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Instruction
fiscale du 5 mars 2003
commentant l'article 9 de la loi de finances
pour 2003 relative à la suppression, dans
le cadre du dispositif BESSON, de
l’interdiction de louer à un ascendant ou
descendant du contribuable. (BOI 5 D-5-03, N°42)
L’article
9 de la loi de finances pour 2003 supprime,
pour le bénéfice de la déduction au titre
de l’amortissement des logements neufs
donnés en location dans le secteur intermédiaire
(dispositif dit « Besson - neuf »),
l’interdiction de louer à un ascendant ou
descendant du contribuable.
Corrélativement,
il supprime la possibilité devenue sans
objet de suspendre l’engagement de
location pour mettre le logement qui bénéficie
de cet avantage fiscal à la disposition
d’un ascendant ou descendant du
contribuable.
Ces
mesures sont applicables aux investissements
réalisés à compter du 9 octobre 2002.
Une
instruction récente commente ces nouvelles
dispositions
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5d503/5d503.pdf
N.B
publié
le 17/03/03
Instruction
du 30 janvier 2003
relative à la déduction forfaitaire majorée
applicable aux revenus tirés de la location
de logements dans le cadre du dispositif
« Besson-ancien ». (BOI 5
D-3-03, n°19 du 30 janvier 2003)
L’article
79 de la loi de finances pour 2003 (loi n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) relève de
25 % à 40 % le taux de la déduction
forfaitaire majorée applicable aux
logements anciens (au sens du dispositif «
Besson » : voir BOI 5 D-4-99, n°s 17 à
19) donnés en location dans le secteur
intermédiaire.
Le relèvement
à 40 % du taux de la déduction forfaitaire
majorée s’applique à compter de
l’imposition des revenus de l’année
2003.
Il est rappelé
que la déduction forfaitaire est pratiquée
sur le montant des revenus bruts fonciers
encaissés au cours de l’année de
l’imposition, même s’ils se rapportent
à une autre période (ex : loyers payés
d’avance ou loyers dont le paiement a été
différé).
La
circonstance que le bail ait été conclu
avant le 1er janvier 2003 ne fait pas
obstacle à l’application de la déduction
forfaitaire majorée à 40 %, toutes
conditions d’application du dispositif «
Besson-ancien » étant par ailleurs
remplies.
Le texte
in extenso de l'instruction publiée au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5d303/5d303.pdf
N.B
publié
le 03/02/03
Instruction
du 12 décembre 2002
relative à la déduction forfaitaire de 60%
s'agissant des revenus fonciers, (article
11 de la loi de finance 2002), BOI n°209 du
12 décembre 2002, 5 D-8-02
Le I de
l'article 11 de la loi de finances pour 2002
complète le dispositif d’incitation à la
location de logements dans le secteur
intermédiaire (dispositif dit « Besson »)
en y ajoutant une mesure destinée à
favoriser la location de logements dans le
secteur social.
Le nouveau
dispositif prend la forme, pour les
logements neufs comme pour les logements
anciens, d'une majoration de 14 % à 60 % du
taux de la déduction forfaitaire pendant
une période de trois ans
reconductible.
Il est
subordonné à l’engagement du
propriétaire de louer le logement nu à
usage d’habitation principale pendant une
durée de trois ans au moins.
Cet
engagement prévoit en outre que le loyer et
les ressources du locataire ne doivent pas
excéder des plafonds fixés par décret à
des niveaux inférieurs à ceux prévus pour
le secteur intermédiaire.
Cette
instruction commente cette nouvelle mesure.
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5d802/5d802.pdf
O.de.M
publié
le 16/12/02
Instruction
du 2 mai 2002 ( 5 D-4-02N° 81 du 2 MAI 2002)
relative au
bénéfice de la déduction forfaitaire de
25 % ou de la déduction au titre de l’amortissement
des logements donnés en location dans le
secteur intermédiaire (dispositif dit «
Besson »)
Le
bénéfice de la déduction forfaitaire de
25 % ou de la déduction au titre de l’amortissement
des logements donnés en location dans le
secteur intermédiaire (dispositif dit «
Besson ») est réservé aux logements
donnés en location à une personne physique
autre qu’un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable.
L’article
75 de la loi de finances pour 2001 assouplit
cette règle et permet désormais aux
propriétaires qui ont opté pour l’un ou
l’autre de ces avantages fiscaux de
suspendre leur engagement de location pour
mettre le logement à la disposition de l’un
de leurs ascendants ou descendants.
Cette
instruction commente cette nouvelle mesure.
L’article
75 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000) permet
aux propriétaires qui ont demandé le
bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée à 25 % prévue au e du 1° du I
de l’article 31 du CGI (logement
ancien) ou qui ont opté pour la déduction
au titre de l’amortissement prévue au g
du 1° du I du même article (logement
neuf), de suspendre leur engagement de
location pour mettre le logement à la
disposition de l’un de leurs ascendants ou
descendants.
Cette
faculté est ouverte aux contribuables qui
ont loué le logement dans les conditions
prévues pour bénéficier de l’un ou l’autre
de ces dispositifs pendant une période d’au
moins trois ans.
Durant la
période de mise à disposition du logement,
qui ne peut excéder neuf ans, l’avantage
fiscal n’est pas appliqué.
Corrélativement, et dans la mesure où la
mise à disposition s’effectue à titre
onéreux, la déduction forfaitaire peut
être pratiquée au taux de 14 %.
Au terme de
la période de mise à disposition, le
contribuable doit remettre son bien en
location dans les conditions prévues pour
bénéficier de l’avantage fiscal,
conformément à l’engagement qu’il a
souscrit. A défaut de remise en location,
les avantages fiscaux initialement accordés
sont remis en cause.
Section
1 : Personnes concernées
A.
Personnes physiques
La
possibilité de suspendre l’engagement de
location est ouverte aux personnes
physiques, directement propriétaires des
logements, qui bénéficient de la
déduction forfaitaire majorée de 25 %
applicable aux logements anciens (cinquième
alinéa du e du 1° du I de l’article
31 du CGI) ou qui ont opté pour la
déduction au titre de l’amortissement des
logements neufs (g du 1° du I du même
article) (BOI 5 D-4-99).
B.
Sociétés
La
possibilité de mettre le logement à la
disposition d’un ascendant ou descendant d’un
contribuable associé de la société non
soumise à l’impôt sur les sociétés
propriétaire du logement donné en location
est ouverte lorsque sont réunies les
conditions d’engagement de location et de
conservation des parts nécessaires pour l’application
de l’un ou l’autre des avantages fiscaux
précités (BOI 5 D-4-99, n°s 80 et n°
100).
L’application
de cette mesure de suspension a pour effet
de prolonger la durée de conservation des
parts détenues par les associés ; ces
derniers doivent en effet conserver les
parts jusqu’à l’expiration de la
période couverte par l’engagement de
location souscrit par la société.
Il convient
de rappeler qu’il a été admis que la
location par une société à un ascendant
ou descendant de l’un de ses associés n’entraîne
la reprise de la déduction au titre de l’amortissement
ou de la déduction forfaitaire majorée de
25 % qu’à l’égard du seul associé
ascendant ou descendant du locataire et pour
l’imposition des revenus du seul logement
concerné (BOI 5 D-4-99, n°s 94 et 160).
La mesure de suspension a pour effet de ne
pas remettre en cause l’avantage fiscal
précédemment accordé à cet associé.
Toutefois, la
mise d’un logement à la disposition d’un
ascendant ou descendant de l’un des
associés de la société propriétaire peut
avoir, selon la nature du logement, des
conséquences pour les associés qui n’ont
pas de lien familial avec l’occupant du
logement. La présente instruction apporte
les mesures d’assouplissements
nécessaires pour permettre d’harmoniser
le traitement de ces situations.
1.
Logements anciens
La mise à
disposition à titre onéreux ou à titre
gratuit d’un logement ancien au profit d’un
ascendant ou d’un descendant d’un
associé a pour effet de suspendre l’engagement
de location pris par la société et de
différer l’application des avantages
fiscaux pour l’ensemble des associés de
la société propriétaire qui en ont
demandé le bénéfice.
Toutefois, il
est admis que les associés autres que ceux
dont un ascendant ou un descendant occupe le
logement peuvent continuer à demander le
bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée, toutes les conditions pour le
bénéfice de cet avantage devant être
remplies. Dans cette situation, la mise à
disposition du logement doit nécessairement
s’effectuer à titre onéreux et la
location à un ascendant ou à un descendant
d’un des associés doit respecter les
conditions tenant au montant du loyer et aux
ressources du locataire. De même, le
logement doit être occupé à titre d’habitation
principale.
Aucune
obligation déclarative spécifique n’est
prévue pour le bénéfice de cette mesure
de tempérament. Le choix de l’associé s’exprime
par le fait qu’il continue de pratiquer la
déduction forfaitaire majorée pour le
logement considéré sur la déclaration de
ses revenus fonciers.
2.
Logements neufs
La mise à
disposition d’un logement neuf, à titre
onéreux ou à titre gratuit, a pour effet
de suspendre l’application de la
déduction au titre de l’amortissement à
l’égard de l’associé ascendant ou
descendant de l’occupant du logement. En
revanche, selon les termes de la loi, la
mise à disposition du logement ne suspend
pas l’application de la déduction au
titre de l’amortissement à l’égard des
autres associés.
Ces derniers
continuent à bénéficier de la déduction
au titre de l’amortissement, toutes les
conditions devant par ailleurs être
remplies. En particulier, la location à un
ascendant ou à un descendant d’un
associé doit respecter les conditions
tenant au montant du loyer et aux ressources
du locataire. De même, le logement doit
être occupé à titre d’habitation
principale. Lorsque tel n’est pas le cas l’avantage
fiscal dont ont bénéficié les associés
qui ne sont ni ascendants ni descendants du
locataire est remis en cause. Il en est
nécessairement ainsi lorsque le logement
est mis gratuitement à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant de l’un des
associés (voir toutefois supra.).
Toutefois,
il est admis d’autoriser ces associés à
demander la suspension de l’application de
la déduction au titre de l’amortissement.
Cette suspension est accordée sous les
mêmes conditions et modalités que la
mesure de suspension applicable aux
associés ascendants ou descendants de l’occupant
du logement. La mise à disposition du
logement n’a pas, dans cette situation,
pour effet de remettre en cause les
déductions dont ont antérieurement
bénéficié les associés qui n’ont pas
de lien familial avec l’occupant du
logement.
Aucune
obligation déclarative spécifique n’est
prévue pour le bénéfice de cette mesure
de tempérament. Le choix de l’associé s’exprime
par le fait qu’il cesse de procéder à la
déduction au titre l’amortissement pour
le logement considéré sur la déclaration
de ses revenus fonciers.
Nota
: La circonstance que le
propriétaire, personne physique ou
société non soumise à l’impôt sur les
sociétés, ait donné en location un
logement à un organisme public ou privé
pour le logement de son personnel dans les
conditions de l’un ou l’autre des
dispositifs (BOI 5 D-4-99 n°s 49 et s.) n’est
pas de nature à priver les contribuables de
la possibilité de suspendre l’application
de ces dispositifs en cas de mise du
logement à la disposition d’un ascendant
ou descendant du propriétaire ou de l'un
des associés.
Section
2 : Engagement de location susceptible d’être
suspendu
Seules les
mises à disposition qui interviennent au
cours de la période initiale d’engagement
de location n’entraînent pas la remise en
cause des déductions antérieurement
pratiquées.
A.
Engagement de location initial
La mesure de
suspension de l’avantage fiscal s’applique
aux propriétaires qui mettent leur logement
à la disposition d’un de leurs ascendants
ou descendants ou, s’il s’agit d’une
société, d’un ascendant ou descendant d’un
associé, au cours de la période initiale d’engagement
de location de six ans souscrit pour le
bénéfice de la déduction forfaitaire
majorée de 25 % applicable aux logements
anciens (BOI 5 D-4-99 n° 86) ou au
cours de la période initiale d’engagement
de location de neuf ans souscrit pour le
bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement
des logements neufs (BOI 5 D-4-99 n°
107).
Elle s’applique
également aux mises à disposition de
logements qui interviennent au cours de la
période initiale d’engagement de location
de neuf ans souscrit pour le bénéfice de
la déduction au titre de l’amortissement
des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement
(BOI 5 D-4-99, n° 139).
La
circonstance que l’option pour la
déduction au titre de l’amortissement des
travaux de reconstruction ou d’agrandissement
ait été levée durant une période de
prorogation de l’engagement de location
souscrit pour le bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement du logement (BOI
5 D-4-99, n° 139) ne fait pas obstacle
au bénéfice de la mesure de suspension de
l’avantage fiscal.
B.
Période triennale de prorogation
La mesure de
suspension de l’avantage fiscal n’est
pas applicable lorsque la mise du logement
à la disposition d’un ascendant ou d’un
descendant intervient au cours des périodes
triennales de prorogation du bénéfice de
la déduction au titre de l’amortissement
des logements neufs (BOI 5 D-4-99, n°
131) ou de la déduction forfaitaire
majorée applicable aux logements anciens (BOI
5 D-4-99, n° 92). Il en est de même au
cours des périodes triennales de
prorogation du bénéfice de la déduction
au titre de l’amortissement des travaux de
reconstruction et d’agrandissement.
Il s’ensuit
notamment que la mise du logement à la
disposition d’un ascendant ou d’un
descendant au cours de l’une des périodes
triennales de prorogation de l’un ou l’autre
des avantages fiscaux entraînerait la
remise en cause des déductions précitées
pratiquées au cours de la période
triennale considérée.
C.
Période d’amortissement des dépenses d’amélioration
La
circonstance qu’une déduction au titre de
l’amortissement des travaux d’amélioration
soit pratiquée au cours de l’une des
périodes triennales de prorogation n’est
pas de nature à autoriser la mise du
logement à la disposition d’un ascendant
ou d’un descendant. En effet, la
déduction au titre de l’amortissement des
travaux d’amélioration n’est
subordonnée à aucun engagement de location
du logement dans le secteur intermédiaire (BOI
5 D-4-99, n° 144).
Section
3 : Nécessité d’une période de location
initiale
Seuls les
logements qui ont été donnés en location
pendant au moins trois ans dans les
conditions normales d’application du
dispositif applicable selon le cas aux
logements neufs ou anciens peuvent être mis
à la disposition d’un ascendant ou d’un
descendant du contribuable sans remise en
cause de l’avantage fiscal obtenu.
La période
de location initiale de trois ans est
calculée de date à date à compter de
celle de la prise d’effet du bail initial.
Section
4 : Caractéristiques de la période de mise
à disposition
Pour ne pas
entraîner la remise en cause de l’avantage
fiscal précédemment accordé, la
suspension de la location d’un logement
qui a ouvert droit à l’un ou l’autre
des avantages fiscaux doit être effectuée
exclusivement au profit d’un ascendant ou
d’un descendant du contribuable. La mise
à disposition peut s’effectuer à titre
onéreux ou à titre gratuit.
a.
Nature de la mise à disposition
Lorsque la
mise à disposition s’effectue à titre
onéreux, le propriétaire peut donner son
logement en location à un ascendant ou
descendant sans qu’aucune condition de
loyer ou de ressources ne soit exigée. La
déduction forfaitaire au taux de 14 % s’applique.
Bien entendu, comme pour toutes les
locations, un bail régulier doit être
établi avec un loyer normal c’est-à-dire
un loyer fixé en fonction de la valeur
locative réelle du logement.
Lorsque la
mise à disposition s’effectue à titre
gratuit, le propriétaire n’est pas
imposable au titre des revenus fonciers
conformément au II de l’article 15 du
CGI. La déduction forfaitaire de 14 % n’est
donc pas applicable.
Lorsqu’un
au moins des associés autre qu’un
ascendant ou descendant de l’occupant du
logement a demandé le bénéfice de la
déduction forfaitaire majorée à 25% ou de
la déduction au titre de l’amortissement,
la mise à disposition du logement détenu
par la société doit s’effectuer à titre
onéreux et remplir toutes les conditions
exigées pour le bénéfice de l’avantage
fiscal. A défaut, l’avantage fiscal
serait remis en cause à l’égard du ou
des associés qui n’ont pas de lien
familial avec l’occupant du logement (voir
toutefois supra.).
La loi ne
prévoit aucune condition d’affectation du
logement mis à disposition. Notamment, il n’est
pas exigé que le logement soit affecté à
l’habitation principale de l’ascendant
ou du descendant.
b.
Bénéficiaire de la mise à disposition
Le logement
doit être mis de manière effective et
continue à la disposition d’un ascendant
ou d’un descendant du contribuable.
La
circonstance que l’ascendant ou descendant
soit membre du foyer fiscal du propriétaire
est sans incidence pour l’application de
la mesure de suspension. Il est toutefois
rappelé qu’il ne peut exister de
location, au sens fiscal, entre les membres
d’un même foyer fiscal (RM. Maurice
SERGHERAERT, député, JO AN Q du 24 avril
1989, p. 1902). Dès lors, le
propriétaire qui met son logement à la
disposition d’un ascendant ou d’un
descendant, membre de son foyer fiscal, sera
réputé s’en réserver la jouissance.
Le texte
légal ne fait pas obstacle à l’occupation
successive du logement par plusieurs
ascendants ou descendants du contribuable au
cours de la période de mise à disposition.
Le versement
d’une pension alimentaire ne fait pas
obstacle au bénéfice de la mesure de
suspension.
c.
Durée de la mise à disposition
La période
de mise du logement à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant du
contribuable ne peut excéder neuf ans.
Cette période est calculée de date à date
à compter de celle de la suspension de la
période initiale de location et jusqu’au
départ des lieux de l’ascendant ou
descendant.
d.
Conséquence de la mise à disposition
La déduction
forfaitaire majorée à 25 % ou la
déduction au titre de l’amortissement
cesse de s’appliquer pendant la période
de mise du logement à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant du
contribuable.
Lorsque la
mise à disposition est effectuée à titre
onéreux, le régime de droit commun des
revenus fonciers est applicable.
1.
Déduction forfaitaire
La déduction
forfaitaire de 14 % s’applique sur les
loyers perçus à compter du premier jour du
mois au cours duquel la mise à disposition
à titre onéreux du logement au profit d’un
ascendant ou d’un descendant du
contribuable est intervenue.
Pour les
logements anciens, il appartient au
contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité, les revenus fonciers qui
bénéficient de la déduction forfaitaire
majorée à 25 % et ceux pour lesquels la
déduction forfaitaire au taux de 14 % peut
être pratiquée.
Pour les
logements neufs, il appartient au
contribuable de ventiler, sous sa
responsabilité, les revenus fonciers pour
lesquels la déduction forfaitaire doit
être pratiquée au taux de 6 % et ceux pour
lesquels la déduction forfaitaire au taux
de 14 % est applicable.
2.
Déduction au titre de l’amortissement du
logement
Lorsque la
mise du logement à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant du
contribuable intervient en cours d’année,
la déduction au titre de l’amortissement
s’applique, au titre de cette année, dans
la proportion existant entre, d’une part
le nombre entier de mois écoulés entre le
1er janvier et la suspension de la location
et, d’autre part, le nombre douze.
3.
Déduction au titre de l’amortissement des
dépenses de reconstruction ou d’agrandissement
L’engagement
de location souscrit avant la période de
mise à disposition du logement, pour le
bénéfice de la déduction au titre de l’amortissement
des dépenses de reconstruction ou d’agrandissement,
est suspendu.
En revanche,
en cas de réalisation de dépenses de
reconstruction ou d’agrandissement durant
la période au cours de laquelle le logement
est mis à titre onéreux à la disposition
d’un ascendant ou d’un descendant du
contribuable, ce dernier ne peut pas opter,
pour ces dépenses, pour le régime de la
déduction au titre de l’amortissement.
Ces dépenses ne sont pas déductibles des
revenus fonciers retirés de la mise à
disposition du logement, conformément au b
du 1° du I de l’article 31 du CGI.
4.
Déduction au titre de l’amortissement des
dépenses d’amélioration
En cas de
réalisation de dépenses d’amélioration
avant la période de mise à disposition du
logement le contribuable peut continuer à
déduire les fractions d’amortissement
durant cette période à condition bien sûr
que la mise à disposition du logement s’effectue
à titre onéreux. Lorsque la mise à
disposition du logement s’effectue à
titre gratuit, il est admis que la
déduction au titre de l’amortissement des
dépenses d’amélioration soit suspendu
dans les mêmes conditions que celles
applicables à la déduction au titre de l’amortissement
du logement.
En cas de
réalisation de dépenses d’amélioration
durant la période au cours de laquelle le
logement est mis à titre onéreux à la
disposition d’un ascendant ou d’un
descendant du contribuable, ce dernier peut
déduire l’intégralité de sa dépense au
titre de l’année de son paiement. Ces
dépenses n’ont pas à être prises en
compte sous la forme d’une déduction au
titre de l’amortissement.
En revanche
les dépenses d’amélioration réalisées
pendant une période de mise à disposition
à titre gratuit du logement ne peuvent pas
être déduites, dès lors que le
propriétaire est réputé se réserver la
jouissance du logement.
5.
Déficit
Le régime d’imputation
des déficits fonciers sur le revenu global
n’est pas modifié pour les contribuables
qui ont constaté un déficit pendant la
période de location initiale dans le
secteur intermédiaire.
Section
5 : Terme de la période de mise à
disposition
1. Reprise
de la location
Au terme de
la période de mise du logement à la
disposition d’un ascendant ou d’un
descendant du contribuable, le propriétaire
doit aussitôt remettre le bien en location
dans les conditions prévues pour le
bénéfice de l’avantage fiscal
applicable, selon le cas, aux logement
anciens ou aux logements neufs,
conformément à l’engagement qu’il a
souscrit. Il convient notamment que le
logement soit loué nu à usage d’habitation
principale à une personne autre qu’un
membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant du contribuable ou, si celui-ci
est la propriété d’une société non
soumise à l’impôt sur les sociétés, à
une personne autre qu’un ascendant ou un
descendant de l’associé qui demande le
bénéfice de l’avantage fiscal. Le
montant du loyer et les ressources du
locataire ne peuvent excéder les plafonds
définis aux articles 2 duodecies et 2
terdecies de l’annexe III au CGI.
Il est
toutefois admis une période de vacance du
logement dès lors :
- que le
propriétaire établira qu’il a accompli
les diligences concrètes (insertion d’annonces,
recours à une agence immobilière) pour le
mettre en location ;
- et que les
conditions de mise en location ne sont pas
dissuasives.
A défaut de
mise en location effective dans un délai de
douze mois à compter du départ des lieux
de l’ascendant ou descendant, le service
doit procéder à la remise en cause des
déductions pratiquées antérieurement à
la période de mise à disposition du bien.
2. Report
du terme des engagements
Le terme de
la période d’engagement de location pris
par le propriétaire est reporté d’une
durée équivalente à celle pendant
laquelle le logement a été mis à la
disposition d’un ascendant ou d’un
descendant du contribuable.
Le terme de
la période d’engagement de conservation
des parts de l’associé ascendant ou
descendant de l’occupant du logement et
des associés qui n’ont pas de lien
familial avec ce dernier et qui ont demandé
la suspension de l’avantage fiscal est
reporté d’une durée équivalente à
celle pendant laquelle le logement a été
mis à la disposition d’un ascendant ou d’un
descendant d’un des associés (voir n°
4.).
3.
Application des avantages fiscaux
La déduction
forfaitaire de 6 % ou de 25 %, selon le cas,
devient à nouveau applicable à compter du
premier jour du mois au cours duquel la
période de mise à disposition du logement
a pris fin.
Lorsque la
location est reprise en cours d’année, la
déduction au titre de l’amortissement du
logement ou des travaux de reconstruction ou
d’agrandissement est admise dans la
proportion existant entre, d’une part, le
nombre de mois décompté à partir du
premier jour du mois au cours duquel la
période de mise à disposition du logement
a pris fin jusqu'au 31 décembre et, d’autre
part, le nombre douze.
Lorsque la
mise à disposition est intervenue au cours
des cinq années qui suivent le point de
départ de la période d’amortissement (BOI
5-D-4-99, n° 127 à 129 et n° 142), il
y a lieu d’appliquer le taux de déduction
de 8 % pour la fraction de la période de
cinq ans restant à écouler. Lorsque la
mise à disposition est intervenue après
les cinq premières années de déduction au
titre de l’amortissement, il y a lieu d’appliquer
le taux de déduction de 2,5 %.
En outre, il
est rappelé que lorsque la déduction au
titre de l’amortissement, prorogée ou
non, prend fin en cours d’année, elle est
admise dans la proportion existant entre, d’une
part, le nombre entier de mois compris entre
le 1er janvier et le premier jour du mois au
cours duquel expire l’annuité d’amortissement
et, d’autre part, le nombre douze (BOI
5 D-4-99, n° 135).
4.
Nouvelle mise à disposition
Toute
nouvelle période de mise à la disposition
du logement d’un ascendant ou d’un
descendant est prohibée. Il est toutefois
rappelé qu’au cours d’une même
période de mise à disposition, il peut y
avoir occupation successive du logement par
plusieurs ascendants ou descendants.
Par suite,
elle entraînerait la reprise des
déductions au titre de l’amortissement ou
des déductions forfaitaires majorées
pratiquées avant et après la première
mise à disposition du logement. Il en
serait ainsi quand bien même la première
mise à disposition aurait été d’une
durée inférieure à neuf ans.
Section
6 : Remise en cause
Les
suppléments de déduction forfaitaire ou
les déductions pratiquées au titre de l’amortissement
sont reprises lorsque notamment :
- la mise à
disposition se prolonge au delà de la
durée de neuf ans prévue par la loi ;
- le logement
est mis à la disposition d’une personne
autre qu’un ascendant ou descendant du
contribuable. En particulier, la mise du
logement à la disposition gratuite d’un
collatéral du contribuable est de nature à
entraîner la remise en cause de l’avantage
précédemment accordé (il est toutefois
rappelé que la location dans le secteur
intermédiaire peut être consentie à un
collatéral) ;
- le logement
est mis à la disposition d’un ascendant
ou d’un descendant du contribuable avant
le terme de la période initiale de location
de trois ans ;
- les
conditions prévues pour le bénéfice de l’un
ou de l’autre des avantages fiscaux ne
sont pas remplies lors de la remise en
location du logement ;
- le logement
ou les parts sont cédés durant la période
de mise à disposition du logement.
Lorsqu’un
associé, autre qu’un ascendant ou
descendant de l’occupant du logement, n’a
pas demandé la suspension de l’application
de la déduction au titre de l’amortissement,
il est admis que la reprise de l’avantage
fiscal ne soit effectuée à son égard que
pour les déductions pratiquées au cours de
la période de mise à disposition. L’application
de cette mesure de tempérament est
subordonnée à la réunion des conditions
suivantes :
- le logement
est détenu par une société qui l’a mis
à disposition d’un ascendant ou
descendant d’un des associés dans les
conditions prévues par la présente
instruction. En particulier, la société
doit avoir respectée la période initiale
de location du logement de trois ans ;
- la reprise
de l’avantage fiscal est exclusivement
motivée par le non-respect, durant la
période de mise à disposition, des
plafonds de ressources du locataire,
ascendant ou descendant de l’un des
associés, ou/et des plafonds de loyers du
logement mis à disposition à titre
onéreux ;
- l’associé,
ascendant ou descendant de l’occupant, a
demandé expressément à bénéficier de la
mesure de suspension dans les conditions et
limites prévues par la présente
instruction.
Section
7 : Obligations déclaratives
A.
Logement detenu par une personne physique
Pendant la
période de mise à disposition du logement
prévue au cinquième alinéa du e et au
troisième alinéa du g du 1° du I de l’article
31 du CGI, le contribuable joint chaque
année à sa déclaration de revenu, une
note annexe établie conformément au
modèle figurant en annexe V à la présente
instruction qui comporte les éléments
suivants :
- l’identité
et l’adresse du contribuable ;
- l’adresse
du logement concerné ;
- la date de
prise d’effet du bail initial et la date
de la mise à disposition du logement au
profit d’un ascendant ou d’un descendant
du contribuable ;
- l’identité
de l’ascendant ou du descendant du
contribuable occupant le logement ;
- la nature
de la mise à disposition ;
Les notes
jointes aux déclarations de revenus de l’année
de mise à disposition du logement et de l’année
de reprise de l’engagement de location
mentionnent en outre les modalités de
décompte de la déduction au titre de l’amortissement
pratiquées pour ces mêmes années. La note
jointe à la déclaration de revenus de l’année
de reprise de l’engagement de location
mentionne également la date du départ des
lieux de l’ascendant ou descendant du
contribuable.
B.
Logement détenu par une société
1.
Obligation des sociétés
Lorsqu’un
logement est mis à la disposition d’un
ascendant ou d’un descendant de l’un des
associés dans les conditions prévues au
cinquième alinéa du e et au troisième
alinéa du g du 1° du I de l’article
31 du CGI, l’attestation annuelle que
la société doit fournir aux associés (BOI
5 D-4-99, n° 185 et annexe IX) comporte
les éléments prévus ici.
2.
Obligation des associés
Pendant la
période de mise à disposition du logement,
les associés joignent à chacune de leurs
déclarations des revenus un exemplaire de l’attestation
mentionnée ici. comportant les éléments
prévus de même. Le défaut de production
de ce document est sanctionné par l’amende
prévue à l’article 1725 du CGI.
Section
8 : Entrée en vigueur
Compte tenu
de la date d’entrée en vigueur de la
déduction forfaitaire majorée à 25 %
prévue au cinquième alinéa du e du 1°
du I de l’article 31 et de la
déduction au titre de l’amortissement
prévue au g du 1° du I de cet article
(1er janvier 1999) et compte tenu de la
nécessité de respecter, préalablement à
la mise du logement à la disposition d’un
ascendant ou descendant, l’engagement de
location pendant une période minimale de
trois ans, les premières mises à
disposition susceptibles d’ouvrir droit au
bénéfice de la mesure de suspension
commentée par la présente instruction
interviendront, au plus tôt, le 1er janvier
2002.
O.de.M
publié
le 06/05/02
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