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Instruction fiscale du 7 février 2008
relative à l'actualisation des plafonds de
loyers et/ou de ressources applicables, pour
l’année 2008, aux différents dispositifs
d’investissements locatifs Besson neuf ,
Besson ancien, Robien classique, Robien
recentré, Borloo neuf et Borloo ancien (BOI
du 7 février 2008, 5 D-1-08, n°13)
La présente
instruction administrative a pour objet
d’actualiser les plafonds de loyers et/ou de
ressources applicables, pour l’année 2008,
aux différents dispositifs d’investissements
locatifs : « Besson neuf », « Besson ancien
», « Robien classique », « Robien recentré
», « Borloo neuf » et « Borloo ancien ». Il
est en particulier tenu compte des
conséquences de la réforme de l'impôt sur le
revenu, issue des articles 75 et 76 de la
loi de finances pour 2006 et de l'article 2
de la loi de finances pour 2007, sur le
montant du revenu fiscal de référence (RFR),
au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI,
laquelle produit ses effets, pour la
première fois, au titre de l’imposition des
revenus de l’année 2006. Afin de neutraliser
l’incidence de cette réforme sur les
conditions d’obtention des avantages fiscaux
précités, les plafonds de ressources 2006,
retenus pour les baux conclus en 2008 et
mentionnés ci-après, sont ainsi, en sus de
leur revalorisation annuelle, majorés de 25
%.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5d108/5d108.pdf
publié le 11/02/08
Décret du 30 mai 2006
relatif aux obligations déclaratives
afférentes à la déduction supplémentaire
appliquée aux revenus fonciers tirés de la
location de l'habitation principale pour
cause de mobilité professionnelle (Décret n°
2006-633, JO n°126 du 1er juin 2006)
Un contribuable
qui opère un transfert de son habitation
principale pour des raisons professionnelles
peut bénéficier dans certaines conditions
d'une déduction fiscale de son revenu net.
Le Gouvernement
précise les obligati ons déclaratives
requises pour que cette déduction soit
effectivement applicable.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620402D
publié le 12/06/06
Instruction
fiscale
relative à la non prise en compte de la
valeur locative du droit de chasse dont le
propriétaire se réserve la jouissance sur
ses terres pour la détermination des
revenus fonciers imposables (BOI 5 D-5-05, n°80
du 4 mai 2005)
Sauf
exonération expresse, les revenus des
propriétés non bâties sont imposables
dans la catégorie des revenus fonciers
aussi bien lorsque le propriétaire les
utilise pour ses besoins personnels que
lorsqu’il les donne en location. Le droit
de chasse est un attribut du droit de propriété.
Le Conseil d'État a considéré que présente
le caractère d'un revenu foncier imposable,
en application des dispositions combinées
des articles 29 et 30 du CGI, le revenu en
nature dont jouit le propriétaire qui se réserve
le droit de chasse sur ses terres (CE, arrêt
du 28 février 1975)
Certaines
mesures venaient toutefois limiter
l’imposition de ce revenu en nature aux
seuls cas où le droit de chasse représente
réellement une valeur pour le propriétaire.
L’article
157 de la loi du 23 février 2005 relative
au développement des territoires ruraux,
codifié à l’article 30 du code général
des impôts, prévoit de ne pas tenir compte
de la valeur locative du droit de chasse
dont le propriétaire se réserve la
jouissance sur ses terres pour la détermination
des revenus fonciers imposables.
Il
s’ensuit que le revenu en nature afférent
au droit de chasse dont le propriétaire se
réserve la jouissance est, en pratique,
exonéré.
L'administration
fiscale vient de commenter cette nouvelle
disposition
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d505/5d505.pdf
publié
le 16/05/05
Instruction
fiscale du 28 février 2005 relative
à la simplification des modalités de détermination
des revenus fonciers (BOI 5 D-4-05, n°39).
L’article
49 de la loi de finances rectificative pour
2004 simplifie le mode de détermination des
revenus fonciers. Ainsi :
-
les remboursements par le locataire des dépenses
acquittées pour son compte par le propriétaire
ne sont plus imposables ; parallèlement ces
dépenses ne sont plus déductibles ;
-
les charges récupérables auprès du
locataire dont le propriétaire n’a pu
obtenir le remboursement sont déductibles
au titre de l’année de départ du
locataire ;
-
les provisions pour charges de copropriété
sont déductibles intégralement l’année
de leur versement au syndic, sous réserve
d’une régularisation l’année suivante.
L'administration
vient de commenter ces nouvelles
dispositions qui s’appliquent à compter
de l’imposition des revenus de l’année
2004.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d405/5d405.pdf
publié
le 07/03/05
Instruction
fiscale relative
à l'actualisation des plafonds et loyers prévus
pour l'application de l'exonération
temporaire des revenus tirés des locations
de logements antérieurement vacants depuis
plus de deux ans situés dans une commune de
moins de 5.000 habitants (BOI 5
D-1-05, n° 4 du 6 janvier 2005)
L’article
15 ter-II du CGI prévoit une exonération
temporaire des revenus tirés des locations,
ayant pris effet entre le 1er juillet 1994
et le 30 juin 1996, de logements antérieurement
vacants depuis plus de deux ans situés dans
une commune de moins de 5.000 habitants.
Pour
l'application de ces dispositions, des
plafonds de loyer et de ressources des
locataires sont prévus. Ces plafonds sont révisés
chaque année (CGI, ann. III, art. 2 septies
et 2 octies).
Pour
2005, le loyer annuel par mètre carré de
surface habitable, charges non comprises, ne
doit pas excéder :
-
107 euros en Ile-de-France ;
-
95 euros dans les autres régions.
Les
ressources du locataire figurant sur l'avis
d'imposition établi au titre de l'année
2004 ne doivent pas excéder pour un célibataire
:
-
18 250 euros en Ile-de-France ;
-
16 680 euros dans les autres régions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d105/5d105.pdf
publié
le 10/01/05
Instruction
fiscale relative
à la déductibilité des travaux réalisés
dans des locaux temporairement affectés à
un usage autre que l'habitation. (BOI
5 D-4-04, n° 89 du 26 MAI 2004)
L'article
31-I-1°-b du CGI prévoit que sont déductibles,
pour la détermination du revenu net foncier
les dépenses d'amélioration afférentes
aux locaux d'habitation, à l'exclusion des
frais correspondant à des travaux de
construction, de reconstruction ou
d'agrandissement.
La
déduction de ces dépenses d'amélioration
afférentes aux locaux d'habitation est
notamment soumise à deux cond itions : les
dépenses d'amélioration doivent en
principe concerner des locaux affectés à
l'habitation au moment de l'exécution des
travaux et elles ne doivent pas correspondre
à des travaux de construction, de
reconstruction ou d'agrandissement.
La
jurisprudence assimile aux travaux de
construction ou de reconstruction, dont la
loi interdit la déduction, ceux qui ont
pour effet de permettre l'aménagement de
locaux d'habitation dans des locaux affectés
auparavant à un autre usage.
Le
Conseil d'Etat a dans un arrêt en date du
20 juin 1997 considéré que, lorsqu'un
immeuble est, par sa conception, son aménagement
et ses équipements, destiné originellement
à l'habitation, son occupation temporaire
pour un autre usage n'est pas de nature à
elle seule à lui ôter cette destination en
l'absence de travaux modifiant sa
conception, son aménagement ou ses équipements.
Ainsi
les dépenses d'amélioration réalisées en
vue de sa location à usage d'habitation qui
ne contribuent pas à la création de
nouveaux locaux d'habitation, sont déductibles
des revenus fonciers.
En
revanche, dès lors que les travaux liés au
retour à l'habitation des locaux ont pour
effet de modifier la conception, l'aménagement
ou les équipements de l'immeuble, les dépenses
d'amélioration correspondantes demeurent
non déductibles des revenus fonciers.
L'administration
a décidé de se rallier à cette décision.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5d404/5d404.pdf
publié
le 07/06/04
Réponse
ministérielle Gilles Artigues
en date du 10 février 2003 relative aux
conséquences pour les SCI de
l'assujettissement aux impôts
fonciers(Question n°6971).
Rappel
de la question posée par Mr Gilles Artigues
Par une
question en date du 25 novembre 2002 Mr
Gilles Artigues avait
attiré l'attention du ministre du logement
sur la situation des propriétaires
bailleurs, qui en octobre ou en novembre
sont appelés par le Trésor public à régler
la taxe foncière sur les biens qu'ils
louent.
Cette
avance en trésorerie bloque l'avancement
des travaux ce qui reporte la mise sur le
marché extérieur de certains ouvrages. Au
moment de leur déclaration de l'impôt sur
le revenu, en février de l'année suivante,
cette charge est l'une des premières qu'ils
déduisent.
Ces
Propriétaires investisseurs souffrent donc
souvent, pendant quelques mois, certes, d'un
problème de trésorerie qui pourrait être
résolu si l'Etat leur accordait une
condition suspensive du règlement de cette
taxe, ce qui les autoriserait à consacrer
plus dans leurs investissements, d'avancer
dans leurs travaux et d'augmenter ainsi plus
rapidement la part de la taxe d'habitation
prélevée par le Trésor public sur ces
biens mis en location.
Il
lui demandait, en conséquence, si cette
mesure pourrait être mise en place.
Réponse
du ministre
Une
mesure générale et systématique accordant
une condition suspensive de règlement de la
taxe foncière au profit d'une certaine catégorie
d'usagers serait contraire au principe
constitutionnel d'égalité des
contribuables devant l'impôt.
Cependant,
concernant les contribuables en difficultés,
des instructions constantes sont données
aux services du Trésor public d'étudier
avec bienveillance et au cas par cas les
demandes de délais de paiement et de
remises gracieuses des pénalités de
recouvrement.
Lorsqu'ils
sont confrontés à de telles situations,
les contribuables doivent adresser une
demande écrite et motivée au comptable du
Trésor public compétent, accompagnée des
documents justificatifs. Ils peuvent ainsi
trouver une solution leur permettant de
s'acquitter de leurs obligations dans des délais
adaptés à leur situation contributive.
Par
ailleurs, il est possible de mensualiser le
paiement de la taxe foncière. L'article 1681
ter A du code général des impôts prévoit
en effet la possibilité pour les usagers de
s'acquitter de la taxe foncière au moyen de
prélèvements effectués chaque mois sur un
compte ouvert par le contribuable dans un établissement
habilité à cet effet.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 17/02/03
Instruction
du 19 juin 2002 ( BOI 6 C-3-02 n° 106 du 19
juin 2002 )
relative à la taxe foncière sur les propriétés
bâties. Exonération des constructions de
logements neufs à usage locatif financés
au moyen d'un prêt prévu à l'article R.
331-1 du code de la construction et de
l'habitation. Appréciation de la condition
de financement.
L’exonération
de quinze ans de taxe foncière sur les
propriétés bâties des logements locatifs
sociaux prévue à l’article 1384 A du
code général des impôts est subordonnée
à un financement à plus de 50 % par des
prêts aidés par l’Etat.
Cette
condition a été assouplie en faveur des
organismes qui contribuent au logement des
personnes défavorisées. Ces derniers
peuvent prendre en compte pour le calcul du
pourcentage de 50 % les prêts consentis au
titre de la participation des employeurs à
l’effort de construction (PEEC).
La loi de
finances pour 2002 a assoupli à nouveau l’appréciation
du seuil de 50 %, en étendant à l’ensemble
des logements sociaux financés par des
prêts aidés de la Caisse des Dépôts et
Consignations prévus aux articles R. 331-14
à R. 331-16 du code de la construction et
de l’habitation, la possibilité de
prendre en compte les prêts consentis au
titre de la PEEC (« 1 % logement ») et en
autorisant l’inscription au numérateur
des subventions versées par l’Etat, les
collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale.
Pour
bénéficier de l’exonération de quinze
ans de taxe foncière sur les propriétés
bâties prévue au deuxième alinéa du I
de l’article 1384 A du code général des
impôts, les constructions de logements
sociaux à usage locatif doivent notamment
être financées à concurrence de plus de 50
% par un prêt prévu à l’article R.
331-1 du code de la construction et de l’habitation.
Cette
condition est assouplie en faveur des
organismes qui contribuent au logement des
personnes défavorisées en tenant compte,
pour le calcul du pourcentage de 50 %,
des prêts consentis au titre de la
participation des employeurs à l’effort
de construction (PEEC) (cf. BOI 6 C
5-99).
La seconde
phrase du deuxième alinéa du I de l’article
1384 A du CGI, issu du IV de l’article 11
de la loi de finances pour 2002, assouplit
à nouveau la condition de 50 % en étendant
à l’ensemble des logements sociaux
financés par des prêts aidés dans les
conditions prévues aux articles R 331-14 à
R 331-16 du code de la construction et de l’habitation,
la prise en compte pour le calcul de ce
pourcentage des prêts consentis au titre de
la participation des employeurs à l’effort
de construction (PEEC) et en tenant compte
de l’ensemble des subventions versées par
l’Etat, les collectivités territoriales
et les établissements publics de
coopération intercommunale.
Les autres
conditions de l’exonération prévue par l’article
1384 A du code général des impôts ne
sont pas modifiées. Il conviendra, pour
leur appréciation, de se reporter aux BOI
6 C-1-99 et 6 C -5-99 (§ 4 à 17).
Section 1
: Champ d’application de la nouvelle
mesure
A.
Constructions concernées
Il s’agit
des constructions de logements neufs à
usage locatif financées dans les conditions
prévues aux articles R. 331-14 à R.
331-16 du code de la construction et de l’habitation,
c’est-à-dire à l’aide de subventions
de l’Etat et de prêts délivrés par la
Caisse des dépôts et consignations. Ces
prêts sont les prêts locatifs à usage
social (PLUS) et les prêts locatifs aidés
d’intégration (PLA-I) » (cf. BOI 6
C-2-01).
B.
Organismes bénéficiaires
Ces
subventions et prêts sont, en application
de l’article R. 331-14 du code de la
construction et de l’habitation,
délivrés :
- pour les
opérations de constructions de logements
sociaux ordinaires (financement PLUS) : aux
offices publics d'habitations à loyer
modéré, aux offices publics d'aménagement
et de construction (OPAC), aux sociétés
anonymes d'habitations à loyer modéré et
aux sociétés d'économie mixte ayant pour
objet statutaire la réalisation de
logements ;
- pour les
opérations de constructions de logements
locatifs très sociaux (logements adaptés
aux besoins des ménages qui rencontrent des
difficultés d'insertion particulières
mentionnés au II de l'article R. 331-1 du
code de la construction et de l’habitation
et qui sont financés à l’aide de PLA-I)
: aux organismes d’HLM et SEM visés
ci-dessus, aux collectivités territoriales
ou leurs groupements ainsi qu’aux
organismes dont l'un des objets est de
contribuer au logement des personnes
défavorisées et qui sont agréés à cette
fin par le représentant de l'Etat dans le
département.
Section 2
: Modalités de mise en œuvre
A. Appréciation
de la condition de financement
La condition
de financement s'apprécie en tenant compte
des subventions versées par l'Etat, les
collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que des prêts
consentis au titre de la participation des
employeurs à l'effort de construction («
1% logement »).
Ainsi, le
prêt « PLUS » ou « PLA-I » délivré
par la Caisse des dépôts et consignations
majoré du prêt consenti au titre de la
PEEC et des subventions accordées par l’Etat
(dont notamment la subvention assortie aux
prêts « PLUS » et « PLA-I »), par les
collectivités territoriales et par leurs
établissements publics de coopération
intercommunale doit représenter plus de 50
% du coût de la construction.
B. Exemple
Un office
public d’HLM construit un immeuble
répondant aux conditions fixées au
deuxième alinéa du I de l’article 1384 A
du code général des impôts. L’immeuble
est achevé le 1er mars 2002.
Le coût de
la construction s’élève à 5 000 000 €
et est financé dans les conditions
suivantes :
- apport de l’office
HLM : 1 000 000 €,
- subvention
de l’Etat : 300 000 €,
- prêt PLA-I
: 1 500 000 €,
- prêt 1 % :
600 000 €,
- autre prêt
: 1 000 000 €,
- subvention
de la commune : 600 000 €.
La somme des
financements pris en compte s’élève à 3
000 000 € (subventions de l’Etat et de
la commune, prêts PLA-I et 1 %), ce qui
représente 60 % du coût de la
construction.
Si les autres
conditions posées au deuxième alinéa du I
de l’article 1384 A du code général des
impôts sont satisfaites, cette construction
sera donc exonérée de taxe foncière sur
les propriétés bâties pendant une durée
de quinze ans.
Section 3
: Date d’entrée en vigueur
Les
dispositions du IV de l’article 11 de la
loi de finances pour 2002 s’appliquent aux
constructions achevées à compter du 1er
janvier 2002.
L’attention
est toutefois appelée sur le fait que, pour
les constructions achevées antérieurement,
les subventions de l’Etat assorties aux
prêts délivrés par la Caisse des dépôts
et consignations étaient déjà prises en
compte pour l’appréciation de la
condition de financement (cf. BOI 6 C-1-99
§ 36 et 37).
publié
le 23/06/02
Instruction
du 30 avril 2002
relative au champ d'application des exonération
temporaires de taxe foncière sur les propriétés
bâties (BOI 6 C-2-02)
Présentation
La loi de
finances pour 2002 met un terme, à compter
du 1er janvier 2002, au dispositif de
l’article 1383 B du code général des impôts
qui prévoit, sauf délibération contraire
des collectivités locales, pour certains
immeubles situés en zone franche urbaine,
une exonération pendant cinq ans de taxe
foncière sur les propriétés bâties, et
des taxes spéciales d'équipement
additionnelles éventuellement applicables.
Cependant, le
droit à exonération acquis au 31 décembre
2001 est maintenu pour la période restant
à courir.
Par ailleurs,
l’article 37 de la loi de finances
rectificative pour 2001 précise les
conditions de compensation des pertes de
ressources résultant de cette exonération
pour les établissements publics de coopération
intercommunale substitués à leurs communes
membres pour la perception de la taxe
professionnelle, ainsi que pour leurs
communes membres.
La présente
instruction a pour objet de commenter ces
dispositions.
Introduction
L'article
1383 B du code général des impôts prévoit,
sauf délibération contraire des
collectivités locales et de leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre concernés, une
exonération pendant cinq ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties, et
des taxes spéciales d'équipement
additionnelles éventuellement applicables,
au profit des immeubles situés en zone
franche urbaine. Cette exonération
s’applique à la condition que ces
immeubles soient affectés à compter du 1er
janvier 1997 à une activité entrant dans
le champ d’application de la taxe
professionnelle et occupés par des établissements
employant moins de 150 salariés et dépendant
d’entreprises de 50 salariés au plus au
1er janvier 1997 ou lors de leur création
si elle est postérieure.
La loi de
finances pour 2002 met un terme à ce
dispositif à compter du 1er janvier 2002.
Cependant, l’exonération dont le droit
est acquis au 31 décembre 2001 est
maintenue pour la période restant à
courir.
Les pertes de
recettes résultant de ce dispositif pour
les collectivités locales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre font l'objet d'une
compensation versée par l'Etat.
Par ailleurs,
l’article 37 de la loi de finances
rectificative pour 2001 précise les
conditions de compensation des pertes de
ressources résultant de cette exonération
pour les établissements publics de coopération
intercommunale substitués à leurs communes
membres pour la perception de la taxe
professionnelle en application de l’article
1609 nonies C du code précité, ainsi
que pour leurs communes membres.
La présente
instruction a pour objet de commenter ces
dispositions.
Section 1
: Extinction progressive de l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
appliquée en zone franche urbaine au bénéfice
des immeubles affectés à une activité
entrant dans le champ d’application de la
taxe professionnelle
Sous réserve
que les collectivités locales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d’une fiscalité propre n’adoptent pas
de délibération pour s’y opposer,
l’article 1383 B du code général des impôts
prévoit l’exonération, pendant cinq ans,
des immeubles situés en zone franche
urbaine et affectés à une activité
entrant dans le champ d’application de la
taxe professionnelle au 1er janvier 1997 ou
postérieurement à cette date.
L’article
17 III de la loi de finances pour 2002 prévoit
un terme à cette exonération. Ainsi les
immeubles situés en zone franche urbaine et
affectés, à compter du 1er janvier 2002,
à une activité entrant dans le champ
d’application de la taxe professionnelle
ne sont, en tout état de cause, plus
susceptibles de bénéficier de l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
prévue à l’article 1383 B du même code,
même en l’absence de délibération
contraire de la part de collectivités
locales.
Seuls restent
exonérés au 1er janvier 2002 et pour la période
restant à courir, sous réserve que les
autres conditions d’exonération soient
remplies, les immeubles affectés à une
activité entrant dans le champ
d’application de la taxe professionnelle
entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre
2001 et ceux dans lesquels un changement
d’exploitant a eu lieu durant cette période.
Ce
dispositif cessera totalement de
s’appliquer au plus tard le 1er janvier
2007.
Section 2
: Précisions relatives aux conditions de
compensation des pertes de recettes pour les
communes et les établissements publics de
coopération intercommunale substitués à
ces dernières pour la perception de la taxe
professionnelle
L’article
37 de la loi de finances rectificative pour
2001 aménage, à compter de 2001, le calcul
de la compensation des pertes de recettes résultant
de l’application de l’article 1383 B du
code précité pour les communes membres
d’un établissement public de coopération
intercommunale soumis au régime de la taxe
professionnelle unique conformément aux
dispositions du I de l’article 1609 nonies
C du code général des impôts et qui
percevait une fiscalité additionnelle sur
les quatre taxes en 1996.
Par ailleurs,
il précise que les établissements publics
de coopération intercommunale substitués
à leurs communes membres pour la perception
de la taxe professionnelle et qui ont opté
pour la perception des taxes ménages (taxe
d'habitation et taxes foncières) conformément
aux dispositions prévues au II de ce même
article ne sont pas éligibles au bénéfice
de la compensation des pertes de ressources
résultant de l’application de l’article
1383 B du même code relatif à l’exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
en zone franche urbaine.
Ces
dispositions relatives aux compensations
feront l’objet d’un commentaire détaillé
dans une instruction à paraître dans la série
6 A.
publié
le 06/05/02
| Instruction
du 4 décembre 2001 ( BOI n°224 du
18 décembre 2001 5
D-2-01
) relative
aux revenus
fonciers : |
| -
exonération temporaire des
logements antérieurement vacants ou
loués à des personnes
défavorisées |
| -
imputation des déficits résultant
d'opérations groupées de
restauration immobilière |
| -
actualisation des plafonds de loyer
et de ressources |
|
Pour
l'application de certains régimes
particuliers en matière de revenus
fonciers, des plafonds de loyer et, le cas
échéant, de ressources des locataires sont
prévus. Ces plafonds sont révisés chaque
année.
1 - Location
à des bénéficiaires du RMI, des
étudiants boursiers ou des associations qui
mettent le logement à la disposition de
personnes défavorisées (CGI, art. 15 bis
et art. 41 DC de l'annexe III).
Pour 2002
(1), le loyer annuel par mètre carré de
surface habitable, charges non comprises, ne
doit pas excéder :
- 56 euros
en Ile-de-France ;
- 47 euros
dans les autres régions.
2 - Location,
ayant pris effet entre le 1er janvier 1992
et le 30 juin 1992 ou entre le 1er juillet
1994 et le 30 juin 1996, de logements
antérieurement vacants (CGI, art. 15 ter
et art. 2 septies et 2 octies de l'annexe
III).
Pour 2002
(Pour
les années précédentes, voir BOI 5
D-6-97, 5 D-3-98 , 5 D-7-99 et 5 D-4-00.),
le loyer annuel par mètre carré de surface
habitable, charges non comprises, ne doit
pas excéder :
- 95 euros
en Ile-de-France ;
- 85 euros
dans les autres régions.
Les
ressources du locataire figurant sur l'avis
d'imposition établi au titre de l'année
2001 ne doivent pas excéder pour un
célibataire (Ces
plafonds sont doublés pour les couples
mariés soumis à imposition commune ou
multipliés par le nombre de personnes
cotitulaires du bail faisant l'objet d'une
imposition distincte.)
:
- 17 300
euros en Ile-de-France ;
- 15 810
euros dans les autres régions.
3 - Location
d'un logement ayant fait l'objet de travaux
dans le cadre d'une opération groupée de
restauration immobilière (CGI, art.
156-I-3°, édition du 4 juillet 1992 et
décret 92-458 du 22 mai 1992) : demande
d'autorisation de travaux déposée après
le 30 juin 1991 et obtenue avant le 1er
juillet 1993 (voir DB 5 D 3122).
Pour 2002
(Pour
les années précédentes, voir BOI 5
D-6-97, 5 D-3-98 et 5 D-7-99..),
le loyer annuel par mètre carré de surface
habitable, charges non comprises, ne doit
pas excéder :
- 139
euros en Ile-de-France ;
- 99 euros
dans les autres régions.
Les
ressources du locataire figurant sur l'avis
d'imposition établi au titre de 2001 ne
doivent pas excéder pour un célibataire (Ces
plafonds sont doublés pour les couples
mariés soumis à imposition commune ou
multipliés par le nombre de personnes
cotitulaires du bail faisant l'objet d'une
imposition distincte.)
:
- 25 690
euros en Ile-de-France ;
- 19 870
euros dans les autres régions.
NOTA
: Il est précisé que, lorsque le
locataire est un enfant à charge de ses
parents au sens des articles 196 ou 196 B du
CGI, les ressources retenues sont celles des
parents figurant sur l'avis d'imposition du
foyer fiscal. Le plafond applicable est
celui des couples mariés alors même que
l'enfant est seul titulaire du bail.
publié
le 07/01/02
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