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Loi
autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement du Royaume des
Pays-Bas tendant
à éviter les doubles impositions ( LOI n°
2005-500 du 19 mai 2005, J.O n° 116 du 20
mai 2005 page 8731)
La
France et les Pays-Bas ont signé le 7 avril
2004 un avenant à la convention du 16 mars
1973.
Cet
avenant a pour but d'insérer dans le
protocole annexe à la convention un point
VI qui donnera aux Pays-Bas le droit
exclusif d'imposer les bénéfices, les
gains en capital et la fortune rattachables
à l'activité de transport aérien de
l'actuelle société KLM, quel que soit le
lieu où se trouve le siège de direction
effective de celle-ci.
Ces
dispositions prendront effet rétroactivement
à compter des exercices comptables commençant
à partir du 1er avril 2004. Elles donneront
aux Pays-Bas la garantie que les opérations
de restructuration entre Air France et KLM
auxquelles donnera lieu la constitution d'un
groupe combiné ne remettront pas en cause
leur droit d'imposer les résultats actuels
et futurs de KLM même si cette société
devait être absorbée à terme par Air
France.
Le
gouvernement vient d'autoriser l'approbation
de cet avenant.
La
loi est éditée à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0400227L
publié
le 30/05/05
Instruction
fiscale du 14 janvier 2005 commentant
la convention conclue avec la Guinée (BOI
14 A-1-05, n°10 du 14 janvier 2005)
Par
décret en date du 17 septembre 2004 le
gouvernement a publié la convention entre
le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Guinée
en vue d’éviter les doubles impositions
et d’établir des règles d’assistance réciproques
en matière d’impôts sur le revenu, la
fortune, les successions et les donations,
signée à Conakry le 15 février 1999.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
reprenant l'intégralité de la nouvelle
convention.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/14AIPUB/textes/14a105/14a105.pdf
publié
le 24/01/05
Communiqué
du ministère des finances du 7 juin 2004 relatif
à la signature d’une convention fiscale
entre la France et le Chili (Communiqué en
date du 7 juin 2004)
Dominique
Bussereau, secrétaire d’État au Budget
et à la réforme budgétai re, a reçu, le
7 juin dernier, Nicolas Eyzaguirre Guzman,
ministre des Finances du Chili.
Après
un tour d’horizon sur la situation économique
des deux pays et les relations bilatérales
entre la France et le Chili, les deux
ministres ont signé une convention fiscale
qui garantit, en particulier, l’élimination
des doubles impositions.
Fruit
de négociations engagées depuis 2001,
cette convention fiscale permettra
d’accompagner le développement des échanges
entre la France et le Chili.
Dominique
Bussereau a salué le « pas significatif »
que la France et le Chili franchissent, avec
cet accord, dans le renforcement de leur
coopération.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.minefi.gouv.fr
publié
le 20/06/04
Conventions
visant à éviter la double imposition et
règlement (CEE) n° 1408/71 (Réponse
préliminaire de la Commission à la
question E-2485/03 posée par Ria
Oomen-Ruijten (PPE-DE) à la Commission le
15 juillet 2003)
Question
:
Dans
la pratique, il se produit régulièrement
que des travailleurs employés dans
plusieurs États membres de l'UE, par
exemple dans les transports internationaux
de marchandises, soient confrontés à des
combinaisons très défavorables de coûts
de sécurité sociale dans un pays (siège
de l'employeur) de prélèvement d'impôts
sur le revenu dans le pays de résidence
pour les journées de travail effectuées en
dehors du pays où est établi le siège de
l'employeur.
Le
règlement de coordination des régimes de
sécurité sociale (règlement (CEE) n°
1408/71, JO L 149 du 5.7.1971, p. 2) et les
conventions bilatérales visant à éviter
la double imposition ne se correspondent pas
parfaitement.
1.
La Commission peut-elle indiquer si ce sont
les règles d'attribution prévues par les
conventions bilatérales visant à éviter
la double imposition qui prévalent sur les
règles de détermination de la législation
applicable prévues par le règlement
multilatéral (CEE) n° 1408/71, ou
l'inverse?
2.
La Commission peut-elle indiquer s'il est
contraire à la législation en vigueur de
l'UE que des États membres prévoient dans
une convention bilatérale visant à éviter
la double imposition d'autres règles
déterminant la législation applicable que
les principes fixés dans le règlement
(CEE) n° 1408/71?3.
La
Commission peut-elle indiquer quel est, à
son avis, la signification du motif 32 du
récent arrêt Gottardo C-55/00 ("S'agissant
d'une convention internationale bilatérale
conclue entre un État membre et un pays
tiers afin d'éviter la double imposition,
la Cour a rappelé que, bien que la
fiscalité directe relève de la seule
compétence des États membres, ces derniers
ne peuvent néanmoins s'affranchir du
respect des règles communautaires, mais
doivent exercer leurs pouvoirs dans le
respect du droit communautaire (...)")?
Mme
Diamantopoulou a, au nom de la Commission
répondu le 11 septembre 2003 (E-2485/03FR)
La
Commission informe l'honorable parlementaire
que le règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil (Dernière
version consolidée: règlement (CE) n°
118/97 du Conseil du 2 décembre 1997
modifiant le règlement (CEE) n° 1408/71 du
14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui
se déplacent à l'intérieur de la
Communauté, JO L 28 du 30.1.1997 )
instaure un système de coordination des
régimes nationaux de sécurité sociale des
Etats membres et contient une série des
dispositions qui détermineront, dans chaque
cas d'espèce, la législation nationale à
appliquer. Ces dispositions ont pour but
d'assurer qu'une personne qui a exercé son
droit à la libre circulation ne soit
soumise qu'à la législation d'un seul Etat
membre, à savoir l'Etat d'emploi, et
qu'elle doit, par conséquent, seulement
payer des cotisations de sécurité sociale
dans l'Etat membre dont la législation est
applicable.
En
ce qui concerne les règles d'attribution
prévues par les conventions bilatérales de
prévention contre la double imposition,
les Etats membres, en absence de mesure
d'unification ou d'harmonisation
communautaire, demeurent compétents pour
déterminer les critères d'imposition des
revenus et de la fortune en vue d'éliminer,
le cas échéant par voie conventionnelle,
les doubles impositions. Dans ce contexte
les Etats membres sont libres dans le cadre
des conventions bilatérales, de fixer les
facteurs de rattachement aux fins de la
répartition de la compétence fiscale.
Il
n'existe pas de rapport, et a fortiori pas
de rapport de subordination, entre les
dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71
et celles des conventions bilatérales
visant à éviter la double imposition.
Il en découle que les règles de conflit
définies dans le cadre de ces deux types
d'instruments, s'appliquent chacune à la
matière qu'elles concernent.
S'agissant
des revenus d'emploi (activités
dépendantes), et en particulier en ce qui
concerne les chauffeurs routiers, la
Commission constate que les conventions
préventives de la double imposition entre
Etats membres utilisent des critères de
répartition du pouvoir d'imposition (par.
ex. résidence de l'employé, résidence de
l'employeur ou lieu où l'activité est
exercée) qui ne correspondent pas toujours
au critères d'attribution prévus par le
règlement (CEE) n° 1408/71. Pour la
Commission, cette différence dans les
règles d'attribution ne constitue pas en
soi une violation de la législation
communautaire.
La
Commission estime que le paragraphe 32 de
l'arrêt de la Cour de justice des
Communautés européennes dans l'affaire
Gottardo (C-55/00) confirme la jurisprudence
de la Cour dans l'affaire Gilly (C-336/96).
Selon cette jurisprudence, les Etats
membres, en l'absence d'une harmonisation
européenne en la matière, sont libres de
définir, dans les conventions bilatérales
conclues entre eux en vue d'éliminer les
doubles impositions, les critères de
répartition du droit d'imposition. Ce
faisant, les Etats membres doivent,
cependant, respecter les principes
fondamentaux du traité CE.
publié
le 22/07/02
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