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Fiscalité internationale 
Double imposition
 

Instruction fiscale du 5 mars 2008 relative a la liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2008 (BOI 14 A-2-08, n°29)  

La présente note comporte la liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2008.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/14aipub/textes/14a208/14a208.pdf

publié le 10/03/08

                                                

Instruction fiscale du 19 février 2008 relative à la publication du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la taxation des bénéfices et gains immobiliers (BOI 14 A-1-08, n°21)

Voir lien ci-après

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/14aipub/textes/14a108/14a108.pdf

publié le 24/02/08

                                                

Loi du 24 décembre 2007 autorisant à l'approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg relative à la taxation des bénéfices et gains immobiliers (Loi n°2007-1815, JO n°299 du 26 décembre 2007 p.21004)

Le texte de l'avenant est rédigé comme suit :

ARTICLE 1 

Le texte de l'article 3 de la Convention est ainsi rédigé: "§ 1. Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés. Cette disposition s'applique également aux bénéfices provenant de l'aliénation desdits biens. § 2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux revenus provenant de l'exploitation et de l'aliénation des biens immobiliers d'une entreprise. § 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux gains tirés de l'exploitation ou de l'aliénation d'immeubles réalisés au travers de sociétés qui, quelle que soit leur forme juridique, n'ont pas de personnalité distincte de celle de leurs membres pour l'application des impôts visés à l'article 1er". 

ARTICLE 2 

II est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 4 ainsi rédigé: "§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article." 

ARTICLE 3 

II est inséré dans la Convention un paragraphe 5 à l'article 15 ainsi rédigé: "§ 5. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article." 

ARTICLE 4 

Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour de réception de la dernière notification. Les dispositions de l'Avenant s'appliqueront aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle l'Avenant est entré en vigueur. 

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0700003L

publié le 16/01/08

                                                

Compte rendu du Conseil des ministres du 29 août 2007 relatif à l'avenant à la convention entre la France et l'Allemagne en matière de fiscalité 

Le ministre des Affaires étrangères et européennes a présenté un projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_29_aout_893/

publié le 10/09/07

                                                

Instruction fiscale du 23 mai 2007 relative a la liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2007 (BOI 14 A-5-07, n°75)  

La présente note comporte la liste des conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/14AIPUB/textes/14a507/14a507.pdf

publié le 28/05/07

                                                

Communiqué du MINEFI du 14 mars 2007 relatif à la signature d'un protocole d'accord entre la France et la Belgique sur la modification du régime des travailleurs frontaliers  

Didier REYNDERS, Vice-Premier ministre et ministre des Finances du Royaume de Belgique et Jean-François COPÉ, ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement de la République Française se réjouissent du protocole d’accord conclu au terme des discussions qui ont eu lieu le 9 mars 2007 sur la modification du régime des travailleurs frontaliers L’accord qui sera soumis à l’approbation des deux Parlements clarifie de manière définitive les règles applicables, pour les travailleurs frontaliers comme pour les entreprises qui les emploient.

Les principaux points de cet accord sont les suivants :

Les frontaliers résidents de la Belgique exerçant leur activité en France sont imposables en France à partir du 1er janvier 2007. À partir du 1er janvier 2007 et pendant une période de 25 ans, les frontaliers actuels résidents de la France et exerçant leur activité en Belgique continuent à être imposés en France sous réserve que l’exercice d’activité hors zone frontalière n’excède pas 30 jours par an. Commentant cet accord, Didier REYNDERS a déclaré : « être très heureux qu’une solution ait pu être trouvée avec la France. Cet accord fait suite à ceux qui ont été conclus avec l’Allemagne, les Pays-Bas et le Luxembourg ».

Jean-François COPÉ a pour sa part indiqué : « les travailleurs frontaliers trouveront dans cet accord la réponse aux inquiétudes légitimes qu’ils ont manifestées auprès de leurs élus ».

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/budget/c0703141.php

publié le 19/03/07

                                                

Réponse ministérielle JUNG du 16 mai 2006 relative aux problèmes liés aux conditions d'application de la convention franco-allemande de non double imposition dans le secteur du BTP (Question n°83186, JOAN du 16 mai 2006) 

Rappel de la question

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les problèmes liés aux conditions d'application de la convention franco-allemande de non-double imposition dans le secteur du BTP. 

Il lui rappelle que, lorsqu'une entreprise française de BTP réalise un chantier en Allemagne, la rémunération des salariés est imposée en France seulement si le salarié est détaché en Allemagne pendant une période n'excédant pas 183 jours, au cours de l'année fiscale considérée, et si la rémunération n'est pas à la charge d'un établissement stable ou d'une installation permanente de l'employeur où séjourne temporairement le salarié. 

Au-delà des 183 jours, la rémunération perçue pendant le détachement du salarié est imposée en Allemagne. 

L'Allemagne pratiquant le principe de retenue à la source, l'administration fiscale allemande réclame directement aux entreprises françaises le paiement de l'impôt qui serait dû par les salariés concernés durant la période de leur détachement. Il lui précise que les services fiscaux allemands ont récemment multiplié les contrôles visant les entreprises françaises, ce qui a conduit à des redressements importants. 

Dans la pratique, on assiste à une distorsion de concurrence manifeste puisque les entreprises allemandes travaillant en France sur des chantiers d'une certaine durée ne sont quant à elles ni contrôlées ni taxées. 

Au final, les entreprises françaises de BTP sont pénalisées par les mesures contenues dans la convention franco-allemande de non-double imposition alors qu'au départ cette dernière visait justement à éviter de tels problèmes. 

En conséquence, il lui demande si un aménagement de cette convention peut être envisagée pour que les entreprises françaises et allemandes du secteur du BTP soient véritablement à égalité et travaillent dans les mêmes conditions.

Réponse

La convention fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959 dispose que les salariés sont imposables à titre principal dans l'État où ils exercent leur activité. 

Toutefois, et sous réserve du respect de certaines autres conditions, une exception à ce principe existe en faveur des personnes physiques qui travaillent moins de 183 jours dans un État. Ces dernières sont imposables dans leur État de résidence. 

Lorsque la mise en oeuvre du droit de contrôle de l'administration se traduit par une imposition des mêmes revenus dans les deux États, la convention fiscale permet de procéder aux rectifications nécessaires. 

Cela étant, afin d'harmoniser l'application de la règle des 183 jours de part et d'autre de la frontière, les services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ont conclu un accord avec l'administration allemande qui sera très prochainement publié au Bulletin officiel des impôts.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-83186qe.htm

publié le 22/05/06

                                                

Instruction du 13 février 2006  listant les conventions fiscales conclues par la France en vigueur au 1er janvier 2006 ( BOI 14 A-1-06 n° 26) 

Voir la liste dans l'instruction

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/14AIPUB/textes/14a106/14a106.pdf

publié le 20/02/06

                                                 

Décret du 13 octobre 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie (Décret n° 2005-1292, JO du 21 octobre 2005)

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu (ensemble un protocole), signée à Paris le 19 juin 2003, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530079D

publié le 24/10/05

                                                  

Décret du 13 octobre 2005 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie (Décret n° 2005-1293, JO du 21 octobre 2005)

La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Albanie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales (ensemble un protocole), signée à Tirana le 24 décembre 2002, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530081D

publié le 24/10/05

                                                  

Décret du 23 août 2005 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas (Décret n° 2005-1077, JO du 1er septembre 2005)

Le gouvernement a publié un portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été publié au Journal officiel du 1er septembre 2005. Cet avenant a été signée signé à La Haye le 7 avril 2004.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530054D

publié le 12/09/05

                                                    

Projet de loi enregistré le 30 octobre autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001,

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

La France et l'Allemagne sont liées depuis le 21 juillet 1959 par une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, ainsi que de contributions des patentes et foncières. 

La convention initiale a été complétée le 9 juin 1969 et le 28 septembre 1989 par deux avenants. Au cours de l'année 2000, la République fédérale d'Allemagne a mis en _uvre une vaste réforme fiscale modifiant notamment le régime fiscal applicable aux dividendes distribués à compter de l'année 2001 à ses résidents. Elle a fixé un taux unique d'impôt sur les sociétés de 25 % et supprimé l'avoir fiscal attaché aux dividendes versés par des sociétés allemandes. En contrepartie, le dividende n'est imposé entre les mains des personnes physiques qu'après déduction d'un abattement de 50 % et les sociétés bénéficiaires de dividendes ne sont plus taxées sur ces revenus quel que soit le niveau de participation dans la société distributrice. Ainsi, dans ce nouveau système, le Trésor allemand assure l'élimination de la double imposition économique des dividendes en exonérant d'impôt les dividendes versés aux personnes morales ou en octroyant à tous les actionnaires-personnes physiques un abattement de 50 %, abattement accordé aussi bien en ce qui concerne les dividendes se rapportant aux actions de sociétés allemandes que ceux provenant de source étrangère. Cette réforme aboutit donc à l'élimination de la double imposition des dividendes de source étrangère dont la charge revient intégralement à l'Allemagne en tant qu'Etat de résidence. 

Dans ce contexte, le transfert de l'avoir fiscal de la France vers l'Allemagne qui est prévu par la convention pour les personnes physiques et les sociétés qui détiennent moins de 10 % du capital de la société distributrice perd sa justification. Cette décision a pu être prise conjointement par les deux Etats sans avoir à modifier les dispositions de la convention fiscale pour les personnes morales. 

Cependant, la rédaction actuelle du traité ne permet pas de refuser de transférer l'avoir fiscal à l'égard des personnes physiques qui demeurent imposables sur une partie du dividende de source française

Afin de régler ce problème, un avenant à la convention fiscale franco-allemande en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales a été paraphé les 25 octobre et 15 novembre 2001 et signé à Paris le 20 décembre 2001. 

Aux termes de ce nouvel accord, le transfert de l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française payés à des résidents d'Allemagne prévu par la convention fiscale est supprimé. 

L'article 1er modifie les paragraphes 3 et 4 de l'article 9 de la convention de 1959. Le paragraphe 1 de l'article 1er supprime le paragraphe 3 qui prévoyait que des résidents d'Allemagne pouvaient bénéficier du transfert de l'avoir fiscal. 

Le nouveau paragraphe 3 reprend la première phrase de l'ancien paragraphe 4, qui fixe une exception au prélèvement de la retenue à la source visée au paragraphe 2. Celle-ci ne s'applique pas lorsque les dividendes sont versés à une personne morale résidente d'Allemagne qui détient 10 % au moins du capital social de la société française distributrice. 

Le paragraphe 2 de l'article 1er supprime le paragraphe 4. Il le remplace par un nouveau paragraphe 4 qui reprend en partie les dispositions du paragraphe 4 actuel. Il prévoit que le précompte, le cas échéant, payé par la société française distributrice à raison des dividendes qui n'ouvrent pas droit au transfert de l'avoir fiscal versés à la société allemande bénéficiaire est remboursable à cette dernière. 

La nouvelle rédaction de l'article 9 permet désormais d'appliquer, dans les cas prévus, la retenue à la source de 15 % dès la mise en paiement des dividendes. 

L'article 2 modifie le premier paragraphe de l'article 20 de la convention, qui règle les modalités d'élimination des doubles impositions par l'Allemagne. 

L'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 20 est abrogé et remplacé par un nouvel alinéa b). 

L'ancien alinéa b) était subdivisé en deux sous-paragraphes aa) et bb). 

Le projet d'avenant supprime le sous-paragraphe bb) et maintient le sous-paragraphe aa) qui devient dans la nouvelle numérotation l'alinéa b)

Le sous-paragraphe bb) prévoyait que l'avoir fiscal attaché à des dividendes de source française était imputé par le bénéficiaire résident d'Allemagne sur l'impôt allemand afférent au dividende brut, majoré de cet avoir fiscal. En cas d'excédent, le surplus d'avoir fiscal pouvait être remboursé. Il était également précisé que la retenue à la source de 15 % prévue par le paragraphe 2 de l'article 9 sur la distribution de certains dividendes qui n'était pas prélevée lors de la mise en paiement du revenu par l'établissement payeur français venait en déduction du remboursement effectué par le Trésor français au Trésor allemand au titre de l'avoir fiscal dont ce dernier avait autorisé la déduction sur l'impôt allemand ou versé l'excédent. 

Les nouvelles dispositions visées à l'alinéa b) prévoient les modalités d'élimination de la double imposition des dividendes versés à des résidents d'Allemagne. 

L'article 3 règle les modalités de l'entrée en vigueur et de prise d'effet des nouvelles dispositions. 

Le paragraphe 1 prévoit, à la demande de la France, que l'entrée en vigueur de l'avenant interviendra le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière notification d'achèvement des procédures constitutionnelles d'approbation. 

Le paragraphe 2 précise que les revenus perçus à partir du 1er janvier 2002 seront concernés par l'avenant, quelle que soit la date de son entrée en vigueur. 

L'article 4 reprend les règles habituelles concernant la durée d'application de l'avenant et autorise à publier une version consolidée de la convention telle que modifiée par l'avenant du 20 décembre 2001. Telles sont les principales observations qu'appelle l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre qui, comportant des dispositions à caractère législatif, est soumis au Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Article unique

Est autorisée l'approbation de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969 et par l'avenant du 28 septembre 1989, signé à Paris le 20 décembre 2001, et dont le texte est annexé à la présente loi. Fait à Paris, le 30 octobre 2002.

ANNEXE : AVENANT à la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969 et par l'Avenant du 28 septembre 1989

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, Désireux de modifier la Convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969 et par l'Avenant du 28 septembre 1989, ci-après dénommée « la Convention », sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

1. Le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « (3) Par dérogation au paragraphe 2, les dividendes payés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société ne peuvent pas être imposés en France. » 2. Le paragraphe 4 de l'article 9 de la Convention est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « (4) Un résident de la République fédérale qui reçoit des dividendes payés par une société qui est un résident de France obtient le remboursement du précompte dans la mesure où celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 lui sont applicables. »

Article 2

Le paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention est modifié comme suit : L'alinéa b est abrogé et remplacé par la disposition suivante : « b) En ce qui concerne les dividendes, les dispositions de l'alinéa a ne sont applicables qu'aux revenus nets correspondant aux dividendes versés par une société de capitaux qui est un résident de France à une société de capitaux qui est un résident de la République fédérale et qui détient au moins 10 % du capital social de la première société. Sont également soumises à cette règle les participations dont les dividendes tomberaient sous le coup de la phrase précédente. »

Article 3

1. Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2002.

Article 4

1. Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention sera applicable. 2. Les autorités compétentes des deux parties contractantes sont habilitées, après l'entrée en vigueur du présent Avenant, à publier le texte de la Convention tel que modifié par l'Avenant. Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en double exemplaire, en langues française et allemande, chaque version faisant également foi.

 

proposition éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 18/11/02

 


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