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Fiscalité immobilière
revenu foncier
 

Instruction fiscale du 7 février 2008 relative à l'actualisation des plafonds de loyers et/ou de ressources applicables, pour l’année 2008, aux différents dispositifs d’investissements locatifs  Besson neuf , Besson ancien, Robien classique, Robien recentré, Borloo neuf et Borloo ancien  (BOI du 7 février 2008, 5 D-1-08, n°13) 

La présente instruction administrative a pour objet d’actualiser les plafonds de loyers et/ou de ressources applicables, pour l’année 2008, aux différents dispositifs d’investissements locatifs : « Besson neuf », « Besson ancien », « Robien classique », « Robien recentré », « Borloo neuf » et « Borloo ancien ». Il est en particulier tenu compte des conséquences de la réforme de l'impôt sur le revenu, issue des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006 et de l'article 2 de la loi de finances pour 2007, sur le montant du revenu fiscal de référence (RFR), au sens du 1° du IV de l'article 1417 du CGI, laquelle produit ses effets, pour la première fois, au titre de l’imposition des revenus de l’année 2006. Afin de neutraliser l’incidence de cette réforme sur les conditions d’obtention des avantages fiscaux précités, les plafonds de ressources 2006, retenus pour les baux conclus en 2008 et mentionnés ci-après, sont ainsi, en sus de leur revalorisation annuelle, majorés de 25 %.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5d108/5d108.pdf

publié le 11/02/08

                                                         

Décret  du 30 mai 2006 relatif aux obligations déclaratives afférentes à la déduction supplémentaire appliquée aux revenus fonciers tirés de la location de l'habitation principale pour cause de mobilité professionnelle (Décret n° 2006-633, JO n°126 du 1er juin 2006) 

Un contribuable qui opère un transfert de son habitation principale pour des raisons professionnelles peut bénéficier dans certaines conditions d'une déduction fiscale de son revenu net. 

Le Gouvernement précise les obligati ons déclaratives requises pour que cette déduction soit effectivement applicable. 

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0620402D

publié le 12/06/06

                                                         

Instruction fiscale relative à la non prise en compte de la valeur locative du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance sur ses terres pour la détermination des revenus fonciers imposables (BOI 5 D-5-05, n°80 du 4 mai 2005)

Sauf exonération expresse, les revenus des propriétés non bâties sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers aussi bien lorsque le propriétaire les utilise pour ses besoins personnels que lorsqu’il les donne en location. Le droit de chasse est un attribut du droit de propriété. Le Conseil d'État a considéré que présente le caractère d'un revenu foncier imposable, en application des dispositions combinées des articles 29 et 30 du CGI, le revenu en nature dont jouit le propriétaire qui se réserve le droit de chasse sur ses terres (CE, arrêt du 28 février 1975)

Certaines mesures venaient toutefois limiter l’imposition de ce revenu en nature aux seuls cas où le droit de chasse représente réellement une valeur pour le propriétaire.

 L’article 157 de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifié à l’article 30 du code général des impôts, prévoit de ne pas tenir compte de la valeur locative du droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance sur ses terres pour la détermination des revenus fonciers imposables.

Il s’ensuit que le revenu en nature afférent au droit de chasse dont le propriétaire se réserve la jouissance est, en pratique, exonéré.

L'administration fiscale vient de commenter cette nouvelle disposition

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d505/5d505.pdf

publié le 16/05/05

                                                         

Instruction fiscale du 28 février 2005  relative à la simplification des modalités de détermination des revenus fonciers (BOI 5 D-4-05, n°39).

L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2004 simplifie le mode de détermination des revenus fonciers. Ainsi :

- les remboursements par le locataire des dépenses acquittées pour son compte par le propriétaire ne sont plus imposables ; parallèlement ces dépenses ne sont plus déductibles ;

- les charges récupérables auprès du locataire dont le propriétaire n’a pu obtenir le remboursement sont déductibles au titre de l’année de départ du locataire ;

- les provisions pour charges de copropriété sont déductibles intégralement l’année de leur versement au syndic, sous réserve d’une régularisation l’année suivante.

L'administration vient de commenter ces nouvelles dispositions qui s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2004. 

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d405/5d405.pdf

publié le 07/03/05

                                                         

Instruction fiscale relative à l'actualisation des plafonds et loyers prévus pour l'application de l'exonération temporaire des revenus tirés des locations de logements antérieurement vacants depuis plus de deux ans situés dans une commune de moins de 5.000 habitants  (BOI 5 D-1-05, n° 4 du 6 janvier 2005)

L’article 15 ter-II du CGI prévoit une exonération temporaire des revenus tirés des locations, ayant pris effet entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1996, de logements antérieurement vacants depuis plus de deux ans situés dans une commune de moins de 5.000 habitants.

Pour l'application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources des locataires sont prévus. Ces plafonds sont révisés chaque année (CGI, ann. III, art. 2 septies et 2 octies).

Pour 2005, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 107 euros en Ile-de-France ;

- 95 euros dans les autres régions.

Les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2004 ne doivent pas excéder pour un célibataire :

- 18 250 euros en Ile-de-France ;

- 16 680 euros dans les autres régions.

L'instruction est éditée à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5d105/5d105.pdf

publié le 10/01/05

                                                         

Instruction fiscale relative à la déductibilité des travaux réalisés dans des locaux temporairement affectés à un usage autre que l'habitation.  (BOI 5 D-4-04, n° 89 du 26 MAI 2004)

L'article 31-I-1°-b du CGI prévoit que sont déductibles, pour la détermination du revenu net foncier les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. 

La déduction de ces dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation est notamment soumise à deux cond itions : les dépenses d'amélioration doivent en principe concerner des locaux affectés à l'habitation au moment de l'exécution des travaux et elles ne doivent pas correspondre à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement. 

La jurisprudence assimile aux travaux de construction ou de reconstruction, dont la loi interdit la déduction, ceux qui ont pour effet de permettre l'aménagement de locaux d'habitation dans des locaux affectés auparavant à un autre usage. 

Le Conseil d'Etat a dans un arrêt en date du 20 juin 1997 considéré que, lorsqu'un immeuble est, par sa conception, son aménagement et ses équipements, destiné originellement à l'habitation, son occupation temporaire pour un autre usage n'est pas de nature à elle seule à lui ôter cette destination en l'absence de travaux modifiant sa conception, son aménagement ou ses équipements. 

Ainsi les dépenses d'amélioration réalisées en vue de sa location à usage d'habitation qui ne contribuent pas à la création de nouveaux locaux d'habitation, sont déductibles des revenus fonciers. 

En revanche, dès lors que les travaux liés au retour à l'habitation des locaux ont pour effet de modifier la conception, l'aménagement ou les équipements de l'immeuble, les dépenses d'amélioration correspondantes demeurent non déductibles des revenus fonciers. 

L'administration a décidé de se rallier à cette décision.

L'instruction est éditée sur le site : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5d404/5d404.pdf

publié le 07/06/04

                                                          

Réponse ministérielle Gilles Artigues en date du 10 février 2003 relative aux conséquences pour les SCI  de l'assujettissement aux impôts fonciers(Question n°6971).

Rappel de la question posée par Mr Gilles Artigues

Par une question en date du 25 novembre 2002 Mr Gilles Artigues avait attiré l'attention du ministre du logement sur la situation des propriétaires bailleurs, qui en octobre ou en novembre sont appelés par le Trésor public à régler la taxe foncière sur les biens qu'ils louent. 

Cette avance en trésorerie bloque l'avancement des travaux ce qui reporte la mise sur le marché extérieur de certains ouvrages. Au moment de leur déclaration de l'impôt sur le revenu, en février de l'année suivante, cette charge est l'une des premières qu'ils déduisent. 

Ces Propriétaires investisseurs souffrent donc souvent, pendant quelques mois, certes, d'un problème de trésorerie qui pourrait être résolu si l'Etat leur accordait une condition suspensive du règlement de cette taxe, ce qui les autoriserait à consacrer plus dans leurs investissements, d'avancer dans leurs travaux et d'augmenter ainsi plus rapidement la part de la taxe d'habitation prélevée par le Trésor public sur ces biens mis en location. 

Il lui demandait, en conséquence, si cette mesure pourrait être mise en place.

Réponse du ministre

Une mesure générale et systématique accordant une condition suspensive de règlement de la taxe foncière au profit d'une certaine catégorie d'usagers serait contraire au principe constitutionnel d'égalité des contribuables devant l'impôt. 

Cependant, concernant les contribuables en difficultés, des instructions constantes sont données aux services du Trésor public d'étudier avec bienveillance et au cas par cas les demandes de délais de paiement et de remises gracieuses des pénalités de recouvrement. 

Lorsqu'ils sont confrontés à de telles situations, les contribuables doivent adresser une demande écrite et motivée au comptable du Trésor public compétent, accompagnée des documents justificatifs. Ils peuvent ainsi trouver une solution leur permettant de s'acquitter de leurs obligations dans des délais adaptés à leur situation contributive. 

Par ailleurs, il est possible de mensualiser le paiement de la taxe foncière. L'article 1681 ter A du code général des impôts prévoit en effet la possibilité pour les usagers de s'acquitter de la taxe foncière au moyen de prélèvements effectués chaque mois sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 17/02/03

                                                           

Instruction du 19 juin 2002 ( BOI 6 C-3-02 n° 106 du 19 juin 2002 ) relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Exonération des constructions de logements neufs à usage locatif financés au moyen d'un prêt prévu à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation. Appréciation de la condition de financement.

L’exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties des logements locatifs sociaux prévue à l’article 1384 A du code général des impôts est subordonnée à un financement à plus de 50 % par des prêts aidés par l’Etat.

Cette condition a été assouplie en faveur des organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées. Ces derniers peuvent prendre en compte pour le calcul du pourcentage de 50 % les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC).

La loi de finances pour 2002 a assoupli à nouveau l’appréciation du seuil de 50 %, en étendant à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés de la Caisse des Dépôts et Consignations prévus aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l’habitation, la possibilité de prendre en compte les prêts consentis au titre de la PEEC (« 1 % logement ») et en autorisant l’inscription au numérateur des subventions versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

 

Pour bénéficier de l’exonération de quinze ans de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts, les constructions de logements sociaux à usage locatif doivent notamment être financées à concurrence de plus de 50 % par un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

Cette condition est assouplie en faveur des organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées en tenant compte, pour le calcul du pourcentage de 50 %, des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) (cf. BOI 6 C 5-99).

La seconde phrase du deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI, issu du IV de l’article 11 de la loi de finances pour 2002, assouplit à nouveau la condition de 50 % en étendant à l’ensemble des logements sociaux financés par des prêts aidés dans les conditions prévues aux articles R 331-14 à R 331-16 du code de la construction et de l’habitation, la prise en compte pour le calcul de ce pourcentage des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC) et en tenant compte de l’ensemble des subventions versées par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale.

Les autres conditions de l’exonération prévue par l’article 1384 A du code général des impôts ne sont pas modifiées. Il conviendra, pour leur appréciation, de se reporter aux BOI 6 C-1-99 et 6 C -5-99 (§ 4 à 17).

Section 1 : Champ d’application de la nouvelle mesure

A. Constructions concernées

Il s’agit des constructions de logements neufs à usage locatif financées dans les conditions prévues aux articles R. 331-14 à R. 331-16 du code de la construction et de l’habitation, c’est-à-dire à l’aide de subventions de l’Etat et de prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations. Ces prêts sont les prêts locatifs à usage social (PLUS) et les prêts locatifs aidés d’intégration (PLA-I) » (cf. BOI 6 C-2-01).

B. Organismes bénéficiaires

Ces subventions et prêts sont, en application de l’article R. 331-14 du code de la construction et de l’habitation, délivrés :

- pour les opérations de constructions de logements sociaux ordinaires (financement PLUS) : aux offices publics d'habitations à loyer modéré, aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC), aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;

- pour les opérations de constructions de logements locatifs très sociaux (logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières mentionnés au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation et qui sont financés à l’aide de PLA-I) : aux organismes d’HLM et SEM visés ci-dessus, aux collectivités territoriales ou leurs groupements ainsi qu’aux organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés à cette fin par le représentant de l'Etat dans le département.

Section 2 : Modalités de mise en œuvre

A. Appréciation de la condition de financement

La condition de financement s'apprécie en tenant compte des subventions versées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction (« 1% logement »).

Ainsi, le prêt « PLUS » ou « PLA-I » délivré par la Caisse des dépôts et consignations majoré du prêt consenti au titre de la PEEC et des subventions accordées par l’Etat (dont notamment la subvention assortie aux prêts « PLUS » et « PLA-I »), par les collectivités territoriales et par leurs établissements publics de coopération intercommunale doit représenter plus de 50 % du coût de la construction.

B. Exemple

Un office public d’HLM construit un immeuble répondant aux conditions fixées au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts. L’immeuble est achevé le 1er mars 2002.

Le coût de la construction s’élève à 5 000 000 € et est financé dans les conditions suivantes :

- apport de l’office HLM : 1 000 000 €,

- subvention de l’Etat : 300 000 €,

- prêt PLA-I : 1 500 000 €,

- prêt 1 % : 600 000 €,

- autre prêt : 1 000 000 €,

- subvention de la commune : 600 000 €.

La somme des financements pris en compte s’élève à 3 000 000 € (subventions de l’Etat et de la commune, prêts PLA-I et 1 %), ce qui représente 60 % du coût de la construction.

Si les autres conditions posées au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts sont satisfaites, cette construction sera donc exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans.

Section 3 : Date d’entrée en vigueur

Les dispositions du IV de l’article 11 de la loi de finances pour 2002 s’appliquent aux constructions achevées à compter du 1er janvier 2002.

L’attention est toutefois appelée sur le fait que, pour les constructions achevées antérieurement, les subventions de l’Etat assorties aux prêts délivrés par la Caisse des dépôts et consignations étaient déjà prises en compte pour l’appréciation de la condition de financement (cf. BOI 6 C-1-99 § 36 et 37).

publié le 23/06/02

                                                          

Instruction du 30 avril 2002 relative au champ d'application des exonération temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI 6 C-2-02) 

Présentation

La loi de finances pour 2002 met un terme, à compter du 1er janvier 2002, au dispositif de l’article 1383 B du code général des impôts qui prévoit, sauf délibération contraire des collectivités locales, pour certains immeubles situés en zone franche urbaine, une exonération pendant cinq ans de taxe foncière sur les propriétés bâties, et des taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables.

Cependant, le droit à exonération acquis au 31 décembre 2001 est maintenu pour la période restant à courir.

Par ailleurs, l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise les conditions de compensation des pertes de ressources résultant de cette exonération pour les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle, ainsi que pour leurs communes membres.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Introduction

L'article 1383 B du code général des impôts prévoit, sauf délibération contraire des collectivités locales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre concernés, une exonération pendant cinq ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et des taxes spéciales d'équipement additionnelles éventuellement applicables, au profit des immeubles situés en zone franche urbaine. Cette exonération s’applique à la condition que ces immeubles soient affectés à compter du 1er janvier 1997 à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et occupés par des établissements employant moins de 150 salariés et dépendant d’entreprises de 50 salariés au plus au 1er janvier 1997 ou lors de leur création si elle est postérieure. 

La loi de finances pour 2002 met un terme à ce dispositif à compter du 1er janvier 2002. Cependant, l’exonération dont le droit est acquis au 31 décembre 2001 est maintenue pour la période restant à courir. 

Les pertes de recettes résultant de ce dispositif pour les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre font l'objet d'une compensation versée par l'Etat. 

Par ailleurs, l’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise les conditions de compensation des pertes de ressources résultant de cette exonération pour les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle en application de l’article 1609 nonies C du code précité, ainsi que pour leurs communes membres. 

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

Section 1 : Extinction progressive de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties appliquée en zone franche urbaine au bénéfice des immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle 

Sous réserve que les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre n’adoptent pas de délibération pour s’y opposer, l’article 1383 B du code général des impôts prévoit l’exonération, pendant cinq ans, des immeubles situés en zone franche urbaine et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle au 1er janvier 1997 ou postérieurement à cette date. 

L’article 17 III de la loi de finances pour 2002 prévoit un terme à cette exonération. Ainsi les immeubles situés en zone franche urbaine et affectés, à compter du 1er janvier 2002, à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle ne sont, en tout état de cause, plus susceptibles de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1383 B du même code, même en l’absence de délibération contraire de la part de collectivités locales. 

Seuls restent exonérés au 1er janvier 2002 et pour la période restant à courir, sous réserve que les autres conditions d’exonération soient remplies, les immeubles affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 et ceux dans lesquels un changement d’exploitant a eu lieu durant cette période. 

Ce dispositif cessera totalement de s’appliquer au plus tard le 1er janvier 2007. 

Section 2 : Précisions relatives aux conditions de compensation des pertes de recettes pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale substitués à ces dernières pour la perception de la taxe professionnelle 

L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2001 aménage, à compter de 2001, le calcul de la compensation des pertes de recettes résultant de l’application de l’article 1383 B du code précité pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime de la taxe professionnelle unique conformément aux dispositions du I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts et qui percevait une fiscalité additionnelle sur les quatre taxes en 1996.

Par ailleurs, il précise que les établissements publics de coopération intercommunale substitués à leurs communes membres pour la perception de la taxe professionnelle et qui ont opté pour la perception des taxes ménages (taxe d'habitation et taxes foncières) conformément aux dispositions prévues au II de ce même article ne sont pas éligibles au bénéfice de la compensation des pertes de ressources résultant de l’application de l’article 1383 B du même code relatif à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en zone franche urbaine. 

Ces dispositions relatives aux compensations feront l’objet d’un commentaire détaillé dans une instruction à paraître dans la série 6 A.

publié le 06/05/02

                                                           

Instruction du 4 décembre 2001 ( BOI n°224 du 18 décembre 2001 5 D-2-01 ) relative aux revenus fonciers : 
- exonération temporaire des logements antérieurement vacants ou loués à des personnes défavorisées
- imputation des déficits résultant d'opérations groupées de restauration immobilière
- actualisation des plafonds de loyer et de ressources

Pour l'application de certains régimes particuliers en matière de revenus fonciers, des plafonds de loyer et, le cas échéant, de ressources des locataires sont prévus. Ces plafonds sont révisés chaque année.

1 - Location à des bénéficiaires du RMI, des étudiants boursiers ou des associations qui mettent le logement à la disposition de personnes défavorisées (CGI, art. 15 bis et art. 41 DC de l'annexe III).

Pour 2002 (1), le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 56 euros en Ile-de-France ;

- 47 euros dans les autres régions.

2 - Location, ayant pris effet entre le 1er janvier 1992 et le 30 juin 1992 ou entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1996, de logements antérieurement vacants (CGI, art. 15 ter et art. 2 septies et 2 octies de l'annexe III).

Pour 2002 (Pour les années précédentes, voir BOI 5 D-6-97, 5 D-3-98 , 5 D-7-99 et 5 D-4-00.), le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 95 euros en Ile-de-France ;

- 85 euros dans les autres régions.

Les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de l'année 2001 ne doivent pas excéder pour un célibataire (Ces plafonds sont doublés pour les couples mariés soumis à imposition commune ou multipliés par le nombre de personnes cotitulaires du bail faisant l'objet d'une imposition distincte.) :

- 17 300 euros en Ile-de-France ;

- 15 810 euros dans les autres régions.

3 - Location d'un logement ayant fait l'objet de travaux dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière (CGI, art. 156-I-3°, édition du 4 juillet 1992 et décret 92-458 du 22 mai 1992) : demande d'autorisation de travaux déposée après le 30 juin 1991 et obtenue avant le 1er juillet 1993 (voir DB 5 D 3122).

Pour 2002 (Pour les années précédentes, voir BOI 5 D-6-97, 5 D-3-98 et 5 D-7-99..), le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

- 139 euros en Ile-de-France ;

- 99 euros dans les autres régions.

Les ressources du locataire figurant sur l'avis d'imposition établi au titre de 2001 ne doivent pas excéder pour un célibataire (Ces plafonds sont doublés pour les couples mariés soumis à imposition commune ou multipliés par le nombre de personnes cotitulaires du bail faisant l'objet d'une imposition distincte.) :

- 25 690 euros en Ile-de-France ;

- 19 870 euros dans les autres régions.

 

NOTA : Il est précisé que, lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles des parents figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui des couples mariés alors même que l'enfant est seul titulaire du bail.

publié le 07/01/02