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Fiscalité internationale 
Retenue à la source
 

Instruction fiscale 13 février 2008 relative aux limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France (BOI 5 B-7-08, n°17 du 13 février 2008) 

Conformément aux dispositions du IV de l’article 182 A du CGI, les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu. 

Compte tenu du relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu opéré par la loi de finances pour 2008, l’arrêté du 28 décembre 2007, pris en application de l’article 91 B de l’annexe II au CGI fixe pour l’année 2008 les limites des tranches afférentes aux rémunérations annuelles ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour).

Taux Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements

 

Applicables Année Trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
 

0% moins de... 

 

13583 3396 1132 261 44
 

12% de ... à ...

 

13583

39409

3396

9852

1132

3284

261

758

44

126

 

20% au-delà...

 

39409 9852 3284 758 126

Les taux de 12 % et 20 % sont réduits à 8 % et 14,4 % dans les départements d’Outre-mer si l’activité y est exercée ou si le paiement des arrérages y est opéré.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b708/5b708.pdf

publié le 24/02/08

                                                          

Instruction fiscale du 13 mars 2006 commentant  les dispositions issues de l'article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 ayant aménagé les règles d'imposition des plus-values en report d'imposition établies lors du transfert du domicile fiscal hors de France  (BOI 5 C-1-06, n°46) 

L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2005 a mis en conformité avec le droit communautaire le régime d’imposition des plus-values en report d’imposition lors du transfert du domicile hors de France. 

Ainsi, pour les contribuables qui ont transféré avant le 1er janvier 2005 leur domicile hors de France dans un Etat de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale et qui ont été imposés au titre des plus-values en report d’imposition sur le fondement du 1 bis de l’article 167 du CGI, ces nouvelles dispositions prévoient : 

- de dégrever d’office l’impôt établi sur le fondement du 1 bis de l’article 167 précité afférent à des titres qui, au 1er janvier 2006, sont toujours dans le patrimoine du contribuable, 

- de rétablir les reports d’imposition existant sur ces mêmes titres à la date du transfert du domicile hors de France. 

La présente instruction précise les conditions d’application de ces dispositions.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5c106/5c106.pdf

publié le 27/03/06

                                                          

Instruction du 16 février 2006  commentant l'article 27 de la loi de finances rectificative pour 2005 relatif à l'exonération des plus-values immobilières réalisées par les non résidents (BOI 8 M-1-06 n° 29) 

Les non-résidents qui cèdent un immeuble, une partie d'immeubles ou des droits immobiliers situés en France sont redevables d'un prélèvement de 16 % ou de 33 1/3 % sur les plus-values réalisées à l'occasion de cette cession. Ils peuvent toutefois, dans certaines conditions, être exonérés de ce prélèvement en cas de première cession, depuis le 1er janvier 2004, de leur habitation en France (Art. 150 U-II 2° du CGI).

Pour les cessions à titre onéreux intervenues à partir du 1er janvier 2006, ils peuvent bénéficier successivement de deux exonérations.

L'administration vient de commenter les conditions pour l'exonération de la deuxième cession 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/8FIPUB/textes/8m106/8m106.pdf

publié le 20/02/06

                                                           

Instruction fiscale du 5 avril 2004relative aux distributions de dividendes de source française et au transfert de l'avoir fiscal (BOI 4 J-1-04, n°63)

Les dividendes de source française versés à compter de 1994 à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France et qui ouvrent droit au transfert de l'avoir fiscal en vertu d'une convention fiscale en vue d'éviter les doubles impositions peuvent, suite au communiqué ministériel du 17 septembre 1993 et en application de l'instruction 4 J-1-94 du 13 mai 1994, supporter, dès leur mise en paiement, la retenue à la source au taux réduit prévu par la convention. Cette faculté est toutefois subordonnée à une triple condition que le dividende ouvre droit à avoir fiscal lorsqu'il est payé au profit d'un résident de France ; que le transfert de ce crédit d'impôt soit prévu par la convention ; que le dividende soit être imposé dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. L'article 93 de la loi de finances pour 2004 prévoit la suppression de l'avoir fiscal pour les revenus distribués ou répartis perçus à compter du 1er janvier 2005. Toutefois, pour les personnes autres que les personnes physiques, les dispositions relatives à la suppression de l'avoir fiscal sont applicables aux crédits d'impôt utilisables à compter du 1er janvier 2005. L'administration fiscale vient de publier une instruction précisant le régime du transfert de l'avoir fiscal suite à sa suppression par la loi de finances pour 2004.

L'instruction est édit ée sur le site

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4j104/4j104.pdf

publié le 12/04/04

                                                           

Instruction fiscale relative à la publication des limites des tranches du tarif de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI (BOI 5 B-4-04, n°12 du 21 janvier 2004)

Il ressort des dispositions de l'article 182 A-IV du CGI que les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l'impôt sur le revenu. 

Compte tenu du relèvement des tranches du barème de l'impôt sur le revenu opéré par la loi de finances pour 2004, l'arrêté du 31 décembre 2003 (JO du 1er janvier 2004, p. 84 ), pris en application de l'article 91 B de l'annexe II au CGI, fixe pour l'année 2004 les limites des tranches afférentes aux rémunérations annuelles ainsi que celles qui correspondent à des périodes plus courtes (trimestre, mois, semaine, jour). Ce nouveau tarif est publié dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée sur le site

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5b404/5b404.pdf

publié le 02/02/04

                                                           

Instruction du 21 janvier 2003 relatives aux modalités de calcul de la retenue à la source applicables aux traitements, salaires et pensions de source française servis à des personnes non domiciliées en France (BOI 5 B-5-03, n°12 du 21 janvier 2003)

Conformément aux dispositions de l'article 182 A-IV du CGI, les limites des tranches du tarif de la retenue à la source applicable aux traitements, salaires et pensions de source française, servis à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, varient chaque année dans la même proportion que la limite la plus proche des tranches du barème de l’impôt sur le revenu.

Compte tenu des dispositions de la loi de finances pour 2003 quant au relèvement des tranches du barème de l'IR, les tarifs de retenue à la source sont les suivants : 

Limite des tranches selon la période à laquelle se rapportent les paiements (MONTANTS EN EUROS)

Taux applicables (1)  

Année

 

trimestre Mois Semaine Jour ou fraction de jour
0%

Moins de........

10 007

 

2 502

 

834

 

192

 

32

15%

De.......A.......

 

10 007 à 29 034

 

2 502 à 7 259

 

834 à 2 420

 

192 à 558

 

32 à 93

25%

Au-delà de......

 

29 034

 

7 259

 

2 420

 

558

 

93

(1) Les taux de 15% et 25% sont réduits à 10% et 18% dans les DOM

 

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b503/5b503.pdf

publié le 27/01/03

                                                           

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 4 octobre 2001 relative à la notion de retenue à la source entre sociétés mères et filiales (Affaire C-294/99).

Présentation

Par ordonnance du 26 juillet 1999, le Dioikitiko Protodikeio Athinon (tribunal administratif de première instance d'Athènes) a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un recours introduit par la société AZ, requérante au principal, contre le rejet implicite par le chef du service de perception d'Athènes de la réclamation que cette société avait introduite quant à l'imposition de ses revenus.

Rappel des faits et de la procédure

La requérante au principal est une société anonyme de droit hellénique qui a comme objet principal la production et le négoce de produits de brasserie. La société néerlandaise AM International participe à son capital social à raison de 92,17 %.

La juridiction de renvoi indique que la requérante au principal a, dans sa déclaration relative à l'exercice fiscal 1996, fait état d'un montant d'impôt sur le revenu de 7 026 210 797 GRD. Ce montant incluait une somme de 794 291 553 GRD, qui se rapportait à des revenus non imposables et à des revenus soumis à une imposition spéciale, en application de l'article 106, paragraphes 2 et 3, du code de l'impôt sur le revenu.

Sur ce total d'impôts supplémentaires de 794 291 553 GRD, la requérante au principal a réclamé le remboursement de 738 384 406 GRD. À l'appui de cette réclamation, elle a fait valoir que les dispositions de l'article 106, paragraphes 2 et 3, du code de l'impôt sur le revenu prévoient un type d'imposition qui, du seul fait qu'il est lié à la distribution de bénéfices, constitue une retenue à la source prohibée par l'article 5, paragraphe 1, de la directive.

Le chef du service de perception d'Athènes chargé des sociétés anonymes n'ayant pas réagi dans le délai légal de trois mois, cette réclamation est réputée avoir été rejetée implicitement.

Aussi la requérante au principal a-t-elle introduit devant le Dioikitiko Protodikeio Athinon un recours visant à faire annuler le rejet implicite de sa réclamation et à obtenir le remboursement d'un montant de 738 384 406 GRD.

C'est dans ces conditions que le Dioikitiko Protodikeio Athinon a sursis à statuer et a adressé à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Y a-t-il retenue à la source au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, lorsqu'une disposition de droit national prévoit, en cas de distribution de bénéfices par une filiale (société anonyme ou société similaire) à sa société mère, que, pour déterminer le bénéfice imposable de la filiale, on prend en considération les bénéfices nets totaux réalisés par celle-ci, y compris les revenus qui ont été soumis à une imposition spéciale entraînant l'extinction de la dette fiscale ainsi que les revenus non imposables, alors que ces deux catégories de revenus ne seraient pas imposables, sur le fondement de la législation nationale, s'ils étaient restés au sein de la filiale et n'avaient pas été distribués à la société mère?»

L'article 5, paragraphe 1, de la directive, qui est la disposition au coeur de l'affaire au principal, dispose :

«Les bénéfices distribués par une société filiale à sa société mère sont, au moins lorsque celle-ci détient une participation minimale de 25 % dans le capital de la filiale, exemptés de retenue à la source.»

Décision de la Cour

La Cour a décidé : Il y a lieu de répondre à la juridiction de renvoi qu'il y a retenue à la source, au sens de l'article 5, paragraphe 1, de la directive, lorsqu'une disposition de droit national prévoit, en cas de distribution de bénéfices par une filiale (société anonyme ou société similaire) à sa société mère, que, pour déterminer le bénéfice imposable de la filiale, doivent être réintégrés dans la base imposable les bénéfices nets totaux réalisés par celle-ci, y compris les revenus qui ont été soumis à une imposition spéciale entraînant l'extinction de la dette fiscale ainsi que les revenus non imposables, alors que les revenus relevant de ces deux catégories ne seraient pas imposables, sur le fondement de la législation nationale, s'ils étaient restés au sein de la filiale et n'avaient pas été distribués à la société mère.

Elle décide également qu' il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt, en dépit d'une demande du représentant du gouvernement hellénique en ce sens.

publié le 08/10/01

 


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