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Proposition
de loi présentée
par Mr Rudy Salles le 26 mars 2003 et tendant à
exonérer, dans les ZFU, les propriétaires
occupants de la taxe sur le foncier bâti.
(Proposition n°725 renvoyée à la commission des
lois constitutionnelles)
Exposé
des motifs
Cette
proposition de loi prévoit, dans les zones franches
urbaines, d'exonérer les propriétaires occupants
de la taxe sur le foncier bâti.
On
recense dans les zones franches urbaines un grand
nombre de locataires et une quasi-absence de propriétaires
occupants, d'où un manque de diversification de la
population.
Or,
l'objectif de cette proposition de loi est
d'instaurer dans ces quartiers une mixité sociale,
génératrice de stabilité, en incitant les propriétaires
à occuper leur logement situé en ZFU.
L'exposé
des motifs et la proposition de loi sont disponibles
à partir de l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0725.pdf
N.B
publié
le 14/04/03
Proposition
de loi Nesme visant à supprimer la taxe
foncière sur la propriété non bâtie pour
les exploitations agricoles d'élevage
extensif et enregistré à la Présidence de
l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002
(Renvoyée
à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les
articles30 et 31 du Règlement.)
EXPOSÉ DES
MOTIFS
En 1999, au
sommet de Berlin, les quinze Etats de
l'Union européenne ont décidé, en
instaurant une réduction de 20 % des prix
garantis de la viande bovine, de faire
baisser d'un pourcentage équivalent le
cours moyen de la viande bovine sur le marché
européen.
Cette décision
pénalise, en premier lieu, les éleveurs de
races à viande (troupeaux allaitant) dont
le revenu dépend essentiellement de la
seule vente de la viande bovine et dont la
production nécessite des surfaces herbagères
très importantes. Sont concernées les
races Charolaise, Aubrac, Bagadaise, Blonde
d'Aquitaine, Gasconne, Limousine,
Maine-Anjou, Parthenaise, Salers, etc., élevées
principalement dans vingt-quatre départements
et neufs régions.
Au sein de
l'Union européenne, seul la France possède
un tel capital agricole, rassemblant 150000
exploitations d'élevage extensif, particulièrement
respectueux de l'environnement,
commercialisant sous signe de qualité,
exportant près de 1,5 million d'animaux
chaque année et dont le potentiel génétique
est utilisé dans le monde entier. Mais l'élevage
des races à viande bovine procure le revenu
le plus bas parmi toutes les productions
agricoles. La moitié des éleveurs de ces
races prendra sa retraite dans les dix ans
à venir sans assurance de trouver un
successeur. Un cinquième du territoire
national est concerné par la survie des
races à viande bovine.
En décidant
d'augmenter de 70 % en moyenne la prime
herbagère agri-environnementale, le
Gouvernement affirme sa volonté de
favoriser l'élevage extensif à l'herbe,
synonyme de qualité. Mais cette mesure est
insuffisante pour assurer l'avenir des races
bovines françaises.
En effet, déjà
touchée de plein fouet par la baisse de 20
% des prix garantis de la viande bovine,
cette production agricole est également pénalisée
par le poids excessif de la taxe foncière
sur la propriété non bâtie qui peut
approcher, selon les communes, les 150 ¤
par hectare, dans les zones herbagère, avec
des écarts de 1 à 3 ce qui rend cet impôt
particulièrement injuste. Certes, les parts
régionales et départementales de cette
taxe ont été supprimées au cours de ces
dernières années. Mais la part communale
reste la plus lourde. Cette taxe constitue
une distorsion de concurrence au sein de
l'Union européenne où l'élevage français
à l'herbe est fortement pénalisé.
Son maintien
serait en contradiction avec les décisions
gouvernementales de favoriser l'élevage
extensif. A la fois impôt sur le capital et
impôt sur le revenu de ce capital, la taxe
foncière sur la propriété non bâtie, payée
dans la commune où se situe le bien
immobilier, qu'il soit donné en location ou
exploité directement, constitue une charge
de structure très lourde qui pénalise l'extensification
agricole et qui nuit à la compétitivité
des viandes issues des races à viande,
notamment face aux viandes européennes qui
ne supportent pas une telle charge. Conformément
à la politique européenne d'harmonisation
fiscale et de disparition de toutes formes
de distorsion de concurrence, il importe de
supprimer la taxe foncière sur la propriété
non bâtie pour les exploitations d'élevage
extensif, à dominante herbagère (au moins
75 % de la Surface agricole utile). C'est
pourquoi il vous est proposé Mesdames,
Messieurs, d'adopter la proposition de loi
suivante :
PROPOSITION
DE LOI
Article
unique
I.
Il est inséré,
après le 6° de l'article 1394 du code général
des impôts, un 6° bis ainsi rédigé :
" 6°
bis. Les propriétés non bâties classées
dans la deuxième catégorie définie à
l'article 18 de l'instruction ministérielle
du 31 décembre 1908, lorsque leur surface
agricole utile est composée au moins de 75
% d'herbages. "
II. La
perte de recettes résultant pour les
collectivités locales de la disposition
ci-dessous est compensée, à due
concurrence, par le relèvement de la
dotation globale de fonctionnement qui leur
est attribuée par l'Etat. L'effort ainsi
consenti par l'Etat est compensé, à due
concurrence, par un relèvement de la taxe
sur les cercles et maisons de jeux prévues
à l'article 1560 du code précité. 430 -
Proposition de loi de M. Jean-Marc Nesme
supprimant la taxe foncière sur la propriété
non bâtie pour les exploitations agricoles
d'élevage extensif
Proposition
de loi éditée par le Sénat, disponible à
partir du site http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0430.asp
O.de.M
publié
le 03/02/03
Loi
organique no 2002-161 du 11 février 2002
portant
validation de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties en Polynésie
française ( J.O. Numéro 36 du 12 Février
2002 page 2783 )
La
proposition de loi organique portant
validation de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties en Polynésie
française a été adopté par l'Assemblée
nationale en lecture définitive le 10
janvier 2002 en ces termes :
Article
unique :
Sous
réserve des décharges ou dégrèvements
prononcés par décision de justice passée
en force de chose jugée, les impositions
perçues sur le territoire de la Polynésie
française au titre de la contribution
foncière sur les propriétés bâties sont
validées, d'une part, pour les années 1992
à 1999 en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de ce que la
détermination des valeurs locatives par
application de la méthode d'évaluation
directe s'est opérée sans base légale et,
d'autre part, pour les années 2000 et 2001
en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de ce que
l'autorité ayant pris l'arrêté n°
1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas
compétente pour déterminer leur base.
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 15 janvier
2002 par le Premier ministre, conformément
aux dispositions des articles 46 et 61,
alinéa 1er, de la Constitution, de la loi
organique portant validation de l'impôt
foncier sur les propriétés bâties en
Polynésie française ;
Par décision
n° 2002-458 DC du 7 février 2002 le
Conseil Constitutionnel déclare :
Vu la
Constitution ;
Vu
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
modifiée portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, notamment le
chapitre II du titre II de ladite ordonnance
;
Vu la loi
organique n° 96-312 du 12 avril 1996
modifiée portant statut d'autonomie de la
Polynésie française ;
Vu le code
de justice administrative, notamment son
article R. 772-4 ;
Vu
l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998
portant actualisation et adaptation des
règles relatives aux garanties de
recouvrement et à la procédure
contentieuse en matière d'impôts en
Polynésie française ;
Vu le
décret du 5 août 1881 concernant
l'organisation et la compétence des
conseils du contentieux administratif dans
les colonies, en son article 100, dans sa
rédaction issue du décret n° 57-890 du
1er août 1957 ;
Vu le
décret du 30 décembre 1912 sur le régime
financier des colonies, en son article 173,
dans sa rédaction issue du décret n°
57-646 du 23 mai 1957 ; Vu le jugement n°
99-459 du tribunal administratif de Papeete,
en date du 19 décembre 2000 ;
Vu l'avis
de l'assemblée territoriale de la
Polynésie française, en date du 8 novembre
2001 ;
Le
rapporteur ayant été entendu ;
1.
Considérant qu'aux termes de l'article
unique de la loi organique portant
validation de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties en Polynésie
française : " Sous réserve des
décharges ou dégrèvements prononcés par
décision de justice passée en force de
chose jugée, les impositions perçues sur
le territoire de la Polynésie française au
titre de la contribution foncière sur les
propriétés bâties sont validées, d'une
part, pour les années 1992 à 1999 en tant
que leur légalité serait contestée par le
moyen tiré de ce que la détermination des
valeurs locatives par application de la
méthode d'évaluation directe s'est
opérée sans base légale et, d'autre part,
pour les années 2000 et 2001 en tant que
leur légalité serait contestée par le
moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris
l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999
n'était pas compétente pour déterminer
leur base " ;
2.
Considérant, d'une part, que les
dispositions précitées, qui interviennent
dans le champ des compétences dévolues aux
autorités territoriales en application des
dispositions des articles 5 et 6 de la loi
du 12 avril 1996 susvisée, ont un
caractère organique ; que la procédure
législative suivie a été régulière au
regard des articles 46 et 74 de la
Constitution ;
3.
Considérant, d'autre part, que, si le
législateur peut, comme lui seul est
habilité à le faire, valider un acte
administratif dans un but d'intérêt
général suffisant, c'est sous réserve du
respect des décisions de justice ayant
force de chose jugée et du principe de
non-rétroactivité des peines et des
sanctions ; que l'acte validé ne doit
méconnaître aucune règle, ni aucun
principe de valeur constitutionnelle, sauf
à ce que le but d'intérêt général visé
par la validation soit lui-même de valeur
constitutionnelle ; qu'en outre, la portée
de la validation doit être strictement
définie, sous peine de méconnaître
l'article 16 de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen de 1789 ; que c'est
à la lumière de l'ensemble de ces
principes que doit être appréciée la
conformité à la Constitution des
dispositions soumises à l'examen du Conseil
constitutionnel ; · En ce qui concerne la
validation portant sur les années 2000 et
2001 :
4.
Considérant que, par cette validation, le
législateur organique a entendu éviter que
ne se développent des contestations pouvant
entraîner des conséquences gravement
dommageables en Polynésie française ;
qu'en effet, près d'un millier de
réclamations sont d'ores et déjà
déposées ; que pourraient se trouver ainsi
compromis la continuité du service public
des impôts ainsi que le bon fonctionnement
du service public de la justice
administrative dans le territoire, eu égard
aux moyens dont disposent ces services ; que
l'intérêt général qui s'attache à une
telle validation l'emporte sur la mise en
cause des droits des contribuables qui
résulterait de l'irrégularité de pure
forme que la validation a pour effet de
faire disparaître ; que la disposition
critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet
de valider des impositions annulées par des
décisions juridictionnelles ayant force de
chose jugée ; qu'elle est strictement
limitée dans sa portée ; qu'elle ne
déroge pas davantage au principe de
non-rétroactivité des textes à caractère
répressif plus sévères, ni à son
corollaire qui interdit de faire renaître
une prescription légalement acquise ;
qu'enfin, à défaut de validation, la
restitution aux intéressés d'impositions
dont ils sont redevables en vertu des
règles de fond de la loi fiscale pourrait
constituer un enrichissement injustifié ;
qu'ainsi, en tant qu'il concerne les années
2000 et 2001, l'article unique précité
n'est contraire à aucune règle non plus
qu'à aucun principe de valeur
constitutionnelle ; ·
En ce qui
concerne la validation portant sur les
années 1992 à 1999 :
5.
Considérant, en premier lieu, que les
montants des sommes concernées par la
validation représentent, pour chacune des
années en cause, une faible part des
recettes de toute nature figurant aux
budgets du territoire et des communes de la
Polynésie française ; qu'en second lieu,
eu égard aux règles de forclusion
applicables en matière fiscale dans le
territoire, les réclamations portant sur
les années 1992 à 1999 ne seraient pas de
nature à compromettre la continuité et le
bon fonctionnement des services publics sur
le territoire ; que, par suite, la loi de
validation, en tant qu'elle porte sur ces
années, n'est pas justifiée par un motif
d'intérêt général autorisant le
législateur à faire obstacle aux effets de
décisions de justice à venir ; que, dès
lors, doivent être déclarés contraires à
la Constitution, dans l'article unique de la
présente loi organique, les mots : " ,
d'une part, pour les années 1992 à 1999 en
tant que leur légalité serait contestée
par le moyen tiré de ce que la
détermination des valeurs locatives par
application de la méthode d'évaluation
directe s'est opérée sans base légale et,
d'autre part, " ;
D É C I D
E :
Article
premier.- Sont déclarés contraires à la
Constitution, à l'article unique de la loi
organique, les mots : " , d'une part,
pour les années 1992 à 1999 en tant que
leur légalité serait contestée par le
moyen tiré de ce que la détermination des
valeurs locatives par application de la
méthode d'évaluation directe s'est
opérée sans base légale et, d'autre part,
".
Article
2.- Les autres dispositions de la loi
organique portant validation de l'impôt
foncier sur les propriétés bâties en
Polynésie française sont déclarées
conformes à la Constitution.
Article
3.- La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République
française.
Le Conseil Constitutionnel a considéré que la
validation de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties en Polynésie
française au cours des années 2000 et 2001
était justifiée par un intérêt général
suffisant.
En
conséquence, l'imposition de ces années
sera validée en tant que sa légalité
serait contestée par le moyen tiré de ce
que la détermination des valeurs locatives
par la méthode de l'évaluation directe a
été fixée par une autorité incompétente
(à savoir le gouvernement du territoire,
alors qu'elle aurait dû l'être par
l'assemblée territoriale).
En revanche,
le Conseil Constitutionnel a déclaré
contraire à la Constitution la partie de la
loi organique examinée qui validait
l'impôt foncier sur les propriétés
bâties perçu sur le territoire de la
Polynésie française au cours des années
1992 à 1999 (en tant que la détermination
des valeurs locatives par la méthode de
l'évaluation directe s'est opérée sans
base légale au cours de ces années), comme
non justifiée par un intérêt général
suffisant. Eu égard aux règles de
forclusion applicables localement, une telle
validation n'aurait eu guère en effet de
portée utile.
Communiqué
disponible sur le site www.conseil-constitutionnel.fr
à
l'adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002458/communiq.htm
Par suite, le
11 février 2002 la loi organique no
2002-161 du portant validation de l'impôt
foncier sur les propriétés bâties en
Polynésie française a été publiée au.
J.O. Numéro 36 du 12 Février 2002 page
2783 en ces termes:
Article
unique:
Sous
réserve des décharges ou dégrèvements
prononcés par décision de justice passée
en force de chose jugée, les impositions
perçues sur le territoire de la Polynésie
française au titre de la contribution
foncière sur les propriétés bâties sont
validées Dispositions déclarées non
conformes à la Constitution par décision
no 2002-458 DC du 7 février 2002 pour les
années 2000 et 2001 en tant que leur
légalité serait contestée par le moyen
tiré de ce que l'autorité ayant pris
l'arrêté no 1274/CM du 17 septembre 1999
n'était pas compétente pour déterminer
leur base. La présente loi sera exécutée
comme loi de l'Etat.
Un dossier
documentaire est disponible sur le sujet sur
www.conseil-constitutionnel.fr
à
l'adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002458/doc.pdf
O.de.M
publié
le 18/02/02
Proposition
de loi organique portant
validation de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties en Polynésie
française ( enregistré à la Présidence
du Sénat le 26 septembre 2001)
(Renvoyée
à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du
suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale sous réserve de
la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par
le Règlement)
EXPOSÉ
DES MOTIFS :
Depuis
1992, les impositions perçues par le
Territoire de la Polynésie française au
titre de l'impôt foncier sur les
propriétés bâties sont entachées
d'illégalité.
En effet,
l'article 225-2 du code des impôts de la
Polynésie française, dans sa rédaction
issue de la délibération n° 92-6 du 24
janvier 1992, prévoit que " les
règles pratiques d'application de la
méthode d'évaluation directe (...) sont
définies dans un arrêté pris en Conseil
des ministres ".
Or,
jusqu'en 2000, cet arrêté n'a jamais
été pris, de sorte que la détermination
des valeurs locatives par l'application de
la méthode d'évaluation directe s'est
opérée sans base légale (notamment
absence de définition du taux d'intérêt
applicable).
Si toutefois,
un arrêté en Conseil des ministres est
intervenu, le 1e 17 septembre 1999, pour
pallier ce vide juridique, la situation des
impositions perçues sur les propriétés
bâties depuis 1992 en Polynésie française
n'est pas exempte de vice au regard de la
loi.
D'une part,
ledit arrêté n'a pas purgé les
contributions foncières antérieures à son
entrée en vigueur de leur vice,
c'est-à-dire celles qui ont été perçues
entre 1992 et 1999, et qui souffrent
toujours d'une absence de base légale.
D'autre part,
si ce texte a apporté un fondement
juridique aux impositions postérieures à
1999, celles-ci ne sont pas pour autant à
l'abri de tout contentieux devant le juge
administratif. Cet acte réglementaire a, en
effet, été jugé illégal au motif que
l'Assemblée de la Polynésie française
seule, détient le pouvoir de voter des
dispositions réglementaires à caractère
fiscal, notamment en ce qui concerne la
définition de la base d'imposition des
produits (TAP n° 99-459 du 19 décembre
1999, M. Pierre Frébault c/ Territoire de
la Polynésie française). Ainsi, le juge
administratif considère qu'en renvoyant au
Conseil des ministres le soin de déterminer
les taux applicables à la valeur vénale
des immeubles passibles de l'impôt foncier,
l'Assemblée a méconnu sa propre
compétence et le Conseil des ministres
outrepassé ses pouvoirs. Les actes
contestés concernaient en effet, non pas de
simples mesures d'application, mais des
mesures de définition de la base
d'imposition de l'impôt foncier, dont seule
l'organe délibérant du Territoire pouvait
être saisi.
Cette
situation impérieuse appelle sans tarder
une validation des impositions perçues
depuis 1992 par la Polynésie au titre de la
contribution foncière sur les propriétés
bâties. Une forte présomption
d'illégalité pèse en effet sur ces
dernières, et il est fort probable que
l'espèce sus rappelée ne se
généralise.
Une affaire
similaire concernant l'impôt foncier sur
les propriétés non bâties en
Nouvelle-Calédonie avait nécessité
l'intervention du législateur organique.
Était en cause, pour les mêmes raisons
d'illégalité externe, l'incompétence du
Conseil de gouvernement de la
Nouvelle-Calédonie pour prendre des mesures
de définition de la base d'imposition de
l'impôt. Devant le risque d'une inflation
du contentieux dont l'issue était connue,
une loi de validation fut prise le 20
février 1995 afin d'arrêter l'hémorragie
financière du Territoire et des communes.
En application de l'article 61 alinéa 2 de
la Constitution, le Conseil constitutionnel,
dans sa décision n° 95-364 DC du 8
février 1995 déclara conforme à la norme
suprême cette validation des impositions
sur les propriétés bâties.
En Polynésie
française, les recettes produites par
l'impôt foncier s'élèvent pour l'année
2000 à 2,2 milliards de FCP. Sur ce
montant, deux tiers sont perçus par le
Territoire et le tiers restant revient aux
communes. Si l'impôt foncier sur les
propriétés bâties représente une part
non négligeable dans les ressources
fiscales du Territoire, que dire alors de sa
proportion dans le budget des communes. A
lui seul, il totalise le quart des recettes
fiscales communales.
Plus encore,
l'action en restitution de l'indu ouvre un
délai de quatre ans durant lequel toute
imposition litigieuse peut-être contestée.
En d'autres termes, le contribuable pourra
au cas d'espèce déférer devant le juge
les impositions sur les propriétés bâties
des années 1997, 1998, 1999 et 2000.
Mécaniquement, l'on aboutit à des chiffres
faramineux : 6 milliards de FCP que le
Territoire devra restituer aux
contribuables, mais surtout 2,8 milliards en
ce qui concerne les communes, ce qui
représente ni plus ni moins que
l'intégralité de leurs ressources fiscales
annuelles.
Il va sans
dire qu'une telle perspective plongerait les
communes et le Territoire dans une
banqueroute financière catastrophique, ce
qui nuirait corrélativement à la
continuité des pouvoirs publics.
En premier
lieu, les communes, qui verront leur budget
annuel amputé de leurs ressources fiscales,
ne seront plus en mesure de remplir leur
mission " d'intérêt communal ",
d'assurer en d'autres termes le " bon
ordre dans la cité ".
En second
lieu, le Territoire, qui connaît
actuellement une reconversion économique
significative, serait fragilisé dans son
action réformatrice. Le passage de la rente
nucléaire à une économie plus autonome
par rapport à l'État s'opère à pas
mesurés. Il serait dommage d'enrayer ce
dynamisme économique.
D'autant que
les vices reprochés à la réglementation
territoriale en cause ne concernent que la
légalité externe et non le fond du droit.
Restituer des sommes perçues illégalement
sur le plan de la forme, mais légitimement
sur le fond du droit, serait payer un lourd
tribut au vu des efforts consentis par la
collectivité.
En outre, les
vices de forme n'entachent que la légalité
des impositions mises à la charge des
propriétaires ne louant pas leur
propriété bâtie. Une rupture d'égalité
devant les charges publiques s'opère donc
entre les propriétaires ne louant pas leur
bien, ce qui est contestable sur le plan de
l'équité. Les premiers pourront
bénéficier d'un dégrèvement sanctionnant
quatre années d'impositions foncières,
tandis que les autres seront seuls à
remplir leur devoir de contribution à
l'égard de la collectivité.
TEXTE
DE LA PROPOSITION :
Article
unique :
"Sous
réserve des décharges ou dégrèvements
prononcés par décision de justice passée
en force de chose jugée, les impositions
perçues par le territoire de la Polynésie
française au titre de la contribution
foncière sur les propriétés bâties sont
validées, d'une part, pour les années 1992
à 1999 en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de ce que la
détermination des valeurs locatives par
application de la méthode d'évaluation
directe s'est opérée sans base légale ;
d'autre part, pour les années 2000 et 2001
en tant que leur légalité serait
contestée par le moyen tiré de ce que
l'autorité ayant pris l'arrêté n°
1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas
compétente pour déterminer leur base."
O.de.M
publié
le 15/10/01
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