charge des travaux de construction, la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. * 424-16 du code de l'urbanisme accompagnée d'une pièce attestant de sa réception en mairie et la copie des factures des travaux de construction du logement, respectant les mentions prévues par l'article 242 nonies A de l'annexe II, lorsque le contribuable fait construire son logement. 

2. Lorsque l'acquisition du logement est effectuée par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés qui le met à la disposition gratuite d'un associé au titre de son habitation principale, outre les documents mentionnés au 1, une attestation sur l'honneur signée conjointement par lui et par la société propriétaire dans laquelle : 

1° La société atteste que le logement est mis à la disposition gratuite de l'associé personne physique en précisant ses nom et prénoms, ainsi que la quote-part correspondant au logement concerné représentative de ses droits dans le capital social ; 

2° L'associé atteste qu'il affecte ce logement à son habitation principale. Cette attestation précise également l'adresse du logement acquis, la référence du ou des prêts immobiliers souscrits pour son financement, les coordonnées du ou des organismes prêteurs, la date de signature de l'acte authentique d'acquisition, ainsi que la date à compter de laquelle le logement est affecté à l'habitation principale de l'associé personne physique bénéficiaire de la mise à disposition gratuite. 

Lorsque la société fait construire le logement ou l'acquiert en état futur d'achèvement, l'attestation mentionne que la mise à disposition et l'affectation à l'habitation principale doivent intervenir dès l'achèvement et au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la conclusion du prêt. »

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080418&numTexte=13&pageDebut=06442&pageFin=06443

publié le 21/04/08

                                                           

Rescrit du 1er avril 2008 relatif au régime fiscal applicable, en matière de droit de mutation, aux livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conventionnés et agréés (RES N°2008/5 (FI) 

Question :

Quel est le régime fiscal applicable, en matière de droit de mutation, aux livraisons à soi-même de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conventionnés et agréés ?

Réponse :

Le dispositif fiscal applicable aux opérations de location-accession à la propriété conventionnées et agréées a été modifié par les IV et V de l'article 89 de la loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 du 30 décembre 2005 et les 1° et 2° du I de l'article 33 de la loi n° 2006-876 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement.

Ces dispositions, venant compléter celles issues de l'article 9 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, ont pour objet de faciliter l'accession à la propriété, après une phase locative, de ménages disposant de faibles ressources.

L'ensemble de ces dispositions ont été commentées par l'instruction fiscale publiée au bulletin officiel des impôts BOI 8 A-3-07.

Une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction du paragraphe 11 de l'instruction concernée. En effet, la livraison à soi-même d'un immeuble ne constituant pas une mutation au sens de l'article 1594 F quinquies du code général des impôts (CGI), cette opération ne peut être soumise à la taxe de publicité foncière.

Le présent rescrit supprime le paragraphe 11 du BOI 8 A-3-07.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 07/04/08

                                                           

Instruction fiscale du 7 octobre 2005 relative aux exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI 6 C-4-05, n°164).

Conformément aux articles 1384 A et 1384 C du CGI, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans :

- les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du même code (prêts PLA-I, PLUS et PLS) et qu’ils bénéficient des dispositions des 2 ou 3 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts (article 1384 A - I deuxième alinéa du CGI) ;

- les logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’Etat, en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation (article 1384 C premier alinéa du CGI).

L’article 104 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) étend l’exonération en faveur des constructions neuves de logements sociaux aux constructions de logements qui bénéficient du régime favorable de TVA prévu au 5 du I de l’article 278 sexies du même code (ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif).

L’article 16 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifie l’économie de ces exonérations en assouplissant la condition de financement à respecter pour l’octroi des exonérations en faveur des constructions neuves de logements locatifs sociaux et des acquisitions de logements locatifs sociaux. Cette condition est appréciée en tenant compte des subventions de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

La présente instruction a pour objet de commenter ces nouvelles dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c405/6c405.pdf

publié le 10/10/05

                                                           

Réponse ministérielle Serge Lepeltier en date du 10 avril 2003 relative à l'extension des dispositions de l'article 199 decies H du CGI (JO Sénat, Question n°05576)

Rappel de la question posée par Mr Lepeltier

Mr Serge Lepeltier avait, par une question en date du 6 février 2003, précisé au ministre de l'économie et des finances que la loi d'orientation sur la forêt, du 9 juillet 2001, dans son article 9-II et III, codifié sous l'article 199 decies H du CGI, prévoit d'accorder une réduction d'impôt aux personnes physiques investissant dans la forêt. 

L'article 199 decies H 2b précité prévoit que cette réduction d'impôt s'applique aux " souscriptions ou acquisitions en numéraires de parts d'intérêts de groupements forestiers " sous réserve que ces sociétés aient déjà pris l'engagement d'appliquer un plan simple de gestion agréé ou s'engagent à faire agréer un plan de gestion et appliquent, dans l'attente de cet agrément, un régime d'exploitation normal. 

En outre, le souscripteur ou l'acquéreur doit s'engager à conserver les parts jusqu'au 31 décembre de la huitième année suivant la date de la souscription. 

Dans l'article 199 decies H 2a du CGI, les mêmes avantages fiscaux sont accordés aux personnes physiques qui acquièrent, sous certaines conditions, des terrains en nature de bois et forêts ou des terrains nus à boiser. 

Par ailleurs, le législateur a prévu, par la loi du 1er février 1995, la constitution de groupements fonciers ruraux (GFR), sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. 

Ce texte prévoit que " leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière "

Afin de maintenir des unités de gestion rurale et de ne point atomiser dans de multiples sociétés des biens fonciers et forestiers, nombre de gestionnaires ont constitué des groupements fonciers ruraux (GFR), administrateurs de biens fonciers et forestiers. 

Actuellement, ces gestionnaires se trouvent donc, en ce qui concerne les avantages fiscaux prévus par la lettre de l'article 199 decies H, défavorisés par rapport à d'autres gestionnaires qui auraient divisé artificiellement leurs biens. 

Il lui demandait s'il n'estime pas que les mesures de faveur prévues à l'article 199 decies H devraient trouver à s'appliquer, tant aux GFR qui entreprendraient de boiser une partie de leurs biens fonciers que pour la quote-part des titres du GFR représentative de biens forestiers, lors de la cession de parts de GFR. 

Une telle mesure serait de nature à répondre aux objectifs du législateur en évitant un morcellement de la gestion des unités foncières et rurales ; elle réparerait aussi une inégalité devant l'impôt existant actuellement entre les sociétés civiles gestionnaires de biens forestiers.

Réponse du ministre

La réduction d'impôt prévue à l'article 199 decies H du CGI s'applique, sous certaines conditions, au prix d'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser et aux souscriptions ou acquisitions en numéraire de parts d'intérêt de groupements forestiers ou de sociétés d'épargne forestière. 

En l'absence de disposition législative expresse, la réduction d'impôt n'est pas applicable à la souscription ou l'acquisition de parts de groupements fonciers ruraux. 

Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 322-22 du code rural qui prévoient que les biens de groupements fonciers ruraux " sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière ", sont sans incidence sur l'application de cet avantage fiscal. 

En effet, cet avantage ne bénéficie pas au groupement mais à ses associés.

Réponse ministérielle éditée sur http://www.senat.fr

publié le 28/04/03

                                                           

Décret n° 2003-281 du 24 mars 2003 relatif à la dation en paiement par remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat, instituée par l'article 1716 bis du code général des impôts, et modifiant l'annexe II à ce code (J.O n° 75 du 29 mars 2003 page 5584)

L'héritier, le donataire, le légataire ou le copartageant, qui désire acquitter tout ou partie des droits de mutation ou de partage dont il est redevable par la remise d'immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat mentionnés à l'article 1716 bis du code général des impôts, doit déposer à la recette des impôts ou à la conservation des hypothèques compétente pour enregistrer l'acte constatant la mutation, le partage ou la déclaration de succession une offre de dation à l'Etat indiquant la nature, la situation et la valeur de chacun des biens qu'il envisage de remettre à l'Etat. Il en est délivré récépissé.

L'offre de dation en paiement doit être faite dans le délai prévu pour l'enregistrement de la déclaration de la succession ou de l'acte constatant la mutation ou le partage.

L'offre est adressée par le service des impôts à une commission dont la composition est fixée par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget, du ministre chargé des forêts et du ministre chargé de la protection de la nature.

Avant de se prononcer, cette commission consulte l'Office national des forêts.

La commission émet un avis sur l'existence d'un intérêt économique, environnemental ou social du bien offert, sur les conditions de sa gestion ainsi que sur la contribution de ce bien à l'enrichissement de l'ensemble foncier auquel il pourrait être, le cas échéant, incorporé. La commission se prononce également, après avoir consulté le service des domaines, sur sa valeur libératoire.

Au vu de l'avis de la commission, le ministre chargé des forêts propose au ministre chargé du budget l'octroi ou le refus de l'agrément.

La décision est notifiée au demandeur par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

(Il est inséré, après l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts, un article 384 A ter en ce sens)

En cas d'agrément, le demandeur dispose du délai fixé par la décision d'agrément pour accepter par lettre simple, le cachet de la poste faisant foi, la valeur libératoire reconnue au bien offert en paiement des droits.

(Le II de l'article 384 A et le V de l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts sont remplacés en ce sens)

La dation en paiement d'un immeuble en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporé au domaine forestier de l'Etat en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé des forêts.

(Il est inséré, au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code forestier (deuxième partie : Réglementaire) après l'article R. 131-2, un article R. 131-3 en ce sens)

O.de.M

publié le 14/04/03

                                                           

 

Décret du 11 septembre 2002 pris pour l'application de l'article 199 decies H du code général des impôts et relatif à la réduction d'impôt pour investissements forestiers (n° 2002-1157, JO du 14 septembre 2002)

Il a été décrété ce qui suit  :

Article 1

A l'annexe III au code général des impôts, sont insérés les articles 46 AGH à 46 AGJ ainsi rédigés :

« Art. 46 AGH. - Pour l'application du a du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, les contribuables sont tenus de joindre à leur déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d'impôt est demandé une note annexe, établie conformément à un modèle fixé par l'administration qui comporte les éléments suivants :

« a. L'identité et l'adresse du contribuable ;

« b. La désignation de la parcelle du terrain en nature de bois et forêts ou du terrain nu à boiser concerné ;

« c. Le prix et la date d'acquisition du terrain ;

« d. La déclaration d'engagement prévue par ces dispositions.

« Art. 46 AGI. - I. - Lorsqu'un contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt en application des b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, il informe de cette intention le groupement forestier ou la société d'épargne forestière dont il a souscrit ou acquis les parts, au plus tard le 31 décembre de l'année de souscription ou d'acquisition. Le groupement ou la société doit alors joindre à la déclaration de résultat de cette même année les déclarations d'engagement prévues par ces dispositions, établies conformément à des modèles fixés par l'administration.

« II. - Le groupement ou la société doit, avant le 16 février de l'année civile qui suit celle de la souscription ou l'acquisition de parts, délivrer à ses associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant, pour l'année précédente, les renseignements suivants :

« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés.

« III. - Chaque année, le groupement ou la société doit joindre à sa déclaration de résultat un document établi conformément à un modèle fixé par l'administration et comportant les renseignements suivants :

« a. La raison sociale et l'adresse du siège social du groupement ou de la société ;

« b. L'attestation que les engagements mentionnés au I ont été pris et sont respectés ;

« c. L'identité et l'adresse de chacun des associés ;

« d. Le nombre, les numéros et les valeurs nominales des parts détenues par chacun des associés au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente et, le cas échéant, des parts souscrites, acquises et transmises au cours de l'année ainsi que la date de ces opérations.

« IV. - Les parts détenues par les associés qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sont inscrites, dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, sur un compte ouvert au nom de l'associé dans la comptabilité du groupement ou de la société ou sur un registre spécial. Le groupement ou la société tient ce compte ou ce registre et conserve les documents relatifs aux opérations qui l'affectent jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle de l'expiration de l'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts.

« Art. 46 AGJ. - I. - L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises.

« II. - Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI. »

Article 2

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

publié le 30/09/02

                                                           

Instruction du 31 juillet 2002 ( BOI n°134, 7 C-6-02) relative aux régimes spéciaux, exonérations et mesures en faveur de l’agriculture s'agissant des mutations de propriétés a titre onéreux d’immeubles et mutations autres que les échanges, (acquisitions de bois et de forêts).

Le A de l’article 7 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000, JO du 14 juillet 2000, p 10808) institue, sous certaines conditions, une exonération temporaire de toute perception au profit du Trésor en faveur des acquisitions de propriétés en nature de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés.

Le B de l’article 7 de la loi précitée met en place un mécanisme de déchéance du régime de faveur en cas de manquement à l’un des engagements auxquels est subordonnée l’exonération précitée.

Ce dispositif s’appliquait aux acquisitions en cause constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2003. L’article 16 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000, JO du 31 décembre 2000, p. 21127) a prorogé cette période d’application de deux ans. Par suite, le dispositif est désormais applicable aux acquisitions concernées constatées par un acte authentique signé avant le 1er janvier 2005.

Ces dispositions codifiées respectivement aux articles 1137 et 1840 G decies nouveaux du code général des impôts appellent les observations suivantes

A. Champ d’application 

1. Biens concernés

L’acquisition doit porter au moment du transfert de propriété sur des terrains en nature de bois et forêts ou sur des terrains nus destinés à être reboisés.

En conséquence, les terrains nus frappés d’une interdiction de boisement au jour de leur acquisition ne peuvent bénéficier de la mesure.

2. Mutations concernées

L’exonération s’applique aux ventes, quelle que soit leur forme (gré à gré, adjudication) mais également aux opérations qui, sans revêtir la forme d’une vente n’en comportent pas moins transmission à titre onéreux de propriété en droit fiscal, c’est-à-dire notamment aux soultes d’échanges ou de partages dans la mesure où la soulte s’impute sur des biens en nature de bois et forêts ou des terrains nus destinés à être reboisés, aux licitations ou cessions de droits successifs portant sur ces mêmes biens, sous réserve que ces actes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions des articles 748 et 750 II du code général des impôts.

Par ailleurs peuvent bénéficier de l’exonération les apports en société portant sur ces mêmes biens, effectués à titre onéreux, c’est-à-dire moyennant un équivalent soustrait aux aléas de l’entreprise, comme le versement d’une somme d’argent, la remise de titres à revenu fixe (obligations, bons de caisse) ou la prise en charge d’un passif incombant à l’apporteur. En revanche, l’exonération n’est pas applicable aux apports purs et simples en société, c’est-à-dire ceux rémunérés uniquement au moyen de l’attribution de droits sociaux.

3. Qualité de l’acquéreur

Les acquisitions en cause peuvent être indifféremment réalisées par des personnes physiques ou des personnes morales. Par suite, l’exonération en cause est notamment applicable, toutes autres conditions étant réunies, aux acquisitions effectuées par les groupements forestiers.

4. Période d’application

La présente exonération est temporaire. Elle s’applique aux seules acquisitions réalisées entre la date d’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 2000 n° 2000-656 du 13 juillet 2000 et le 31 décembre 2004.

B. conditions d’application de l'exonération

L’article 1137 du code général des impôts, dans sa rédaction initiale, subordonne le bénéfice de l’exonération des biens définis au A ci avant à la condition que l’acquéreur prenne l’engagement dans l’acte d’acquisition de reboiser les terrains nus dans un délai de cinq ans et de présenter dans le même délai une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième aliénas de l’article L. 101 du code forestier.

L’article 67 de la loi d’orientation forestière n° 2001-602 du 9 juillet 2001 remplace dans l’article 1137 du code précité l’engagement de présenter une des garanties de bonne gestion prévues aux septième à dixième alinéas de l’article L. 101 du code forestier par l’engagement de présenter une des garanties de gestion durable prévues à l’article L.8 du code forestier.

Cette modification s’applique aux acquisitions réalisées à compter du 11 juillet 2001.

Dans ces conditions, l’exonération est subordonnée à la souscription par l’acquéreur, dans l’acte d’acquisition, de l’engagement suivant.

1. Propriétés en nature de bois et forêts