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Fiscalité internationale 
Droits indirects
 

Le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures. Décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001(J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001 page 19799)

Au 1 janvier 2002, le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures subira une série de modifications, notamment au titre du passage à l'Euro.

Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques et consulaires, soit en territoire français pour le compte du Trésorier-Payeur Général pour l'étranger seront, au 1 janvier 2002, fixés dans les conditions suivantes :

1 Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits, donnera lieu à l'apposition soit d'un ou plusieurs timbres mobiles, soit d'une empreinte à l'aide d'une machine à timbrer, indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

2 Les perceptions prévues au présent tarif seront calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie 

Jusqu'alors, les perceptions effectuées par application du présent tarif étaient arrondies à un multiple de cinq francs. Toute fraction inférieure à 2,50 F était ramenée au multiple de cinq francs inférieur. Toute fraction égale ou supérieure à 2,50 F était élevée au multiple de cinq francs supérieur.

3 Nul ne pourra, comme auparavant, être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

A - La gratuité sera acquise de plein droit : 

  • En cas d'indigence justifiée des requérants ; 

  • Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention ; 

  • Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ; 

  • Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ; 

  • Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de buts lucratifs ; 

  • Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ; 

  • Pour la législation d'un acte délivré ou légalisé par un agent consulaire ; 

  • Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés. 

  • Au conjoint d'un ressortissant français, pour la délivrance d'un visa de passeport étranger.

B - La gratuité pourra être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste : 

  • A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles. 

  • Exceptionnellement, pour certains articles du tarif : 

  • - A des particuliers étrangers ; 

  • - A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des relations extérieures.

4 Les agents diplomatiques et consulaires auront la faculté de ne percevoir que le demi-droit après justification et à titre exceptionnel : 

  • Lorsque le requérant se trouve dans une situation qui lui rendrait le paiement du droit entier trop onéreux sans qu'il y ait toutefois lieu de lui accorder la gratuité ; 

  • Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel 

  •  

  • jusqu'alors les dispositions du 2° précisaient que la faculté de ne percevoir que le demi-droit était admise lorsqu'il s'agissait d'étudiants étrangers venant poursuivre en France leurs études et pour les documents qui leur étaient nécessaires à cette occasion.

5 Lorsqu'un acte sera demandé afin d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense, le droit à percevoir ne pourra dépasser, comme aujourd'hui, le quart de la valeur du versement ou de la réduction de dépense. Cette détaxe spéciale ne sera pas applicable aux actes dont le tarif est basé sur la réciprocité.

6 Lorsque le droit sera dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur. Ce droit sera dû en entier pour toute page commencée.

7 Les vacations seront, comme aujourd'hui, de trois heures. Le droit entier sera dû pour toute vacation commencée. Les vacations pourront être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigeront. 

Le droit dû pour les vacations sera perçu pour le compte du Trésor. Il sera exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais incomberont également aux parties requérantes. 

Les frais de voyage correspondront aux dépenses réellement faites. Les frais de séjour seront établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en sera fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie et du grade des agents.

8 Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau donneront lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui sera due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit. 

Les agents se refuseront toutefois à faire en heures supplémentaires tout acte ou formalité qui ne présentera pas un caractère réel d'urgence. 

Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux seront choisies conformément aux habitudes locales. 

Sont considérés comme jours fériés ceux consacrés par la loi française. Les jours fériés locaux peuvent être observés, mais ne donnent lieu qu'à la perception de la surtaxe due après la fermeture des bureaux. 

La surtaxe pour heures supplémentaires ne sera perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires seront versées dans la caisse de la chancellerie et figureront dans la comptabilité comme droits de chancellerie. La totalité de la surtaxe sera toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

9 Les agents consulaires conserveront à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor , sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain chiffre, à savoir : 

  • De 1 500 Euro à 3 000 Euro ( jusqu'alors 10000 F à 20000 F) : 50 p 100 ; 

  • Au-dessus de 3 000 Euro ( jusqu'alors 20000 F) : 90 p 100. 

Les recettes correspondant aux taxes d'heures supplémentaires seront entièrement acquises aux agents consulaires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

10 Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés . 

Sont soumis aux droits portés : 

  • Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ; 

  • Les Français de passage établis en territoire français. 

Sont soumis aux droits portés : 

  • Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ; 

  • Tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.

11 Les droits figurant au présent tarif seront normalement perçus en monnaie locale. 

Le taux de conversion sera le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. 

Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale pourront être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du Ministre des affaires étrangères. 

Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères seront toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où : 

  • la perception des droits figurant au présent tarif sera possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ; 

  • la perception des droits figurant au présent tarif sera requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

Jusqu'alors les textes précisait que les droits figurant au présent tarif est normalement perçus en monnaie locale. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale pourront être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et du budget, sur proposition du ministre des affaires étrangères. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, et le ministre délégué au budget sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettraient ou le rendraient nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où : 

  • la perception des droits figurant au présent tarif sera possible en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ; 

  • la perception des droits figurant au présent tarif sera requise en francs, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

12 Le Ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du Ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, seront toujours autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires.

13 Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques pourront encore être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif. Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du décret 81-778 du 13 Août 1981.

 13.1 introduit par le Décret 92-12 6 Janvier 1992 art 1 JORF 7 janvier 1992 

Article 1 : Extrait d'un acte de l'état civil. Par extrait :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 2 : Copie littérale d'un acte de l'état civil, d'un acte de transcription de jugement ou d'arrêt en matière d'état. Par expédition :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 3 : Actes relatifs à la célébration du mariage :
a) Affiche de publication ;
b) Certificat de publication et de non-opposition ;
c) Certificat de capacité à mariage ;
d) Consentement à mariage dressé par l'agent diplomatique ou consulaire agissant en qualité d'officier de l'état civil. Par acte :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 4 : Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou de leur traduction :
a) En vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français :
Gratuit (1), Gratuit (2).
b) Dans les autres cas. Par légalisation :
30 F (1), 60 F (2).

Article 5 : Traduction des actes relatifs à l'état civil :
a) En vue de la transcription sur les registres de l'état civil français :
Gratuit (1), Gratuit (2).
b) Dans les autres cas :
Par acte : 60 F (1), 90 F (2).
Copie supplémentaire : 30 F (1), 60 F (2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en territoire français.

(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.

 13.2 introduit par le Décret 92-12 6 Janvier 1992 art 1 JORF 7 janvier 1992 

Article 6 : Consentement, par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, art 348) :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 7 : Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, art 71) :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 8 : Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment :
Procès-verbal d'apposition de scellés ;
Description sommaire de mobilier après décès ou procès-verbal de carence ;
Remplacement de gardien de scellés ;
Procès-verbal de levée de scellés.
Par acte ou formalité :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 9 : Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions. Par acte ou formalité :
Gratuit (1), Gratuit (2).

Article 10 : Copie d'un acte de la juridiction :
Par page : 60 F (1), 90 F (2).
Minimum de perception : 90 F (1), 120 F (2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en territoire français.

(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en territoire français.

(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.

 13.3 introduit par le Décret 92-12 6 Janvier 1992 art 1 JORF 7 janvier 1992 Rectificatif JORF 18 janvier 1992

Article 11 : Actes notariés soumis à droits fixes, notamment :
Arbitres et experts (nomination en matière civile) ;
Certification de signature (les taxes de réciprocité relatives aux légalisations de signatures seront éventuellement appliquées en matière de certification de signature de ressortissants étrangers lorsque lesdites taxes seront supérieures au droit prévu au présent article. Elles se substitueront alors à ce dernier) ;
Codicille (les dispositions concernant les testaments s'appliquent aux codicilles) ;
Consentement ;
Contrat de mariage lorsqu'il n'y a pas constatation d'apports ;
Dépôt au rang des minutes de la chancellerie d'un acte authentique reçu ailleurs ;
Dépôt au rang des minutes d'un acte sous-seing privé (autre que testament olographe) qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à droit fixe et auquel on veut assurer date certaine et conservation. (Si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties il y a perception du demi droit) ;
Dépôt de testament olographe ou mystique (voir testament) ;
Donation entre époux pendant le mariage (code civil, art 1094) ;
Droit fixe de rédaction (au décès du donateur il est perçu un droit proportionnel, voir art 12) ;
Inventaire ;
Nomination de tuteur (art 398 du code civil) ;
Notoriété (acte de) ;
Procuration et substitution de pouvoir ;
Reconnaissance de paternité ou de maternité ;
Renonciations ;
Retrait de testament ;
Résiliation de contrat de mariage ;
Révocation de donation entre époux, de mandat ou de testament ;
Testament authentique (code civil, art 971) : droit fixe de rédaction (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art 12) ;
Testament mystique (code civil, art 976 et suivants) : acte de suscription, acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art 12) ;
Testament olographe : acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès,
voir art 12) ;
Procès-verbal d'ouverture et de description de testament ou de codicille (code civil, art 1007) (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art 12).
Chaque acte relevant du présent article donne lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixé à la page :
a) En brevet :
Par page 150 F (1), 210 F (2).
Minimum de perception : 300 (1), 450 (2).
b) En minute :
Par page 210 F (1), 300 F (2).
Minimum de perception : 450 (1), 600 (2).
(Lorsqu'il y a vacation, la taxe y afférente est à percevoir en sus).
Article 12 : Actes notariés soumis à un droit proportionnel :
A moins d'indications contraires, les droits à percevoir, suivant la nature des actes, sont fixés à partir des tarifs 1, 2 et 3 ci-après :
:-------------------------------------:
: Au-dessous de 50000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 5 : 2,20 : 2,50 :
: :

:-------------------------------------:
: De 50001 à 100000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 3,30 : 1,65 : 1,65 :
: :

:-------------------------------------:
: De 100001 à 300000 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 1,65 : 1,10 : 1,10 :
: :

:-------------------------------------:
: Au-dessus de 300001 F :
:-------------------------------------:
: TARIF 1 : TARIF 2 : TARIF 3 :
:-------------------------------------:
: (En pourcentage) :
: : : :
: 0,825 : 0,55 : 0,55 :
: :


Minimum de perception : le même que celui prévu pour les actes soumis à droits fixes, soit :
a) En brevet : 300 (1), 450 (2)
b) En minute : 450 (1), 600 (2)
Certificat de propriété :
sur le capital : 0,50 % (1), 0,50 % (2)
Contrat de mariage (art 1394 du code civil) :
a) Sur les biens dont la propriété est déclarée (déduction faite des charges) : la moitié des émoluments en matière de constitution de dot : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
b) Sur les dots, minimum des droits perçus : 240 F (résiliation de contrat de mariage, voir art 11) : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Contre-lettre à contrat de mariage (art 1396 du code civil) :
comme en matière de contrat de mariage : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Décharge ou délivrance de legs (art 1004 et 1014 du code civil) : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à un droit proportionnel et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit) : Selon le tarif auquel aurait été soumis l'acte.
Donation entre époux pendant le mariage (art 1091 du code civil) (l'établissement de l'acte de donation donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 11). Droits proportionnels dus au décès du donateur sur la valeur actuelle des biens donnés : Tarif 3 (1), Tarif 3 (2).
Testament authentique (code civil, art 971) : (droit fixe de rédaction, voir art 11). Droits proportionnels perçus au décès sur la part nette recueillie par le bénéficiaire. Si ce dernier a droit à une réserve, il n'est rien perçu sur ce qu'il a recueilli à ce titre :
a) En ligne directe et entre époux : Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
b) En ligne collatérale et entre étrangers, les droits du tarif 1 sont augmentés d'un tiers.
Testament mystique (code civil, art 976) (droits fixes relatifs à l'établissement de l'acte de suscription, au dépôt et au retrait de dépôt : voir art 11). Droits proportionnels dus au décès : les mêmes qu'en matière de testament authentique : Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
Testament olographe (code civil, art 970) (droits fixes relatifs au dépôt et au retrait de dépôt : voir art 11). Droits proportionnels dus au décès : la moitié de ceux qui seraient perçus si le testament était authentique : Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
Autres actes notariés soumis à droits proportionnels et ne figurant pas dans l'énumération ci-dessus : Tarif 1 (1), Tarif 1 (2).
Article 13 : Copie ou extrait d'un acte notarié :
Par page : 90 F (1), 120 F (2).
Minimum de perception : 180 F (1), 240 F (2).
NOTA - (1) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;
- les Français de passage établis en territoire français.
(2) Sont soumis à ces droits :
- les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;
- tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables

 13.4 introduit par le Décret 97-165 24 Février 1997 art 2 JORF 26 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997 

Article 14 : Passeport : délivrance, renouvellement, prolongation (quelle que soit la durée de la validité) : 350 F (1) 400 F (2). Article 14 bis
Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides :
a) Prorogation du titre 55 F
b) Prorogation du visa préfectoral 15 F
Article 15
Carte nationale d'identité (délivrance) : 150 F
Article 16
Laissez-passer, sauf-conduit : 150 F (1) 300 F (2)
Article 17

NUMERO DES ARTICLES : 17
NATURE DES ACTES ET DES FORMALITES
DROITS (EN FRANCS)

Visas des passeports étrangers
A - Visa de transit aéroportuaire
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65


B - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65

C - Visa de court séjour :
1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 165

2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 35 à partir de la 2e entrée

3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité d'un an)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 325

4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans maximum)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 325 + 195 par année supplémentaire

D - Visa national de long séjour (plus de 90 jours)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 650


E - Cas particuliers :
1. Visa à validité territoriale limitée
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A, B ou C correspondant

2. Visa collectif :
- catégories A et B (de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 65 + 65 par dizaine de personnes et/ou un montant indivisible de 15 par regroupement de deux personnes, pour tout ensemble de personnes strictement inférieur à 10

- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 65 et/ou 15 selon les conditions ci-dessus

- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes)
DROITS (EN FRANCS) :
A : -
B : 195 + 195 et/ou 40 selon les conditions ci-dessus


Article 18
Immatriculation des français (établissement ou renouvellement) : Gratuit (1) Gratuit (2)
Article 19
Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement) : Gratuit (1) Gratuit (2)
Article 20
Attestation d'immatriculation : Gratuit
Article 21
Attestation de résidence ou changement de résidence : Gratuit (1) 90 (2)
Article 22
Attestation d'identité : 60 (1) 150 (2)
Article 23
Carte d'identité pour voyageurs de commerce : 180 (1) 240 (2)

Article 24
Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane) : 120 (1) 120 (2)
Article 25
Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil et de leur traduction) : 60 (1) 120 (2)
Article 26
Certificat de coutume : 120 (1) 180 (2)
Article 27
Certificat d'hérédité : 45 (1) 90 (2)
Article 28
Dépôt de sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables. La formalité de dépôt : Gratuit (1) Gratuit (2)

Article 29
Retrait des dépôts visés à l'article précédent :
a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée : 1 % (1) 1 % (2)
Minimum de perception : 90 (1) 120 (2)
b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible : 90 (1) 120 (2)
Article 30
Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception des vacations) : 180 (1) 300 (2)
Article 31
Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport : 150 (1) 300 (2)
Droit réduit pour les motocyclettes et scooters : 90 (1) 180 (2) Droit réduit pour les vélomoteurs et bicyclettes (vacation non comprise) : 30 (1) 60 (2)
Article 32
Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés: 120 (1) 180 (2)
Article 33
Traduction certifiée sincère :
a) Thème ou version par demi-page : 90 (1) 120 (2)
b) Vérification avec certification de traduction : 60 (1) 90 (2)
Article 34
Copie collationnée, par page : 60 (1) 90 (2)
Article 35
Certification de photocopie conforme à l'original, par page : 45 (1) 90 (2)<R> Article 36
Vacation des agents : 180 (1) 300 (2)
Article 37
Heures supplémentaires (par heure) :
a) Jours ouvrables de 20 h à 8 h : 150 (1) 150 (2)
b) Jours non ouvrables, quelle que soit l'heure : 210 (1) 210 (2).

Attention : Le tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, figurant à la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, sera remplacé par le tableau annexé au décret no 2001-1185 du 10 décembre 2001

 

ANNEXE 2 (Modifiée par Décret 97-165 24 Février 1997 art 3 JORF 26 février 1997 en vigueur le 1er mars 1997).

Le trésorier-payeur général pour l'étranger perçoit d'office tous les droits qui par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires. 

1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ( jusqu'alors la DICCILEC ) et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

2° Sous réserve : 

a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ; 

b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers, le régisseur de recettes du ministère des relations extérieures applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques ou consulaires à toute expédition d'actes ou tout document que le ministère des relations extérieures a qualité pour délivrer. Les légalisations délivrées au ministère des relations extérieures donnent lieu, par ailleurs, aux perceptions suivantes : 

1° Pour les actes de l'état civil établis en France ou qui, établis à l'étranger, sont revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire : 1 Euro (jusqu'alors 5 F) ; 

2° Pour les documents autres que les actes de l'état civil, présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 Euro (jusqu'alors 10 F) ; 

3° Pour les actes de l'état civil établis à l'étranger mais non revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire français : 2 Euro (jusqu'alors 15 F) ; 

4° Pour les documents autres que les actes de l'état civil présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 Euro (jusqu'alors 15 F).

O.de.M

publié le 17/12/01

                                                           

Décret no 2001-1184 du 10 décembre 2001 modifiant le décret no 92-259 du 19 mars 1992 et portant adaptation de la valeur en euros du tarif des droits à percevoir à l'occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers (J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001 page 19798) 

A compter du 1er janvier 2002, les montants indiqués en francs au tarif des droits à percevoir à l'occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers fixé par le décret du 19 mars 1992 susvisé sont remplacés par les montants en euros suivants : 

Euros

Argentine Légalisation de signature sur tous documents, à l'exclusion des documents de l'état civil

 22 

Bolivie

 

Légalisation de signature sur tous documents 53
Costa Rica Légalisation de signature sur tous documents  46 
Cuba Légalisation de signature sur tous documents 55
République dominicaine Légalisation de signature sur actes notariés 46 
Egypte Légalisation de signature sur actes notariés 30 
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