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Réponse
ministérielle Daniel Gard du 31 mars 2003
relative aux biens ruraux loués par bail à
long terme au regard de l'ISF (JO AN,
Question n°8587)
Rappel
de la question posée par Mr Gard
M.
Daniel Gard avait par une question en date
du 16 décembre 2002, rappelé au ministre
de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche
et des affaires rurales que l'EARL a été
introduite dans notre droit pour permettre
à l'agriculteur de limiter sa responsabilité,
et dans le cas de la société
unipersonnelle, de séparer ses biens
personnels de ses biens professionnels.
Il
lui rappelle également que la sous-location
de biens pris à bail est interdite par le
droit rural conformément à l'article L.
411-35 du code rural. Par contre l'article
L. 411-37 permet la mise à disposition
d'une société des baux dont l'agriculteur
est titulaire.
Dans
ce cas, l'agriculteur « reste titulaire
du bail » et a l'obligation de « se
consacrer à l'exploitation du bien loué
mis à disposition, en participant sur les
lieux aux travaux de façon effective et
permanente... »
Dès
lors qu'une telle condition est exigée pour
autoriser la mise à disposition de biens
pris à bail, il semble que les conditions
prévues par les articles 885 P et 885 Q du
CGI, en ce qu'elles visent le titulaire du
bail et son activité, soient remplies tant
dans leur lettre que dans leur esprit.
(Ceux-ci exigent que le preneur du bail soit
un proche et que ce proche utilise le bien
loué dans le cadre de sa profession
principale.)
C'est
pourquoi il lui demandait de prier son collègue
des finances de bien vouloir réexaminer sa
réponse à la question n° 64 373 (JO, AN n°
1, du 7 janvier 2002, page 60).
En
effet, cette réponse constitue une entrave
aux locations entre ascendant et descendant,
lorsque ces derniers envisagent de
travailler en société. Cette entrave paraît
encore plus inutile dans l'hypothèse d'une
EARL unipersonnelle.
Réponse
du ministre
Les
biens ruraux loués par bail à long terme,
détenus directement ou par l'intermédiaire
d'un GFA, bénéficient d'une exonération
totale d'impôt sur la fortune lorsque d'une
part, le bail est consenti par le bailleur
à son conjoint, à leurs ascendants,
descendants ou frères ou soeurs, ou à une
indivision entre les membres du groupe
familial et d'autre part, que le preneur
l'utilise dans l'exercice de sa profession.
Si
ces conditions ne sont pas réunies, les
biens précités sont exonérés
partiellement à concurrence des trois
quarts de leur valeur lorsque celle-ci n'excède
pas 76 000 euros et, au-delà de cette
limite, à concurrence de la moitié de leur
valeur.
La
qualification de biens professionnels a été
contestée par l'administration fiscale qui
a considéré que la mise à disposition
d'un bien rural à une société n'était
pas compatible avec la condition
d'utilisation dudit bien par le preneur dans
l'exercice de sa profession principale.
Toutefois,
une instruction fiscale du 3 janvier 2003
(7-S-1-03) vient d'assouplir les conditions
d'utilisation du bien par le preneur, en
admettant que la mise à disposition d'un
bien rural à une société agricole ne fait
pas obstacle à l'octroi de l'avantage
fiscal, sous réserve du respect de
certaines conditions.
La
mise à disposition doit être effectuée
conformément aux termes de l'article L.
411-37 du code rural, ce qui implique
notamment que le ou les preneurs soient
associés de la société bénéficiaire et
que cette société soit constituée
uniquement entre personnes physiques.
En
outre, la personne morale, au profit de
laquelle le bien rural est mis à
disposition, doit être une société à
objet principalement agricole dont au moins
50 % des titres sont détenus collectivement
en pleine propriété par le bailleur ou le
détenteur de parts de GFA, son conjoint,
leurs ascendants, descendants, leurs frères
ou soeurs.
Dès
lors, l'exonération attachée aux biens
ruraux mis à disposition est accordée à
concurrence du pourcentage de participation
détenue par les membres du cercle familial
précités, qui exercent leur activité
principale dans la société au profit de
laquelle les biens ruraux sont mis à
disposition.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 14/04/03
Instruction
du 3 janvier 2003 relative
à l'exonération d'Impôt de solidarité
sur la fortune
des biens professionnels, biens ruraux
loués par bail à long terme et parts de
groupements fonciers agricoles et mis à
disposition d'une société de biens ruraux
par le preneur d'un bail rural à long terme
(BOI
7 S-1-03 n° 1 du 3 janvier 2003)
La présente
instruction précise le régime fiscal
applicable en impôt de solidarité sur la
fortune aux biens ruraux détenus
directement ou par l’intermédiaire d’un
GFA et mis à la disposition d’une société
agricole par le preneur d’un bail rural à
long terme.
Le texte in
extenso de l'instruction publié au BOI est disponible
sur Internet à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/7EPUB/textes/7s103/7s103.pdf
publié
le 13/01/03
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