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Projet de loi du 7 février 2008
autorisant l’approbation de la convention
entre la France et l’Ethiopie en vue
d’éviter les doubles impositions et de
prévenir l’évasion et la fraude fiscales en
matière d’impôts sur le revenu.
Est autorisée
l’approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République fédérale
démocratique d’Éthiopie en vue d’éviter les
doubles impositions et de prévenir l’évasion
et la fraude fiscales en matière d’impôts
sur le revenu, signée à Paris le 15 juin
2006, et dont le texte est annexé à la
présente loi
Le projet de loi
disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/ta/ta0099.pdf
publié le 11/02/08
Communiqué du Conseil des ministres du 17
octobre 2007
présentant un projet de loi autorisant
l’approbation de la convention
Franco-Syrienne autorisant l'approbation de
l’avenant à la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement du Japon.
Le ministre des
Affaires étrangères et européennes a
présenté un projet de loi autorisant
l’approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République arabe
syrienne en vue d’éviter les doubles
impositions et de prévenir l’évasion et la
fraude fiscales en matière d’impôts sur le
revenu.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_17_octobre_919/convention_entre_france_republique_57786.html
publié le 29/10/07
Instruction du 11 avril 2007
relative à la publication de deux avenants à
la convention franco-américain (BOI 14
A-3-07 et 14 A-2-07 n°52 du 11 avril 2007)
L’administration fiscale vient de publier le
11 avril 2007 :
- un avenant
à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des
Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
- un avenant
à la convention en matière d’impôts sur les
successions et sur les donations conclu par
la France avec les Etats-Unis.
Les instruction
sont disponibles à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/14AIPUB/textes/14a207/14a207.pdf
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/14AIPUB/textes/14a307/14a307.pdf
publié le 23/04/07
Loi du 13 octobre 2006
autorisant l'approbation de l'avenant à la
convention entre la France et l'Arménie en
vue d'éviter les doubles impositions et de
prévenir l'évasion et la fraude fiscales en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune (Loi n°2006-1249 J.O n° 239 du 14
octobre 2006)
Est autorisée
l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République de Slovénie
en vue d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales (ensemble un protocole),
signée à Ljubljana le 7 avril 2004, et dont
le texte est annexé à la présente loi
Le texte sera
publié ultérieurement au Journal officiel de
la République française
La loi sera
publiée ultérieurement. Quoiqu'il en soit le
projet de loi est disponible à l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr/12/dossiers/slovenie_doubles_impositions.asp
La loi est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0400160L
publié le 30/10/06
Instruction
fiscale du 24 novembre 2005 relative
à la publication de l'avenant à la
convention fiscale entre la France et la République
albanaise (BOI 14 A-14-05, n°194)
Par
décret en date du 13 octobre 2005 il a été
porté publication de la convention fiscale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de de la République
albanaise signée à Paris le 24 décembre
2002.
Cette
convention rédigée sur le modèle de la
convention OCDE a vocation à éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/14AIPUB/textes/14a1405/14a1405.pdf
publié
le 05/12/05
Instruction
fiscale du 23 novembre 2005 relative
à la publication de l'avenant à la
convention fiscale entre la France et la République
azerbaïdjanaise (BOI 14 A-13-05, n°193)
Par
décret en date du 13 octobre 2005 il a été
porté publication de la convention fiscale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de de la République
azerbaïdjanaise signée à Paris le 20 décembre
2001.
Cette
convention rédigée sur le modèle de la
convention OCDE a vocation à éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/14AIPUB/textes/14a1305/14a1305.pdf
publié
le 05/12/05
Instruction
fiscale du 25 novembre 2005 relative
à la publication de l'avenant à la
convention fiscale entre la France et la République
de Croatie (BOI 14 A-15-05, n°195)
Par
décret en date du 13 octobre 2005 il a été
porté publication de la convention fiscale
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de de la République de
Croatie signée à Paris le 19 juin 2003.
Cette
convention rédigée sur le modèle de la
convention OCDE a vocation à éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/14AIPUB/textes/14a1505/14a1505.pdf
publié
le 05/12/05
Petite
loi du 9 juin 2005
autorisant l'approbation de la convention
franco-croate en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales (Petite loi, texte
adopté le 9 juin 2005, n°443)
La
France et la Croatie ont signé le 13 juin
2003 une convention en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscale en matière d'impôts
sur le revenu (ensemble un protocole). Cette
convention est destinée à se substituer à
la convention du 28 mars 1974 signée avec
l'ex-Yougoslavie et maintenue provisoirement
en vigueur après l'indépendance de la
Croatie par l'échange de lettres des 9 et
12 octobre 1995.
Cette
convention prévoit notamment :
-
que l'Etat de la source pourra imposer les
dividendes à un taux n'excédant pas 15 %
de leur montant brut. Une exonération est
toutefois prévue pour les dividendes versés
aux sociétés mères détenant une
participation directe ou indirecte d'au
moins 10 % du capital de la société
distributrice. La définition des dividendes
couvre les distributions occultes ou déguisées.
-
que les intérêts et redevances seront
imposables exclusivement dans l'Etat de résidence
de leur bénéficiaire effectif.
-
qu'il sera fait application de la méthode
du crédit d'impôt généralisé (égal
selon la nature des revenus soit au montant
de l'impôt effectivement payé en Croatie,
soit au montant de l'impôt français).
Le
parlement vient de ratifier cette nouvelle
convention.
La
petite loi est disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0443.asp
publié
le 13/06/05
Petite
loi du 9 juin 2005
autorisant l'approbation de la convention
franco-albanaise en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales (Petite loi,
texte adopté le 9 juin 2005, n°444)
La
France et l'Albanie ont signé le 24 décembre
2002 une convention en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune.
Cette
convention prévoit notamment :
-
que l'Etat de la source pourra imposer les
dividendes à un taux n'excédant pas 15 %
de leur montant brut (5 % lorsqu'ils sont
payés à une société détenant
directement ou indirectement au moins 25 %
du capital de la société distributrice).
-
que la retenue à la source ne pourra excéder
10 % de leur montant brut. Une exonération
est prévue pour les intérêts payés à un
Etat, une collectivité locale ou
institution publique de cet Etat, y compris
la banque centrale et pour les intérêts
relatifs à des prêts ou des créances aidés,
garantis ou assurés par un Etat.
-
que les redevances pourront être soumises
à une retenue à la source n'excédant pas
5 %.
-
qu'il sera fait application de la méthode
du crédit d'impôt généralisé (égal
selon la nature des revenus soit au montant
de l'impôt albanais effectivement payé
soit au montant de l'impôt français)
Le
parlement vient de ratifier cette nouvelle
convention.
La
petite loi est disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/ta/ta0444.asp
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale du 9 juillet 2004 commentant
la convention conclue avec l'Ouzbékistan
(BOI 14 B-5-04, n°110 du 9 juillet 2004)
Une
convention fiscale en matière d'impôts sur
le revenu et sur la fortune, accompagnée
d’un protocole et d’un échange de
lettres, a été signée entre la France et
l’Ouzbékistan le 22 avril 1996.
Elle
se substitue à la convention fiscale
franco-soviétique du 4 octobre 1985 ainsi
qu’à toutes les dispositions fiscales
contenues dans les traités ou accords en
vigueur entre la France et l’ex-URSS.
Elle
est entrée en vigueur le 1er octobre 2003
et a été publiée par le B.O.I. 14 A-4-04
n° 47 du 10 mars 2004.
Elle
s’applique, en ce qui concerne les impôts
perçus par voie de retenue à la source,
aux sommes imposables à compter du 1er
janvier 2004 et, s’agissant des impôts
sur le revenu non perçus par voie de
retenue à la source, aux revenus afférents
à l’année 2004 ou à tout exercice
comptable ouvert au cours de cette même année.
Pour
les autres impôts, la convention
s’applique aux impositions dont le fait générateur
intervient à compter du 1er janvier 2004.
L'administration
fiscale publie une instruction commentant
les dispositions de la convention fiscale
franco-ouzbèke.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/14AIPUB/textes/14b504/14b504.pdf
publié
le 19/07/04
Instruction
du 31 août 2001 (14 A-8-01)
relative au procès-verbal du 22 janvier
2001 signe entre la France et la Russie
visant a résoudre les difficultés
d’application de la convention fiscale
franco-russe du 26 novembre 1996 en matière
d’impôts sur le revenu.
Les délégations
de France et de Russie se sont rencontrées
le 22 janvier 2001 en vue de résoudre les
difficultés d’application de la
convention fiscale franco-russe du 26
novembre 1996 en matière d’impôts sur le
revenu. Ces difficultés concernaient la définition
des chantiers comme établissements stables,
l’application d’une retenue à la source
sur les dividendes dans le cadre du régime
"mère-fille" et la déductibilité
de certaines charges. Les conclusions de la
rencontre ont fait l’objet d’un procès-verbal
qui fait l’objet de la présente
instruction.
Les parties
sont parvenues aux conclusions suivantes :
1. Les
chantiers
Aux termes du
paragraphe 3 de l’article 5 de la
convention fiscale du 26 novembre 1996,
applicable à compter du 1er janvier 2000,
un chantier de construction ou de montage ne
constitue un établissement stable que si sa
durée dépasse 12 mois. Dans l’ancienne
convention fiscale du 4 octobre 1985, qui
liait la France à l’URSS, applicable
jusqu’au 31 décembre 1999, la durée nécessaire
pour conférer le caractère d’établissement
stable à un chantier était de 24 mois.
A défaut de
disposition transitoire prévue par la
convention du 26 novembre 1996, les parties
française et russe sont convenues de régler
la situation des chantiers en cours au 1er
janvier 2000 de la façon suivante.
Dans la
situation où un chantier a débuté avant
le 1er janvier 2000, date de prise d’effet
de la convention du 26 novembre 1996, et
continue après le 1er janvier 2000, la période
de 12 mois prévue par cette convention doit
être calculée à partir de la date à
laquelle le chantier a effectivement commencé.
Toutefois,
s’agissant des modalités de taxation des
revenus tirés de l’activité de l’établissement
stable, il convient de se reporter aux
dispositions de la convention applicable
pour chacune des périodes d’imposition.
Ainsi, les dispositions de la convention du
26 novembre 1996 ne seront applicables qu’à
compter du 1er janvier 2000.
Ces principes
peuvent être illustrés de la façon
suivante.
Dans
l’hypothèse d’un chantier ouvert le 1er
novembre 1998 et s’achevant le 30 avril
2000, ce chantier constitue un établissement
stable, en application des dispositions de
la nouvelle convention, dès lors que sa durée
dépasse 12 mois (18 mois au cas
particulier).
Dans cette
situation, les revenus imputables à ce
chantier ne seront soumis à l’impôt dans
l’Etat de situation du chantier qu’à
compter de l’exercice comptable ouvert après
le 1er janvier 2000 (à hauteur des bénéfices
attachés à cet exercice).
En revanche,
les bénéfices des exercices précédents
(1998 et 1999), couverts par l’ancienne
convention fiscale du 4 octobre 1985 ne
seront pas imposables dans l’Etat où est
situé le chantier dès lors, qu’au total,
la durée du chantier reste inférieure à
24 mois.
Dans
l’hypothèse d’un chantier ouvert le 1er
novembre 1998 et s’achevant le 30 novembre
2000, les bénéfices de l’exercice 2000
seraient, comme dans l’hypothèse précédente,
imposables en application de la nouvelle
convention. Par ailleurs, les revenus tirés
de l’activité du chantier exercée au
titre des exercices 1998 et 1999 seraient également
imposables dans l’Etat de situation du
chantier, en application de l’ancienne
convention du 4 octobre 1985, dès lors que
la durée totale du chantier excède 24 mois
(25 mois au cas particulier).
2. Les
dividendes
La partie
russe a demandé à la partie française des
précisions, au regard de la législation
interne, sur les dispositions du paragraphe
2 a) ii) de l’article 10 de la convention
fiscale du 26 novembre 1996.
Le paragraphe
2 a) ii) de l’article 10 prévoit
l’application du taux réduit de retenue
à la source de 5 % lorsque le bénéficiaire
effectif est une société qui est
assujettie à l’impôt sur les bénéfices,
selon le régime de droit commun prévu par
la législation de l’Etat contractant dont
elle est un résident, et qui est exonérée
de cet impôt à raison de ces
dividendes.
Le bénéficiaire
effectif doit aussi remplir les conditions
prévues par le paragraphe 2 a) i) ; s’il
satisfait uniquement aux conditions prévues
par le 2 a) ii) ou 2 a) i), il peut demander
l’application du taux de retenue à la
source de 10 % tel que prévu par le
paragraphe 2 b).
La partie
française a expliqué que cette clause
visait l’application du régime « mère-fille
» tel que prévu par les dispositions
combinées des articles 145 et 216 du code général
des impôts.
Les
conditions pour pouvoir bénéficier du régime
« mère-fille » sont les suivantes :
- les titres
détenus par la mère doivent revêtir la
forme nominative, ou être déposés dans un
établissement agréé par
l’administration. De plus, seuls les
titres complets (droits à dividendes et
droits de vote) ouvrent droit au régime ;
- le
pourcentage minimal de participation requis
pour l’application de ce régime est de 5
% (si les dividendes sont payés au cours
d’un exercice clos à compter du 31 décembre
2000. Pour les paiements effectués au cours
d’un exercice clos avant le 31 décembre
2000, le régime s’appliquait aux
participations, représentant au moins 10 %
du capital de la société émettrice ou
dont le prix de revient était au moins égal
à 150 millions de francs([1]) ;
- par
ailleurs, les titres doivent avoir été
souscrits à l’émission depuis deux ans
ou, à défaut, avoir fait l’objet d’un
engagement pris par la société de les
conserver pendant au moins deux ans.
Lorsque les
conditions précitées sont remplies, les
revenus des filiales ouvrent droit à
l’exonération d’impôt sur les sociétés
au niveau de la société mère.
A cet égard,
les autorités compétentes se sont accordées
sur le fait que les entreprises françaises,
bénéficiaires des dividendes, qui
demandent l’application du taux réduit de
retenue à la source, peuvent fournir par
tous moyens, la preuve qu’elles satisfont
aux conditions requises par les articles 145
et 216 du code général des impôts, la
partie russe pouvant, le cas échéant, dans
le cadre de l’échange de renseignements
prévu par l’article 26 de la convention
fiscale, obtenir la confirmation des
renseignements requis.
3. La déductibilité
des charges
Des
divergences d’interprétation subsistent
entre les parties française et russe sur
l’application des règles de déduction de
divers types de dépenses pour le calcul du
bénéfice industriel et commercial réalisé
par un établissement stable situé en
Russie d’une entreprise de droit français
ou par une filiale située en Russie d’une
société française qui remplit les
conditions du Point 4 b) du Protocole annexé
à la convention du 26 novembre 1996.
La partie
française considère qu’en application
des dispositions combinées de l’article 7
de la convention franco-russe du 26 novembre
1996 et du point 4 du Protocole annexé à
cette convention, les dépenses
d’exploitation engagées par un établissement
stable ou la filiale satisfaisant aux
conditions susvisées sont intégralement déductibles
pour la détermination de son résultat dès
lors que cette déduction n’excède pas le
montant qui aurait été convenu en
l’absence de relations spéciales entre le
débiteur et le bénéficiaire effectif de
ces revenus.
La partie
russe considère pour sa part que si la législation
interne permet la déduction des charges
particulières des bénéfices imposables
dans certaines limites, les dispositions du
paragraphe 4 a) ii) du Protocole annexé à
la convention fiscale bilatérale du 26
novembre 1996 seront applicables dans ces
limites.
Dans le même
temps, il a été confirmé qu’indépendamment
des dispositions de la législation interne,
les intérêts sont déduits des bénéfices
imposables, quels que soient la qualité de
prêteur, les termes et les conditions du crédit
donnant lieu au paiement des intérêts. La
seule limitation concernant la déductibilité
des intérêts est le taux maximum de ces
intérêts.
La partie
russe fait valoir toutefois que le plafond
de déduction des charges afférentes aux dépenses
de représentation, de publicité et de
formation a été relevé de manière
substantielle à compter du 1er avril 2000.
A cet égard,
elle indique que depuis le relèvement du
plafond elle n’a pas eu connaissance de
nouveaux cas de recours contentieux intentés
par les entreprises.
Enfin, elle
indique que ces limites devraient être
supprimées à la fin de l’année 2001
dans le cadre de la réforme fiscale en
cours d’adoption.
En tout état
de cause, la partie russe est disposée à
examiner, au cas par cas, dans le cadre de
la procédure amiable prévue par
l’article 25 de la convention, toute
difficulté résultant de l’application de
ces limitations..
4.
Nouvelles consultations
Les deux délégations
sont convenues d’organiser des
consultations à n’importe quel moment,
soit dans le but d’examiner à nouveau les
points évoqués ci-avant en cas de nécessité,
soit afin d’examiner d’autres difficultés
qui pourraient survenir dans l’interprétation
de la convention du 26 novembre 1996.
publié
le 17/09/01
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