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Décret
du 16 septembre 2005 relatif
aux critères de qualité environnementale
exigés des constructions pour bénéficier
de l'exonération de taxe foncière sur les
propriétés bâties prévue à l'article
1384 A-I bis du CGI (N° 2005-1174, JO n°
218 du 18 septembre 2005)
Les
critères de qualité environnementale
mentionnés au I bis de l'article 1384 A du
CGI sont ainsi définis :
«
1° Critère relatif aux modalités de
conception de la construction :
«
a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre
des décisions relatives aux caractéristiques
environnementales de la construction, le maître
d'ouvrage désigne en son sein une personne
ou un service ou est assisté par une tierce
personne physique ou morale possédant des
compétences en matière d'environnement ;
«
b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques
environnementales de la construction qui
sont annexées aux dossiers de consultation
de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises,
notamment les modalités de réalisation,
les performances énergétique et
acoustique, les moyens mis en oeuvre pour
l'utilisation d'énergies et de matériaux
renouvelables et la maîtrise des fluides ;
«
c. Le maître d'ouvrage définit et met en
oeuvre un système de management
environnemental de la construction au regard
des missions des maîtres d'oeuvre et des
entrepreneurs, qui précise notamment les
compétences requises pour chacun d'entre
eux et les modalités de l'évaluation de la
construction au regard des caractéristiques
environnementales mentionnées ci-dessus ;
«
2° Critère relatif aux modalités de réalisation
de la construction :
«
Le maître d'ouvrage définit les objectifs
visant à réduire les nuisances du chantier
telles que les rejets d'eau, l'émission de
poussières, les bruits, la circulation des
engins et véhicules des entreprises, et à
améliorer la gestion des déchets du
chantier afin d'en réduire le volume, d'en
promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.
«
Le dossier de consultation des entreprises
chargées des travaux de construction prévoit
que celles-ci doivent fournir leur plan
d'organisation dans le cadre du chantier et
un plan de gestion de leurs déchets répondant
aux exigences précitées ;
«
3° Critère relatif aux performances énergétique
et acoustique :
«
a. La consommation conventionnelle d'énergie
pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire
doit être inférieure de 8 % au moins à la
consommation de référence fixée dans les
conditions prévues à l'article R. 111-20
du code de la construction et de
l'habitation ;
«
b. Le niveau de pression acoustique pondéré
du bruit de choc standardisé perçu dans
chaque pièce principale de tous les
logements doit être inférieur ou égal au
niveau fixé dans les conditions prévues à
l'article R. 111-4 du code de la
construction et de l'habitation, diminué de
trois décibels ;
«
4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies
et de matériaux renouvelables :
«
a. La part de la consommation
conventionnelle d'énergie réalisée au
moyen d'un système utilisant des énergies
renouvelables doit être supérieure, soit
à 40 % de la consommation conventionnelle
correspondant au chauffage de l'eau chaude
sanitaire dans le cas d'immeubles ne
comportant pas plus de deux logements et à
30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la
consommation conventionnelle totale
correspondant au chauffage des parties
privatives et des parties communes, à l'éclairage
des parties communes et au chauffage de
l'eau chaude sanitaire ;
«
b. La quantité de matériaux renouvelables
utilisés pour la construction doit représenter
au moins 20 décimètres cubes par mètre
carré de surface hors oeuvre nette pour les
bâtiments composés d'au plus quatre étages,
et au moins 10 décimètres cubes par mètre
carré pour ceux comportant plus de quatre
étages.
«
Un arrêté du ministre chargé du logement
et de la construction définit les sources
d'énergie renouvelable et les matériaux
renouvelables à prendre en compte ;
«
5° Critère relatif à la maîtrise des
fluides :
«
a. Les logements doivent être équipés de
matériels économes en eau dont la liste
figure dans l'arrêté mentionné au 4° et,
le cas échéant, de réducteurs de pression
limitant la pression de l'eau à trois bars
aux points de puisage ;
«
b. Des moyens d'information sur la bonne
gestion des fluides doivent être mis en
place au profit des habitants des logements
dans des conditions définies par le maître
d'ouvrage.
«
Art. 310-0 H bis. - I. - En vue de l'établissement
du c ertificat mentionné au I bis de
l'article 1384 A du code général des impôts
par la direction départementale de l'équipement
dans le ressort de laquelle se situe la
construction, le maître d'ouvrage transmet
à cette direction une attestation délivrée
par un organisme certificateur accrédité
selon la norme EN 45011 par le comité français
d'accréditation ou par un autre organisme
d'accréditation d'un Etat membre de
l'Espace économique européen, signataire
de l'accord européen multilatéral pris
dans le cadre de la coordination européenne
des organismes d'accréditation.
«
Cette attestation indique que le maître
d'ouvrage a obtenu une certification de
produit établissant pour la construction le
respect d'au moins quatre des cinq critères
de qualité environnementale tels qu'ils
sont définis à l'article 310-0 H et qu'il
a pris toutes dispositions pour que la
construction satisfasse à ces quatre critères.
«
II. - Le directeur départemental de l'équipement
établit un certificat constatant que la
construction respecte au moins quatre des
cinq critères de qualité environnementale
tels qu'ils sont définis à l'article 310-0
H.
«
III. - La transmission du certificat au
centre des impôts foncier du lieu de
situation de la construction doit être
accompagnée de la déclaration mentionnée
à l'article 1406 du code général des impôts.
«
Art. 310-0 H ter. - Si postérieurement à
la délivrance du certificat mentionné à
l'article 310-0 H bis, il est constaté,
lors d'un contrôle réalisé par un agent
assermenté relevant de la direction départementale
de l'équipement géographiquement compétente,
le non-respect par le maître d'ouvrage de
l'un des critères figurant dans le
certificat délivré en application du II du
même article, ce constat fait l'objet d'un
signalement par cette direction au centre
des impôts foncier du lieu de situation de
la const ruction. »
Le décret
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520324D
publié
le 26/09/05
Proposition
de loi n°306 de M. Gabriel Biancheri
portant suppression de la prise en compte
dans la base de la taxe professionnelle des
immobilisations destinées à mettre les
entreprises aux normes en matière de
protection de l'environnement.
(Renvoyée
à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la
République, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles30 et 31 du
Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
La
base d'imposition à la taxe professionnelle
est constituée par la valeur locative des
immobilisations corporelles utilisées par
le redevable pour les besoins de son
activité. Les immobilisations sont de deux
natures :
-
celles
qui sont passibles de la taxe foncière,
constituées par les terrains, les
constructions, les
installations...;
-
celles
qui ne sont pas passibles de la taxe
foncière constituées des agencements,
des aménagements...
L'environnement
et sa prise en compte dans la politique de
l'entreprise devient plus qu'un défi
industriel de certaines grandes entreprises
ayant les moyens d'un management
environnemental, mais il est aujourd'hui une
obligation qui s'impose aux plus grands
nombres, et ce, en application d'un régime
législatif qui tend à prévenir le plus en
amont possible les atteintes aux
milieux.
Les
pouvoirs publics ne peuvent qu'encourager
une telle démarche qui tend à ce que la
préoccupation environnementale de
l'entreprise ne soit pas seulement une
contrainte mais plutôt un facteur de
développement. Il est alors
indispensable de prendre en considération
la réalité de notre tissu industriel
composé majoritairement par des petites et
moyennes entreprises dont les possibilités
financières n'offrent pas forcément la
possibilité d'envisager des dépenses,
souvent très élevées, sans retour sur
investissement. De plus, les
aménagements, installations pour se mettre
aux normes vont entraîner une augmentation
de la taxe professionnelle puisque cette
dernière a comme base d'imposition la
valeur locative des immobilisations
corporelles. Il est donc souhaitable, pour
répondre à cette double exigence
environnementale et économique, de ne pas
prendre en compte dans le calcul de ladite
base, la valeur locative des immobilisations
destinées à satisfaire les obligations
environnementales. Soucieuse de favoriser
une démarche de management environnementale
forte de nos entreprises, cette mesure
permettrait de concilier efficacement
stratégie industrielle et politique
environnementale. Tel est l'objet de la
présente proposition de loi.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
L'article
1469 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"5° Les immobilisations destinées à
satisfaire aux obligations prévues par la
loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur
l'air et l'utilisation rationnelle de
l'énergie sont exonérées de taxe
professionnelle."
Article
2
Les
pertes de recettes pour les collectivités
locales sont compensées, à due
concurrence, par le relèvement de la
dotation globale de fonctionnement.
Article
3
Les
charges éventuelles qui résulteraient pour
l'Etat de l'application de la présente loi
sont compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux
tarifs visés aux articles 575 et 575 A du
CGI.
publié
le 14/04/02
Réponse
ministérielle Payet
publiée le 19 septembre 2002 et relative à
la fiscalité applicable au traitement des déchets
(JO Sénat, n°00413)
Rappel
de la question posée par Mme Payet
Par une
question en date du 11 juillet 2002, Mme
Anne-Marie Payet avait attiré l'attention
de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les
dispositions fiscales applicables aux
industries de traitement et de valorisation
des déchets.
Elle rappelle
que ces dernières ne sont pas concernées
par les allègements fiscaux accordés à
certaines activités industrielles telles
que les définit l'article 217 undecies
du code général des impôts, aux
termes duquel " relèvent de
l'industrie les activités consistant en la
transformation de matières premières ou de
produits semi-finis en produits fabriqués
et dans lesquels le rôle du matériel ou de
l'outillage est prépondérant ".
Concernant l'île
de la Réunion, l'inéligibilité de
telles industries au titre de la défiscalisation
constitue un frein important au développement
de la filière " environnement
", qui requiert des investissements
lourds et qui souffre par conséquent d'une
offre industrielle insuffisante.
Elle lui
demandait quelles sont les dispositions que
le Gouvernement entend prendre pour remédier
à cette situation.
Réponse
du ministre
Le I de
l'article 217 undecies du code général des
impôts prévoit que les entreprises
soumises à l'impôt sur les sociétés
peuvent déduire de leurs résultats
imposables une somme égale au montant des
investissements productifs, diminué de la
fraction de leur prix de revient financée
par une subvention publique, qu'ils réalisent
dans les départements de la Guadeloupe, de
la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
à l'occasion de la création ou l'extension
d'exploitations appartenant aux secteurs
d'activité de l'industrie, de la pêche, de
l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion
de la navigation de croisière, des énergies
nouvelles, des services informatiques, de
l'agriculture, du bâtiment et des travaux
publics, des transports et de l'artisanat.
L'article
140 quinquies de l'annexe II du code général
des impôts précise que les activités
qui relèvent du secteur d'activité de
l'industrie mentionné au premier alinéa du
I et au premier alinéa du II de l'article
217 undecies du code général des impôts
sont celles qui concourent directement à l'élaboration
ou à la transformation de biens corporels
mobiliers.
Ces activités
consistent en la transformation de matières
premières ou de produits semi-finis en
produits fabriqués et dans lesquels le rôle
du matériel ou de l'outillage est prépondérant.
Ces critères
permettent d'éviter que ne soient qualifiées
d'industrielles toutes sortes d'activités
utilisant des moyens importants sans pour
autant conduire à la fabrication de
produits.
De même, le
critère de l'importance des moyens permet
de distinguer l'industrie de l'artisanat et
de certaines activités de prestations de
services.
Les activités
relevant de la filière environnement
peuvent être rattachées au secteur de
l'industrie et être éligibles au bénéfice
de l'aide fiscale dès lors que ces activités
consistent en la transformation de biens
meubles corporels et nécessitent
l'utilisation d'un matériel ou d'un
outillage important dont le rôle est prépondérant.
Sont ainsi
susceptibles d'être éligibles les
industries de traitement et de valorisation
des déchets à l'exception des simples
activités de tri ou de compactage. I
Il n'est
pas envisageable d'étendre le régime
d'aide fiscale à des activités artisanales
dans le secteur de l'environnement dès lors
qu'elles n'auraient pas d'effet significatif
pour le développement économique des départements
et territoires d'outre-mer.
publié
le 30/09/02
Réponse
ministérielle Boisseau en date du 6 mai
2002
et relative aux modalités de recouvrement
de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (Question n° 73033)
Rappel
de la question posée par Mme Boisseau
Mme
Marie-Thérèse Boisseau avait, par une
question en date du 18 février 2002 attiré
l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur le mode de prélèvement de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères.
Actuellement,
cette taxe est réclamée au propriétaire
en même temps que la taxe foncière. Le
propriétaire la répercute ensuite sur son
locataire, lequel est soumis à la taxe
d'habitation.
Elle lui
demandait donc si, dans un souci de
simplification administrative, il ne serait
pas souhaitable et possible d'adresser
directement la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères aux locataires en même
temps que la taxe d'habitation.
Réponse
du Ministre
L'établissement
de la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au nom du redevable de la taxe
d'habitation réduirait son champ
d'application et donc le rendement attendu
au bénéfice des collectivités locales,
dès lors que la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères porte notamment sur des
locaux qui ne sont pas imposables à la taxe
d'habitation (locaux occupés par les
commerçants et les membres de professions
libérales, par exemple).
D'autre part,
la base de la taxe foncière apparaît mieux
proportionnée au service rendu et plus
équitable que la base de la taxe
d'habitation. En effet, en raison des divers
abattements pratiqués, la base de la taxe
d'habitation est d'autant plus faible que la
famille est nombreuse alors qu'au contraire
le volume des déchets croît avec le nombre
de personnes vivant au foyer.
Par ailleurs,
lorsque le bien est loué et en cas de
changement d'occupant en cours d'année, le
propriétaire a la possibilité de répartir
la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères au prorata du temps
d'occupation, ce qui ne serait pas possible
si cette taxe était rattachée au redevable
de la taxe d'habitation, puisque celle-ci
est due pour l'année entière. Le locataire
éprouverait à l'évidence des difficultés
à se faire rembourser une fraction de la
taxe qu'il aurait acquittée en
totalité.
Cela étant,
l'institution de la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères est facultative et les
collectivités qui estiment ce mode de
financement insuffisamment représentatif de
l'importance du service rendu peuvent
substituer à la taxe la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères
prévue par l'article L. 2333-76 du code
général des collectivités territoriales.
Cette disposition permet ainsi aux communes
d'établir la redevance directement au nom
de l'occupant.
publié
le 10/06/02
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