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Instruction fiscale du 5 mars 2008
relative a la liste des conventions fiscales
conclues par la France en vigueur au 1er
janvier 2008 (BOI 14 A-2-08, n°29)
La présente note
comporte la liste des conventions fiscales
conclues par la France en vigueur au 1er
janvier 2008.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/14aipub/textes/14a208/14a208.pdf
publié le 10/03/08
Instruction fiscale du 19 février 2008
relative à la publication du deuxième
avenant à la convention entre la France et
le Grand-Duché de Luxembourg relative à la
taxation des bénéfices et gains immobiliers
(BOI 14 A-1-08, n°21)
Voir lien
ci-après
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/14aipub/textes/14a108/14a108.pdf
publié le 24/02/08
Loi du 24 décembre 2007
autorisant à l'approbation du deuxième
avenant à la convention entre la France et
le Grand-Duché de Luxembourg relative à la
taxation des bénéfices et gains immobiliers
(Loi n°2007-1815, JO n°299 du 26 décembre
2007 p.21004)
Le texte de
l'avenant est rédigé comme suit :
ARTICLE 1
Le texte de
l'article 3 de la Convention est ainsi
rédigé: "§ 1. Les revenus des biens
immobiliers et de leurs accessoires, y
compris les bénéfices des exploitations
agricoles et forestières, ne sont imposables
que dans l'Etat où les biens sont situés.
Cette disposition s'applique également aux
bénéfices provenant de l'aliénation desdits
biens. § 2. Les dispositions du paragraphe 1
s'appliquent également aux revenus provenant
de l'exploitation et de l'aliénation des
biens immobiliers d'une entreprise. § 3. Les
dispositions des paragraphes 1 et 2
s'appliquent également aux gains tirés de
l'exploitation ou de l'aliénation
d'immeubles réalisés au travers de sociétés
qui, quelle que soit leur forme juridique,
n'ont pas de personnalité distincte de celle
de leurs membres pour l'application des
impôts visés à l'article 1er".
ARTICLE 2
II est inséré
dans la Convention un paragraphe 5 à
l'article 4 ainsi rédigé: "§ 5. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d'autres
articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent
article."
ARTICLE 3
II est inséré
dans la Convention un paragraphe 5 à
l'article 15 ainsi rédigé: "§ 5. Lorsque
les bénéfices comprennent des éléments de
revenu traités séparément dans d'autres
articles de la présente Convention, les
dispositions de ces articles ne sont pas
affectées par les dispositions du présent
article."
ARTICLE 4
Chacun des Etats
contractants notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures requises en
ce qui le concerne pour la mise en vigueur
du présent Avenant. Celui-ci entrera en
vigueur le premier jour de réception de la
dernière notification. Les dispositions de
l'Avenant s'appliqueront aux revenus
afférents, suivant les cas, à toute année
civile ou tout exercice commençant après
l'année civile au cours de laquelle
l'Avenant est entré en vigueur.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEX0700003L
publié le 16/01/08
Compte rendu du Conseil des ministres du 29
août 2007
relatif à l'avenant à la convention entre la
France et l'Allemagne en matière de
fiscalité
Le ministre des
Affaires étrangères et européennes a
présenté un projet de loi autorisant la
ratification de la convention entre la
République française et la République
fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur
les successions et sur les donations.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://www.premier-ministre.gouv.fr/acteurs/gouvernement/conseils_ministres_35/conseil_ministres_29_aout_893/
publié le 10/09/07
Instruction fiscale du 23 mai 2007
relative a la liste des conventions fiscales
conclues par la France en vigueur au 1er
janvier 2007 (BOI 14 A-5-07, n°75)
La présente note
comporte la liste des conventions fiscales
conclues par la France en vigueur au 1er
janvier 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/14AIPUB/textes/14a507/14a507.pdf
publié le 28/05/07
Communiqué du MINEFI du 14 mars 2007
relatif à la signature d'un protocole
d'accord entre la France et la Belgique sur
la modification du régime des travailleurs
frontaliers
Didier
REYNDERS, Vice-Premier ministre et ministre
des Finances du Royaume de Belgique et
Jean-François COPÉ, ministre délégué au
Budget et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement de la
République Française se réjouissent du
protocole d’accord conclu au terme des
discussions qui ont eu lieu le 9 mars 2007
sur la modification du régime des
travailleurs frontaliers L’accord qui sera
soumis à l’approbation des deux Parlements
clarifie de manière définitive les règles
applicables, pour les travailleurs
frontaliers comme pour les entreprises qui
les emploient.
Les
principaux points de cet accord sont les
suivants :
Les
frontaliers résidents de la Belgique
exerçant leur activité en France sont
imposables en France à partir du 1er janvier
2007. À partir du 1er janvier 2007 et
pendant une période de 25 ans, les
frontaliers actuels résidents de la France
et exerçant leur activité en Belgique
continuent à être imposés en France sous
réserve que l’exercice d’activité hors zone
frontalière n’excède pas 30 jours par an.
Commentant cet accord, Didier REYNDERS a
déclaré : « être très heureux qu’une
solution ait pu être trouvée avec la France.
Cet accord fait suite à ceux qui ont été
conclus avec l’Allemagne, les Pays-Bas et le
Luxembourg ».
Jean-François
COPÉ a pour sa part indiqué : « les
travailleurs frontaliers trouveront dans cet
accord la réponse aux inquiétudes légitimes
qu’ils ont manifestées auprès de leurs élus
».
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/budget/c0703141.php
publié le 19/03/07
Réponse ministérielle JUNG du 16 mai 2006 relative
aux problèmes liés aux conditions
d'application de la convention
franco-allemande de non double imposition
dans le secteur du BTP (Question n°83186,
JOAN du 16 mai 2006)
Rappel de la
question
M. Armand Jung
appelle l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur les problèmes liés aux conditions
d'application de la convention
franco-allemande de non-double imposition
dans le secteur du BTP.
Il lui rappelle
que, lorsqu'une entreprise française de BTP
réalise un chantier en Allemagne, la
rémunération des salariés est imposée en
France seulement si le salarié est détaché
en Allemagne pendant une période n'excédant
pas 183 jours, au cours de l'année fiscale
considérée, et si la rémunération n'est pas
à la charge d'un établissement stable ou
d'une installation permanente de l'employeur
où séjourne temporairement le salarié.
Au-delà des 183
jours, la rémunération perçue pendant le
détachement du salarié est imposée en
Allemagne.
L'Allemagne
pratiquant le principe de retenue à la
source, l'administration fiscale allemande
réclame directement aux entreprises
françaises le paiement de l'impôt qui serait
dû par les salariés concernés durant la
période de leur détachement. Il lui précise
que les services fiscaux allemands ont
récemment multiplié les contrôles visant les
entreprises françaises, ce qui a conduit à
des redressements importants.
Dans la
pratique, on assiste à une distorsion de
concurrence manifeste puisque les
entreprises allemandes travaillant en France
sur des chantiers d'une certaine durée ne
sont quant à elles ni contrôlées ni taxées.
Au final, les
entreprises françaises de BTP sont
pénalisées par les mesures contenues dans la
convention franco-allemande de non-double
imposition alors qu'au départ cette dernière
visait justement à éviter de tels
problèmes.
En conséquence,
il lui demande si un aménagement de cette
convention peut être envisagée pour que les
entreprises françaises et allemandes du
secteur du BTP soient véritablement à
égalité et travaillent dans les mêmes
conditions.
Réponse
La convention
fiscale franco-allemande du 21 juillet 1959
dispose que les salariés sont imposables à
titre principal dans l'État où ils exercent
leur activité.
Toutefois, et
sous réserve du respect de certaines autres
conditions, une exception à ce principe
existe en faveur des personnes physiques qui
travaillent moins de 183 jours dans un État.
Ces dernières sont imposables dans leur État
de résidence.
Lorsque la mise
en oeuvre du droit de contrôle de
l'administration se traduit par une
imposition des mêmes revenus dans les deux
États, la convention fiscale permet de
procéder aux rectifications nécessaires.
Cela étant, afin
d'harmoniser l'application de la règle des
183 jours de part et d'autre de la
frontière, les services du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
ont conclu un accord avec l'administration
allemande qui sera très prochainement publié
au Bulletin officiel des impôts.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-83186qe.htm
publié le 22/05/06
Instruction du 13 février 2006
listant les conventions fiscales conclues
par la France en vigueur au 1er janvier 2006
( BOI 14 A-1-06 n° 26)
Voir la liste
dans l'instruction
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/14AIPUB/textes/14a106/14a106.pdf
publié le 20/02/06
Décret
du 13 octobre 2005 portant
publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République de Croatie
(Décret n° 2005-1292, JO du 21 octobre
2005)
La
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
de Croatie en vue d'éviter les doubles
impositions et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales en matière d'impôts sur le
revenu (ensemble un protocole), signée à
Paris le 19 juin 2003, sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530079D
publié
le 24/10/05
Décret
du 13 octobre 2005 portant
publication de la convention entre le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République d'Albanie
(Décret n° 2005-1293, JO du 21 octobre
2005)
La
convention entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République
d'Albanie en vue d'éviter les doubles
impositions en matière d'impôts sur le
revenu et sur la fortune et de prévenir l'évasion
et la fraude fiscales (ensemble un
protocole), signée à Tirana le 24 décembre
2002, sera publiée au Journal officiel de
la République française.
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530081D
publié
le 24/10/05
Décret
du 23 août 2005 portant
publication de l'avenant à la convention
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
(Décret n° 2005-1077, JO du 1er septembre
2005)
Le
gouvernement a publié un portant
publication de l'avenant à la convention
entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière
d'impôts sur le revenu et sur la fortune a
été publié au Journal officiel du 1er
septembre 2005. Cet avenant a été signée
signé à La Haye le 7 avril 2004.
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=MAEJ0530054D
publié
le 12/09/05
Projet
de loi enregistré le 30 octobre autorisant
l'approbation de l'avenant à la convention
entre la République française et la
République fédérale d'Allemagne
en vue d'éviter les doubles impositions et
d'établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi qu'en matière de
contributions des patentes et de
contributions foncières, du 21 juillet
1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969
et par l'avenant du 28 septembre 1989,
signé à Paris le 20 décembre 2001,
(Renvoyé
à la commission des affaires étrangères,
à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les
articles 30 et 31 du Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
La France
et l'Allemagne sont liées depuis le 21
juillet 1959 par une convention fiscale
destinée à éviter les doubles impositions
en matière d'impôts sur le revenu et la
fortune, ainsi que de contributions des
patentes et foncières.
La convention
initiale a été complétée le 9 juin 1969
et le 28 septembre 1989 par deux avenants.
Au cours de l'année 2000, la République
fédérale d'Allemagne a mis en _uvre une
vaste réforme fiscale modifiant notamment
le régime fiscal applicable aux dividendes
distribués à compter de l'année 2001 à
ses résidents. Elle a fixé un taux unique
d'impôt sur les sociétés de 25 % et
supprimé l'avoir fiscal attaché aux
dividendes versés par des sociétés
allemandes. En contrepartie, le dividende
n'est imposé entre les mains des personnes
physiques qu'après déduction d'un
abattement de 50 % et les sociétés
bénéficiaires de dividendes ne sont plus
taxées sur ces revenus quel que soit le
niveau de participation dans la société
distributrice. Ainsi, dans ce nouveau
système, le Trésor allemand assure
l'élimination de la double imposition
économique des dividendes en exonérant
d'impôt les dividendes versés aux
personnes morales ou en octroyant à tous
les actionnaires-personnes physiques un
abattement de 50 %, abattement accordé
aussi bien en ce qui concerne les dividendes
se rapportant aux actions de sociétés
allemandes que ceux provenant de source
étrangère. Cette réforme aboutit donc à
l'élimination de la double imposition des
dividendes de source étrangère dont la
charge revient intégralement à l'Allemagne
en tant qu'Etat de résidence.
Dans ce
contexte, le transfert de l'avoir fiscal de
la France vers l'Allemagne qui est prévu
par la convention pour les personnes
physiques et les sociétés qui détiennent
moins de 10 % du capital de la société
distributrice perd sa justification. Cette
décision a pu être prise conjointement par
les deux Etats sans avoir à modifier les
dispositions de la convention fiscale pour
les personnes morales.
Cependant, la
rédaction actuelle du traité ne permet pas
de refuser de transférer l'avoir fiscal à
l'égard des personnes physiques qui
demeurent imposables sur une partie du
dividende de source française.
Afin de
régler ce problème, un avenant à la
convention fiscale franco-allemande en vue
d'éviter les doubles impositions en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune et de prévenir l'évasion et la
fraude fiscales a été paraphé les 25
octobre et 15 novembre 2001 et signé à
Paris le 20 décembre 2001.
Aux termes de
ce nouvel accord, le transfert de l'avoir
fiscal attaché à des dividendes de source
française payés à des résidents
d'Allemagne prévu par la convention fiscale
est supprimé.
L'article 1er
modifie les paragraphes 3 et 4 de l'article
9 de la convention de 1959. Le paragraphe 1
de l'article 1er supprime le paragraphe 3
qui prévoyait que des résidents
d'Allemagne pouvaient bénéficier du
transfert de l'avoir fiscal.
Le nouveau
paragraphe 3 reprend la première phrase de
l'ancien paragraphe 4, qui fixe une
exception au prélèvement de la retenue à
la source visée au paragraphe 2. Celle-ci
ne s'applique pas lorsque les dividendes
sont versés à une personne morale
résidente d'Allemagne qui détient 10 % au
moins du capital social de la société
française distributrice.
Le paragraphe
2 de l'article 1er supprime le paragraphe 4.
Il le remplace par un nouveau paragraphe 4
qui reprend en partie les dispositions du
paragraphe 4 actuel. Il prévoit que le
précompte, le cas échéant, payé par la
société française distributrice à raison
des dividendes qui n'ouvrent pas droit au
transfert de l'avoir fiscal versés à la
société allemande bénéficiaire est
remboursable à cette dernière.
La nouvelle
rédaction de l'article 9 permet désormais
d'appliquer, dans les cas prévus, la
retenue à la source de 15 % dès la mise en
paiement des dividendes.
L'article 2
modifie le premier paragraphe de l'article
20 de la convention, qui règle les
modalités d'élimination des doubles
impositions par l'Allemagne.
L'alinéa b)
du paragraphe 1 de l'article 20 est abrogé
et remplacé par un nouvel alinéa b).
L'ancien
alinéa b) était subdivisé en deux
sous-paragraphes aa) et bb).
Le projet
d'avenant supprime le sous-paragraphe bb) et
maintient le sous-paragraphe aa) qui devient
dans la nouvelle numérotation l'alinéa b).
Le
sous-paragraphe bb) prévoyait que l'avoir
fiscal attaché à des dividendes de source
française était imputé par le
bénéficiaire résident d'Allemagne sur
l'impôt allemand afférent au dividende
brut, majoré de cet avoir fiscal. En cas
d'excédent, le surplus d'avoir fiscal
pouvait être remboursé. Il était
également précisé que la retenue à la
source de 15 % prévue par le paragraphe 2
de l'article 9 sur la distribution de
certains dividendes qui n'était pas
prélevée lors de la mise en paiement du
revenu par l'établissement payeur français
venait en déduction du remboursement
effectué par le Trésor français au
Trésor allemand au titre de l'avoir fiscal
dont ce dernier avait autorisé la
déduction sur l'impôt allemand ou versé
l'excédent.
Les
nouvelles dispositions visées à
l'alinéa b) prévoient les modalités
d'élimination de la double imposition des
dividendes versés à des résidents
d'Allemagne.
L'article 3
règle les modalités de l'entrée en
vigueur et de prise d'effet des nouvelles
dispositions.
Le paragraphe
1 prévoit, à la demande de la France, que
l'entrée en vigueur de l'avenant
interviendra le premier jour du deuxième
mois suivant le jour de réception de la
dernière notification d'achèvement des
procédures constitutionnelles
d'approbation.
Le paragraphe
2 précise que les revenus perçus à partir
du 1er janvier 2002 seront concernés par
l'avenant, quelle que soit la date de son
entrée en vigueur.
L'article 4
reprend les règles habituelles concernant
la durée d'application de l'avenant et
autorise à publier une version consolidée
de la convention telle que modifiée par
l'avenant du 20 décembre 2001. Telles sont
les principales observations qu'appelle
l'avenant à la convention entre la
République française et la République
fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les
doubles impositions et d'établir des
règles d'assistance administrative et
juridique réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en
matière de contributions des patentes et de
contributions foncières, du 21 juillet
1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969
et par l'avenant du 28 septembre 1989,
signé à Paris le 20 décembre qui,
comportant des dispositions à caractère
législatif, est soumis au Parlement
conformément à l'article 53 de la
Constitution.
PROJET
DE LOI
Article
unique
Est
autorisée l'approbation de l'avenant à la
convention entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne en
vue d'éviter les doubles impositions et
d'établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi qu'en matière de
contributions des patentes et de
contributions foncières, du 21 juillet
1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969
et par l'avenant du 28 septembre 1989,
signé à Paris le 20 décembre 2001, et
dont le texte est annexé à la présente
loi. Fait à Paris, le 30 octobre 2002.
ANNEXE
: AVENANT à la Convention entre la
République française et la République
fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les
doubles impositions et d'établir des
règles d'assistance administrative et
juridique réciproque en matière d'impôts
sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en
matière de contribution des patentes et de
contributions foncières, du 21 juillet
1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969
et par l'Avenant du 28 septembre 1989
Le
Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République fédérale
d'Allemagne, Désireux de modifier la
Convention entre la République française
et la République fédérale d'Allemagne en
vue d'éviter les doubles impositions et
d'établir des règles d'assistance
administrative et juridique réciproque en
matière d'impôts sur le revenu et sur la
fortune, ainsi qu'en matière de
contribution des patentes et de
contributions foncières, du 21 juillet
1959, modifiée par l'Avenant du 9 juin 1969
et par l'Avenant du 28 septembre 1989,
ci-après dénommée « la Convention »,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article
1er
1. Le
paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention
est abrogé et remplacé par la disposition
suivante : « (3) Par dérogation au
paragraphe 2, les dividendes payés par une
société de capitaux qui est un résident
de France à une société de capitaux qui
est un résident de la République
fédérale et qui détient au moins 10 % du
capital social de la première société ne
peuvent pas être imposés en France. » 2.
Le paragraphe 4 de l'article 9 de la
Convention est abrogé et remplacé par la
disposition suivante : « (4) Un résident
de la République fédérale qui reçoit des
dividendes payés par une société qui est
un résident de France obtient le
remboursement du précompte dans la mesure
où celui-ci a été effectivement acquitté
par la société à raison de ces
dividendes. Le montant brut du précompte
remboursé est considéré comme un
dividende pour l'application de la
Convention. Les dispositions des paragraphes
2 et 3 lui sont applicables. »
Article 2
Le paragraphe
1 de l'article 20 de la Convention est
modifié comme suit : L'alinéa b est
abrogé et remplacé par la disposition
suivante : « b) En ce qui concerne les
dividendes, les dispositions de l'alinéa a
ne sont applicables qu'aux revenus nets
correspondant aux dividendes versés par une
société de capitaux qui est un résident
de France à une société de capitaux qui
est un résident de la République
fédérale et qui détient au moins 10 % du
capital social de la première société.
Sont également soumises à cette règle les
participations dont les dividendes
tomberaient sous le coup de la phrase
précédente. »
Article 3
1. Chacune
des parties contractantes notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures
requises en ce qui la concerne pour la mise
en vigueur du présent Avenant. Celui-ci
entrera en vigueur le premier jour du
deuxième mois suivant le jour de réception
de la dernière de ces notifications. 2. Les
dispositions du présent Avenant
s'appliqueront aux revenus perçus à
compter du 1er janvier 2002.
Article 4
1. Le
présent Avenant demeurera en vigueur aussi
longtemps que la Convention sera applicable.
2. Les autorités compétentes des deux
parties contractantes sont habilitées,
après l'entrée en vigueur du présent
Avenant, à publier le texte de la
Convention tel que modifié par l'Avenant.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001, en
double exemplaire, en langues française et
allemande, chaque version faisant également
foi.
proposition
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 18/11/02
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