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Réponse
ministérielle Maurice GIRO
relative aux modalités de calcul des
plus-values immobilières (JO AN,
question n°32726 du 18 mai 2004, p. 3638)
Rappel
de la réponse posée par M. Maurice GIRO
M. Maurice Giro avait par le question du 27
janvier 2004 appelé l'attention de M. le
ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur la réforme du régime
d'imposition des plus-values immobilières
des particuliers inscrites dans la loi de
finances pour 2004 et plus particulièrement
sur la déduction du coût de travaux réalisés.
A
la lecture de ce texte, il semblerait qu'il
soit impossible de retenir les coût des matériaux
lorsque les travaux ont été réalisés par
le vendeur lui-même et d'autre part que le
coût des travaux réalisés avant l'achèvement
de l'immeuble, même par une entreprises, ne
puisse pas être retenu dans le calcul des
plus-values. Or ces situations se retrouvent
très fréquemment lors de la vente d'un
immeuble.
Il
le remerciait de bien vouloir lui apporter
des éclaircissements.
Réponse
du ministre
P
our la détermination de la plus-value
imposable réalisée lors de la cession d'un
immeuble intervenue à compter du 1er
janvier 2004, le prix d'acquisition à
retenir, en cas de construction réalisée
à titre occasionnel par le cédant,
s'entend du prix d'acquisition du terrain
majoré du coût des travaux de construction
réalisés avant l'achèvement de
l'immeuble.
Ces
travaux s'entendent notamment des frais
d'architecte et des factures et mémoires
des entrepreneurs. Si les travaux ne sont
pas réalisés par une entreprise, ils
s'entendent du prix d'achat des matériaux
pour la construction et, le cas échéant,
du coût de la main-d'oeuvre employée
(salaires versés aux ouvriers et charges
sociales y afférentes).
En
revanche, le travail personnellement effectué
par le contribuable n'est pas pris en
compte. Postérieurement à l'achèvement de
l'immeuble, le 4° du II de l'article 150 VB
du code général des impôts prévoit que
les dépenses de construction, de
reconstruction, d'agrandissement, de rénovation
ou d'amélioration, supportées par le
vendeur et réalisées par une entreprise,
viennent en majoration du prix d'acquisition
lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises
en compte pour la détermination de l'impôt
sur le revenu et qu'elles ne présentent pas
le caractère de dépenses locatives.
Dès
lors, ne peuvent pas être pris en compte
pour leur montant réel les travaux réalisés
par le contribuable lui-même ou par une
tierce personne autre qu'une ent reprise (ex
: main-d'oeuvre salariée).
Il
en est de même du coût des matériaux
achetés par le contribuable même si leur
installation est effectuée par une
entreprise.
Les
dépenses liées à l'installation des matériaux
facturées par l'entreprise sont en revanche
prises en compte en majoration du prix
d'acquisition toutes conditions étant par
ailleurs remplies. Cette mesure est de
nature à contribuer à la lutte contre le
travail clandestin et sou tient l'activité
du secteur du bâtiment, particulièrement
porteur d'emploi.
Elle
est également justifiée par un souci de
simplification et de sécurité juridique du
contribuable et du notaire chargé de
l'accomplissement des obligations déclaratives
et de paiement.
Par
ailleurs, lorsque le contribuable cède le
logement plus de cinq ans après son
acquisition, les travaux qui viennent en
majoration du prix d'acquisition peuvent être
retenus de manière forfaitaire pour un
montant égal à 15 % de ce prix. Le
contribuable n'a pas à établir la preuve
de la réalité des travaux, le montant des
travaux effectivement réalisés ou la
preuve de son impossibilité à fournir des
justificatifs.
L'ensemble
de ces dispositions sont de nature à répondre
aux préoccupations exprimées.
La
réponse est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 24/05/04
Instruction
du 12 février 2003
relative à la détermination de la
plus-value en cas de cession de terrains non
bâtis moyennant la remise d'immeubles à
construire (BOI 8 M-1-03, n°28).
La cession de
terrain non bâti rémunérée moyennant la
remise d’immeubles ou fractions
d’immeubles à construire constitue une
dation en paiement. Conformément à l’article
150 H du CGI, la plus-value imposable
est déterminée par différence entre le
prix de cession et le prix d’acquisition
du bien, majoré le cas échéant des
diverses dépenses dont la prise en compte
est autorisée par la loi.
Selon la
doctrine administrative exposée dans la
documentation de base 8 M 2111, n° 16,
le règlement par dation en paiement de
locaux à construire est assimilable à un
échange. Pour la détermination de la
plus-value réalisée par le cédant, il
convient de retenir comme prix de cession la
valeur vénale réelle des immeubles remis
en paiement, sans se référer à
l’estimation des parties.
Dans un arrêt
du 9 avril 1999 n°137473 auquel
l’administration a décidé de se rallier,
le Conseil d’Etat infirme cette doctrine
en retenant, pour la détermination de la
plus-value, le prix de cession résultant de
l’acte authentique qui constate la vente.
Il précise toutefois les conditions dans
lesquelles l’administration peut le réfuter.
La présente
instruction commente cet arrêt.
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/8FIPUB/textes/8m103/8m103.pdf
publié
le 17/02/03
Instruction
du 14 décembre 2001,
relative aux modalités de détermination de
la plus-value dégagée lors d'opérations
de constructions réalisées à titre
occasionnel ( Plus-values immobilières et
article 150 A et s. du CGI) (BOI 8 M-3-01)
Les
profits de construction réalisés à titre
occasionnel par les particuliers sont soumis
à l’impôt sur le revenu selon le régime
d’imposition des plus-values immobilières
prévu aux articles 150 A et suivants du CGI.
Conformément
à l’article 150 H du code précité, la
plus-value imposable est déterminée par
différence entre le prix de cession et le
prix d’acquisition du bien, majoré le cas
échéant des diverses dépenses dont la
prise en compte est autorisée par la loi.
Lorsque la
plus-value est réalisée plus de deux ans
après l’acquisition du bien, le deuxième
terme de cette différence est révisé par
application d’un coefficient d’érosion
monétaire (CGI, article 150 K) et un
abattement de 5% par année de détention
au-delà de la deuxième est pratiqué sur
le montant de la plus-value (CGI, article
150 H).
Selon la
doctrine administrative exposée dans la
documentation de base 8 M 221, n° 25 (édition
à jour au 1er décembre 1995), lorsque
la construction est édifiée sur un terrain
dont le cédant était antérieurement
propriétaire, ce terrain est considéré
comme l’accessoire de la construction.
Cette règle est cependant limitée au
terrain qui constitue une dépendance immédiate
et nécessaire de la construction.
Dans une
telle hypothèse, en cas de vente ultérieure
de l’immeuble, l’administration considérait
que la durée de détention du terrain qui
constitue une dépendance immédiate et nécessaire
de la construction doit être décomptée à
partir de la date du début d’exécution
des travaux de construction. Le prix
d’acquisition à retenir est constitué
par le coût des travaux de construction et
le prix d’acquisition du terrain ou, si le
terrain a été acquis depuis plus de
vingt-deux ans à la date de la vente de la
construction, sa valeur vénale à la date
du début d’exécution des travaux de
construction.
L’arrêt
de la Cour administrative d’appel de
Bordeaux du 27 juin 2000 infirme cette
doctrine en retenant, pour la détermination
de la plus-value afférente à la cession du
terrain, la date d’acquisition de ce
terrain indépendamment de la date à
laquelle la construction a été édifiée.
La présente
instruction a pour objet de préciser les
nouvelles modalités de détermination de la
plus-value en cas de cession d’une
construction édifiée sur un terrain dont
le cédant était antérieurement propriétaire.
I. Calcul
de la durée de détention du terrain qui
constitue une dépendance immédiate et nécessaire
de la construction.
En cas de
cession d’une construction qui a été édifiée
sur un terrain dont le cédant était antérieurement
propriétaire, il convient de déterminer de
façon distincte la fraction de la
plus-value afférente au terrain et celle
afférente à la construction.
S’agissant
de la durée de détention du terrain,
celle-ci se décompte désormais selon les règles
de droit commun, sans qu’il soit
besoin de distinguer selon que le terrain
constitue en tout ou partie une dépendance
immédiate et nécessaire de la
construction.
Dès lors, il
convient dans tous les cas de retenir comme
date d’acquisition du terrain la date à
laquelle celui-ci est entré dans le
patrimoine du cédant indépendamment de la
date du début d’exécution des travaux de
construction.
Il s’ensuit
notamment que si le terrain est détenu
depuis plus de deux ans, le prix
d’acquisition de celui-ci fait l’objet
d’une correction par application du
coefficient d’érosion monétaire conformément
aux dispositions de l’article 150 K du CGI.
En outre, la fraction de la plus-value afférente
au terrain bénéficie dans ce cas de
l’abattement pour durée de détention prévu
par l’article 150 M du code précité,
calculé en fonction de la date
d’acquisition du terrain. Si le terrain
est détenu depuis plus de vingt-deux ans à
la date de la cession de l’immeuble, la
plus-value afférente au terrain est exonérée.
Pour la détermination
de la plus-value afférente à la
construction, la durée de détention est
calculée à partir de la date du début
d’exécution des travaux de construction.
II. Le
terrain doit être retenu pour sa valeur
d'acquisition d'origine.
En cas de
cession d’une construction édifiée par
le cédant sur un terrain dont il était antérieurement
propriétaire, la fraction de la plus-value
afférente au terrain est déterminée en
tenant compte exclusivement de la valeur
d’acquisition d’origine de celui-ci.
Pour la détermination
de la plus-value afférente à la
construction, le prix d’acquisition à
retenir correspond au coût des travaux de
construction.
III. Entrée
en vigueur
Ces nouvelles
règles sont applicables à compter de la
publication de la présente instruction
ainsi qu’aux litiges en cours.
Exemple de
calcul de la plus-value en fiche pratique
publié
le 07/01/02
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