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Décret du 9 octobre 2007
portant publication de l'avenant à la
convention du 4 avril 1979 entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République argentine
en vue d'éviter les doubles impositions et
de prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune
(Décret n°2007-1453)
AVENANT
À LA
CONVENTION DU 4 AVRIL 1979 ENTRE LE
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE
EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET
DE PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D'IMPÔTS
SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République argentine,
Désireux de
modifier la Convention du 4 avril 1979 entre
les deux Gouvernements en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune (ci-après dénommée « la
Convention »),
sont convenus
des dispositions suivantes :
Article
1er
Le paragraphe
3 de l'article 2 de la Convention est
supprimé et remplacé par le paragraphe
suivant :
« 3. Les
impôts actuels auxquels s'applique la
Convention sont notamment :
a) En ce qui
concerne la France :
i) L'impôt
sur le revenu ;
ii) Les
contributions sociales généralisées et les
contributions pour le remboursement de la
dette sociale ;
iii) L'impôt
sur les sociétés ;
iv) L'impôt
de solidarité sur la fortune,
y compris
toutes retenues à la source, tous précomptes
et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après
dénommés "impôt français) ;
b) En ce qui
concerne l'Argentine :
i) L'impôt
sur les revenus (el impuesto a las ganancias)
;
ii) L'impôt
sur la fortune (el impuesto sobre los bienes
personales) ;
iii) L'impôt
minimum sur les bénéfices (el impuesto a la
ganancia minima presunta),
y compris
toutes retenues à la source, tous précomptes
et avances décomptés sur ces impôts ;
(ci-après
dénommés "impôt argentin). »
Article 2
L'article 24
de la Convention est supprimé et remplacé
par l'article suivant :
« Article 24
Elimination
des doubles impositions
1. En ce qui
concerne la France, les doubles impositions
sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant
toute autre disposition de la présente
Convention, les revenus qui sont imposables
ou ne sont imposables qu'en Argentine
conformément aux dispositions de la
Convention sont pris en compte pour le
calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne
sont pas exemptés de l'impôt sur les
sociétés en application de la législation
interne française. Dans ce cas, l'impôt
argentin n'est pas déductible de ces
revenus, mais le résident de France a droit,
sous réserve des conditions et limites
prévues aux i et ii, à un crédit d'impôt
imputable sur l'impôt français. Ce crédit
d'impôt est égal :
i) Pour les
revenus non mentionnés au ii, au montant de
l'impôt français correspondant à ces
revenus, à condition que le bénéficiaire
résident de France soit soumis à l'impôt
argentin à raison de ces revenus ;
ii) Pour les
revenus soumis à l'impôt sur les sociétés
visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de
l'article 13 et pour les revenus visés aux
articles 10, 11 et 12, au paragraphe 1 de
l'article 13, au paragraphe 3 de l'article
15, à l'article 16 et aux paragraphes 1 et 2
de l'article 17, au montant de l'impôt payé
en Argentine conformément aux dispositions
de ces articles ; toutefois, ce crédit
d'impôt ne peut excéder le montant de
l'impôt français correspondant à ces revenus
;
b) Pour
l'application des dispositions du a, ii,
ci-dessus, et en ce qui concerne les revenus
visés aux articles 11 et 12, le montant brut
du crédit d'impôt est égal :
i) A 15 % du
montant brut des revenus visés au paragraphe
3 (b) de l'article 11, ou des intérêts qui
sont exonérés partiellement ou en totalité
par le Gouvernement argentin, en application
d'une disposition juridique particulière ;
ii) En ce qui
concerne les revenus visés au paragraphe 3
(b et c) de l'article 12, à 20 % du montant
brut de ces revenus ;
c) Un
résident de France qui possède de la fortune
imposable en Argentine conformément aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 de
l'article 23 est également imposable en
France à raison de cette fortune. L'impôt
français est calculé sous déduction d'un
crédit d'impôt égal au montant de l'impôt
payé en Argentine sur cette fortune.
Toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder
le montant de l'impôt français correspondant
à cette fortune ;
d) i) Il est
entendu que l'expression "montant de l'impôt
français correspondant à ces revenus,
employée au a, désigne :
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un taux
proportionnel, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux qui leur
est effectivement appliqué ;
- lorsque
l'impôt dû à raison de ces revenus est
calculé par application d'un barème
progressif, le produit du montant des
revenus nets considérés par le taux
résultant du rapport entre l'impôt
effectivement dû à raison du revenu net
global imposable selon la législation
française et le montant de ce revenu net
global.
Cette
interprétation s'applique par analogie à
l'expression "montant de l'impôt français
correspondant à cette fortune employée au c.
ii) Sous
réserve des dispositions du b, il est
entendu que l'expression "montant de l'impôt
payé en Argentine employée aux a et c
désigne le montant de l'impôt argentin
effectivement supporté à titre définitif à
raison des revenus ou des éléments de
fortune considérés, conformément aux
dispositions de la Convention, par le
résident de France qui est imposé sur ces
revenus ou ces éléments de fortune selon la
législation française.
2. En ce qui
concerne l'Argentine, les doubles
impositions sont évitées de la manière
suivante :
Lorsqu'un
résident d'Argentine reçoit des revenus ou
possède de la fortune qui, conformément aux
dispositions de la Convention, sont
imposables en France, l'Argentine permet la
déduction :
a) Sur
l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de
ce résident, d'un montant égal à l'impôt sur
le revenu effectivement payé en France ;
b) Sur
l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce
résident, d'un montant égal à l'impôt sur la
fortune effectivement payé en France.
Dans l'un ou
l'autre cas, cette déduction ne peut
toutefois excéder la fraction de l'impôt
argentin, calculé avant déduction,
correspondant aux revenus ou à la fortune,
selon le cas, imposables en France. »
Article 3
1. Chacun des
Etats contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises
par sa législation pour la mise en vigueur
du présent Avenant. Celui-ci entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois
suivant le jour de réception de la dernière
de ces notifications.
2. Les
dispositions de l'Avenant s'appliqueront
pour la première fois :
a) En ce qui
concerne les impôts perçus par voie de
retenue à la source, aux sommes imposables
après l'année civile au cours de laquelle
l'Avenant est entré en vigueur ;
b) En ce qui
concerne les autres impôts sur le revenu,
aux revenus afférents, suivant les cas, à
toute année civile ou tout exercice
commençant après l'année civile au cours de
laquelle l'Avenant est entré en vigueur ;
c) En ce qui
concerne l'imposition de la fortune, aux
impositions dont le fait générateur
interviendra après l'année civile au cours
de laquelle l'Avenant est entré en vigueur.
3. L'Avenant
demeurera en vigueur aussi longtemps que la
Convention. Toutefois, en ce qui concerne
l'article 24, paragraphe 1 (b), de la
Convention, issu de l'article 2 du présent
Avenant, il est convenu que ses dispositions
cesseront de s'appliquer à l'issue d'une
période de cinq ans à compter de la date
d'entrée en vigueur du présent Avenant. Il
est entendu que l'Argentine appliquera alors
les règles prévues à l'article 21 de sa loi
sur l'impôt sur les revenus en vigueur à la
date de signature du présent Avenant.
En foi de
quoi les soussignés, dûment autorisés à cet
effet, ont signé le présent Avenant.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0767184D
publié le 15/10/07
Proposition
de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Chili
(proposition n°2090)
Faisant
suite aux interventions de plusieurs
entreprises françaises présentes au Chili,
la France et le Chili ont entamé la négociation
d'une convention en vue d'éviter les
doubles impositions sur la base d'une
proposition française émise en 1997.
Cette
négociation a abouti à la signature, le 7
juin 2004, d'un projet de convention fiscale
franco-chilienne en vue d'éviter les
doubles impositions et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune. La France
et le Chili n'étaient jusqu'à présent pas
liés en matière d'impôts sur le revenu et
sur la fortune.
La
proposition de loi est éditée à l'adresse
:
http://www.assemblee-nationale.fr/12/projets/pl2090.asp#TopOfPage
publié
le 07/03/05
Loi
du 22 avril 2004 relative
à l'approbation de l'avenant à la
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement d'Argentine en vue d'éviter les doubles impositions (Loi
n° 2004-339 du 22 avril 2004, J.O n° 95 du
22 avril 2004 page 7329)
Par
un article unique de la loi n° 2004-339 du
22 avril 2004, le président de la république
vient d'autoriser l'approbation de l'avenant
à la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de
la République argentine en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir l'évasion
fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, signée à Paris le 15 août
2001.
La
loi est éditée à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0200178L
publié
le 26/04/04
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