|
Instruction fiscale 13 février 2008
relative aux limites des tranches du tarif
de la retenue à la source applicable aux
traitements, salaires et pensions de source
française, servis à des personnes qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France (BOI
5 B-7-08, n°17 du 13 février 2008)
Conformément aux
dispositions du IV de l’article 182 A du CGI,
les limites des tranches du tarif de la
retenue à la source applicable aux
traitements, salaires et pensions de source
française, servis à des personnes qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France,
varient chaque année dans la même proportion
que la limite la plus proche des tranches du
barème de l’impôt sur le revenu.
Compte tenu du
relèvement des tranches du barème de l’impôt
sur le revenu opéré par la loi de finances
pour 2008, l’arrêté du 28 décembre 2007,
pris en application de l’article 91 B de
l’annexe II au CGI fixe pour l’année 2008
les limites des tranches afférentes aux
rémunérations annuelles ainsi que celles qui
correspondent à des périodes plus courtes
(trimestre, mois, semaine, jour).
|
Taux |
Limite
des tranches selon la période à laquelle
se rapportent les paiements
|
|
Applicables |
Année |
Trimestre |
Mois |
Semaine |
Jour ou
fraction de jour |
|
0%
moins de...
|
13583 |
3396 |
1132 |
261 |
44 |
|
12% de
... à ...
|
13583
39409 |
3396
9852 |
1132
3284 |
261
758 |
44
126 |
|
20%
au-delà...
|
39409 |
9852 |
3284 |
758 |
126 |
Les taux de 12 %
et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans
les départements d’Outre-mer si l’activité y
est exercée ou si le paiement des arrérages
y est opéré.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b708/5b708.pdf
publié le 24/02/08
Instruction fiscale du 13 mars 2006
commentant les dispositions issues de
l'article 61 de la loi de finances
rectificative pour 2005 ayant aménagé les
règles d'imposition des plus-values en
report d'imposition établies lors du
transfert du domicile fiscal hors de France
(BOI 5 C-1-06, n°46)
L’article 61 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
mis en conformité avec le droit
communautaire le régime d’imposition des
plus-values en report d’imposition lors du
transfert du domicile hors de France.
Ainsi, pour les
contribuables qui ont transféré avant le 1er
janvier 2005 leur domicile hors de France
dans un Etat de l’Espace économique européen
ayant conclu avec la France une convention
fiscale qui contient une clause d’assistance
administrative en vue de lutter contre la
fraude ou l’évasion fiscale et qui ont été
imposés au titre des plus-values en report
d’imposition sur le fondement du 1 bis de
l’article 167 du CGI, ces nouvelles
dispositions prévoient :
- de dégrever
d’office l’impôt établi sur le fondement du
1 bis de l’article 167 précité afférent à
des titres qui, au 1er janvier 2006, sont
toujours dans le patrimoine du
contribuable,
- de rétablir
les reports d’imposition existant sur ces
mêmes titres à la date du transfert du
domicile hors de France.
La présente
instruction précise les conditions
d’application de ces dispositions.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5c106/5c106.pdf
publié le 27/03/06
Instruction du 16 février 2006
commentant l'article 27 de la loi de
finances rectificative pour 2005 relatif à
l'exonération des plus-values immobilières
réalisées par les non résidents (BOI 8
M-1-06 n° 29)
Les
non-résidents qui cèdent un immeuble, une
partie d'immeubles ou des droits immobiliers
situés en France sont redevables d'un
prélèvement de 16 % ou de 33 1/3 % sur les
plus-values réalisées à l'occasion de cette
cession. Ils peuvent toutefois, dans
certaines conditions, être exonérés de ce
prélèvement en cas de première cession,
depuis le 1er janvier 2004, de leur
habitation en France (Art. 150 U-II 2° du
CGI).
Pour les
cessions à titre onéreux intervenues à
partir du 1er janvier 2006, ils peuvent
bénéficier successivement de deux
exonérations.
L'administration
vient de commenter les conditions pour
l'exonération de la deuxième cession
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/8FIPUB/textes/8m106/8m106.pdf
publié le 20/02/06
Instruction
fiscale du 5 avril 2004relative
aux distributions de dividendes de source
française et au transfert de l'avoir fiscal
(BOI 4 J-1-04, n°63)
Les
dividendes de source française versés à
compter de 1994 à des personnes qui n'ont
pas leur domicile fiscal ou leur siège en
France et qui ouvrent droit au transfert de
l'avoir fiscal en vertu d'une convention
fiscale en vue d'éviter les doubles
impositions peuvent, suite au communiqué
ministériel du 17 septembre 1993 et en
application de l'instruction 4 J-1-94 du 13
mai 1994, supporter, dès leur mise en
paiement, la retenue à la source au taux réduit
prévu par la convention. Cette faculté est
toutefois subordonnée à une triple
condition que le dividende ouvre droit à
avoir fiscal lorsqu'il est payé au profit
d'un résident de France ; que le transfert
de ce crédit d'impôt soit prévu par la
convention ; que le dividende soit être
imposé dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.
L'article 93 de la loi de finances pour 2004
prévoit la suppression de l'avoir fiscal
pour les revenus distribués ou répartis
perçus à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, pour les personnes autres que les
personnes physiques, les dispositions
relatives à la suppression de l'avoir
fiscal sont applicables aux crédits d'impôt
utilisables à compter du 1er janvier 2005.
L'administration fiscale vient de publier
une instruction précisant le régime du
transfert de l'avoir fiscal suite à sa
suppression par la loi de finances pour
2004.
L'instruction
est édit ée sur le site
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4j104/4j104.pdf
publié
le 12/04/04
Instruction
fiscale relative
à la publication des limites des tranches
du tarif de la retenue à la source prévue
à l'article 182 A du CGI (BOI 5 B-4-04, n°12
du 21 janvier 2004)
Il ressort
des dispositions de l'article 182 A-IV du
CGI que les limites des tranches du tarif de
la retenue à la source applicable aux
traitements, salaires et pensions de source
française, servis à des personnes qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France,
varient chaque année dans la même
proportion que la limite la plus proche des
tranches du barème de l'impôt sur le
revenu.
Compte tenu
du relèvement des tranches du barème de
l'impôt sur le revenu opéré par la loi de
finances pour 2004, l'arrêté du 31 décembre
2003 (JO du 1er janvier 2004, p. 84 ), pris
en application de l'article 91 B de l'annexe
II au CGI, fixe pour l'année 2004 les
limites des tranches afférentes aux rémunérations
annuelles ainsi que celles qui correspondent
à des périodes plus courtes (trimestre,
mois, semaine, jour). Ce nouveau tarif est
publié dans une nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée sur le site
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5b404/5b404.pdf
publié
le 02/02/04
Instruction
du 21 janvier 2003
relatives aux modalités de calcul de la
retenue à la source applicables aux
traitements, salaires et pensions de source
française servis à des personnes non
domiciliées en France (BOI 5 B-5-03, n°12
du 21 janvier 2003)
Conformément
aux dispositions de l'article 182 A-IV du
CGI, les limites des tranches du tarif
de la retenue à la source applicable aux
traitements, salaires et pensions de source
française, servis à des personnes qui ne
sont pas fiscalement domiciliées en France,
varient chaque année dans la même
proportion que la limite la plus proche des
tranches du barème de l’impôt sur le
revenu.
Compte
tenu des dispositions de la loi de finances
pour 2003 quant au relèvement des tranches
du barème de l'IR, les tarifs de retenue à
la source sont les suivants :
|
Limite
des tranches selon la période à
laquelle se rapportent les
paiements (MONTANTS EN EUROS)
|
| Taux
applicables (1) |
Année
|
trimestre |
Mois |
Semaine |
Jour
ou fraction de jour |
| 0%
Moins
de........
|
10
007
|
2
502
|
834
|
192
|
32
|
| 15%
De.......A.......
|
10
007 à 29 034
|
2
502 à 7 259
|
834
à 2 420
|
192
à 558
|
32
à 93
|
| 25%
Au-delà
de......
|
29
034
|
7
259
|
2
420
|
558
|
93
|
| (1)
Les taux de 15% et 25% sont réduits
à 10% et 18% dans les DOM |
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b503/5b503.pdf
publié
le 27/01/03
Arrêt
de la Cour de Justice des Communautés européennes
en date du 4 octobre 2001
relative
à la notion de retenue à la source entre
sociétés mères et filiales (Affaire
C-294/99).
Présentation
Par
ordonnance du 26 juillet 1999, le Dioikitiko
Protodikeio Athinon (tribunal administratif
de première instance d'Athènes) a posé,
en application de l'article 234 CE, une
question préjudicielle relative à
l'interprétation de l'article 5, paragraphe
1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du
23 juillet 1990, concernant le régime
fiscal commun applicable aux sociétés mères
et filiales d'États membres différents.
Cette
question a été soulevée dans le cadre
d'un recours introduit par la société AZ,
requérante au principal, contre le rejet
implicite par le chef du service de
perception d'Athènes de la réclamation que
cette société avait introduite quant à
l'imposition de ses revenus.
Rappel
des faits et de la procédure
La requérante
au principal est une société anonyme de
droit hellénique qui a comme objet
principal la production et le négoce de
produits de brasserie. La société néerlandaise
AM International participe à son capital
social à raison de 92,17 %.
La
juridiction de renvoi indique que la requérante
au principal a, dans sa déclaration
relative à l'exercice fiscal 1996, fait état
d'un montant d'impôt sur le revenu de 7 026
210 797 GRD. Ce montant incluait une somme
de 794 291 553 GRD, qui se rapportait à des
revenus non imposables et à des revenus
soumis à une imposition spéciale, en
application de l'article 106, paragraphes 2
et 3, du code de l'impôt sur le revenu.
Sur ce total
d'impôts supplémentaires de 794 291 553
GRD, la requérante au principal a réclamé
le remboursement de 738 384 406 GRD. À
l'appui de cette réclamation, elle a fait
valoir que les dispositions de l'article
106, paragraphes 2 et 3, du code de l'impôt
sur le revenu prévoient un type
d'imposition qui, du seul fait qu'il est lié
à la distribution de bénéfices, constitue
une retenue à la source prohibée par
l'article 5, paragraphe 1, de la directive.
Le chef du
service de perception d'Athènes chargé des
sociétés anonymes n'ayant pas réagi dans
le délai légal de trois mois, cette réclamation
est réputée avoir été rejetée
implicitement.
Aussi la requérante
au principal a-t-elle introduit devant le
Dioikitiko Protodikeio Athinon un recours
visant à faire annuler le rejet implicite
de sa réclamation et à obtenir le
remboursement d'un montant de 738 384 406
GRD.
C'est dans
ces conditions que le Dioikitiko Protodikeio
Athinon a sursis à statuer et a adressé à
la Cour la question préjudicielle suivante:
«Y a-t-il
retenue à la source au sens de l'article 5,
paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du
Conseil, du 23 juillet 1990, lorsqu'une
disposition de droit national prévoit, en
cas de distribution de bénéfices par une
filiale (société anonyme ou société
similaire) à sa société mère, que, pour
déterminer le bénéfice imposable de la
filiale, on prend en considération les bénéfices
nets totaux réalisés par celle-ci, y
compris les revenus qui ont été soumis à
une imposition spéciale entraînant
l'extinction de la dette fiscale ainsi que
les revenus non imposables, alors que ces
deux catégories de revenus ne seraient pas
imposables, sur le fondement de la législation
nationale, s'ils étaient restés au sein de
la filiale et n'avaient pas été distribués
à la société mère?»
L'article 5,
paragraphe 1, de la directive, qui est la
disposition au coeur de l'affaire au
principal, dispose :
«Les bénéfices
distribués par une société filiale à sa
société mère sont, au moins lorsque
celle-ci détient une participation minimale
de 25 % dans le capital de la filiale,
exemptés de retenue à la source.»
Décision
de la Cour
La Cour a décidé
: Il y a lieu de répondre à la juridiction
de renvoi qu'il y a retenue à la source,
au sens de l'article 5, paragraphe 1, de
la directive, lorsqu'une disposition
de droit national prévoit, en cas de
distribution de bénéfices par une filiale (société
anonyme ou société similaire) à sa
société mère, que, pour déterminer le bénéfice
imposable de la filiale, doivent être réintégrés
dans la base imposable les bénéfices nets
totaux réalisés par celle-ci, y compris
les revenus qui ont été soumis à une
imposition spéciale entraînant
l'extinction de la dette fiscale ainsi que
les revenus non imposables, alors que les
revenus relevant de ces deux catégories ne
seraient pas imposables, sur le fondement de
la législation nationale, s'ils étaient
restés au sein de la filiale et n'avaient
pas été distribués à la société mère.
Elle décide
également qu' il n'y a pas lieu de limiter
dans le temps les effets du présent arrêt,
en dépit d'une demande du représentant du
gouvernement hellénique en ce sens.
publié
le 08/10/01
|