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Instruction
du 23 octobre 2003
relative à la détermination de la
plus-value imposable immobilière/
Coefficient de variation des prix à la
consommation. BOI 8 M-2-03 n° 169 du 23
octobre 2003
Conformément
aux dispositions de l’article 74 L de l’annexe
II au code général des impôts, les
plus-values imposables en application des
articles 150 A et suivants du même code
doivent, le cas échéant, être
déterminées en faisant application de la
dernière variation annuelle des prix à la
consommation publiée par l’INSEE à la
date d’exigibilité de la déclaration.
En
conséquence, il conviendra de faire
application des nouveaux coefficients pour
calculer les plus-values de cession
réalisées en 2003.
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/8FIPUB/textes/8m203/8m203.pdf
Instruction
du 3 décembre 2002
relative aux plus-values immobilières / détermination
de la plus-value imposable / coefficient de
variation des prix à la consommation ( BOI
n°203 du 3 décembre 2002 / 8 M-4-02)
Conformément
aux dispositions de l’article 74 L de l’annexe
II au code général des impôts, les
plus-values imposables en application des
articles 150 A et suivants du même code
doivent, le cas échéant, être
déterminées en faisant application de la
dernière variation annuelle des prix à la
consommation publiée par l’INSEE à la
date d’exigibilité de la déclaration.
Pour calculer
les plus-values de cession réalisées en
2002, il conviendra de faire application des
nouveaux coefficients qui figurent dans le
tableau ci-dessous.
Ces mêmes
coefficients doivent être utilisés pour le
calcul des plus-values de cession qui seront
réalisées en 2003 mais qui devront être
déclarées au cours de cette même année.
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Année
de l’acquisition ou de la dépense
|
Coefficient
à appliquer
|
|
1980
|
2,23
|
|
1981
|
1,96
|
|
1982
|
1,76
|
|
1983
|
1,60
|
|
1984
|
1,49
|
|
1985
|
1,41
|
|
1986
|
1,37
|
|
1987
|
1,33
|
|
1988
|
1,30
|
|
1989
|
1,25
|
|
1990
|
1,21
|
|
1991
|
1,17
|
|
1992
|
1,15
|
|
1993
|
1,13
|
|
1994
|
1,11
|
|
1995
|
1,09
|
|
1996
|
1,07
|
|
1997
|
1,06
|
|
1998
|
1,06
|
|
1999
|
1,05
|
|
2000
|
1,03
|
|
2001
|
1,02
|
|
2002
|
1,00
|
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/8fipub/textes/8m402/8m402.pdf
O.de.M
publié
le 09/12/02
Instruction
administrative en date du 4 décembre 2002,
relative aux modalités de calcul de la
plus-value des particuliers qui résulte de
la vente en bloc d’un immeuble acquis par
fractions successives (BOI, n°204 8 M-5-02)
L’administration
vient de publier une instruction par
laquelle elle se rallie à la décision du Conseil
d’Etat en date du 30 juin 2000, n° 202965
(Breton), qui considère considère que
les dispositions de l’article 150 N bis
du CGI ne s’opposent pas à ce que la
plus-value unique résultant de la vente en
bloc d’un immeuble acquis par fractions
successives soit calculée en faisant la
somme algébrique de chacune des différences
constatées, quel qu’en soit le sens,
entre le prix, révisé lorsqu’il y a lieu
par application du coefficient d’érosion
monétaire prévu à l’article 150 K du
CGI, de chacune des acquisitions successives
et la part correspondante du prix de vente
de l’immeuble, les différences
correspondantes étant en outre réduites de
l’abattement pour durée de détention prévu
par l’article 150 M du même code
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/8fipub/textes/8m502/8m502.pdf
N.B
publié
le 09/12/02
Instruction
du 28 novembre 2001
relative aux plus-values immobilières / détermination
de la plus-value imposable / coefficient de
variation des prix à la consommation ( BOI
n°201 du 6 décembre 2001 / 8 M-2-01)
Conformément
aux dispositions de l'article 74 L de
l'annexe II au code général des impôts,
les plus-values imposables en application des
articles 150 A et suivants du même code
doivent, le cas échéant, être déterminées
en faisant application de la dernière
variation annuelle des prix à la
consommation publiée par l'INSEE à la date
d'exigibilité de la déclaration.
En conséquence,
il conviendra de faire application des
nouveaux coefficients qui figurent dans le
tableau en annexe pour calculer les
plus-values de cession réalisées en 2001.
Ces mêmes
coefficients doivent être utilisés pour le
calcul des plus-values de cession qui seront
réalisées en 2002 mais qui devront être déclarées
au cours de cette même année (DB 8 M 223,
n° 3).
Annexe :
COEFFICIENTS D'ÉROSION MONÉTAIRE
ANNÉE 2001
NB : Cas
particulier des plus-values mixtes : voir DB
8 M 2121, n°s 17 à 20 et 8 M 251 (édition
à jour au 1er décembre 1995).
| Année
de l'acquisition ou de la dépense |
Coefficient
à appliquer |
| 1979 |
2,48 |
| 1980 |
2,19 |
| 1981 |
1,93 |
| 1982 |
1,72 |
| 1983 |
1,57 |
| 1984 |
1,46 |
| 1985 |
1,38 |
| 1986 |
1,35 |
| 1987 |
1,31 |
| 1988 |
1,27 |
| 1989 |
1,23 |
| 1990 |
1,19 |
| 1991 |
1,15 |
| 1992 |
1,13 |
| 1993 |
1,11 |
| 1994 |
1,09 |
| 1995 |
1,07 |
| 1996 |
1,05 |
| 1997 |
1,04 |
| 1998 |
1,04 |
| 1999 |
1,03 |
| 2000 |
1,02 |
| 2001 |
1,00 |
O.de.M
publié
le 10/12/01
Instruction
du 3 juillet 2001 (BOI 8 M-1-01 N° 124 du
11 juillet 2001) relative aux plus-values
immobilières. détermination de la
plus-value imposable. prix d'acquisition
immeubles. immeuble acquis par accession.
Lorsque le
propriétaire d'un terrain donné à bail
accède à la propriété de la construction
édifiée par le locataire et qu'il cède
par la suite cet ensemble immobilier, le
second terme à retenir pour la
détermination de la plus-value imposable en
application des articles 150 A et
suivants du code général des impôts
est constitué par le prix ou la valeur
d'acquisition du terrain augmenté du
montant de l'indemnité versée au preneur
à l'issue du bail. En l'absence d'une telle
indemnité, le prix d'acquisition de la
construction est actuellement considéré
comme nul. Ce principe s'applique aussi bien
dans le cas d'un bail à construction (DB
8 M 2121, n° 29, édition à jour au 1er
décembre 1995) que d'un bail ordinaire (RM
n° 37539 à M. SANTROT, député, J.O. A.N.,
5 novembre 1984, p. 4866-4867).
Or, en
général, le bailleur se prive d'une partie
du loyer qu'il pourrait retirer de la
location de son terrain dans la perspective
de l'accession à la propriété des
constructions pour un prix nul ou
sensiblement inférieur à leur prix de
revient. Dès lors que le bailleur supporte
ainsi indirectement, en plus de
l'éventuelle indemnité versée au preneur,
le prix des constructions, leur acquisition
revêt un caractère onéreux pour la
détermination de la plus-value
imposable.
En cas de
cession ultérieure de l'ensemble immobilier
il convient donc de considérer que le
second terme de la différence à prendre en
compte pour le calcul de la plus- value
comprend :
-
le prix
d'acquisition du terrain. Celui-ci
s'entend du prix effectivement payé
pour son acquisition ou, en cas
d'acquisition par voie de mutation à
titre gratuit (succession ou donation),
de la valeur vénale réelle au jour de
la mutation (voir DB 8 M 2121,
édition à jour au 1er décembre 1995)
;
-
le prix de
revient des constructions reçues par le
bailleur.
Dans le cas
où le contrat prévoit que le transfert de
propriété des constructions s'effectue
moyennant le versement d'une indemnité au
preneur en fin de bail ou lors de sa
résiliation anticipée, le prix ou la
valeur d'acquisition du terrain est
augmenté du montant de l'indemnité ainsi
versée ou du prix de revient des
constructions s'il est supérieur. Chaque
élément du prix d'acquisition est, lorsque
le bien cédé a été détenu pendant plus
de deux ans, révisé proportionnellement à
la variation de l'indice moyen annuel des
prix à la consommation (coefficient
d'érosion monétaire prévu à l'article
150 K du CGI) La durée de possession à
retenir pour la détermination du régime
applicable (plus-value à court terme ou à
long terme) ainsi que pour la détermination
du montant de l'abattement pour durée de
détention est appréciée en tenant compte
:
-
pour le
terrain, de la date effective
d'acquisition par le bailleur ;
-
pour les
constructions réalisées dans le cadre
d'un bail à construction ou d'un bail
ordinaire, de la date d'expiration du
bail, initial ou prorogé, ou de sa
résiliation anticipée quand bien même
l'accession se réaliserait au fur et à
mesure de la construction ou de
l'incorporation au sol des
constructions.
Le prix de
cession de l'immeuble (premier terme de la
différence) doit être ventilé dans l'acte
de vente entre la fraction se rapportant au
terrain et celle se rapportant aux
constructions, conformément aux
dispositions de l'article 74 C de
l'annexe II au CGI. Enfin, il peut être
fait application, toutes conditions étant
par ailleurs remplies, de la tolérance
administrative prévue en cas de vente en
bloc d'un immeuble acquis par fractions
successives (DB 8 M 23 n°4, édition à
jour au 1er décembre 1995).
Ces nouvelles
règles s'appliquent à compter de la
publication de la présente instruction. La
position exprimée au n° 29 de la DB 8 M
2121 (édition à jour au 1er décembre
1995) est corrélativement rapportée à
compter de cette même date.
L'application
de ces dispositions ne donnera lieu ni à
rappel ni à restitution.
O.de.M
publié
le 23/07/01
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