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Arrêt du Conseil d'Etat en date du
28 juin 2002 ( N° 232276) et
relatif à l'applicabilité de l'article 209 B du Code Général des
Impôts
Considérant qu’il ressort des pièces
du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue d’une
vérification de comptabilité la société S., devenue depuis S., a
été assujettie au titre de l’année 1986, en application des
dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts, à
un supplément d'impôt sur les sociétés à raison des résultats
bénéficiaires de sa filiale suisse P. ;
qu'après avoir annulé le jugement du 13
février 1996 du tribunal administratif de Paris, la cour administrative
d’appel de Paris a, par un arrêt
en date du 30 janvier 2001, déchargé la société S. de cet
impôt, au motif que les stipulations du 1° de l’article 7 de la
convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, modifiée par l’avenant
du 3 décembre 1969, font obstacle à l'application de l'article 209 B
du code général des impôts ;
le MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L’INDUSTRIE s'est en conséquence pourvu en cassation contre cet
arrêt ;
Considérant que si une convention
bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en
vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel
ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle
même, directement servir de base légale à une décision relative à
l'imposition ;
que, par suite, il incombe au juge de
l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle
convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale
pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été
valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle
qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en
rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de
déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même,
s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office -
si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi
fiscale ;
En ce qui concerne la loi fiscale
nationale :
Considérant qu’aux termes du I de l’article
209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à
l'imposition contestée :
"Lorsqu’une entreprise passible
de l’impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement
25 % au moins des actions ou parts d’une société établie dans un
Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime
fiscal est privilégié au sens mentionné à l’article 238 A, cette
entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés sur les
résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la
proportion des droits sociaux qu’elle y détient./ Ces bénéfices
font l’objet d’une imposition séparée. Ils sont réputés acquis
le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de la
société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par
le présent code./ L’impôt acquitté localement par la société
étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier
alinéa sur l’impôt établi en France à condition d’être
comparable à l’impôt sur les sociétés" ;
Considérant qu’il ressort des termes
mêmes de ces dispositions qu'elles ont pour objet de permettre l’imposition
en France des bénéfices résultant de l’exploitation d’une
société établie à l’étranger et non, contrairement à ce que
soutient le ministre, des distributions de bénéfices réputées
opérées par cette société étrangère à son actionnaire résidant
en France ;
En ce qui concerne la portée de la
convention fiscale franco-suisse pour l'application de l'article 209 B
du code général des impôts : Considérant qu’aux termes du 1° de l’article
7 de la convention fiscale franco-suisse :
"Les bénéfices d’une
entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat,
à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat
contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y
est situé" ;
que le terme
"bénéfices" mentionné à l'article 7 de la
convention fiscale franco-suisse n'est pas défini par cette convention
et doit, dès lors, être interprété selon le principe énoncé au
paragraphe 2 de l’article 3 de ladite convention, aux termes duquel
:
"Pour l’application de la
convention par un Etat contractant, toute expression qui n’est pas
autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation
dudit Etat régissant les impôts faisant l’objet de la convention, à
moins que le contexte n’exige une interprétation différente"
;
qu’en l’absence d’élément
exigeant une interprétation différente, les "bénéfices"
auxquels fait référence l’article 7 de la convention sont ceux
déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts
; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant
qu’il y a identité de nature entre les bénéfices d’exploitation
de la société P. dont l’imposition est attribuée à la Suisse par
le 1° de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse et les
résultats bénéficiaires de la société P. imposés en France au nom
de la société Schneider sur le fondement de l’article 209 B du code
général des impôts ;
Considérant qu'en vertu du paragraphe 1
du A de l'article 25 de la convention fiscale franco-suisse, dans sa
rédaction antérieure à l'avenant du 22 juillet 1997, les revenus
visés au 1 ° de l'article 7 sont exonérés de l'impôt français sur
les sociétés lorsqu'ils sont réalisés par une société qui, comme
la société P., a en Suisse le siège de sa direction effective et n'a
pas d'établissement stable en France ; que l'objectif d'élimination
des doubles impositions attribué à cette convention fiscale ne saurait
justifier une méconnaissance des stipulations susmentionnées au seul
motif que l'imposition par la France des bénéfices de la société P.
n'est pas établie au nom de la société suisse mais à celui de sa
société mère, qui est une entité juridique distincte et à laquelle
lesdits bénéfices n'ont pas été effectivement distribués ; que, par
suite, la cour n'a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les
stipulations de l’article 7 de la convention fiscale franco-suisse s’opposent
à l'application des dispositions de l'article 209 B du code général
des impôts ;
Considérant qu’à supposer même
qu'il soit établi qu'un objectif de lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales ait été assigné à la convention franco-suisse, cet
objectif ne permet pas, faute de stipulation expresse le prévoyant, de
déroger aux règles énoncées par cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui
précède que l’administration n’est pas fondée à soutenir que c’est
à tort que, par l’arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, la
cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du 13
février 1996 du tribunal administratif de Paris et a déchargé la
société S. du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a
été assujettie au titre de l’année 1986 ;
Sur les conclusions tendant à l’application
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat
à payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L’ECONOMIE,
DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : L’Etat est condamné à
payer à la société Schneider Electric une somme de 2 000 euros au
titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera
notifiée au MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
et à la société S.
O.de.M
publié le 08/07/02
CAA Paris,
assemblée plénière 30 janvier 2001 :
l'article 7 de la Convention franco-suisse fait obstacle à l'imposition
en France des bénéfices d'une société suisse sur la base de
l'article 209 B du CGI.
Il ressort des dispositions de l'article
de l'article 209 B du CGI qu'une société française qui détient
des parts ou actions dans une société établie dans un état étranger
ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est
privilégié peut être, à proportion de sa part dans le capital de
cette société, soumise à l'IS sur les résultats réalisés par cette
dernière.
La société française, alors même que
son résultat est déficitaire, doit par suite verser l'impôt qui est au moins
égal au résultat de sa filiale étrangère mais diminué cependant,
dans la proportion de sa part dans le capital, de l'impôt supporté
localement par la filiale.
Dès lors que " l'état étranger
bénéficiant d'une fiscalité privilégiée " est un paradis
fiscal l'application de ce dernier article ne pose pas de réel
problème. Il n'en est pas de même, en revanche, en présence d'un
état qui tout en bénéficiant d'un régime fiscal privilégié a
conclu avec la France une Convention Fiscale en vue d'éviter les
doubles impositions.
En effet, dans cette situation la France
peut elle faire valoir les dispositions de l'article 209 B du CGI alors
même qu'existe entre les deux états une convention fiscale ?
C'est sur cette question que la Cour
Administrative d'Appel de Paris a eu a se prononcer.
Il s'agissait en l'espèce d'un litige
opposant la société S... à l'Administration Fiscale française
qui avait imposée en France, cette première sur les résultats de sa
filiale implantée en Suisse ( société P.. ).
Le Tribunal Administratif de Paris ayant,
par un jugement en date du 13 février 1996 rejeté sa demande en
décharge de cotisation supplémentaire d'IS à laquelle elle a été
assujettie au titre de l'année 1986, en application des dispositions de
l'article 209 B I du CGI, sur les bénéfices de la société Suisse P..., dont elle détient la totalité du capital social, la
société S... a fait appel de la décision.
Réunie en assemblée plénière la Cour
Administrative a dans un considérant de principe jugé que "
l'article 7 de la convention franco-suisse ( 1 ) faisait obstacle à ce
que les bénéfices réalisés par une société suisse, en l'espèce la
société P..., soient imposés en France , sur le fondement de
l'article 209 B du CGI, fût-ce au nom de la société mère, dès
lors que ladite société P... n'exerce dans ce pays d'activité par
l'intermédiaire d'un établissement stable. "
Elle ajoute " qu'il ne ressort
d'aucune stipulations de la Convention fiscale franco-suisse que
l'objectif de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale permettrait
de déroger aux règles qu'elle énonce ; qu'enfin l'Administration ne
saurait, au motif que l'article 209 B du CGI a pour objet la lutte
contre la fraude fiscale, se prévaloir de cet article en
méconnaissance des dispositions d'une convention internationale. "
Cet arrêt qui a été rendu à propos de
la convention franco-suisse devrait normalement valoir pour toutes les
autre conventions dites conventions modèles OCDE.
Avant de tirer des conclusions
définitives de cet arrêt il conviendra d'attendre la position de la
Cour de Cassation qui devrait être saisie sur pourvoi de la Direction
Générale des Impôts.
( 1 ) " Les bénéfices d'une
entreprise d'un état contactant ne sont imposables que dans cet état,
à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre état par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. "
N.B
publié le 05/03/01
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