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Fiscalité immobilière
Impôt foncier
 

Proposition de loi présentée par Mr Rudy Salles le 26 mars 2003 et tendant à exonérer, dans les ZFU, les propriétaires occupants de la taxe sur le foncier bâti. (Proposition n°725 renvoyée à la commission des lois constitutionnelles)

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit, dans les zones franches urbaines, d'exonérer les propriétaires occupants de la taxe sur le foncier bâti.

On recense dans les zones franches urbaines un grand nombre de locataires et une quasi-absence de propriétaires occupants, d'où un manque de diversification de la population.

Or, l'objectif de cette proposition de loi est d'instaurer dans ces quartiers une mixité sociale, génératrice de stabilité, en incitant les propriétaires à occuper leur logement situé en ZFU.

L'exposé des motifs et la proposition de loi sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/propositions/pion0725.pdf

 N.B

publié le 14/04/03

                                                          

Proposition de loi Nesme visant à supprimer la taxe foncière sur la propriété non bâtie pour les exploitations agricoles d'élevage extensif et enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 novembre 2002

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

En 1999, au sommet de Berlin, les quinze Etats de l'Union européenne ont décidé, en instaurant une réduction de 20 % des prix garantis de la viande bovine, de faire baisser d'un pourcentage équivalent le cours moyen de la viande bovine sur le marché européen.

Cette décision pénalise, en premier lieu, les éleveurs de races à viande (troupeaux allaitant) dont le revenu dépend essentiellement de la seule vente de la viande bovine et dont la production nécessite des surfaces herbagères très importantes. Sont concernées les races Charolaise, Aubrac, Bagadaise, Blonde d'Aquitaine, Gasconne, Limousine, Maine-Anjou, Parthenaise, Salers, etc., élevées principalement dans vingt-quatre départements et neufs régions.

Au sein de l'Union européenne, seul la France possède un tel capital agricole, rassemblant 150000 exploitations d'élevage extensif, particulièrement respectueux de l'environnement, commercialisant sous signe de qualité, exportant près de 1,5 million d'animaux chaque année et dont le potentiel génétique est utilisé dans le monde entier. Mais l'élevage des races à viande bovine procure le revenu le plus bas parmi toutes les productions agricoles. La moitié des éleveurs de ces races prendra sa retraite dans les dix ans à venir sans assurance de trouver un successeur. Un cinquième du territoire national est concerné par la survie des races à viande bovine.

En décidant d'augmenter de 70 % en moyenne la prime herbagère agri-environnementale, le Gouvernement affirme sa volonté de favoriser l'élevage extensif à l'herbe, synonyme de qualité. Mais cette mesure est insuffisante pour assurer l'avenir des races bovines françaises.

En effet, déjà touchée de plein fouet par la baisse de 20 % des prix garantis de la viande bovine, cette production agricole est également pénalisée par le poids excessif de la taxe foncière sur la propriété non bâtie qui peut approcher, selon les communes, les 150 ¤ par hectare, dans les zones herbagère, avec des écarts de 1 à 3 ce qui rend cet impôt particulièrement injuste. Certes, les parts régionales et départementales de cette taxe ont été supprimées au cours de ces dernières années. Mais la part communale reste la plus lourde. Cette taxe constitue une distorsion de concurrence au sein de l'Union européenne où l'élevage français à l'herbe est fortement pénalisé.

Son maintien serait en contradiction avec les décisions gouvernementales de favoriser l'élevage extensif. A la fois impôt sur le capital et impôt sur le revenu de ce capital, la taxe foncière sur la propriété non bâtie, payée dans la commune où se situe le bien immobilier, qu'il soit donné en location ou exploité directement, constitue une charge de structure très lourde qui pénalise l'extensification agricole et qui nuit à la compétitivité des viandes issues des races à viande, notamment face aux viandes européennes qui ne supportent pas une telle charge. Conformément à la politique européenne d'harmonisation fiscale et de disparition de toutes formes de distorsion de concurrence, il importe de supprimer la taxe foncière sur la propriété non bâtie pour les exploitations d'élevage extensif, à dominante herbagère (au moins 75 % de la Surface agricole utile). C'est pourquoi il vous est proposé Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Article unique

I. Il est inséré, après le 6° de l'article 1394 du code général des impôts, un 6° bis ainsi rédigé :

" 6° bis. Les propriétés non bâties classées dans la deuxième catégorie définie à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, lorsque leur surface agricole utile est composée au moins de 75 % d'herbages. "

II. La perte de recettes résultant pour les collectivités locales de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement qui leur est attribuée par l'Etat. L'effort ainsi consenti par l'Etat est compensé, à due concurrence, par un relèvement de la taxe sur les cercles et maisons de jeux prévues à l'article 1560 du code précité. 430 - Proposition de loi de M. Jean-Marc Nesme supprimant la taxe foncière sur la propriété non bâtie pour les exploitations agricoles d'élevage extensif

Proposition de loi éditée par le Sénat, disponible à partir du site  http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion0430.asp

 O.de.M

publié le 03/02/03

                                                          

Loi organique no 2002-161 du 11 février 2002 portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française ( J.O. Numéro 36 du 12 Février 2002 page 2783 )

La proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française a été adopté par l'Assemblée nationale en lecture définitive le 10 janvier 2002 en ces termes : 

Article unique :

Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues sur le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 15 janvier 2002 par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française ; 

Par décision n° 2002-458 DC du 7 février 2002 le Conseil Constitutionnel déclare :

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ; 

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; 

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 772-4 ; 

Vu l'ordonnance n° 98-581 du 8 juillet 1998 portant actualisation et adaptation des règles relatives aux garanties de recouvrement et à la procédure contentieuse en matière d'impôts en Polynésie française ; 

Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies, en son article 100, dans sa rédaction issue du décret n° 57-890 du 1er août 1957 ; 

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, en son article 173, dans sa rédaction issue du décret n° 57-646 du 23 mai 1957 ; Vu le jugement n° 99-459 du tribunal administratif de Papeete, en date du 19 décembre 2000 ; 

Vu l'avis de l'assemblée territoriale de la Polynésie française, en date du 8 novembre 2001 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française : " Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues sur le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base " ; 

2. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées, qui interviennent dans le champ des compétences dévolues aux autorités territoriales en application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi du 12 avril 1996 susvisée, ont un caractère organique ; que la procédure législative suivie a été régulière au regard des articles 46 et 74 de la Constitution ; 

3. Considérant, d'autre part, que, si le législateur peut, comme lui seul est habilité à le faire, valider un acte administratif dans un but d'intérêt général suffisant, c'est sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée et du principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; que l'acte validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d'intérêt général visé par la validation soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu'en outre, la portée de la validation doit être strictement définie, sous peine de méconnaître l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; que c'est à la lumière de l'ensemble de ces principes que doit être appréciée la conformité à la Constitution des dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ; · En ce qui concerne la validation portant sur les années 2000 et 2001 : 

4. Considérant que, par cette validation, le législateur organique a entendu éviter que ne se développent des contestations pouvant entraîner des conséquences gravement dommageables en Polynésie française ; qu'en effet, près d'un millier de réclamations sont d'ores et déjà déposées ; que pourraient se trouver ainsi compromis la continuité du service public des impôts ainsi que le bon fonctionnement du service public de la justice administrative dans le territoire, eu égard aux moyens dont disposent ces services ; que l'intérêt général qui s'attache à une telle validation l'emporte sur la mise en cause des droits des contribuables qui résulterait de l'irrégularité de pure forme que la validation a pour effet de faire disparaître ; que la disposition critiquée n'a ni pour objet, ni pour effet de valider des impositions annulées par des décisions juridictionnelles ayant force de chose jugée ; qu'elle est strictement limitée dans sa portée ; qu'elle ne déroge pas davantage au principe de non-rétroactivité des textes à caractère répressif plus sévères, ni à son corollaire qui interdit de faire renaître une prescription légalement acquise ; qu'enfin, à défaut de validation, la restitution aux intéressés d'impositions dont ils sont redevables en vertu des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; qu'ainsi, en tant qu'il concerne les années 2000 et 2001, l'article unique précité n'est contraire à aucune règle non plus qu'à aucun principe de valeur constitutionnelle ; · 

En ce qui concerne la validation portant sur les années 1992 à 1999 : 

5. Considérant, en premier lieu, que les montants des sommes concernées par la validation représentent, pour chacune des années en cause, une faible part des recettes de toute nature figurant aux budgets du territoire et des communes de la Polynésie française ; qu'en second lieu, eu égard aux règles de forclusion applicables en matière fiscale dans le territoire, les réclamations portant sur les années 1992 à 1999 ne seraient pas de nature à compromettre la continuité et le bon fonctionnement des services publics sur le territoire ; que, par suite, la loi de validation, en tant qu'elle porte sur ces années, n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général autorisant le législateur à faire obstacle aux effets de décisions de justice à venir ; que, dès lors, doivent être déclarés contraires à la Constitution, dans l'article unique de la présente loi organique, les mots : " , d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, " ; 

D É C I D E : 

Article premier.- Sont déclarés contraires à la Constitution, à l'article unique de la loi organique, les mots : " , d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale et, d'autre part, ". 

Article 2.- Les autres dispositions de la loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française sont déclarées conformes à la Constitution. 

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. 

 

Le Conseil Constitutionnel a considéré que la validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française au cours des années 2000 et 2001 était justifiée par un intérêt général suffisant. 

En conséquence, l'imposition de ces années sera validée en tant que sa légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par la méthode de l'évaluation directe a été fixée par une autorité incompétente (à savoir le gouvernement du territoire, alors qu'elle aurait dû l'être par l'assemblée territoriale). 

En revanche, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution la partie de la loi organique examinée qui validait l'impôt foncier sur les propriétés bâties perçu sur le territoire de la Polynésie française au cours des années 1992 à 1999 (en tant que la détermination des valeurs locatives par la méthode de l'évaluation directe s'est opérée sans base légale au cours de ces années), comme non justifiée par un intérêt général suffisant. Eu égard aux règles de forclusion applicables localement, une telle validation n'aurait eu guère en effet de portée utile.

Communiqué disponible sur le site www.conseil-constitutionnel.fr à l'adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002458/communiq.htm

Par suite, le 11 février 2002 la loi organique no 2002-161 du portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française a été publiée au. J.O. Numéro 36 du 12 Février 2002 page 2783 en ces termes:

Article unique:

Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues sur le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision no 2002-458 DC du 7 février 2002 pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Un dossier documentaire est disponible sur le sujet sur www.conseil-constitutionnel.fr à l'adresse : http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2002/2002458/doc.pdf

O.de.M

publié le 18/02/02

                                                           

Proposition de loi organique portant validation de l'impôt foncier sur les propriétés bâties en Polynésie française ( enregistré à la Présidence du Sénat le 26 septembre 2001) 

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement) 

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Depuis 1992, les impositions perçues par le Territoire de la Polynésie française au titre de l'impôt foncier sur les propriétés bâties sont entachées d'illégalité. 

En effet, l'article 225-2 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction issue de la délibération n° 92-6 du 24 janvier 1992, prévoit que " les règles pratiques d'application de la méthode d'évaluation directe (...) sont définies dans un arrêté pris en Conseil des ministres ".

Or, jusqu'en 2000, cet arrêté n'a jamais été pris, de sorte que la détermination des valeurs locatives par l'application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale (notamment absence de définition du taux d'intérêt applicable).

Si toutefois, un arrêté en Conseil des ministres est intervenu, le 1e 17 septembre 1999, pour pallier ce vide juridique, la situation des impositions perçues sur les propriétés bâties depuis 1992 en Polynésie française n'est pas exempte de vice au regard de la loi.

D'une part, ledit arrêté n'a pas purgé les contributions foncières antérieures à son entrée en vigueur de leur vice, c'est-à-dire celles qui ont été perçues entre 1992 et 1999, et qui souffrent toujours d'une absence de base légale.

D'autre part, si ce texte a apporté un fondement juridique aux impositions postérieures à 1999, celles-ci ne sont pas pour autant à l'abri de tout contentieux devant le juge administratif. Cet acte réglementaire a, en effet, été jugé illégal au motif que l'Assemblée de la Polynésie française seule, détient le pouvoir de voter des dispositions réglementaires à caractère fiscal, notamment en ce qui concerne la définition de la base d'imposition des produits (TAP n° 99-459 du 19 décembre 1999, M. Pierre Frébault c/ Territoire de la Polynésie française). Ainsi, le juge administratif considère qu'en renvoyant au Conseil des ministres le soin de déterminer les taux applicables à la valeur vénale des immeubles passibles de l'impôt foncier, l'Assemblée a méconnu sa propre compétence et le Conseil des ministres outrepassé ses pouvoirs. Les actes contestés concernaient en effet, non pas de simples mesures d'application, mais des mesures de définition de la base d'imposition de l'impôt foncier, dont seule l'organe délibérant du Territoire pouvait être saisi.

Cette situation impérieuse appelle sans tarder une validation des impositions perçues depuis 1992 par la Polynésie au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties. Une forte présomption d'illégalité pèse en effet sur ces dernières, et il est fort probable que l'espèce sus rappelée ne se généralise. 

Une affaire similaire concernant l'impôt foncier sur les propriétés non bâties en Nouvelle-Calédonie avait nécessité l'intervention du législateur organique. Était en cause, pour les mêmes raisons d'illégalité externe, l'incompétence du Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour prendre des mesures de définition de la base d'imposition de l'impôt. Devant le risque d'une inflation du contentieux dont l'issue était connue, une loi de validation fut prise le 20 février 1995 afin d'arrêter l'hémorragie financière du Territoire et des communes. En application de l'article 61 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 95-364 DC du 8 février 1995 déclara conforme à la norme suprême cette validation des impositions sur les propriétés bâties.

En Polynésie française, les recettes produites par l'impôt foncier s'élèvent pour l'année 2000 à 2,2 milliards de FCP. Sur ce montant, deux tiers sont perçus par le Territoire et le tiers restant revient aux communes. Si l'impôt foncier sur les propriétés bâties représente une part non négligeable dans les ressources fiscales du Territoire, que dire alors de sa proportion dans le budget des communes. A lui seul, il totalise le quart des recettes fiscales communales.

Plus encore, l'action en restitution de l'indu ouvre un délai de quatre ans durant lequel toute imposition litigieuse peut-être contestée. En d'autres termes, le contribuable pourra au cas d'espèce déférer devant le juge les impositions sur les propriétés bâties des années 1997, 1998, 1999 et 2000. Mécaniquement, l'on aboutit à des chiffres faramineux : 6 milliards de FCP que le Territoire devra restituer aux contribuables, mais surtout 2,8 milliards en ce qui concerne les communes, ce qui représente ni plus ni moins que l'intégralité de leurs ressources fiscales annuelles.

Il va sans dire qu'une telle perspective plongerait les communes et le Territoire dans une banqueroute financière catastrophique, ce qui nuirait corrélativement à la continuité des pouvoirs publics.

En premier lieu, les communes, qui verront leur budget annuel amputé de leurs ressources fiscales, ne seront plus en mesure de remplir leur mission " d'intérêt communal ", d'assurer en d'autres termes le " bon ordre dans la cité ".

En second lieu, le Territoire, qui connaît actuellement une reconversion économique significative, serait fragilisé dans son action réformatrice. Le passage de la rente nucléaire à une économie plus autonome par rapport à l'État s'opère à pas mesurés. Il serait dommage d'enrayer ce dynamisme économique.

D'autant que les vices reprochés à la réglementation territoriale en cause ne concernent que la légalité externe et non le fond du droit. Restituer des sommes perçues illégalement sur le plan de la forme, mais légitimement sur le fond du droit, serait payer un lourd tribut au vu des efforts consentis par la collectivité.

En outre, les vices de forme n'entachent que la légalité des impositions mises à la charge des propriétaires ne louant pas leur propriété bâtie. Une rupture d'égalité devant les charges publiques s'opère donc entre les propriétaires ne louant pas leur bien, ce qui est contestable sur le plan de l'équité. Les premiers pourront bénéficier d'un dégrèvement sanctionnant quatre années d'impositions foncières, tandis que les autres seront seuls à remplir leur devoir de contribution à l'égard de la collectivité. 

TEXTE DE LA PROPOSITION :

 Article unique

"Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de la Polynésie française au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties sont validées, d'une part, pour les années 1992 à 1999 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la détermination des valeurs locatives par application de la méthode d'évaluation directe s'est opérée sans base légale ; d'autre part, pour les années 2000 et 2001 en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté n° 1274/CM du 17 septembre 1999 n'était pas compétente pour déterminer leur base."

O.de.M

publié le 15/10/01

 


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