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Instruction
fiscale relative
aux régime spécial d’imposition en
faveur des impatriés ( BOI 5 F-12-05, n°53
du 21 mars 2005)
Afin
de renforcer l’attractivité du territoire
national, l’article 23 de la loi de
finances rectificative pour 2003 a institué
un régime spécial d’imposition en faveur
des « impatriés », c’est-à-dire des
salariés et dirigeants appelés par une
entreprise établie à l’étranger à
occuper un emploi pendant une période limitée
dans une entreprise établie en France.
Ce
régime spécial d’imposition, ouvert aux
salariés et dirigeants précités qui
n’ont pas été fiscalement domiciliés en
France au cours des dix années civiles précédant
celle de leur prise de fonctions dans
l’entreprise établie en France et qui
s’applique jusqu’au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de cette
prise de fonctions, comporte deux volets.
En
premier lieu, et dans certaines limites, les
suppléments de rémunération directement
liés à l’exercice temporaire par les intéressés
de leur activité professionnelle en France
sont exonérés (code général des impôts,
article 81 B).
En
second lieu, les cotisations versées par
les intéressés, tant aux régimes légaux
de sécurité sociale de leur Etat
d’origine qu’aux régimes de retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire,
obligatoires ou facultatifs, auxquels ils étaient
affiliés avant leur prise de fonctions en
France, sont déductibles de leur rémunération
imposable (code général des impôts, 1°-0
bis et 2°-0 ter de l’article 83).
Toutefois,
la déduction des cotisations aux régimes légaux
de sécurité sociale du pays d’origine
est d’application générale et concerne,
outre les impatriés, l’ensemble des
salariés qui, au titre de l’exercice en
France d’une activité professionnelle,
restent affiliés à ces régimes.
La
présente instruction commente ces
dispositions, qui sont applicables aux
personnes dont la prise de fonctions en
France intervient à compter du 1er janvier
2004.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f1205/5f1205.pdf
publié
le 04/04/05
un
régime fiscal spécifique " impatriés
" Proposition
issue du rapport au Premier ministre sur
l'attractivité du territoire français,
Michel CHARZAT, Parlementaire en mission,
Juillet 2001
Etat
des lieux
Pour les
jeunes cadres, les analystes financiers, les
professeurs d'économie, les spécialistes
dans les nouvelles technologies de
l'information et de la communication, les
chercheurs…, le choix de travailler à tel
ou tel endroit est un arbitrage subtil entre
l'intérêt intrinsèque du travail proposé,
la réputation d'excellence de l'entreprise,
du laboratoire ou de la " place "
(Londres ou New York pour la finance, la
Silicon Valley pour l'informatique, Milan
pour le " design " industriel…)
et les conditions financières proposées.
Si toutes ces conditions sont réunies, un
cercle vertueux, une " spirale de
l'attractivité " peut se mettre en
place et drainer, à travers le monde, les
compétences les plus pointues et les plus
recherchées.
A l'heure
actuelle, la France ne dispose, sur son
territoire, d'aucune " place "
d'envergure réellement mondiale.
Elle a
pourtant tous les atouts - en termes de
qualification des hommes et des femmes,
d'existence d'entreprises et d'institutions
de recherche reconnues - pour remédier à
cette absence. Il faut toutefois qu'elle
s'en donne les moyens, notamment en se préoccupant
d'attirer sur son territoire innovateurs, créateurs,
chercheurs… ou de conserver ceux qu'elle
aura formés.
La France est
dans une position de " challenger
" : de Londres voire même de Francfort
pour les activités financières en Europe,
des Etats-Unis mais aussi de l'Allemagne, du
Royaume-Uni ou de la Finlande pour les
hautes technologies, de Londres, Bruxelles
ou Amsterdam pour les activités tertiaires
de haut niveau (quartiers généraux).
Elle doit
donc adopter une attitude offensive pour
parvenir à capter ces emplois hautement
qualifiés, fortement mobiles.
Or le système
social et fiscal français génère, pour ce
type d'emplois, des surcoûts importants par
rapport aux charges supportées à l'étranger.
Les études statistiques nous l'indiquent :
d'après Paris Europlace, pour obtenir un
revenu net après impôt de 900 000 F, l'employeur
paiera en France 2,3 fois plus qu'au
Royaume-Uni et 1,75 fois plus qu'en
Allemagne.
Les
comparaisons sont très défavorables à la
France dès lors qu'on prend en compte à la
fois la pression fiscale et le poids de la
part salariale des cotisations sociales
obligatoires.
Au-delà de
ces études, détaillées dans le rapport de
Frédéric Lavenir sur "
L'entreprise et l'Hexagone ", un
constat - plus qualitatif - ressort des
entretiens menés : la difficulté éprouvée
par des dirigeants à maintenir certaines
activités à haute valeur ajoutée en
France, parce qu'ils s'estiment incapables,
en l'état actuel du système de prélèvements
fiscaux et sociaux français, d'offrir le
" package " de rémunération
propre à convaincre tel chercheur de renommée
internationale ou tel banquier d'affaires réputé
de venir à Paris plutôt qu'à Londres ou
à New York. Ceux-ci sont en effet réticents
à payer tout le prix - en termes de
cotisations sociales, d'impôts - d'un modèle
social français dont ils ne bénéficient
guère : en bonne santé, ils ne recourent
que très peu au système de santé public ;
avec des enfants scolarisés dans un lycée
international puis dans des universités étrangères,
ils perçoivent peu les avantages du système
éducatif français ; au bout de quelques
années, ils quitteront la France et
n'auront pas davantage vocation à bénéficier
de son système de retraite et de couverture
des personnes âgées.
Mettre en
place un régime spécifique " impatriés
" pour garantir l'attractivité de la
France vis-à-vis d'une population qui ne bénéficie
pas de son modèle social
En conséquence,
la mission recommande l'étude de la mise en
place d'un régime fiscal spécifique pour
les impatriés, s'inspirant d'un double
soucis de maintien de l'attractivité du
site France et d'équité vis-à-vis d'une
population qui supporte des charges plus
lourdes, liées à l'expatriation
temporaire, et bénéficie peu du système
social et des services publics que leurs
contributions aident à financer.
Une telle
mesure pour apparaître justifiée au regard
d'un contexte international qui voit ce type
de régimes spécifiques se multiplier, à
tel point que neuf des quinze pays de
l'Union européenne en sont désormais dotés
( fiche
technique ).
Les
objections avancées face à la mise en
place d'un tel régime ne sont certes pas négligeables
. En tout état de cause, les modalités
d'un tel régime peuvent être validées et
calibrées, suivant le choix du politique.
1
- Sur le plan social : Réfléchir à
la déductibilité des cotisations versées
à des régimes étrangers voire à une
forfaitisation des prélèvements sociaux
Les
personnes détachées en France par un
employeur établi à l'étranger pour y
exercer une activité salariée peuvent,
en application du règlement communautaire n°1408/71
ou des conventions bilatérales de sécurité
sociale, continuer à être affiliées au régime
de protection sociale de leur pays d'origine
pendant plusieurs années.
Elles ne
paient donc pas de cotisations sociales en
France.
En
revanche, sauf clause spécifique des
conventions fiscales, les cotisations versées
à des régimes étrangers de sécurité
sociale ne sont pas déductibles du
revenu imposable en France. Cette non déductibilité
a été admise par la Cour de justice des
communautés européennes, mais la
Commission a récemment fait valoir
qu'aucune raison ne justifiait l'application
d'un traitement différent aux régimes gérés
par des institutions de retraite établies
dans d'autres Etats membres.
Dans le cadre
des dispositions conventionnelles, la France
a déjà décidé d'admettre cette déduction
dans cinq conventions fiscales signées avec
des pays de l'Union européenne.
De même, la
France a admis que les contributions versées
par les citoyens américains résidant en
France aux régimes de retraite américains
organisés sous forme de fonds de pension
soient déductibles pour la détermination
de leur revenu imposable en France.
Ces
mesures constituent des premiers pas intéressants
; il pourrait toutefois être envisagé
d'aller plus loin pour améliorer
l'attractivité de la France pour les "
impatriés ", dans deux directions.
La première
option serait d'autoriser la déduction des
cotisations de sécurité sociale versées
à l'étranger et des cotisations salariales
de retraite complémentaire que les salariés
impatriés continuent de verser aux régimes
de retraite professionnels auxquels ils adhéraient
antérieurement à leur arrivée en France
dans le cadre de leur entreprise.
Toutefois, la
déductibilité des cotisations salariales
complémentaires en France étant limitée (
Le plafond de déductibilité est fixé en
2001 à 272 688 F et il est atteint avec les
seules cotisations aux régimes légalement
obligatoires quand la rémunération brute
excède 1 420 000 F en 2000. ) et le supplément
non déductible étant ajouté à la rémunération,
les cotisations patronales versées à ces régimes
étrangers devraient ne pas être prise en
compte pour l'appréciation de ce plafond,
sauf à priver la mesure de tout effet pour
la population visée.
Une telle
mesure aura un effet positif sur les charges
que supportent les entreprises et les salariés.
Elle n'est d'ailleurs que dans la logique de
la jurisprudence de la Cour de justice des
communautés européennes, qui a décidé
que les revenus d'activité de source étrangère
ayant supporté des cotisations sociales à
l'étranger ne sont plus assujettis à la
CSG et à la CRDS.
Cette mesure
a vocation à s'appliquer à tous les salariés
détachés en France, ce qui veut dire que
pour cette catégorie d'impatriés, la
charge fiscale baisse de 7,6 points ( Cette
décision d'ailleurs pose le problème de la
qualification juridique de ces prélèvements
puisque la France considère qu'il s'agit
d'impôts alors que la CJCE les classe dans
les prélèvements sociaux. ).
Une autre
piste plus radicale pourrait être étudiée.
Au
Royaume-Uni, les contributions à
certaines assurances santé (2 à 3 %) sont
calculées sur les rémunérations fixes
(hors primes et bonus).
En
Allemagne également, les cotisations
aux plans de retraite complémentaires sont
prélevées sur la masse salariale hors
primes.
En raison du
poids des prélèvements sociaux, on
pourrait songer au plafonnement ou une
forfaitisation au-delà d'un certain seuil
des cotisations maladie, chômage et famille
pour les impatriés et cela pour le temps
limité à leur impatriation.
En effet, il
s'agit généralement de personnes jeunes,
provisoirement en France, et qui ne
profiteront pas complètement des
contreparties pour lesquelles ces prélèvements
sont effectués.
2
- Sur le plan fiscal : aller d'une simple
extension du régime des quartiers généraux
à la mise en place d'un régime fiscal
" impatrié " symétrique du régime
" expatrié " bénéficiant aux
salariés français expatriés à l'étranger
par leur entreprise
Plusieurs
options sont envisageables sur le plan
fiscal, afin de rendre plus attractif le
territoire français pour les experts,
cadres et chercheurs " impatriés
".
L'option a
minima serait un assouplissement du régime
des quartiers généraux, dans deux
directions :
-
Ouverture
à une autre population que les seuls
impatriés employés dans des quartiers
généraux (par exemple : laboratoires
de recherche, salles de marché…)
-
Elargissement
du champ d'application des indemnités
admises au régime spécial d'imposition
(à l'heure actuelle : remboursement par
l'employeur des surcoûts Liés au
logement, à l'excédent d'impôt et de
cotisations obligatoires de sécurité
sociale ; on pourrait imaginer d'intégrer
d'autres frais liés à l'expatriation -
déménagement par exemple).
-
Ces
mesures ne poseraient sans doute pas de
problèmes au regard des principes de
constitutionnalité, mais il est fort
probable qu'elles seraient jugées
insuffisantes par la population "
cible ".
-
S'agissant
de leur mise en place, elle nécessiterait
l'intervention du législateur, seul
habilité à décider que les indemnités
versées ne sont pas imposables à l'impôt
sur le revenu au nom des bénéficiaires
mais à l'impôt sur les sociétés, par
leur exclusion des charges déductibles.
-
Une
option plus ambitieuse serait la mise en
place pour les impatriés d'un
dispositif analogue à celui qui existe
aujourd'hui pour les salariés envoyés
à l'étranger (article 81A III 1 du CGI).
Cet article exonère d'impôt sur le
revenu les suppléments de rémunération
des salariés envoyés à l'étranger
par un employeur établi en France. Symétriquement,
il pourrait être envisagé d'exonérer
la part de la rémunération liée à
l'expatriation versée à des salariés
détachés temporairement en France.
-
Cette
exonération ne serait réservée que
pour un temps limité (3 à 5 ans
renouvelables une fois, à l'image des régimes
étrangers) aux salariés des catégories
cibles (chercheurs, cadres…), antérieurement
non-résidents depuis au moins trois ans
par exemple.
-
Suivant
la jurisprudence en vigueur pour le régime
" expatriés " le contrat de
travail devrait spécifier le montant
annuel des suppléments de rémunération
liés à l'impatriation. Ce montant doit
s'apprécier par rapport à une rémunération
de référence, qui pourrait être celle
versée à un salarié " non
impatrié " qui aurait occupé le même
poste.
-
Deux
points supplémentaires devraient être
tranchés, et leur calibrage devrait être
effectué avec attention, pour éviter
de rendre le dispositif trop attractif
ou à l'inverse de le vider de sa
substance :
-
-
Le
supplément de rémunération (indemnité
d'impatriation) serait-il plafonné, et,
dans l'affirmative, en valeur relative
ou en valeur absolue ?
-
La
référence à un plafond en valeur
absolue, surtout s'il est trop bas,
retire beaucoup d'intérêt à ce régime
mais en augmente l'acceptabilité
politique.
-
L'absence
de référence à tout plafond ou une référence
en valeur relative, autour de 25 à 35
%, serait davantage conforme aux options
retenues à l'étranger et correspond
donc mieux à l'objectif recherché
-
-
-
l'indemnité d'impatriation exonérée
porterait-elle sur la partie fixe
seulement ou également sur la partie
variable de la rémunération ?
-
Là
encore, exclure du dispositif la part
variable, fonction de la performance du
salarié, rendrait la mesure nettement
moins intéressante pour la population
" cible ".
-
A
titre d'exemple, malgré la mise en
place du nouveau régime des quartiers généraux
en 1997, le nombre de ceux-ci est en
constante diminution, ce qui est révélateur
du peu d'intérêt qu'il provoque au
regard des autres régimes européens :
sur la période 1994/1996, 30 agréments
ont été accordés, sur la période
suivante(1997/1999) seulement 11, soit
une chute de 65 %.
En
définitive, il convient de rappeler qu'une
alternative au régime de "
forfaitisation " des cotisations de sécurité
sociale exposé plus haut pourrait être
d'exonérer également " l'indemnité
d'impatriation " au regard des
cotisations de sécurité sociale.
Enfin,
la mise en place d'un abattement forfaitaire
entre 25 et 35 % sur la rémunération du
cadre impatrié au titre des frais d'impatriation,
tel qu'elle existe dans la plupart des pays
européens qui ont pris de telles
dispositions, est la solution la plus adapté.
Ce dispositif a l'avantage d'être simple
d'utilisation pour l'impatrié par son
caractère forfaitaire et se rattache à
l'exposition de frais. Mais, le risque d'une
censure du juge constitutionnel est
important si la déduction n'est pas plafonnée.
Or,
un plafond trop bas fera perdre tout intérêt
à la mesure car elle ne sera pas jugée
suffisamment incitative au regard des
revenus de la population " cible
".
En
outre, cet abattement relancera le débat
sur la suppression des déductions
forfaitaires supplémentaires pour frais
professionnels qui ne s'appliquent plus
depuis l'imposition des revenus de 2001.
Une
proposition qui rendrait peut être cette
formule plus acceptable serait de graduer
l'abattement forfaitaire dans le temps pour
qu'elle corresponde de manière plus
proportionnée aux frais d'expatriation. En
effet, ceux-ci sont plus important la première
année (frais d'emménagement, frais
d'apprentissage de la langue, frais de
recherche d'un logement locatif) que les années
suivantes.
En
tout état de cause, un tel système ne
pourrait se concevoir sans la réalisation
par le gouvernement, au bout de quelques années
de fonctionnement, d'une évaluation en
bonne et due forme de son impact, pour en
apprécier l'efficacité et la réalité de
l'effet attractif.
**********************
Pour
information le rapport CHARZAT c'est en
outre fait l'écho de recommandations du
Conseil des impôts destinées à clarifier
le calcul de l'imposition des revenus
:
Lors de son dernier rapport, le conseil des
impôts a recommandé de simplifier le barème
de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques.
Cette
démarche semble effectivement devoir
clarifier l'imposition des revenus et
contribuer à l'amélioration de l'image de
la France dans un contexte de concurrence
fiscale acharnée.
1
- La réforme proposée par le conseil des
impôts
Le
conseil des impôts a proposé une réforme
audacieuse qui consiste à intégrer
l'abattement de 20 % dans le barème
progressif de l'impôt sur le revenu.
Cet
abattement s'applique aux salaires,
traitements, pensions et rentes après déduction
de 10 % pour frais avec un plafond actuel de
722 000 F.
Il
bénéficie aussi aux revenus des
professions indépendantes, déclarés par
des contribuables adhérents à un centre de
gestion ou à une association agréée. Cet
abattement avait été introduit en 1954
comme prime à la sincérité des déclarations
pour les personnes - à l'époque,
essentiellement les salariés - dont les
revenus étaient déclarés par des tiers.
Mais cet avantage a perdu son sens originel
avec l'extension successive à de nouvelles
catégories de revenus : plus de 90 % des
revenus aujourd'hui.
Cet
abattement a aujourd'hui pour effet
essentiel de réduire fortement l'assiette
de l'impôt sur le revenu et de contribuer
ainsi au maintien d'un barème comportant
de taux élevés, ce qui fausse la
perception que les contribuables ont de leur
taux marginal d'imposition.
Ainsi
l'intégration de l'abattement de 20 % donne
un taux marginal d'imposition limité à
42,6 % (pour l'imposition des revenus de
2000).
L'intégration
est neutre pour tous les revenus qui en bénéficient
déjà. Elle serait en revanche défavorable
aux contribuables qui déduisent des charges
du revenu global (pensions alimentaires,
investissements outre-mer, SOFICA, etc.).
Enfin,
elle serait favorable pour les revenus qui
n'en bénéficient pas jusqu'à présent,
soit les traitements, salaires et pensions
qui dépassent le plafond de l'abattement
(c'est-à-dire ceux supérieurs à 722 000
F), les revenus fonciers, les revenus de
capitaux mobiliers et les revenus des
non-salariés qui n'ont pas adhéré à un
organisme agréé.
C'est
pourquoi le conseil des impôts prévoyait
une révision des règles d'assiette et une
réduction de l'avantage pour les hauts
revenus, par le relèvement du taux marginal
effectif entre 45 et 50 %.
2 - Intérêt
: rendre le système français plus lisible
Cette réforme aurait comme premier avantage
de simplifier à la fois l'assiette et le
calcul de l'impôt sur le revenu.
Elle
introduirait une plus grande lisibilité de
la progressivité de l'impôt sur le revenu
en affichant les taux marginaux réels. Mais
elle aurait surtout l'avantage, dans un
contexte de concurrence fiscale, de
rapprocher la situation de notre pays de
celle observée chez nos principaux
partenaires.
En effet,
nous affichons actuellement un barème sans
rapport avec le barème réel. Aucun autre
pays ne dispose d'un dispositif comparable,
hormis l'Espagne et le Luxembourg. Notre
taux marginal affiché est comparé aux taux
marginaux supérieurs des Etats-Unis (46,5
%), du Royaume-Uni (40 %) et de l'Allemagne
(45 % au terme de la réforme fiscale engagée).
La comparaison est d'autant plus défavorable
que la plupart des classements ajoutent la
CSG et la CRDS et débouchent sur un taux
marginal apparent proche de 60 %. publié
le 03/09/01
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