|
Le
tarif des droits à percevoir dans les
chancelleries diplomatiques et consulaires
et, en territoire français, par le
ministère des relations extérieures.
Décret no 2001-1185 du 10 décembre
2001(J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001
page 19799)
Au 1
janvier 2002, le tarif des droits à
percevoir dans les chancelleries
diplomatiques et consulaires et, en
territoire français, par le ministère des
relations extérieures subira une série de
modifications, notamment au titre du passage
à l'Euro.
Les droits à
percevoir, soit dans les chancelleries
diplomatiques et consulaires, soit en
territoire français pour le compte du Trésorier-Payeur
Général pour l'étranger seront, au 1 janvier 2002,
fixés dans les conditions suivantes :
1
Tout acte délivré ou toute formalité
effectuée dans une chancellerie
diplomatique ou consulaire et passible
normalement de droits, donnera lieu à
l'apposition soit d'un ou plusieurs timbres
mobiles, soit d'une empreinte à l'aide
d'une machine à timbrer, indiquant le
montant du droit perçu ou la gratuité
accordée.
2 Les
perceptions prévues au présent tarif
seront calculées par application directe au
tarif en euros en vigueur du taux de
chancellerie
Jusqu'alors,
les perceptions effectuées par application
du présent tarif étaient arrondies à un
multiple de cinq francs. Toute fraction
inférieure à 2,50 F était ramenée au
multiple de cinq francs inférieur. Toute
fraction égale ou supérieure à 2,50 F
était élevée au multiple de cinq francs
supérieur.
3
Nul ne pourra, comme auparavant, être
dispensé du paiement des droits de
chancellerie, sauf les exceptions ci-après
ou celles résultant des observations du
tarif.
A - La
gratuité sera acquise de plein droit
:
-
En cas
d'indigence justifiée des requérants
;
-
Quand elle
est prévue par une disposition légale
ou par une convention ;
-
Quand les
pièces ou formalités sont requises
dans un intérêt administratif
français ;
-
Quand les
pièces ou formalités sont requises
pour le règlement des successions des
militaires français en cours de
campagne et des marins français en
cours de campagne ou de voyage ;
-
Quand les
pièces ou formalités se rapportent à
des affaires de sécurité ou de
prévoyance sociales et sous réserve
que les organismes ou institutions en
cause n'aient pas de buts lucratifs
;
-
Quand il
s'agit de pièces ou formalités dont
les membres du personnel attachés aux
postes diplomatiques et consulaires ou
leurs familles ont besoin en raison
même de leur résidence hors de France
;
-
Pour la
législation d'un acte délivré ou
légalisé par un agent consulaire
;
-
Pour les
formalités de certification conforme
des copies, extraits, expéditions et
photocopies des actes et écrits
destinés à être produits à l'appui
des demandes ou dossiers déposés
auprès des services du ministère de
l'intérieur chargé des
rapatriés.
-
Au
conjoint d'un ressortissant français,
pour la délivrance d'un visa de
passeport étranger.
B - La
gratuité pourra être accordée à titre
de courtoisie et sous la responsabilité du
chef de poste :
-
A des
autorités étrangères qualifiées,
soit dans un intérêt administratif,
soit pour des documents qui leur sont
personnellement utiles.
-
Exceptionnellement,
pour certains articles du tarif :
-
-
A des particuliers étrangers ;
-
-
A des particuliers français avec
l'accord préalable du ministre des
relations extérieures.
4
Les agents diplomatiques et consulaires
auront la faculté de ne percevoir que le
demi-droit après justification et à titre
exceptionnel :
-
Lorsque le
requérant se trouve dans une situation
qui lui rendrait le paiement du droit
entier trop onéreux sans qu'il y ait
toutefois lieu de lui accorder la
gratuité ;
-
Les agents
diplomatiques et consulaires ont la
faculté de ne percevoir qu'un
demi-droit, dont la valeur équivaut à
la moitié du plein droit, arrondie, le
cas échéant, au nombre entier supérieur,
après justification et à titre
exceptionnel
-
-
jusqu'alors
les dispositions du 2° précisaient que
la faculté de ne percevoir que le
demi-droit était admise lorsqu'il
s'agissait d'étudiants étrangers
venant poursuivre en France leurs
études et pour les documents qui leur
étaient nécessaires à cette occasion.
5 Lorsqu'un
acte sera demandé afin d'obtenir un
versement de fonds ou une réduction de
dépense, le droit à percevoir ne pourra
dépasser, comme aujourd'hui, le quart de la
valeur du versement ou de la réduction de
dépense. Cette détaxe spéciale ne sera
pas applicable aux actes dont le tarif est
basé sur la réciprocité.
6 Lorsque
le droit sera dû par page, celle-ci (recto
ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm
de longueur. Ce droit sera dû en entier
pour toute page commencée.
7
Les vacations seront, comme aujourd'hui, de
trois heures. Le droit entier sera dû pour
toute vacation commencée. Les vacations pourront
être faites en heures supplémentaires
toutes les fois que les besoins du service
l'exigeront.
Le droit dû
pour les vacations sera perçu pour le
compte du Trésor. Il sera exclusif des
frais de voyage ou de séjour qui peuvent
être occasionnés aux agents. Ces frais
incomberont également aux parties
requérantes.
Les frais de
voyage correspondront aux dépenses
réellement faites. Les frais de séjour seront
établis sur les bases d'une demi-journée
égalant six heures et d'une journée
entière égalant de sept à vingt-quatre
heures. Le taux en sera fixé par les chefs
de mission diplomatique, compte tenu du
coût de la vie et du grade des agents.
8
Les formalités ou actes requis en dehors
des heures de présence du personnel au
bureau donneront lieu à la perception,
outre le droit ordinaire prévu au tarif,
d'une surtaxe spéciale qui sera due même
lorsque la formalité ou la délivrance de
l'acte est effectuée à titre
gratuit.
Les agents se
refuseront toutefois à faire en heures
supplémentaires tout acte ou formalité qui
ne présentera pas un caractère réel
d'urgence.
Les heures
d'ouverture et de fermeture des bureaux seront
choisies conformément aux habitudes
locales.
Sont
considérés comme jours fériés ceux
consacrés par la loi française. Les jours
fériés locaux peuvent être observés,
mais ne donnent lieu qu'à la perception de
la surtaxe due après la fermeture des
bureaux.
La surtaxe
pour heures supplémentaires ne sera perçue
qu'une seule fois lorsque le même
requérant ou des requérants appartenant à
un même groupe sollicitent
l'accomplissement de plusieurs formalités.
Les recettes effectuées au titre des heures
supplémentaires seront versées dans la
caisse de la chancellerie et figureront dans
la comptabilité comme droits de
chancellerie. La totalité de la surtaxe
sera toutefois reversée à l'agent qui a
effectivement accompli la formalité.
9
Les agents consulaires conserveront à titre
de frais de bureau et d'honoraires le droit
de chancellerie qu'ils perçoivent, sous
réserve d'un prélèvement au profit du
Trésor , sur la partie de leurs recettes
qui dépasse un certain chiffre, à savoir
:
Les recettes
correspondant aux taxes d'heures
supplémentaires seront entièrement
acquises aux agents consulaires. Elles
n'entrent pas en compte dans le calcul du
prélèvement. Le prélèvement se perçoit
chaque année. En cas de changement de
titulaire dans le cours de l'année, il se
perçoit par gestion. Il est alors calculé
au prorata de la durée de chaque période
de gestion.
10 Les
droits à percevoir au titre du présent
tarif sont portés .
Sont soumis
aux droits portés :
-
Les
Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, à condition
qu'ils soient immatriculés ou
dispensés d'immatriculation ;
-
Les
Français de passage établis en
territoire français.
Sont soumis
aux droits portés :
-
Les
Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, lorsqu'ils ne
sont pas immatriculés ;
-
Tous
autres ressortissants étrangers, si les
dispositions du tarif de réciprocité
visé ci-après ne leur sont pas
applicables.
11
Les droits figurant au présent tarif seront
normalement perçus en monnaie locale.
Le taux de
conversion sera le taux de chancellerie en
vigueur le jour de la perception du
droit.
Par
exception, pour les pays dont la monnaie se
dévalorise rapidement, des tarifs constants
en monnaie locale pourront être institués
et révisés périodiquement par décision
du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, sur proposition du Ministre
des affaires étrangères.
Le Ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie et le ministre des affaires
étrangères seront toutefois autorisés,
lorsque les circonstances le permettent ou
le rendent nécessaire, à déterminer par
arrêté conjoint la liste des pays où
:
-
la
perception des droits figurant au
présent tarif sera possible en euros,
voire dans une autre monnaie tierce au
taux de chancellerie en vigueur,
parallèlement au paiement en monnaie
locale ;
-
la
perception des droits figurant au
présent tarif sera requise en euros,
voire dans une autre monnaie tierce au
taux de chancellerie en vigueur, à
l'exclusion de tout paiement en monnaie
locale.
Jusqu'alors
les textes précisait que les droits figurant
au présent tarif est normalement perçus en
monnaie locale. Le taux de conversion est le
taux de chancellerie en vigueur le jour de
la perception du droit. Par exception, pour
les pays dont la monnaie se dévalorise
rapidement, des tarifs constants en monnaie
locale pourront être institués et
révisés périodiquement par décision du
ministre de l'économie, des finances et du
budget, sur proposition du ministre des
affaires étrangères. Le ministre d'Etat,
ministre de l'économie, des finances et du
budget, le ministre d'Etat, ministre des
affaires étrangères, et le ministre
délégué au budget sont toutefois
autorisés, lorsque les circonstances le
permettraient ou le rendraient nécessaire,
à déterminer par arrêté conjoint la
liste des pays où :
-
la
perception des droits figurant au
présent tarif sera possible en francs,
voire dans une autre monnaie tierce au
taux de chancellerie en vigueur,
parallèlement au paiement en monnaie
locale ;
-
la
perception des droits figurant au
présent tarif sera requise en francs,
voire dans une autre monnaie tierce au
taux de chancellerie en vigueur, à
l'exclusion de tout paiement en monnaie
locale.
12
Le Ministre des relations extérieures et le
ministre délégué auprès du Ministre de
l'économie et des finances, chargé du
budget, seront toujours autorisés à
procéder par arrêtés ministériels aux
modifications de droits que les
circonstances feraient apparaître comme
nécessaires.
13
Par décret pris sur proposition du ministre
des affaires étrangères, des droits
spécifiques pourront encore être
institués à l'égard de certains pays,
notamment ceux dont les taxes consulaires
applicables aux ressortissants français
sont plus élevées que les droits figurant
au présent tarif. Les visas sont exclus du
champ d'application de ces droits
spécifiques, à l'exception du visa sous D
du tableau figurant à l'article 2 du
décret 81-778 du 13 Août 1981.
13.1
introduit par le Décret 92-12 6 Janvier
1992 art 1 JORF 7 janvier 1992
Article 1 :
Extrait d'un acte de l'état civil. Par
extrait :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 2 : Copie littérale d'un acte de l'état
civil, d'un acte de transcription de
jugement ou d'arrêt en matière d'état.
Par expédition :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 3 : Actes relatifs à la célébration
du mariage :
a) Affiche de publication ;
b) Certificat de publication et de
non-opposition ;
c) Certificat de capacité à mariage ;
d) Consentement à mariage dressé par
l'agent diplomatique ou consulaire agissant
en qualité d'officier de l'état civil. Par
acte :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 4 : Légalisation des actes relatifs
à l'état civil ou de leur traduction :
a) En vue de leur transcription sur les
registres de l'état civil français :
Gratuit (1), Gratuit (2).
b) Dans les autres cas. Par légalisation :
30 F (1), 60 F (2).
Article 5 : Traduction des actes relatifs à
l'état civil :
a) En vue de la transcription sur les
registres de l'état civil français :
Gratuit (1), Gratuit (2).
b) Dans les autres cas :
Par acte : 60 F (1), 90 F (2).
Copie supplémentaire : 30 F (1), 60 F (2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, à condition qu'ils
soient immatriculés ou dispensés
d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en
territoire français.
(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont
pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si
les dispositions du tarif de réciprocité
visé ci-après ne leur sont pas
applicables.
13.2
introduit par le Décret 92-12 6 Janvier
1992 art 1 JORF 7 janvier 1992
Article 6 :
Consentement, par acte séparé, des père
et mère en vue d'adoption (code civil, art
348) :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 7 : Acte de notoriété pour suppléer
un acte de naissance en vue de mariage (code
civil, art 71) :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 8 : Formalités conservatoires
prises à l'occasion de l'ouverture d'une
succession, notamment :
Procès-verbal d'apposition de scellés ;
Description sommaire de mobilier après décès
ou procès-verbal de carence ;
Remplacement de gardien de scellés ;
Procès-verbal de levée de scellés.
Par acte ou formalité :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 9 : Autres actes ou formalités de
caractère juridictionnel relatifs à
l'administration ou à la liquidation des
successions. Par acte ou formalité :
Gratuit (1), Gratuit (2).
Article 10 : Copie d'un acte de la
juridiction :
Par page : 60 F (1), 90 F (2).
Minimum de perception : 90 F (1), 120 F (2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, à condition qu'ils
soient immatriculés ou dispensés
d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en
territoire français.
(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont
pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si
les dispositions du tarif de réciprocité
visé ci-après ne leur sont pas
applicables.
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, à condition qu'ils
soient immatriculés ou dispensés
d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en
territoire français.
(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont
pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si
les dispositions du tarif de réciprocité
visé ci-après ne leur sont pas
applicables.
13.3
introduit par le Décret 92-12 6 Janvier
1992 art 1 JORF 7 janvier 1992 Rectificatif
JORF 18 janvier 1992
Article 11 :
Actes notariés soumis à droits fixes,
notamment :
Arbitres et experts (nomination en matière
civile) ;
Certification de signature (les taxes de réciprocité
relatives aux légalisations de signatures
seront éventuellement appliquées en matière
de certification de signature de
ressortissants étrangers lorsque lesdites
taxes seront supérieures au droit prévu au
présent article. Elles se substitueront
alors à ce dernier) ;
Codicille (les dispositions concernant les
testaments s'appliquent aux codicilles) ;
Consentement ;
Contrat de mariage lorsqu'il n'y a pas
constatation d'apports ;
Dépôt au rang des minutes de la
chancellerie d'un acte authentique reçu
ailleurs ;
Dépôt au rang des minutes d'un acte
sous-seing privé (autre que testament
olographe) qui, s'il avait été passé en
chancellerie, aurait été soumis à droit
fixe et auquel on veut assurer date certaine
et conservation. (Si le dépôt n'est pas
fait par toutes les parties il y a
perception du demi droit) ;
Dépôt de testament olographe ou mystique
(voir testament) ;
Donation entre époux pendant le mariage
(code civil, art 1094) ;
Droit fixe de rédaction (au décès du
donateur il est perçu un droit
proportionnel, voir art 12) ;
Inventaire ;
Nomination de tuteur (art 398 du code civil)
;
Notoriété (acte de) ;
Procuration et substitution de pouvoir ;
Reconnaissance de paternité ou de maternité
;
Renonciations ;
Retrait de testament ;
Résiliation de contrat de mariage ;
Révocation de donation entre époux, de
mandat ou de testament ;
Testament authentique (code civil, art 971)
: droit fixe de rédaction (pour les droits
proportionnels dus au décès, voir art 12)
;
Testament mystique (code civil, art 976 et
suivants) : acte de suscription, acte de dépôt,
acte d'échange, acte de retrait (pour les
droits proportionnels dus au décès, voir
art 12) ;
Testament olographe : acte de dépôt, acte
d'échange, acte de retrait (pour les droits
proportionnels dus au décès,
voir art 12) ;
Procès-verbal d'ouverture et de description
de testament ou de codicille (code civil,
art 1007) (pour les droits proportionnels
dus au décès, voir art 12).
Chaque acte relevant du présent article
donne lieu, sauf indication contraire, à la
perception d'un droit fixé à la page :
a) En brevet :
Par page 150 F (1), 210 F (2).
Minimum de perception : 300 (1), 450 (2).
b) En minute :
Par page 210 F (1), 300 F (2).
Minimum de perception : 450 (1), 600 (2).
(Lorsqu'il y a vacation, la taxe y afférente
est à percevoir en sus).
Article 12 : Actes notariés soumis à un
droit proportionnel :
A moins d'indications contraires, les droits
à percevoir, suivant la nature des actes,
sont fixés à partir des tarifs 1, 2 et 3
ci-après :
:-------------------------------------:
: Au-dessous de 50000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 5 : 2,20 : 2,50 :
: :
:-------------------------------------:
: De 50001 à 100000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 3,30 : 1,65 : 1,65 :
: :
:-------------------------------------:
: De 100001 à 300000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 1,65 : 1,10 : 1,10 :
: :
:-------------------------------------:
: Au-dessus de 300001 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 0,825 : 0,55 : 0,55 :
: :
Minimum de perception : le même que celui
prévu pour les actes soumis à droits
fixes, soit :
a) En brevet : 300 (1), 450 (2)
b) En minute : 450 (1), 600 (2)
Certificat de propriété :
sur le capital : 0,50 % (1), 0,50 % (2)
Contrat de mariage (art 1394 du code civil)
:
a) Sur les biens dont la propriété est déclarée
(déduction faite des charges) : la moitié
des émoluments en matière de constitution
de dot : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
b) Sur les dots, minimum des droits perçus
: 240 F (résiliation de contrat de mariage,
voir art 11) : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Contre-lettre à contrat de mariage (art
1396 du code civil) :
comme en matière de contrat de mariage :
Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Décharge ou délivrance de legs (art 1004
et 1014 du code civil) : Tarif 3 (1), Tarif
3 (2).
Dépôt au rang des minutes d'un acte sous
seing privé qui, s'il avait été passé en
chancellerie, aurait été soumis à un
droit proportionnel et auquel on veut
assurer date certaine et conservation (si le
dépôt n'est pas fait par toutes les
parties, il y a perception du demi-droit) :
Selon le tarif auquel aurait été soumis
l'acte.
Donation entre époux pendant le mariage
(art 1091 du code civil) (l'établissement
de l'acte de donation donne lieu à la
perception du droit fixe prévu à l'article
11). Droits proportionnels dus au décès du
donateur sur la valeur actuelle des biens
donnés : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Testament authentique (code civil, art 971)
: (droit fixe de rédaction, voir art 11).
Droits proportionnels perçus au décès sur
la part nette recueillie par le bénéficiaire.
Si ce dernier a droit à une réserve, il
n'est rien perçu sur ce qu'il a recueilli
à ce titre :
a) En ligne directe et entre époux : Tarif
1 (1), Tarif 1 (2).
b) En ligne collatérale et entre étrangers,
les droits du tarif 1 sont augmentés d'un
tiers.
Testament mystique (code civil, art 976)
(droits fixes relatifs à l'établissement
de l'acte de suscription, au dépôt et au
retrait de dépôt : voir art 11). Droits
proportionnels dus au décès : les mêmes
qu'en matière de testament authentique :
Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
Testament olographe (code civil, art 970)
(droits fixes relatifs au dépôt et au
retrait de dépôt : voir art 11). Droits
proportionnels dus au décès : la moitié
de ceux qui seraient perçus si le testament
était authentique : Tarif 1 (1), Tarif 1
(2).
Autres actes notariés soumis à droits
proportionnels et ne figurant pas dans l'énumération
ci-dessus : Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
Article 13 : Copie ou extrait d'un acte
notarié :
Par page : 90 F (1), 120 F (2).
Minimum de perception : 180 F (1), 240 F
(2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, à condition qu'ils
soient immatriculés ou dispensés
d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en
territoire français.
(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés
établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont
pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si
les dispositions du tarif de réciprocité
visé ci-après ne leur sont pas applicables
13.4
introduit par le Décret 97-165 24 Février
1997 art 2 JORF 26 février 1997 en vigueur
le 1er mars 1997
Article 14 :
Passeport : délivrance, renouvellement,
prolongation (quelle que soit la durée de
la validité) : 350 F (1) 400 F (2). Article
14 bis
Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides
:
a) Prorogation du titre 55 F
b) Prorogation du visa préfectoral 15 F
Article 15
Carte nationale d'identité (délivrance) :
150 F
Article 16
Laissez-passer, sauf-conduit : 150 F (1) 300
F (2)
Article 17
NUMERO DES ARTICLES : 17
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES
DROITS (EN FRANCS)
Visas des passeports étrangers
A - Visa de transit aéroportuaire
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65
B - Visa de transit (une, deux ou plusieurs
entrées)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65
C - Visa de court séjour :
1. Visa de très courte durée (30 jours
maximum), avec possibilité d'entrées
multiples (durée de validité d'un semestre
maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 165
2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours
maximum), avec possibilité d'entrées
multiples (durée de validité d'un semestre
maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 35 à partir de la 2e entrée
3. Visa de courte durée à entrées
multiples (durée de validité d'un an)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 325
4. Visa de courte durée à entrées
multiples (durée de validité comprise
entre 1 et 5 ans maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 325 + 195 par année supplémentaire
D - Visa national de long séjour (plus de
90 jours)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 650
E - Cas particuliers :
1. Visa à validité territoriale limitée
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : Montant égal à celui fixé pour le
visa de catégorie A, B ou C correspondant
2. Visa collectif :
- catégories A et B (de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65 + 65 par dizaine de personnes et/ou
un montant indivisible de 15 par
regroupement de deux personnes, pour tout
ensemble de personnes strictement inférieur
à 10
- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées
(de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 65 et/ou 15 selon les conditions
ci-dessus
- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées
(de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 195 et/ou 40 selon les conditions
ci-dessus
Article 18
Immatriculation des français (établissement
ou renouvellement) : Gratuit (1) Gratuit (2)
Article 19
Immatriculation des étrangers protégés (établissement
ou renouvellement) : Gratuit (1) Gratuit (2)
Article 20
Attestation d'immatriculation : Gratuit
Article 21
Attestation de résidence ou changement de résidence
: Gratuit (1) 90 (2)
Article 22
Attestation d'identité : 60 (1) 150 (2)
Article 23
Carte d'identité pour voyageurs de commerce
: 180 (1) 240 (2)
Article 24
Certificat de destination, de dépôt de
marchandises (certificat constatant qu'il a
ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué
de marchandises ou que des marchandises ont
été laissées sous la surveillance de la
douane) : 120 (1) 120 (2)
Article 25
Légalisation de signature (à l'exception
des actes de l'état civil et de leur
traduction) : 60 (1) 120 (2)
Article 26
Certificat de coutume : 120 (1) 180 (2)
Article 27
Certificat d'hérédité : 45 (1) 90 (2)
Article 28
Dépôt de sommes autres qu'en monnaie
locale, de valeurs négociables, de
marchandises, d'objets mobiliers et de
documents, dans la mesure où ils sont
recevables. La formalité de dépôt :
Gratuit (1) Gratuit (2)
Article 29
Retrait des dépôts visés à l'article précédent
:
a) Sur le montant de la somme retirée ou
sur la valeur estimée : 1 % (1) 1 % (2)
Minimum de perception : 90 (1) 120 (2)
b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas
de valeur exigible : 90 (1) 120 (2)
Article 30
Transport de corps ou de cendres (l'ensemble
des formalités à l'exception des
vacations) : 180 (1) 300 (2)
Article 31
Procès-verbal d'identification d'automobile
ou autres moyens de transport : 150 (1) 300
(2)
Droit réduit pour les motocyclettes et
scooters : 90 (1) 180 (2) Droit réduit pour
les vélomoteurs et bicyclettes (vacation
non comprise) : 30 (1) 60 (2)
Article 32
Déclaration, procès-verbal, certificat
quelconque dans les cas non spécifiés: 120
(1) 180 (2)
Article 33
Traduction certifiée sincère :
a) Thème ou version par demi-page : 90 (1)
120 (2)
b) Vérification avec certification de
traduction : 60 (1) 90 (2)
Article 34
Copie collationnée, par page : 60 (1) 90
(2)
Article 35
Certification de photocopie conforme à
l'original, par page : 45 (1) 90
(2)<R> Article 36
Vacation des agents : 180 (1) 300 (2)
Article 37
Heures supplémentaires (par heure) :
a) Jours ouvrables de 20 h à 8 h : 150 (1)
150 (2)
b) Jours non ouvrables, quelle que soit
l'heure : 210 (1) 210 (2).
Attention :
Le tableau du tarif des droits à percevoir
dans les chancelleries diplomatiques et
consulaires et, le cas échéant, en
territoire français à l'administration
centrale du ministère des affaires
étrangères, figurant à la première
partie de l'annexe du décret du 13 août
1981 susvisé, sera remplacé par le tableau
annexé au décret no 2001-1185 du 10
décembre 2001
ANNEXE 2 (Modifiée par Décret 97-165 24 Février 1997
art 3 JORF 26 février 1997 en vigueur le
1er mars 1997).
Le
trésorier-payeur général pour l'étranger
perçoit d'office tous les droits qui par
suite d'erreur ou par toute autre cause
n'ont pas été perçus dans les
chancelleries diplomatiques et consulaires.
1° L'étranger qui aurait dû demander le
visa de son passeport dans un poste
diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant
pas effectué cette formalité, sollicite un
visa à la frontière ou sur le territoire
français devra acquitter le double du droit
qui lui aurait été appliqué normalement.
Les régisseurs de recettes des
préfectures, les chefs de service ou les
chefs de poste de la direction centrale de
la police aux frontières (DCPAF) (
jusqu'alors la DICCILEC ) et les agents des
douanes sont autorisés à percevoir ce
double droit. La gratuité ou la réduction
des droits à acquitter pourra être
accordée à titre exceptionnel.
2° Sous
réserve :
a) Des détaxes en matière de
gratuité et de demi-droit résultant des
dispositions du tarif ;
b) De l'application
du tarif de réciprocité à certaines
catégories d'étrangers, le régisseur de
recettes du ministère des relations
extérieures applique les articles figurant
au tarif des droits à percevoir dans les
chancelleries diplomatiques ou consulaires
à toute expédition d'actes ou tout
document que le ministère des relations
extérieures a qualité pour délivrer. Les
légalisations délivrées au ministère des
relations extérieures donnent lieu, par
ailleurs, aux perceptions suivantes :
1°
Pour les actes de l'état civil établis en
France ou qui, établis à l'étranger, sont
revêtus de la légalisation d'un agent
diplomatique ou consulaire : 1 Euro
(jusqu'alors 5 F) ;
2° Pour les documents
autres que les actes de l'état civil,
présentant les mêmes caractères qu'à
l'alinéa précédent : 2 Euro (jusqu'alors
10 F) ;
3° Pour les actes de l'état civil
établis à l'étranger mais non revêtus de
la légalisation d'un agent diplomatique ou
consulaire français : 2 Euro (jusqu'alors
15 F) ;
4° Pour les documents autres que
les actes de l'état civil présentant les
mêmes caractères qu'à l'alinéa
précédent : 2 Euro (jusqu'alors 15 F).
O.de.M
publié
le 17/12/01
Décret
no 2001-1184 du 10 décembre 2001
modifiant le décret no 92-259 du 19 mars
1992 et portant adaptation de la valeur en
euros du tarif des droits à percevoir à
l'occasion de formalités pouvant être
requises par des ressortissants étrangers
(J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001 page
19798)
A compter du
1er janvier 2002, les montants indiqués en
francs au tarif des droits à percevoir à
l'occasion de formalités pouvant être
requises par des ressortissants étrangers
fixé par le décret du 19 mars 1992
susvisé sont remplacés par les montants en
euros suivants :
| Argentine |
Légalisation
de signature sur tous documents, à
l'exclusion des documents de l'état
civil |
22 |
| Bolivie
|
Légalisation
de signature sur tous documents |
53 |
| Costa
Rica |
Légalisation
de signature sur tous
documents |
46 |
| Cuba |
Légalisation
de signature sur tous documents |
55 |
| République
dominicaine |
Légalisation
de signature sur actes notariés |
46 |
| Egypte |
Légalisation
de signature sur actes notariés |
30 |
| < | |