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Fiscalité et environnement
Taxes diverses
 

Décret du 16 septembre 2005 relatif aux critères de qualité environnementale exigés des constructions pour bénéficier de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1384 A-I bis du CGI (N° 2005-1174, JO n° 218 du 18 septembre 2005) 

Les critères de qualité environnementale mentionnés au I bis de l'article 1384 A du CGI sont ainsi définis :

« 1° Critère relatif aux modalités de conception de la construction :

« a. Pour l'élaboration et la mise en oeuvre des décisions relatives aux caractéristiques environnementales de la construction, le maître d'ouvrage désigne en son sein une personne ou un service ou est assisté par une tierce personne physique ou morale possédant des compétences en matière d'environnement ;

« b. Le maître d'ouvrage fixe les caractéristiques environnementales de la construction qui sont annexées aux dossiers de consultation de la maîtrise d'oeuvre et des entreprises, notamment les modalités de réalisation, les performances énergétique et acoustique, les moyens mis en oeuvre pour l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables et la maîtrise des fluides ;

« c. Le maître d'ouvrage définit et met en oeuvre un système de management environnemental de la construction au regard des missions des maîtres d'oeuvre et des entrepreneurs, qui précise notamment les compétences requises pour chacun d'entre eux et les modalités de l'évaluation de la construction au regard des caractéristiques environnementales mentionnées ci-dessus ;

« 2° Critère relatif aux modalités de réalisation de la construction :

« Le maître d'ouvrage définit les objectifs visant à réduire les nuisances du chantier telles que les rejets d'eau, l'émission de poussières, les bruits, la circulation des engins et véhicules des entreprises, et à améliorer la gestion des déchets du chantier afin d'en réduire le volume, d'en promouvoir le tri et d'en assurer la traçabilité.

« Le dossier de consultation des entreprises chargées des travaux de construction prévoit que celles-ci doivent fournir leur plan d'organisation dans le cadre du chantier et un plan de gestion de leurs déchets répondant aux exigences précitées ;

« 3° Critère relatif aux performances énergétique et acoustique :

« a. La consommation conventionnelle d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire doit être inférieure de 8 % au moins à la consommation de référence fixée dans les conditions prévues à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation ;

« b. Le niveau de pression acoustique pondéré du bruit de choc standardisé perçu dans chaque pièce principale de tous les logements doit être inférieur ou égal au niveau fixé dans les conditions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation, diminué de trois décibels ;

« 4° Critère relatif à l'utilisation d'énergies et de matériaux renouvelables :

« a. La part de la consommation conventionnelle d'énergie réalisée au moyen d'un système utilisant des énergies renouvelables doit être supérieure, soit à 40 % de la consommation conventionnelle correspondant au chauffage de l'eau chaude sanitaire dans le cas d'immeubles ne comportant pas plus de deux logements et à 30 % dans les autres cas, soit à 15 % de la consommation conventionnelle totale correspondant au chauffage des parties privatives et des parties communes, à l'éclairage des parties communes et au chauffage de l'eau chaude sanitaire ;

« b. La quantité de matériaux renouvelables utilisés pour la construction doit représenter au moins 20 décimètres cubes par mètre carré de surface hors oeuvre nette pour les bâtiments composés d'au plus quatre étages, et au moins 10 décimètres cubes par mètre carré pour ceux comportant plus de quatre étages.

« Un arrêté du ministre chargé du logement et de la construction définit les sources d'énergie renouvelable et les matériaux renouvelables à prendre en compte ;

« 5° Critère relatif à la maîtrise des fluides :

« a. Les logements doivent être équipés de matériels économes en eau dont la liste figure dans l'arrêté mentionné au 4° et, le cas échéant, de réducteurs de pression limitant la pression de l'eau à trois bars aux points de puisage ;

« b. Des moyens d'information sur la bonne gestion des fluides doivent être mis en place au profit des habitants des logements dans des conditions définies par le maître d'ouvrage.

« Art. 310-0 H bis. - I. - En vue de l'établissement du c ertificat mentionné au I bis de l'article 1384 A du code général des impôts par la direction départementale de l'équipement dans le ressort de laquelle se situe la construction, le maître d'ouvrage transmet à cette direction une attestation délivrée par un organisme certificateur accrédité selon la norme EN 45011 par le comité français d'accréditation ou par un autre organisme d'accréditation d'un Etat membre de l'Espace économique européen, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Cette attestation indique que le maître d'ouvrage a obtenu une certification de produit établissant pour la construction le respect d'au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H et qu'il a pris toutes dispositions pour que la construction satisfasse à ces quatre critères.

« II. - Le directeur départemental de l'équipement établit un certificat constatant que la construction respecte au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale tels qu'ils sont définis à l'article 310-0 H.

« III. - La transmission du certificat au centre des impôts foncier du lieu de situation de la construction doit être accompagnée de la déclaration mentionnée à l'article 1406 du code général des impôts.

« Art. 310-0 H ter. - Si postérieurement à la délivrance du certificat mentionné à l'article 310-0 H bis, il est constaté, lors d'un contrôle réalisé par un agent assermenté relevant de la direction départementale de l'équipement géographiquement compétente, le non-respect par le maître d'ouvrage de l'un des critères figurant dans le certificat délivré en application du II du même article, ce constat fait l'objet d'un signalement par cette direction au centre des impôts foncier du lieu de situation de la const ruction. »

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0520324D

publié le 26/09/05

                                                           

Proposition de loi n°306 de M. Gabriel Biancheri portant suppression de la prise en compte dans la base de la taxe professionnelle des immobilisations destinées à mettre les entreprises aux normes en matière de protection de l'environnement.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

La base d'imposition à la taxe professionnelle est constituée par la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées par le redevable pour les besoins de son activité. Les immobilisations sont de deux natures : 

  • celles qui sont passibles de la taxe foncière, constituées par les terrains, les constructions, les installations...; 

  • celles qui ne sont pas passibles de la taxe foncière constituées des agencements, des aménagements... 

L'environnement et sa prise en compte dans la politique de l'entreprise devient plus qu'un défi industriel de certaines grandes entreprises ayant les moyens d'un management environnemental, mais il est aujourd'hui une obligation qui s'impose aux plus grands nombres, et ce, en application d'un régime législatif qui tend à prévenir le plus en amont possible les atteintes aux milieux. 

Les pouvoirs publics ne peuvent qu'encourager une telle démarche qui tend à ce que la préoccupation environnementale de l'entreprise ne soit pas seulement une contrainte mais plutôt un facteur de développement. Il est alors indispensable de prendre en considération la réalité de notre tissu industriel composé majoritairement par des petites et moyennes entreprises dont les possibilités financières n'offrent pas forcément la possibilité d'envisager des dépenses, souvent très élevées, sans retour sur investissement. De plus, les aménagements, installations pour se mettre aux normes vont entraîner une augmentation de la taxe professionnelle puisque cette dernière a comme base d'imposition la valeur locative des immobilisations corporelles. Il est donc souhaitable, pour répondre à cette double exigence environnementale et économique, de ne pas prendre en compte dans le calcul de ladite base, la valeur locative des immobilisations destinées à satisfaire les obligations environnementales. Soucieuse de favoriser une démarche de management environnementale forte de nos entreprises, cette mesure permettrait de concilier efficacement stratégie industrielle et politique environnementale. Tel est l'objet de la présente proposition de loi. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

L'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : "5° Les immobilisations destinées à satisfaire aux obligations prévues par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie sont exonérées de taxe professionnelle." 

Article 2 

Les pertes de recettes pour les collectivités locales sont compensées, à due concurrence, par le relèvement de la dotation globale de fonctionnement. 

Article 3 

Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du CGI.

publié le 14/04/02

                                                           

 

Réponse ministérielle Payet publiée le 19 septembre 2002 et relative à la fiscalité applicable au traitement des déchets (JO Sénat, n°00413)

Rappel de la question posée par Mme Payet

Par une question en date du 11 juillet 2002, Mme Anne-Marie Payet avait attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions fiscales applicables aux industries de traitement et de valorisation des déchets.

Elle rappelle que ces dernières ne sont pas concernées par les allègements fiscaux accordés à certaines activités industrielles telles que les définit l'article 217 undecies du code général des impôts, aux termes duquel " relèvent de l'industrie les activités consistant en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ".

Concernant l'île de la Réunion, l'inéligibilité de telles industries au titre de la défiscalisation constitue un frein important au développement de la filière " environnement ", qui requiert des investissements lourds et qui souffre par conséquent d'une offre industrielle insuffisante.

Elle lui demandait quelles sont les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

Réponse du ministre

Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'ils réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, à l'exclusion de la navigation de croisière, des énergies nouvelles, des services informatiques, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat.

L'article 140 quinquies de l'annexe II du code général des impôts précise que les activités qui relèvent du secteur d'activité de l'industrie mentionné au premier alinéa du I et au premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts sont celles qui concourent directement à l'élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers.

Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et dans lesquels le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant.

Ces critères permettent d'éviter que ne soient qualifiées d'industrielles toutes sortes d'activités utilisant des moyens importants sans pour autant conduire à la fabrication de produits.

De même, le critère de l'importance des moyens permet de distinguer l'industrie de l'artisanat et de certaines activités de prestations de services.

Les activités relevant de la filière environnement peuvent être rattachées au secteur de l'industrie et être éligibles au bénéfice de l'aide fiscale dès lors que ces activités consistent en la transformation de biens meubles corporels et nécessitent l'utilisation d'un matériel ou d'un outillage important dont le rôle est prépondérant.

Sont ainsi susceptibles d'être éligibles les industries de traitement et de valorisation des déchets à l'exception des simples activités de tri ou de compactage. I

Il n'est pas envisageable d'étendre le régime d'aide fiscale à des activités artisanales dans le secteur de l'environnement dès lors qu'elles n'auraient pas d'effet significatif pour le développement économique des départements et territoires d'outre-mer.

publié le 30/09/02

                                                           

Réponse ministérielle Boisseau en date du 6 mai 2002 et relative aux modalités de recouvrement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Question n° 73033)

Rappel de la question posée par Mme Boisseau

Mme Marie-Thérèse Boisseau avait, par une question en date du 18 février 2002 attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le mode de prélèvement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 

Actuellement, cette taxe est réclamée au propriétaire en même temps que la taxe foncière. Le propriétaire la répercute ensuite sur son locataire, lequel est soumis à la taxe d'habitation. 

Elle lui demandait donc si, dans un souci de simplification administrative, il ne serait pas souhaitable et possible d'adresser directement la taxe d'enlèvement des ordures ménagères aux locataires en même temps que la taxe d'habitation.

Réponse du Ministre

L'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au nom du redevable de la taxe d'habitation réduirait son champ d'application et donc le rendement attendu au bénéfice des collectivités locales, dès lors que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères porte notamment sur des locaux qui ne sont pas imposables à la taxe d'habitation (locaux occupés par les commerçants et les membres de professions libérales, par exemple). 

D'autre part, la base de la taxe foncière apparaît mieux proportionnée au service rendu et plus équitable que la base de la taxe d'habitation. En effet, en raison des divers abattements pratiqués, la base de la taxe d'habitation est d'autant plus faible que la famille est nombreuse alors qu'au contraire le volume des déchets croît avec le nombre de personnes vivant au foyer. 

Par ailleurs, lorsque le bien est loué et en cas de changement d'occupant en cours d'année, le propriétaire a la possibilité de répartir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au prorata du temps d'occupation, ce qui ne serait pas possible si cette taxe était rattachée au redevable de la taxe d'habitation, puisque celle-ci est due pour l'année entière. Le locataire éprouverait à l'évidence des difficultés à se faire rembourser une fraction de la taxe qu'il aurait acquittée en totalité. 

Cela étant, l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est facultative et les collectivités qui estiment ce mode de financement insuffisamment représentatif de l'importance du service rendu peuvent substituer à la taxe la redevance d'enlèvement des ordures ménagères prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales. Cette disposition permet ainsi aux communes d'établir la redevance directement au nom de l'occupant.

publié le 10/06/02

 


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