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Fiscalité de l'expatriation
Fiscalité des expatriés 
 

Instruction du 31 octobre 2002 relative à l'application d’un quotient spécifique aux rappels de traitement et de pension servis au titre de la reconstitution de carrière de certains anciens fonctionnaires d’Afrique du nord (BOI 5 F-15-02).

Les rappels de traitement ou de pension versés au titre de leur reconstitution de carrière à certains fonctionnaires ayant servi en Afrique du Nord constituent des revenus différés. 

A ce titre, ces revenus ouvraient droit pour leur imposition au système du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI.

Afin d’atténuer plus fortement les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu, le I de l’article 66 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit l’application à ces rappels de traitement ou de pension d’un quotient spécifique déterminé sur la base du nombre d’années ayant donné lieu au reclassement des bénéficiaires.

La présente instruction commente ces dispositions qui s’appliquent aux rappels de traitement ou de pension de l’espèce perçus depuis le 1er janvier 2001.

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet sur le serveur alize, à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5f1502/5f1502.pdf

 N.B

publié le 11/11/02

                                                           

Réponse ministérielle DEPREZ  relative au régime fiscal des traitements que les fonctionnaires français, mis à la disposition d'organisations internationales, perçoivent. (réponse publiée au JOAN du 1er octobre 2001) 

Exposé de la question

Les traitements que les organisations internationales versent à leurs fonctionnaires sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

Mr Léonce DEPREZ demande par la présente à Mr le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si l'exonération vaut également pour les fonctionnaires français qui sont mis à la disposition des organisations internationales et continuent donc de percevoir leur traitement de leur administration d'origine.

Réponse du Ministre

Les fonctionnaires mis à la disposition des organisations internationales et rémunérés par l'Administration française ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires de l'organisation internationale concernée.

Les privilèges et immunités prévus par les traités internationaux ou les accords de siège au bénéfice des fonctionnaires de ces organisations ne sont donc pas applicables à ces personnes.

Dans ces conditions, les traitements des intéressés sont imposables dans les conditions de droit commun lorsqu'ils sont considérés comme fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.

A cet égard, il résulte de l'article 4 B-2 dudit code que les agents de l'état exerçant leurs fonctions dans un pays étranger sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France s'ils ne sont pas soumis à l'étranger à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Cela étant, lorsque les fonctionnaires mis à disposition d'organisations internationales exercent leur activité hors de France, les primes d'éloignement et d'indemnités couvrant les dépenses liées à l'expatriation qui sont versées par l'employeur lui-même, en l'occurrence l'Etat français, ne sont pas soumises à l'IR, en application des dispositions du III de l'article 81 A du code déjà cité.

En revanche, les éléments de rémunération qui pourraient être versés par les organisations internationales auprès desquelles les fonctionnaires sont mis à disposition ne peuvent bénéficier de ces dispositions.

N.B

publié le 10/12/01

 


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