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Réponse
ministérielle Abelin relative aux amortissements
applicables aux sociétés exerçant la
double activité de marchand de biens et de
gestionnaire de patrimoine immobilier. Question
65350, (JO du 29 octobre 2001, page 6187) :
Réponse de M.
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie à la question de M.
Jean-Pierre Abelin du 27 août 2001.
Lorsqu'une
société, exerçant la double activité de
marchand de biens et de gestionnaire de
patrimoine immobilier, a initialement acquis
un immeuble en vue de la revente, pour
l'affecter, ensuite, de façon définitive
et non simplement provisoire à la location,
elle doit transférer ce bien d'un compte de
stocks à un compte d'immobilisation,
susceptible d'amortissement.
Dans sa
réponse, le Ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie précise le
régime des immeubles, acquis par des
sociétés exerçant la double activité de
marchand de biens et de gestionnaire de
patrimoine immobilier, au regard des règles
de l'amortissement et des provisions.
En effet, il
convient de distinguer le sort des immeubles
selon les activités :
-
dans le
cadre de l'activité de marchand de
biens, les immeubles acquis font partie
du stock et peuvent faire l'objet de
provisions ;
-
dans le
cadre de l'activité de gestion de
patrimoine immobilier, les immeubles
font partie de l'actif de la société
et sont donc amortissables.
Le choix de
l'amortissement ou de la constitution de
provisions peut se poser problème aux
sociétés exerçant la double activité de
marchand de biens et de gestionnaire de
patrimoine immobilier, lorsqu'elles
décident d'affecter l'immeuble d'une
activité à une autre.
D'après
l'article 38 quater de l'annexe III au code
général des impôts, sont considérés
comme des éléments de l'actif immobilisé,
les biens destinés à servir de façon
durable à l'activité de
l'entreprise.
Par ailleurs,
l'article 38 quinquies de l'annexe III au
CGI précise que les immobilisations sont
inscrites au bilan pour leur valeur
d'origine qui s'entend, s'agissant des
immobilisations acquises à titre onéreux
par l'entreprise, du coût d'acquisition,
c'est à dire du prix d'achat majoré des
frais accessoires nécessaire à la mise en
état d'utilisation du bien.
Ainsi, une
société qui exerce à la fois une
activité de marchand de biens et de
gestionnaire de patrimoine immobilier doit
constater respectivement en stocks et en
immobilisations, les immeubles acquis pour
l'exercice de ses deux activités.
Dans
l'hypothèse où un des immeubles
initialement acquis en vue de la revente est
par la suite définitivement affecté à la
location, la société doit transférer ce
bien, dont l'affectation est modifié de
façon définitive et non simplement
provisoire (CE 6 novembre 1958, n°4589,
8ème et 9ème sous-sections), d'un compte
de stocks à un compte d'immobilisation,
susceptible d'amortissement.
Conformément
aux dispositions de l'article 38 quinquies
déjà cité, la base d'amortissement est
alors constituée par la valeur pour
laquelle les constructions avaient été
inscrites dans les stocks de l'entreprise et
non pour la valeur la valeur nette comptable
qu'elles avaient à la date du changement
d'affectation. L'entreprise doit, en outre
dans cette situation reprendre la provision
pour dépréciation constituée, le cas
échéant, dans les conditions prévues à l'article 38
terdecies de l'annexe III au CGI.
Enfin, si la
preuve est faite de l'existence d'une
dépréciation effective de caractère
définitif entraînée par des circonstances
exceptionnelles, l'entreprise pourra
pratiquer outre l'amortissement linéaire
calculé sur la durée probable
d'utilisation du bien, un amortissement
exceptionnel constatant cette
dépréciation.
publié
le 05/11/01
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