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Instruction douanière du 16 novembre 2008
relative à la TGAP (BOD du 28 novembre 2006,
n°6689, texte n°06-048)
Les douanes ont
publié une nouvelle instruction relative à
la Taxe générale sur les Activités
Polluantes (TGAP)
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://www.douane.gouv.fr/data/file/4282.pdf
publié le 11/12/06
Arrêté
du 14 juin 2002 (J.O. Numéro 141 du 19 Juin
2002 page 10780) pris
pour l'application de l'article 266 undecies
du code des douanes et relatif à la
déclaration de la taxe générale sur les
activités polluantes
La taxe
générale sur les activités polluantes
(TGAP) due au titre du 1 au 7 du I de
l'article 266 sexies du code des douanes est
déclarée sur le modèle de l'imprimé
CERFA no 12036*01, qui peut être reproduit
par tout procédé.
Le redevable
établit une déclaration annuelle
pour l'ensemble des composantes de la taxe
mentionnées à l'alinéa précédent.
En cas de
réduction de tarif, de déduction ou de
suspension de taxe, les pièces à joindre
à la déclaration sont les suivantes
:
-
-
attestation justificative du transport
de déchets ménagers et assimilés de
provenance extérieure au périmètre du
plan d'élimination, acheminés
conformément au deuxième alinéa du
3 de l'article 266 nonies du code des
douanes et pour lesquels le
redevable applique la réduction du
tarif de la taxe ;
-
-
attestation justificative des dons et
contributions versés aux organismes de
surveillance de la qualité de l'air
conformément au 2 de l'article 266
decies du code des douanes et
déduits de la déclaration ;
-
-
attestation de suspension de la TGAP
mentionnée au 6 de l'article 266
decies du code des douanes, à
l'exception des attestations utilisées
à l'importation qui sont jointes à la
déclaration en douane d'importation.
Le bureau de
douane compétent pour recevoir la
déclaration est déterminé comme suit
:
-
Lorsque la
déclaration comporte la TGAP due au
titre des 1 et 2 du I de l'article
266 sexies du code des douanes
(Déchets et émissions
atmosphériques), elle est adressée à
la recette des douanes de Nice-port, 4,
quai de la Douane, BP 1459, 06008 Nice
Cedex 1 ;
-
Lorsque la
déclaration ne répond pas à la
condition fixée au a ci-dessus et
qu'elle comporte la TGAP due au titre
du 3 du I de l'article 266 sexies du
code des douanes (Décollages
d'aéronefs), elle est adressée à la
recette des douanes de
Bordeaux-Mérignac, aéroport de
Bordeaux-Mérignac, Cidex B3, zone de
fret, 33700 Mérignac ;
-
Lorsque la
déclaration ne répond pas aux
conditions fixées au 2 poins
ci-dessus, elle est adressée au
centre régional de dédouanement dans
le ressort duquel est situé le domicile
du redevable ou, pour une personne
morale, dans le ressort duquel est
situé son siège social ou l'un de ses
établissements, selon son choix. Le
redevable qui déclare la taxe dans un
bureau de douane qui n'est pas celui de
son siège social en informe le receveur
du bureau de ce siège par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Les changements de bureau s'effectuent
entre le 1er janvier et le 10 avril
d'une même année. Le redevable qui
n'est pas domicilié sur le territoire
mentionné à l'article 1er du code des
douanes ou qui n'y dispose d'aucun
établissement déclare la taxe à la
recette des douanes de
Bordeaux-Mérignac.
Le bureau
déterminé ci-dessus est chargé de
l'encaissement de la taxe, de toutes les
liquidations supplémentaires et de
l'instruction de tous les dossiers de
remboursement.
Le redevable
identifie ses paiements d'acomptes selon les
modalités suivantes :
Lorsque la
taxe est payée par virement sur le compte
du Trésor ouvert dans les écritures de la
Banque de France, il joint les
informations ci-dessous à son ordre de
virement :
-
- son nom
ou sa raison sociale (24 caractères au
maximum) ;
-
- le nom
du bureau de douane déterminé
conformément à l'article 3 (24
caractères au maximum) ;
-
- les
coordonnées du relevé d'identité
bancaire de ce bureau à la Banque de
France (23 caractères au maximum)
;
-
- le mot :
« TGAP » suivi de l'année au titre de
laquelle le paiement est
effectué.
Lorsque la
taxe est payée par chèque, le redevable
joint à celui-ci la partie détachable de
la déclaration annuelle.
Le
présent arrêté est applicable aux faits
générateurs de la taxe nés à compter du
1er janvier 2002 et donnant lieu à
déclaration à partir de 2003.
L'arrêté du
11 avril 2000 fixant les modalités
d'application des articles 266 decies à 266
undecies du code des douanes et des articles
7 et 8 du décret no 99-508 du 17 juin 1999
est abrogé.
publié
le 23/06/02
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