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Instruction
du 31 octobre 2002 relative
à l'application d’un quotient spécifique
aux rappels de traitement et de pension
servis au titre de la reconstitution de
carrière de certains anciens fonctionnaires
d’Afrique du nord (BOI 5 F-15-02).
Les rappels
de traitement ou de pension versés au titre
de leur reconstitution de carrière à
certains fonctionnaires ayant servi en
Afrique du Nord constituent des revenus différés.
A ce titre,
ces revenus ouvraient droit pour leur
imposition au système du quotient prévu à
l’article 163-0 A du CGI.
Afin d’atténuer
plus fortement les effets de la progressivité
de l’impôt sur le revenu, le I de
l’article 66 de la loi de finances
rectificative pour 2001 prévoit
l’application à ces rappels de traitement
ou de pension d’un quotient spécifique déterminé
sur la base du nombre d’années ayant donné
lieu au reclassement des bénéficiaires.
La présente
instruction commente ces dispositions qui
s’appliquent aux rappels de traitement ou
de pension de l’espèce perçus depuis le
1er janvier 2001.
Le texte in
extenso de l'instruction publié au BOI est
disponible sur Internet sur le serveur
alize, à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5f1502/5f1502.pdf
N.B
publié
le 11/11/02
Réponse
ministérielle DEPREZ
relative au régime fiscal des traitements
que les fonctionnaires français, mis à la
disposition d'organisations internationales,
perçoivent. (réponse publiée au JOAN du
1er octobre 2001)
Exposé
de la question
Les
traitements que les organisations
internationales versent à leurs
fonctionnaires sont exonérés de l'impôt
sur le revenu.
Mr Léonce
DEPREZ demande par la présente à Mr le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie si l'exonération vaut également
pour les fonctionnaires français qui sont
mis à la disposition des organisations
internationales et continuent donc de
percevoir leur traitement de leur
administration d'origine.
Réponse
du Ministre
Les
fonctionnaires mis à la disposition des
organisations internationales et rémunérés
par l'Administration française ne peuvent
être considérés comme des fonctionnaires
de l'organisation internationale concernée.
Les privilèges
et immunités prévus par les traités
internationaux ou les accords de siège au bénéfice
des fonctionnaires de ces organisations ne
sont donc pas applicables à ces personnes.
Dans ces
conditions, les traitements des intéressés
sont imposables dans les conditions de droit
commun lorsqu'ils sont considérés
comme fiscalement domiciliés en France au
sens de l'article 4 B du
CGI.
A cet égard,
il résulte de l'article 4 B-2 dudit code
que les agents de l'état exerçant leurs
fonctions dans un pays étranger sont considérés
comme ayant leur domicile fiscal en France
s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à
un impôt personnel sur l'ensemble de leurs
revenus.
Cela étant,
lorsque les fonctionnaires mis à
disposition d'organisations internationales
exercent leur activité hors de France, les
primes d'éloignement et d'indemnités
couvrant les dépenses liées à
l'expatriation qui sont versées par
l'employeur lui-même, en l'occurrence
l'Etat français, ne sont pas soumises à l'IR,
en application des dispositions du III de
l'article 81 A du code déjà cité.
En
revanche, les éléments de rémunération
qui pourraient être versés par les
organisations internationales auprès
desquelles les fonctionnaires sont mis à
disposition ne peuvent bénéficier de ces
dispositions.
N.B
publié
le 10/12/01
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