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Fiscalité immobilière
Plus-values
 

Instruction du 23 octobre 2003 relative à la détermination de la plus-value imposable immobilière/ Coefficient de variation des prix à la consommation. BOI 8 M-2-03 n° 169 du 23 octobre 2003

Conformément aux dispositions de l’article 74 L de l’annexe II au code général des impôts, les plus-values imposables en application des articles 150 A et suivants du même code doivent, le cas échéant, être déterminées en faisant application de la dernière variation annuelle des prix à la consommation publiée par l’INSEE à la date d’exigibilité de la déclaration.

En conséquence, il conviendra de faire application des nouveaux coefficients pour calculer les plus-values de cession réalisées en 2003.

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/8FIPUB/textes/8m203/8m203.pdf

                                                          

Instruction du 3 décembre 2002 relative aux plus-values immobilières / détermination de la plus-value imposable / coefficient de variation des prix à la consommation ( BOI n°203 du 3 décembre 2002 / 8 M-4-02)

Conformément aux dispositions de l’article 74 L de l’annexe II au code général des impôts, les plus-values imposables en application des articles 150 A et suivants du même code doivent, le cas échéant, être déterminées en faisant application de la dernière variation annuelle des prix à la consommation publiée par l’INSEE à la date d’exigibilité de la déclaration.

Pour calculer les plus-values de cession réalisées en 2002, il conviendra de faire application des nouveaux coefficients qui figurent dans le tableau ci-dessous. 

Ces mêmes coefficients doivent être utilisés pour le calcul des plus-values de cession qui seront réalisées en 2003 mais qui devront être déclarées au cours de cette même année.

Année de l’acquisition ou de la dépense

Coefficient à appliquer

1980

2,23

1981

1,96

1982

1,76

1983

1,60

1984

1,49

1985

1,41

1986

1,37

1987

1,33

1988

1,30

1989

1,25

1990

1,21

1991

1,17

1992

1,15

1993

1,13

1994

1,11

1995

1,09

1996

1,07

1997

1,06

1998

1,06

1999

1,05

2000

1,03

2001

1,02

2002

1,00

 

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/8fipub/textes/8m402/8m402.pdf

 O.de.M

publié le 09/12/02

                                                           

Instruction administrative en date du 4 décembre 2002, relative aux modalités de calcul de la plus-value des particuliers qui résulte de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives (BOI, n°204 8 M-5-02)

L’administration vient de publier une instruction par laquelle elle se rallie à la décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 2000, n° 202965 (Breton), qui considère considère que les dispositions de l’article 150 N bis du CGI ne s’opposent pas à ce que la plus-value unique résultant de la vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives soit calculée en faisant la somme algébrique de chacune des différences constatées, quel qu’en soit le sens, entre le prix, révisé lorsqu’il y a lieu par application du coefficient d’érosion monétaire prévu à l’article 150 K du CGI, de chacune des acquisitions successives et la part correspondante du prix de vente de l’immeuble, les différences correspondantes étant en outre réduites de l’abattement pour durée de détention prévu par l’article 150 M du même code

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/8fipub/textes/8m502/8m502.pdf

 N.B

publié le 09/12/02

                                                           

Instruction du 28 novembre 2001 relative aux plus-values immobilières / détermination de la plus-value imposable / coefficient de variation des prix à la consommation ( BOI n°201 du 6 décembre 2001 / 8 M-2-01)

Conformément aux dispositions de l'article 74 L de l'annexe II au code général des impôts, les plus-values imposables en application des articles 150 A et suivants du même code doivent, le cas échéant, être déterminées en faisant application de la dernière variation annuelle des prix à la consommation publiée par l'INSEE à la date d'exigibilité de la déclaration. 

En conséquence, il conviendra de faire application des nouveaux coefficients qui figurent dans le tableau en annexe pour calculer les plus-values de cession réalisées en 2001. 

Ces mêmes coefficients doivent être utilisés pour le calcul des plus-values de cession qui seront réalisées en 2002 mais qui devront être déclarées au cours de cette même année (DB 8 M 223, n° 3). 

Annexe : COEFFICIENTS D'ÉROSION MONÉTAIRE ANNÉE 2001

NB : Cas particulier des plus-values mixtes : voir DB 8 M 2121, n°s 17 à 20 et 8 M 251 (édition à jour au 1er décembre 1995).

Année de l'acquisition ou de la dépense Coefficient à appliquer 
1979 2,48
1980 2,19 
1981  1,93
1982 1,72 
1983 1,57
1984 1,46 
1985 1,38
1986  1,35
1987 1,31
1988  1,27
1989  1,23
1990 1,19
1991  1,15
1992  1,13
1993 1,11
1994 1,09 
1995 1,07
1996 1,05 
1997 1,04
1998 1,04 
1999 1,03
2000 1,02
2001 1,00 

O.de.M

publié le 10/12/01

                                                           

Instruction du 3 juillet 2001 (BOI 8 M-1-01 N° 124 du 11 juillet 2001) relative aux plus-values immobilières. détermination de la plus-value imposable. prix d'acquisition immeubles. immeuble acquis par accession.

Lorsque le propriétaire d'un terrain donné à bail accède à la propriété de la construction édifiée par le locataire et qu'il cède par la suite cet ensemble immobilier, le second terme à retenir pour la détermination de la plus-value imposable en application des articles 150 A et suivants du code général des impôts est constitué par le prix ou la valeur d'acquisition du terrain augmenté du montant de l'indemnité versée au preneur à l'issue du bail. En l'absence d'une telle indemnité, le prix d'acquisition de la construction est actuellement considéré comme nul. Ce principe s'applique aussi bien dans le cas d'un bail à construction (DB 8 M 2121, n° 29, édition à jour au 1er décembre 1995) que d'un bail ordinaire (RM n° 37539 à M. SANTROT, député, J.O. A.N., 5 novembre 1984, p. 4866-4867)

Or, en général, le bailleur se prive d'une partie du loyer qu'il pourrait retirer de la location de son terrain dans la perspective de l'accession à la propriété des constructions pour un prix nul ou sensiblement inférieur à leur prix de revient. Dès lors que le bailleur supporte ainsi indirectement, en plus de l'éventuelle indemnité versée au preneur, le prix des constructions, leur acquisition revêt un caractère onéreux pour la détermination de la plus-value imposable. 

En cas de cession ultérieure de l'ensemble immobilier il convient donc de considérer que le second terme de la différence à prendre en compte pour le calcul de la plus- value comprend : 

  • le prix d'acquisition du terrain. Celui-ci s'entend du prix effectivement payé pour son acquisition ou, en cas d'acquisition par voie de mutation à titre gratuit (succession ou donation), de la valeur vénale réelle au jour de la mutation (voir DB 8 M 2121, édition à jour au 1er décembre 1995)

  • le prix de revient des constructions reçues par le bailleur. 

Dans le cas où le contrat prévoit que le transfert de propriété des constructions s'effectue moyennant le versement d'une indemnité au preneur en fin de bail ou lors de sa résiliation anticipée, le prix ou la valeur d'acquisition du terrain est augmenté du montant de l'indemnité ainsi versée ou du prix de revient des constructions s'il est supérieur. Chaque élément du prix d'acquisition est, lorsque le bien cédé a été détenu pendant plus de deux ans, révisé proportionnellement à la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation (coefficient d'érosion monétaire prévu à l'article 150 K du CGI) La durée de possession à retenir pour la détermination du régime applicable (plus-value à court terme ou à long terme) ainsi que pour la détermination du montant de l'abattement pour durée de détention est appréciée en tenant compte : 

  • pour le terrain, de la date effective d'acquisition par le bailleur ; 

  • pour les constructions réalisées dans le cadre d'un bail à construction ou d'un bail ordinaire, de la date d'expiration du bail, initial ou prorogé, ou de sa résiliation anticipée quand bien même l'accession se réaliserait au fur et à mesure de la construction ou de l'incorporation au sol des constructions.

Le prix de cession de l'immeuble (premier terme de la différence) doit être ventilé dans l'acte de vente entre la fraction se rapportant au terrain et celle se rapportant aux constructions, conformément aux dispositions de l'article 74 C de l'annexe II au CGI. Enfin, il peut être fait application, toutes conditions étant par ailleurs remplies, de la tolérance administrative prévue en cas de vente en bloc d'un immeuble acquis par fractions successives (DB 8 M 23 n°4, édition à jour au 1er décembre 1995)

Ces nouvelles règles s'appliquent à compter de la publication de la présente instruction. La position exprimée au n° 29 de la DB 8 M 2121 (édition à jour au 1er décembre 1995) est corrélativement rapportée à compter de cette même date. 

L'application de ces dispositions ne donnera lieu ni à rappel ni à restitution.

O.de.M

publié le 23/07/01

 


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