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Rescrit
fiscal du 4 mars 2008
relative
à la non-application de la dispense mentionnée à
l'article 257 bis du CGI dans l'hypothèse de la
cession isolée d'un immeuble affecté partiellement à
une activité locative soumise à la TVA par le cédant
(RES N°2008/4 (TCA)
Question :
La cession isolée
d'un immeuble affecté partiellement à une activité
locative peut-elle bénéficier de la dispense visée à
l'article 257 bis du code général des impôts ?
Réponse :
Lorsqu'un assujetti
opère la cession isolée d'un immeuble qu'il avait
affecté jusqu'alors de manière partielle à une
activité locative au titre de laquelle les loyers
perçus étaient en tout ou partie soumis
effectivement à la TVA, il y a lieu d'écarter le
bénéfice de la dispense de taxation ou de
régularisation visée à l'article 257 bis du code
général des impôts dans la mesure où l'immeuble cédé
ne constitue pas dans son ensemble une partie
d'entreprise susceptible d'être qualifiée
d'universalité partielle.
L'instruction est disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 10/03/08
Instruction fiscale du 28 novembre 2007
présentant le champ et les modalités d’application
de la taxe sur les terrains devenus constructibles
(BOI M-3-07 N° 122)
L’article 26 de la loi du 13 juillet 2006 portant
engagement national pour le logement, complété par
l’article 19 de la loi de finances rectificative
pour 2006, autorise les communes, pour les cessions
intervenues à compter du 1er janvier 2007, à
instituer une taxe sur les cessions de terrains nus
devenus constructibles.
L’article 66 de la loi de finances pour 2007 permet
aux établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI), compétents pour l’élaboration
de ces documents locaux d'urbanisme, d’instituer
cette taxe à leur profit en lieu et place et avec
l’accord des communes qu’ils regroupent.
Codifiée à l’article 1529 du CGI, cette taxe sur le
gain réalisé par le propriétaire du fait du
classement de son terrain, par un plan local
d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant
lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à
urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte
communale dans une zone constructible, est
déterminée forfaitairement.
La
taxe est exigible lors de la première cession à
titre onéreux du terrain intervenue après son
classement en terrain constructible. Elle s’applique
aux cessions réalisées par les personnes physiques
et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur
le revenu selon le régime d’imposition des
plus-values immobilières des particuliers dans les
conditions prévues à l’article 150 U du CGI, et pour
les contribuables domiciliés hors de France, dans
les conditions prévues à l’article 244 bis A du même
code.
Elle
ne s’applique pas aux cessions de terrains exonérées
en matière de plus-values immobilières des
particuliers en vertu des 3° à 8° de l’article 150 U
du CGI ; aux cessions de terrains classés en
terrains constructibles depuis plus de 18 ans ; aux
cessions de terrains dont le prix de cession est
inférieur au triple du prix d’acquisition.
L'instruction est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/8FIPUB/textes/8m307/8m307.pdf
publié le 10/12/07
Décret
du 27 septembre 2007
relatif
à la publication du décret d'application concernant
la taxe sur les terrains devenus constructibles
(Décret n° 2007-1394)
Décret n° 2007-1394 du 27 septembre 2007 pris pour
l'application de l'article 1529 du code général des
impôts relatif à la taxe forfaitaire sur les
terrains devenus constructibles et modifiant les
annexes II et III à ce code.
Article 1
Après l'article 317
de l'annexe II au code général des impôts, il est
inséré trois articles ainsi rédigés :
« Art. 317 A. - Les
dispositions du II de l'article 74 SH s'appliquent à
la déclaration mentionnée au premier alinéa du IV de
l'article 1529 du code général des impôts.
« Art. 317 B. - I. -
Pour l'application du deuxième alinéa du IV de
l'article 1529 du code général des impôts,
l'accomplissement de la formalité de
l'enregistrement ou de la formalité fusionnée est
subordonné, pour tout acte constatant la cession à
titre onéreux d'un terrain nu situé sur le
territoire d'une commune ou d'un établissement
public de coopération intercommunale dans lequel la
taxe est exigible, à la mention, selon le cas, dans
l'acte, que :
« 1° Le cédant n'est
pas soumis à l'impôt sur le revenu afférent à la
plus-value dans les conditions prévues au I de
l'article 150 U du code ou au prélèvement prévu à
l'article 244 bis A du même code ;
« 2° La plus-value
réalisée par le cédant est exonérée d'impôt sur le
revenu en application du II de l'article 150 U du
même code en précisant les références aux
dispositions de l'article précité en vertu
desquelles elle est exonérée ;
« 3° Le terrain n'est
pas situé dans une des zones mentionnées au premier
alinéa du I de l'article 1529 du code ;
« 4° Le terrain n'est
pas constructible, alors même qu'il est situé dans
une des zones mentionnées au premier alinéa du I de
l'article 1529 du code ;
« 5° Le terrain est
constructible depuis plus de dix-huit ans ;
« 6° Le terrain a
fait l'objet, depuis la date à laquelle il a été
rendu constructible, d'une cession à titre onéreux
antérieure à la mutation constatée dans l'acte.
« II. - Les éléments
mentionnés au 4° du I sont justifiés par le cédant
au moyen d'un certificat d'urbanisme mentionné à
l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, précisant
que le terrain ne peut faire l'objet, du fait de sa
localisation, de sa desserte ou de ses
caractéristiques, d'aucune autorisation de
construction.
« III. - Les éléments
mentionnés au 5° du I sont justifiés par le cédant
au moyen d'un certificat d'urbanisme ou d'une
attestation, établi par la commune ou, le cas
échéant, par l'établissement public de coopération
intercommunale, et précisant la date à laquelle le
terrain est devenu constructible ou, à défaut, que
cet événement est intervenu depuis plus de dix-huit
ans.
« Art. 317 C. -
Lorsque la taxe forfaitaire mentionnée à l'article
1529 du code général des impôts est instituée par un
établissement public de coopération intercommunale
dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I
de cet article, la liste des communes qu'il regroupe
est jointe à la notification, mentionnée au VI de ce
même article, de la délibération aux services
fiscaux. »
Article 2
Dans la seconde
phrase de l'article 255 de l'annexe III au code
général des impôts, après les mots : « au III de
l'article 150 VG », sont insérés les mots : « et à
la deuxième phrase du deuxième alinéa du IV de
l'article 1529 ».
Article 3
Les dispositions de
l'article 2 du présent décret pourront
ultérieurement être modifiées par décret.
Le
rescrit est disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECEL0764629D
publié le 15/10/07
Rescrit
fiscal du 5 juin 2007
relatif
au régime fiscal des sociétés civiles ayant pour
objet la construction d'immeubles en vue de la vente
(N°2007/23)
Question
Dans
quelles conditions les sociétés civiles de
construction immobilière effectuant des opérations
d'achat et de revente de terrains à bâtir
peuvent-elles tout de même bénéficier du régime
fiscal prévu à l'article 239 ter du code général des
impôts ?
Réponse
Conformément aux
dispositions du 2 de l'article 206 du code général
des impôts, les sociétés civiles relèvent de plein
droit de l'impôt sur les sociétés lorsqu'elles se
livrent à des opérations présentant un caractère
industriel et commercial au sens des articles 34 et
35 du même code.
A cet égard, le 1° du
I de l'article 35 du code précité dispose que les
personnes qui, habituellement, achètent en leur nom,
en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de
commerce, des actions ou parts de sociétés
immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en
vue de les revendre, des actions ou parts créées ou
émises par les mêmes sociétés réalisent des
opérations à caractère industriel et commercial.
Par ailleurs, les
dispositions du I de l'article 239 ter du code
général des impôts prévoient que les sociétés
civiles qui ont pour objet la construction
d'immeubles en vue de la vente échappent à l'impôt
sur les sociétés, à la condition qu'elles ne soient
pas constituées sous la forme de sociétés par
actions ou à responsabilité limitée et que leurs
statuts prévoient la responsabilité indéfinie des
associés en ce qui concerne le passif social.
Dans ce cas, les
associés sont imposés en proportion de leurs droits
suivant le régime qui leur est propre (impôt sur le
revenu ou impôt sur les sociétés).
Lorsque les sociétés
civiles de construction immobilière effectuent des
opérations d'achat et de revente de terrains à
bâtir, elles ne bénéficient pas du régime prévu à
l'article 239 ter dès lors qu'elles réalisent une
activité commerciale.
Cependant, les
dispositions de la loi relative à la solidarité et
au renouvellement urbain du 13 décembre 2000,
notamment celles codifiées au 5 de l'article 302 du
code de la construction et de l'habitation,
astreignent les communes, dont la population est au
moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3
500 habitants dans les autres régions et qui sont
comprises dans une agglomération de plus de 50 000
habitants comprenant au moins une commune de plus de
15 000 habitants, à atteindre le seuil de 20 % de
logements locatifs sociaux par rapport au nombre de
résidences principales.
Par conséquent, les
communes concernées peuvent être amenées à
conditionner la délivrance de permis de construire
aux sociétés de construction vente, à la
rétrocession d'une partie des terrains acquis par
celles-ci, aux organismes d'habitation à loyers
modérés en vue de la construction de logements
sociaux.
Dans ce cas, il peut
être admis que la rétrocession aux organismes
d'habitation à loyers modérés ne remette pas en
cause l'application du régime codifié à l'article
239 ter du code général des impôts. Cette tolérance
est cependant conditionnée à ce que la société de
construction vente :
1° soit en mesure de
justifier qu'elle a été contrainte, par la commune,
de procéder à la vente d'une partie des terrains ;
2° rétrocède la
partie des terrains en cause à un prix de cession
qui ne soit pas supérieur à leur prix de revient.
Le
rescrit est disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 02/07/07
Réponse
ministérielle du 5 juillet 2005 relative
aux mdalités de calcul de la TVA sur la marge pour
un lotisseur qui acquiert un terrain et le revend
par lots après avoir réalisé les travaux de
viabilisation et d'aménagement des parties communes
(Question Pierre DUCOUT, n°52034, JOAN du 5 juillet
2005)
Rappel
de la question posée par M. Pierre DUCOUT
M.
Pierre Ducout attire l'attention de M. le ministre
d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les marchands de biens qui demandent
à bénéficier du régime spécial des achats
reventes (art. 1115 et 1020 du code général des
impôts) et sont redevables de la TVA dans les
conditions de l'article 268 du CGI.
En
vertu de cet article, la base d'imposition à la TVA
est constituée par la marge brute réalisée à
raison de la revente des biens qu'ils ont achetés,
c'est-à-dire par la différence entre le prix de
vente du bien cédé (augmenté des charges) et les
sommes versées par le cédant pour l'acquisition de
ce bien.
Dans
le cas d'un lotisseur qui acquiert un terrain et le
revend par lots après avoir réalisé les travaux
de viabilisation et d'aménagement des parties
communes, les services extérieurs de la direction générale
des impôts considèrent que le prix de revient au mètre
carré de chaque lot revendu se détermine, pour le
calcul de la plus-value, en fonction de la
superficie totale du terrain sans distraction des
surfaces affectées à la voirie et aux espaces
verts.
Or
ces dernières ont vocation à être ultérieurement
cédées gratuitement à l'association des copropriétaires
ou à la commune. Cette manière de procéder pénalise
le lotisseur puisqu'elle majore la base d'imposition
à la TVA du prix d'achat des parties communes
exclues ultérieurement des cessions à titre onéreux.
La méthode visant à déterminer le prix de revient
des lots revendus à partir de la seule superficie
effectivement vendable semblerait plus logique et
plus équitable.
En
conséquence, il lui demande si cette dernière
solution est en mesure de recueillir son
assentiment.
Réponse
du ministre
En
application de l'article 40 de la loi de finances
pour 1999, codifié au a du 1er du 7° de l'article
257 du code général des impôts, les cessions de
terrains à des particuliers en vue de la
construction d'immeubles affectés à un usage
d'habitation sont, depuis le 22 octobre 1998,
soumises aux droits de mutation au taux de 4,80 %.
En
conséquence, les lotisseurs doivent soumettre les
ventes de terrains à bâtir à des particuliers à
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la marge réalisée.
Conformément à l'article 268 du code déjà cité,
la base d'imposition des opérations soumises à la
TVA sur la marge est constituée par la différence
entre, d'une part, le prix exprimé, majoré des
charges, ou la valeur vénale des biens si elle est
supérieure, et, d'autre part, les sommes que le cédant
a versées au titre de l'acquisition de l'immeuble
revendu.
Il
est admis que soient inclus dans le second terme de
la différence les frais d'acte, les honoraires du
notaire, les droits de timbre et d'enregistrement
ainsi que les frais de publicité foncière. Les
lotisseurs sont également autorisés à déduire la
TVA supportée en amont au titre des frais généraux
et des travaux réalisés.
Dans
le cas d'un lotisseur qui acquiert un terrain et le
revend par lots après avoir réalisé les travaux
de viabilisation et d'aménagement des parties
communes, la marge est calculée sur la base de la
différence entre le prix de vente de chaque lot,
objet de la cession et son prix de revient, selon la
terminologie du Conseil d'État, estimé en imputant
à chaque lot une fraction du prix d'acquisition
global du terrain, étant précisé qu'il appartient
au contribuable de procéder à cette imputation
selon la méthode de son choix, sous réserve du
droit de vérification de l'administration et sous
le contrôle du juge de l'impôt (Conseil d'État,
23 mars 1979, req. n° 9103).
Dans
ces conditions, le prix d'acquisition des parties
communes peut être pris en compte dans la détermination
du prix de revient de chaque lot mis en vente, dès
lors que l'aménagement des parties communes est nécessairement
inclus dans leur prix de vente.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-52034qe.htm
publié
le 11/07/05
Instruction
fiscale du 9 septembre 2004 relative
aux modalités d'évaluation des immeubles transmis
à titre gratuit (BOI 7 G-6-04, n°142)
En
matière de droit de mutation, les biens sont évalués
tels qu’ils sont transmis selon leur état à la
date de la mutation puis les droits sont liquidés
sur la part nette des biens reçue par chaque bénéficiaire
de la transmission.
Par
trois arrêts récents, la Cour de cassation a précisé
les modalités d'évaluation des immeubles transmis
à titre gratuit.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/7EPUB/textes/7g604/7g604.pdf
publié
le 20/09/04
Instruction
du 7 juin 2004 relative
aux conditions d’application de la notion de
valeur vénale pour les opérations entrant dans le
champ d'application des articles 257-6 et 257-7 du
CGI (BOI 8 A-3-04 N° 93 du 7 JUIN 2004)
L'administration
fiscale vient de publier une instruction ayant pour
objet de préciser, en matière de TVA, les
conditions d’application de la notion de valeur vénale
pour les opérations entrant dans le champ des 6°
et 7° de l’article 257 CGI.
La présente
instruction commente ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/8FIPUB/textes/8a304/8a304.pdf
publié
le 21/06/04
Instruction
du 26 juin 2003 ( BOI 4 H-3-03 n° 112 ) relative
à certains assouplissements concernant les sociétés
civiles de placement immobilier (Article 1er du
décret n° 2003-74 du 28 janvier 2003)
Les
sociétés civiles de placement immobilier (SCPI),
instaurées par la loi modifiée n° 70-1300 du 31
décembre 1970, ont pour objet exclusif l’acquisition
et la gestion d’un patrimoine immobilier locatif.
Pour
les besoins de leur gestion, l’article L. 214-50
du code monétaire et financier les autorise à
procéder à des travaux d’amélioration et, à
titre accessoire, à des travaux d’agrandissement
et de reconstruction. Elles peuvent également
acquérir des équipements ou installations
nécessaires à l’utilisation des immeubles et
céder des éléments de leur patrimoine immobilier
dès lors qu’elles ne les ont pas achetés en vue
de les revendre et que de telles cessions ne
présentent pas un caractère habituel.
Les
conditions dans lesquelles les SCPI peuvent
effectuer de telles opérations tout en conservant
le bénéfice de leur régime juridique ou fiscal
particulier, prévues initialement par le décret
n° 94-483 du 9 juin 1994, ont été assouplies par
le décret 2003-74 du 28 janvier 2003.
Ces
nouvelles dispositions sont commentées dans cette
instruction
L'instruction est
disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4h303/4h303.pdf
publié
le 07/07/03
Proposition
de loi n° 845 Dubourg portant restauration des
dispositions relatives à la réduction d'impôt
concernant les intérêts des emprunts contractés
pour l'acquisition de logements neufs ou anciens à
titre de résidences principales
Enregistré
à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14
mai 2003
(Renvoyée
à la commission des finances, de l'économie
générale et du plan, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles30 et 31 du Règlement.)
exposé
des motifs
Les
dispositions de la loi 83-1179 du 29 décembre 1983
ayant instauré la déductibilité d'une fraction
des intérêts des emprunts contractés pour la
construction ou l'acquisition d'un logement à titre
d'habitation principale ont fait l'objet d'une
suppression dans le cadre de la loi 96-1181 du 30
décembre 1996.
En
conséquence, les ménages ayant acquis leur
résidence principale à compter du 1er janvier 1997
pour les logements neufs et du 1er janvier 1998 pour
les logements anciens ne bénéficient pas de cette
réduction d'impôt qui cependant continue à
produire ses effets à l'égard d'une catégorie de
contribuables puisque cette mesure concernait les
cinq premières annuités d'emprunt.
Certes,
de telles dispositions n'affectent pas les foyers
les plus modestes qui pour la plupart ne sont pas
soumis à l'impôt sur le revenu et pour lesquels
différents dispositifs d'aide à l'accession à la
propriété ont été mis en place (prêts à taux 0
%, P.L.A., etc.).
Cependant,
la suppression de cette mesure entraîne une
disparité entre contribuables aux revenus moyens
qui constituent globalement «les forces vives» de
notre économie : responsables de PME-PMI,
professions libérales, cadres...
Ainsi,
les dispositions de la loi n° 96-1181 du 30
décembre 1996 non seulement pénalisent celles et
ceux sur lesquels repose une grande part du
dynamisme économique de notre pays mais également
renforcent les inégalités au sein de mêmes
catégories sociales.
L'impôt
sur le revenu acquitté par moins de la moitié des
foyers fiscaux, a fait l'objet de nombreux rapports
et travaux en commission qui n'ont pas manqué de
relever sa nature archaïque et la nécessité d'une
réforme en profondeur, certains aménagements
pourraient d'ores et déjà le rendre plus
équitable à l'égard de celles et ceux qui y sont
soumis.
Cette
équité doit prendre en compte la situation réelle
de chaque contribuable notamment en matière
d'accession à la propriété et des charges que
constituent pour ces ménages l'acquisition de leur
résidence principale.
Car
il convient ici de rappeler que, parallèlement, les
catégories les plus favorisées ayant une capacité
d'investissement immobilier bénéficient des
dispositions de la loi 12 avril 1996 (dispositif
Périssol) relayées par l'article 96 de la loi de
finances 98-1266 du 30 décembre 1998 (dispositif
Besson) leur octroyant :
- un
régime d'amortissement fiscal accéléré
permettant de déduire des revenus fonciers 8 % par
an du prix d'acquisition d'un logement neuf pendant
les cinq premières années et égal à 2,5% par an
les quatre années suivantes, durée susceptible
d'être prolongée de six années supplémentaires
sous certaines conditions. C'est au total d'un
amortissement de 65 % en quinze ans dont peuvent
bénéficier ces investisseurs ;
- la
possibilité également d'amortir certaines
dépenses de gros travaux ;
- une
déduction forfaitaire de 6% sur les loyers
imposables.
La
conjonction de ces divers avantages ayant pour
conséquence un déficit foncier déductible de
l'impôt sur le revenu.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Les
intérêts des emprunts contractés pour la
construction ou l'acquisition d'une habitation
principale neuve ou ancienne avant le 31 décembre
2003 seront déductibles à hauteur de 25% du
montant versé dans l'année et dans la limite de
2287 euros pour les contribuables mariés ou non,
majorée de 305 euros par personne à charge. Cette
réduction d'impôt sera applicable au cours des
neuf premières années suivant la construction ou
l'acquisition du logement principal.
Article
2
Les
intérêts des emprunts contractés pour la
construction ou l'acquisition d'une habitation
principale neuve ou ancienne entre le 1er janvier
1997 et le 31 décembre 2002 seront déductibles à
hauteur de 25% du montant versé dans l'année et
dans la limite de 2287 euros pour les contribuables
mariés ou non, majorée de 305 euros par personne
à charge. Cette réduction d'impôt sera applicable
au cours des neuf années suivant l'adoption de
cette proposition.
Article
3
Les
pertes de recettes pour l'Etat résultant de la
présente loi sont compensées à due concurrence
par la création d'une taxe additionnelle aux droits
visés par les articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
proposition
de loi éditée par le site www.assemblée-nat.fr
publié
le 07/07/03
Instruction
du 16 avril 2002 (8 M-2-02)
relative à la non-applicabilité des
dispositions des articles 244 bis et 244 bis
a du code général des impôts aux associes
ou autres membres, non-résidents de France,
d’une société de personnes qui a son siège
en France et qui réalise des profits de
marchands de biens ou des plus-values a
raison de la cession de biens immobiliers
situes en France ou de titres de sociétés
a prépondérance immobilière en france.
L’application
des dispositions des articles 244 bis et
244 bis A du code général des impôts
aux associés, ou autres membres,
non-résidents de France, de sociétés de
personnes ayant leur siège en France qui
réalisent respectivement des profits
mentionnés à l’article 35 ou des
plus-values résultant de la cession d’immeubles,
de droits immobiliers ou d’actions et
parts de sociétés non cotées en bourse
dont l’actif est constitué principalement
par de tels biens ou droits, a suscité des
interrogations.
Les
sociétés ou groupements soumis au régime
fiscal des sociétés de personnes ont une
personnalité fiscale distincte de celle de
leurs associés ou membres. En
conséquence, ces sociétés ou groupements
constituent des sujets d’imposition et, s’ils
ont leur siège en France, ont la qualité
de résident de France au sens des
conventions fiscales conclues par la France
lorsque les conditions requises par l’article
ad hoc de ces conventions sont remplies.
Cette
doctrine a été confirmée par le Conseil d’Etat
(cf. CE 4 avril 1997, n° 144211, 9è et 8è
s.-s., « société K. INC. » et CE 9
février 2000, n° 178389, 8è et 9è s.-s.,
« société suisse H. AG »).
Il résulte
de ce qui précède que ce sont les
sociétés de personnes qui réalisent,
suivant les cas, les profits de marchand de
biens ou les plus-values immobilières
lorsqu’elles cèdent des immeubles ou des
titres de société à prépondérance
immobilière en France.
Dans ces
conditions leurs associés, ou autres
membres, ne peuvent être assujettis au
prélèvement de 50 % ou du tiers prévu
respectivement aux articles 244 bis et
244 bis A. Ils sont imposables, dans les
conditions de droit commun, à l’impôt
sur le revenu ou à l’impôt sur les
sociétés, à raison de la quote-part du
résultat de la société de personnes
correspondant à leurs droits.
Ils sont
notamment dispensés, en ce qui concerne les
plus-values immobilières, de l’accréditation
du représentant prévue au 3è alinéa du I
de l’article 244 bis A du code
général des impôts et à l’article 171
quater de l’annexe II au même code.
Les
prélèvements qui ont été effectués en
contradiction avec les dispositions de la
présente instruction devront être
restitués aux intéressés sur demande
contentieuse de leur part sous réserve des
délais de réclamations prévus à l’article
R* 196-1 du livre des procédures fiscales.
Les instances
en cours devant les juridictions
administratives seront par ailleurs
réglées conformément aux conclusions de
cette instruction.
Par ailleurs,
les comptables de la Direction générale
des impôts s’abstiendront de recouvrer
les prélèvements qui seraient effectués
à tort et, par conséquent, de recevoir,
soit les déclarations n° 3005, soit
celles n° 2090 ou 2090 bis, nécessaires au
prélèvement, respectivement, de 50 %
(article 244 bis du code général des
impôts) et du tiers (article 244 bis A du
code général des impôts).
publié
le 29/04/02
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