|
Instruction
du 5 octobre 2005 précisant
l’impact de la réforme du régime fiscal
des distributions, sur les dividendes de
source française versés à des trusts de
retraite ou des organismes sans but lucratif
américains (BOI 14 B-3-05, n°162)
Les
dividendes de source française versés aux
trusts de retraite et aux organismes sans
but lucratif américains visés par le
paragraphe 2 b) ii) de l’article 4 de la
convention fiscale franco-américaine du 31
août 1994 ouvrent droit en faveur de ces
organismes, conformément aux dispositions
des paragraphes 2 et 4 de l’article 10 de
la convention fiscale précitée, au taux réduit
de retenue à la source de 15 % ainsi qu’à
un transfert partiel de l’avoir fiscal
attaché à ces distributions accompagné,
le cas échéant, d’un remboursement
partiel du précompte.
La
présente instruction précise d’une part
l’impact sur ce dispositif de la réforme
du régime fiscal des distributions
introduite par l’article 93 de la loi de
finances pour 2004 et, d’autre part, quels
sont les organismes sans but lucratif américains
qui peuvent bénéficier de ces dispositions
ainsi que les obligations déclaratives qui
leur incombent en vue de justifier de leur
statut.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/14AIPUB/textes/14b305/14b305.pdf
publié
le 10/10/05
Instruction
fiscale
(BOI 14 B-3-02, n° 111 du 26 juin 2002)
relative aux délais de reprise dont peut se
prévaloir l’administration, en cas de
transfert de l’avoir fiscal attaché à
des dividendes de source française à des
personnes non-résidentes de France en
application d’une convention
fiscale.(Articles L 169 et L 169 A du CGI)
Présentation
Le bénéfice
de l’avoir fiscal attaché aux dividendes
de source française peut être accordé aux
personnes qui sont des résidents des Etats
ou territoires ayant conclu une convention
fiscale avec la France lorsque cette
convention le prévoit.
La présente
instruction précise les règles applicables
en matière de délais dans lesquels
l’administration peut procéder à la
remise en cause du transfert de l’avoir
fiscal à des personnes résidentes d’Etats
ayant conclu avec la France une convention
fiscale.
Corps
de l'instruction
Les
dividendes de source française versés à
des personnes qui n’ont pas leur domicile
ou leur siège social en France et qui résident
dans un Etat ayant conclu avec la France une
convention fiscale en matière d’impôts
sur le revenu (cf. liste des conventions
conclues par la France publiée au B.O.I. 14
A-1-01) sont généralement soumis en France
à la retenue à la source prévue par l’article
119 bis 2 du code général des impôts
à un taux réduit prévu par la convention.
En outre,
un certain nombre de conventions signées
par la France prévoient le transfert, total
ou partiel, de l’avoir fiscal, sous
certaines conditions, aux personnes qui sont
des résidents des Etats concernés, ainsi
que, dans certains cas, à des entités spécifiquement
définies (fonds de pension américains en
ce qui concerne les dividendes mis en
paiement à compter du 1er janvier 1991 par
exemple).
Pour prétendre
à ces avantages conventionnels, le bénéficiaire
effectif des dividendes doit normalement
produire auprès de l’établissement
payeur français avant le paiement des
dividendes, le formulaire conventionnel
complété prévu en matière de dividendes
ouvrant droit à l’avoir fiscal pour
l’application de la convention concernée.
Si la procédure simplifiée est mise en œuvre,
l’attestation de résidence doit être en
possession de l’établissement payeur préalablement
au paiement des dividendes.
L’établissement
payeur transmet à la Direction des Résidents
à l’Etranger et des Services Généraux,
dont dépend le Centre des impôts des non-résidents,
9, rue d’Uzès 75094 Paris Cedex 02,
les documents correspondants dans les délais
prévus par les instructions des 13 mai
1994 et 11 juillet 2000 (BOI 4 J-1-94 et 14
B-1-00).
Le Centre des
impôts des non-résidents vérifie la régularité
des demandes et contrôle le bien fondé de
l’application immédiate par l’établissement
payeur du taux conventionnel de retenue à
la source aux non-résidents concernés et
certifie, dans les conditions précisées
aux n°s 44 et suivants de
l’instruction du 13 mai 1994 déjà
citée, le droit à l’avoir fiscal des
actionnaires non-résidents.
Dans
l’hypothèse où l’administration se
trouve, ultérieurement à la date à
laquelle a été accordé ce visa, en mesure
de conclure que l’actionnaire non-résident
a indûment bénéficié du transfert de
l’avoir fiscal, cette certification est
susceptible d’être remise en cause dans
le délai prévu par les articles L. 169 et
L. 169 A du Livre des procédures fiscales.
En ce qui
concerne le point de départ du délai de
prescription, celui-ci est fixé en référence
à l’année au titre de laquelle
l’imposition est due.
Dès lors que
l’impôt prélevé par voie de retenue à
la source au taux conventionnel à raison de
l’avoir fiscal transféré est exigible
postérieurement au visa du Centre des impôts
des non-résidents et liquidé par l’établissement
payeur à la suite du transfert effectif de
l’avoir fiscal, il convient donc de considérer
que l’administration peut exercer son
droit de reprise en matière de transfert de
l’avoir fiscal au créancier non-résident
jusqu’à la fin de la troisième année
qui suit celle au cours de laquelle est
intervenue la date légale d’exigibilité
des versements effectués à la recette des
impôts au titre de la retenue à la source
due à raison de l’avoir fiscal transféré.
A titre
d’exemple, pour un dividende mis
en paiement le 15 juin 2001 (et une retenue
à la source acquittée au plus tard le 15
juillet 2001), le transfert de l’avoir
fiscal pourra être autorisé au plus tôt
le 16 janvier 2002.
Son paiement
effectif par l’établissement payeur
interviendra donc à partir de cette date,
et son montant sera imputé sur la déclaration
n° 2777 déposée au titre du mois de
paiement. La retenue à la source sera alors
considérée comme acquittée et c’est la
date d’exigibilité de cet impôt qui
constituera le point de départ du délai de
reprise.
Dès lors, si
le transfert est effectif le 30 janvier
2002, une déclaration n° 2777 devra être
déposée au plus tard le 15 février 2002
et le délai de reprise de
l’administration pourra s’exercer
jusqu’au 31 décembre 2005.
Par ailleurs,
il est rappelé que l’intérêt de retard
prévu par l’article 1727 du code général
des impôts ne peut être appliqué qu’aux
sommes ayant le caractère d’une
imposition.
Il en résulte
que la remise en cause de l’avoir fiscal
indûment transféré à un créancier non-résident
ne peut être assortie de l’intérêt de
retard.
La remise en
cause du transfert de l’avoir fiscal doit
être directement notifiée au bénéficiaire
des sommes, auquel a été accordé le
transfert dans le cadre de la décision de
visa.
S’agissant
plus particulièrement de la responsabilité
de l’établissement payeur, ce point
appelle les remarques suivantes.
La
responsabilité de l’établissement payeur
français ne saurait être engagée sur le
fondement de l’article 76 de l’annexe II
au code général des impôts si celui-ci
s’est assuré, au moment du paiement des
sommes, de l’identité et du domicile réel
ou du siège social de l’actionnaire non-résident,
et était en possession d’un certificat de
résidence établi par l’Etat contractant
où le bénéficiaire des sommes de source
française est domicilié.
Cette règle
souffre toutefois une exception lorsque l’établissement
payeur :
- a d’ores
et déjà été préalablement et clairement
informé, notamment dans le cadre de décisions
de refus de transfert de l’avoir fiscal ou
de remise en cause du taux réduit
conventionnel dûment motivées, qu’une
catégorie d’entités de l’autre Etat
contractant ne pouvait, du point de vue français,
bénéficier des avantages conventionnels,
alors même que ces entités produisaient
des certificats de résidence dûment établis
par leur administration fiscale (situation
de certains fonds de pension ou
d’organismes de placement collectif en
valeurs mobilières étrangers) ;
et
- présente
de nouvelles demandes au nom des entités
qui ont déjà fait l’objet d’une telle
décision de refus, ou d’entités
similaires qui laissent clairement apparaître,
ou très fortement présumer, qu’il
s’agit d’organismes entrant dans le
champ d’une ou plusieurs décisions de
refus précédemment prises par
l’administration dans le cadre de
l’application du même texte
conventionnel.
publié
le 01/07/02
|