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Proposition
de loi n°3269 de Monsieur Yves NICOLIN
(Député)
instituant une exonération fiscale
temporaire d'impôts locaux pour les
immeubles vacants (commission des lois).
Monsieur
NICOLIN rappelle qu'un grand nombre de
propriétaires de biens immobiliers éprouvent
des difficultés à louer ceux-ci pour des
raisons tenant à leur situation géographique,
à leur salubrité, à la situation du marché
local ou encore parce qu'ils sont l'objet
d'un litige pendant devant les tribunaux.
Il précise
également que l'article 1389 du code général
des impôts (CGI) prévoit que les
contribuables peuvent obtenir le dégrèvement
de la taxe foncière en cas de vacance d'un
immeuble d'habitation destiné à la
location.
Il en est de même en cas
d'inexploitation de tout bien immobilier
(terrain, construction) à usage commercial
ou industriel, à partir du premier jour du
mois suivant le début de la vacance ou de
l'inexploitation et jusqu'au dernier jour du
mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation
a pris fin.
Il
propose aujourd'hui que ce dispositif de dégrèvement
soit généralisé à l'ensemble des impôts
locaux (taxe foncière et taxe
d'habitation), quelle que soit l'origine de
l'inexploitation du bien immobilier.
Ce dégrèvement
de taxe foncière et de taxe d'habitation serait
subordonné à la triple condition que
la vacance ou l'inexploitation :
- est indépendante
de la volonté du propriétaire;
- a une durée
de trois mois au moins;
- et affecte
soit la totalité du bien immobilier, soit
une partie susceptible de location ou
d'exploitation séparée.
Sa
proposition de loi est donc la suivante
Article 1.
L'article
1389 du code général des impôts est
supprimé.
Article 2.
La section IV
du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième
partie du CGI est complétée par un article
1446 bis ainsi rédigé : « Art.
1446 bis. - Dispositions communes aux taxes
foncières et à la taxe d'habitation. « I.
- Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement
de la taxe foncière et de la taxe
d'habitation en cas de vacance d'un immeuble
normalement destiné à la location ou d'inexploitation
d'un immeuble à usage commercial ou
industriel, à partir du premier jour du
mois suivant celui du début de la vacarme
ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour
du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation
a pris fin. « Le dégrèvement est
subordonné à la triple condition que la
vacance ou l'inexploitation soit indépendante
de la volonté du contribuable, qu'elle ait
une durée de trois mois au moins et qu'elle
affecte soit la totalité de l'immeuble,
soit une partie susceptible de location ou
d'exploitation séparée. « II. - Les réclamations
sont introduites dans le délai indiqué à
l'article R 196-5 du livre des procédures
fiscales et dans les formes prévues par le
même livre. »
Article 3.
Les pertes de
recettes éventuelles qui découleraient,
pour les collectivités locales, de
l'application de la présente loi sont
compensées à due concurrence par une
augmentation de la dotation globale de
fonctionnement et de la dotation générale
de décentralisation. Les charges qui
incomberaient à l'Etat sont compensées à
due concurrence par une augmentation des
tarifs visés aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
N.B
publié
le 08/10/01
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