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Décret
portant
application de l'article 24 de la loi de
finances pour 1999 relatif aux modalités
d'imposition de certaines plus-values de
valeurs mobilières en cas de transfert du
domicile fiscal hors de France (J.O n° 140
du 17 juin 2005 page 10338, texte n° 19)
La
Cour de justice des communautés européennes
a, le 11 mars 2004 ( affaire 9/02), condamné
le mécanisme d'imposition des plus-values
non encore réalisées en cas de transfert
du domicile fiscal d'un contribuable hors de
France prévu à l'article 167 bis du CGI.
Prenant acte de cette condamnation, le
Conseil d'Etat a, le 10 novembre 2004, annulé
le décret du 6 juillet 1999 relatif aux
modalités d'imposition de certaines
plus-values de valeurs mobilières en cas de
transfert du domicile fiscal hors de France.
Le
gouvernement vient d'entériner les
nouvelles règles dans un décret.
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0508519S
publié
le 27/06/05
Arrêt
du Conseil d'Etat n° 211341 du 14 décembre
2001: le
principe de la liberté d'établissement
communautaire s'oppose-t-elle à ce qu'un
Etat membre institue, à des fins de
prévention d'un risque d'évasion fiscale,
un mécanisme d'imposition des plus-values
en cas de transfert du domicile fiscal, à
propos de l'article 167 bis du Code
Général des Impôts.
L'article
167 bis du Code Général des Impôts
prévoit l'assujettissement immédiat des
contribuables qui se disposent à
transférer hors de France leur domicile
fiscal, dans les conditions qu'il définit,
à une imposition assise sur des plus-values
non encore réalisées et qui, de ce fait,
ne seraient pas taxées si les intéressés
maintenaient en France leur domicile.
Il comporte,
toutefois, des dispositions permettant
d'éviter, en cas de sursis de paiement, que
ces contribuables n'aient, en définitive,
à supporter une charge fiscale à laquelle
ils n'auraient pas été soumis, ou plus
lourde que celle à laquelle ils auraient
été soumis, s'ils avaient conservé leur
domicile en France, et, en outre, leur
accordant, au terme d'un délai de cinq ans,
le bénéfice d'un dégrèvement, dans la
mesure où les droits sociaux porteurs des
plus-values continuent, alors, de figurer
dans leur patrimoine ;
Les
intéressés ont la faculté de solliciter
le sursis au paiement de l'imposition
jusqu'à ce terme. L'obtention de ce sursis
est, cependant, subordonnée à la condition
qu'ils constituent des garanties propres à
assurer le recouvrement de l'imposition.
Eu égard aux
sujétions que peut comporter la
constitution de telles garanties, la
question, soulevée par le requérant, de
savoir si le principe de la liberté
d'établissement posé par l'article 52 du
traité CE (devenu, après modification,
article 43 CE) s'oppose à ce qu'un Etat
membre institue, à des fins de prévention
d'un risque d'évasion fiscale, un
mécanisme d'imposition des plus-values en
cas de transfert du domicile fiscal, tel que
celui décrit ci-dessus, présente une
difficulté sérieuse
Par suite, en
application de l'article 177 (devenu 234)
dudit traité, il y a lieu d'en saisir, à
titre préjudiciel, la Cour de justice des
Communautés européennes, et, jusqu'à ce
que celle-ci se soit prononcée, de surseoir
à statuer sur la requête présentée.
Attendons
maintenant l'interprétation de la CJCE…
Copie
de l'arrêt :
Considérant
que la requete de M. de L., dans le dernier
état des conclusions formulées par
celui-ci, tend à l'annulation pour excès
de pouvoir du décret n° 99-590 du 6
juillet 1999 portant application de
l'article 24 de la loi de finances pour 1999
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif
aux modalités d'imposition de certaines
plus-values de valeurs mobilicres en cas de
transfert du domicile fiscal hors de France,
en tant que ledit décret a trait à
l'application des dispositions de l'article
167 bis que l'article 24 de la loi a ajouté
au code général des impôts ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 167 bis du code
général des impôts issu de l'article 24
de la loi de finances pour 1999 du 30
décembre 1998, dans sa rédaction en
vigueur à la date du décret attaqué :
"I. 1. Les contribuables fiscalement
domiciliés en France pendant au moins six
années au cours des dix dernières années
sont imposables, à la date du transfert de
leur domicile hors de France, au titre des
plus-values constatées sur les droits
sociaux mentionnés r l'article 160... II.
1. Le paiement de l'impôt afférent à la
plus-value constatée peut être différé
jusqu'au moment où s'opérera la
transmission, le rachat, le remboursement ou
l'annulation des droits sociaux concernés.
Le sursis de paiement est subordonné à la
condition que le contribuable déclare le
montant de la plus-value constatée dans les
conditions du I, demande à bénéficier du
sursis, désigne un représentant établi en
France autorisé à recevoir les
communications relatives à l'assiette, au
recouvrement et au contentieux de l'impôt
et constitue auprès du comptable chargé du
recouvrement, préalablement à son départ,
des garanties propres à assurer le
recouvrement de la créance du Trésor. Le
sursis de paiement prévu au présent
article a pour effet de suspendre la
prescription de l'action en recouvrement
jusqu'à la date de l'événement
entraînant son expiration. Il est assimilé
au sursis de paiement prévu r l'article L.
277 du livre des procédures fiscales pour
l'application des articles L. 208, L. 255 et
L. 279 du même livre... 3. ... l'impôt
dont le paiement a été différé n'est
exigible que dans la limite de son montant
assis sur la différence entre le prix en
cas de cession ou de rachat, ou la valeur
dans les autres cas, des titres concernés
à la date de l'événement entraînant
l'expiration du sursis, d'une part, et leur
prix ou valeur d'acquisition..., d'autre
part. Le surplus est dégrevé d'office...
L'impôt acquitté localement par le
contribuable et afférent à la plus-value
effectivement réalisée hors de France est
imputable sur l'impôt sur le revenu établi
en France à condition d'être comparable à
cet impôt... III. A l'expiration d'un
délai de cinq ans suivant la date du
départ ou à la date à laquelle le
contribuable transfère de nouveau son
domicile en France si cet événement est
antérieur, l'impôt établi en application
du I est dégrevé d'office en tant qu'il se
rapporte à des plus-values afférentes aux
droits sociaux qui, à cette date, demeurent
dans le patrimoine du contribuable. IV. Un
décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions d'application du présent
article, et notamment les modalités
permettant d'éviter la double imposition
des plus-values constatées ainsi que les
obligations déclaratives des contribuables
et les modalités du sursis de
paiement" ;
Considérant,
en premier lieu, que ces dispositions n'ont,
contrairement à ce que soutient M. de L.,
ni pour objet, ni pour effet de soumettre à
de quelconques restrictions ou conditions
l'exercice effectif, par les personnes
qu'elles visent, de la liberté d'aller et
venir ;
Considérant,
en second lieu, que les dispositions de
l'article 52 du traité CE (devenu, après
modification, article 43 CE), s'opposent,
notamment, à l'institution par un Etat
membre de règles qui auraient pour effet
d'entraver l'établissement de certains de
ses ressortissants sur le territoire d'un
autre Etat membre ;
Considérant
que l'article 167 bis précité du code
général des impôts prévoit
l'assujettissement immédiat des
contribuables qui se disposent à
transférer hors de France leur domicile
fiscal, dans les conditions qu'il définit,
à une imposition assise sur des plus-values
non encore réalisées et qui, de ce fait,
ne seraient pas taxées si les intéressés
maintenaient en France leur domicile ; qu'il
comporte, toutefois, des dispositions
permettant d'éviter, en cas de sursis de
paiement, que ces contribuables n'aient, en
définitive, à supporter une charge fiscale
à laquelle ils n'auraient pas été soumis,
ou plus lourde que celle à laquelle ils
auraient été soumis, s'ils avaient
conservé leur domicile en France, et, en
outre, leur accordant, au terme d'un délai
de cinq ans, le bénéfice d'un
dégrèvement, dans la mesure où les droits
sociaux porteurs des plus-values continuent,
alors, de figurer dans leur patrimoine ;
qu'enfin, les intéressés ont la faculté
de solliciter le sursis au paiement de
l'imposition jusqu'à ce terme ; que
l'obtention de ce sursis est, cependant,
subordonnée à la condition qu'ils
constituent des garanties propres à assurer
le recouvrement de l'imposition ; qu'eu
égard aux sujétions que peut comporter la
constitution de telles garanties, la
question, soulevée par le requérant, de
savoir si le principe de la liberté
d'établissement posé par l'article 52 du
traité CE (devenu, après modification,
article 43 CE) s'oppose à ce qu'un Etat
membre institue, à des fins de prévention
d'un risque d'évasion fiscale, un
mécanisme d'imposition des plus-values en
cas de transfert du domicile fiscal, tel que
celui décrit ci-dessus, présente une
difficulté sérieuse ; que, par suite, en
application de l'article 177 (devenu 234)
dudit traité, il y a lieu d'en saisir, à
titre préjudiciel, la Cour de justice des
Communautés européennes, et, jusqu'à ce
que celle-ci se soit prononcée, de surseoir
à statuer sur la requête de M. de L. ;
D E C I D
E
Article
1er : Il est sursis à statuer sur la
requête de M. de L. jusqu'à ce que la Cour
de justice des Communautés européennes se
soit prononcée sur la question
préjudicielle énoncée dans les motifs de
la présente décision.
Article 2
: La présente décision sera notifiée à
M. Hughes de L., au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie et au
ministre des affaires étrangères, ainsi
qu'au président de la Cour de justice des
Communautés européennes.
publié
le 11/02/02
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