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Fiscalité et environnement
Énergies renouvelables
 

Réponse ministérielle Francis Hillmeyer du 4 mars 2008 relative à la non application crédit d'impôt lié aux dépenses liées aux économies d'énergies pour les contribuables ayant acquis un tel dispositif en 2004 (JOAN du 4 mars 2008, n°6029) 

Rappel de la question

M. Francis Hillmeyer attire l'attention Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la loi de finances pour 2005 qui a reconduit le dispositif de crédit d'impôt pour les propriétaires d'immeubles individuels ou collectifs, mettant en oeuvre un dispositif économe en énergie, en matière de chauffage, lorsque l'habitation est achevée depuis plus de deux ans. Ce crédit d'impôt n'est pas une nouveauté, car déjà inscrit dans de précédentes lois de finances. Pourtant, il a été retiré de la loi de finances pour 2004, ce qui est une injustice pour les contribuables ayant acquis un tel dispositif en 2004. Certains contribuables, ayant déduit leur investissement en la matière, se voient ainsi face à un redressement d'impôts. Il lui demande ce qu'elle compte engager pour rétablir plus d'égalité et de justice pour ceux qui ont investi dans la période non prise en compte.

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

Jusqu'au 31 décembre 2004, certaines dépenses de gros équipements et assimilés de l'habitation principale pouvaient ouvrir droit au crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts. Cela étant, cet avantage ne s'appliquait pas aux gros équipements de chauffage installés dans des immeubles individuels. S'agissant des dépenses engagées au cours de l'année 2004, il est précisé qu'il ne peut être envisagé d'appliquer rétroactivement les dispositions mises en place par la loi de finances pour 2005. Par ailleurs, il paraît utile de rappeler que ces dépenses, lorsqu'elles ont été réalisées dans le cadre de travaux portant sur un immeuble individuel à usage d'habitation achevé depuis plus de deux ans, ont en principe bénéficié de l'application du taux réduit de la TVA. L'application du taux réduit de la TVA est favorable aux contribuables. En effet, le montant des dépenses qui bénéficient du taux réduit de la TVA n'est pas limité ; le champ d'application du taux réduit de TVA est beaucoup plus large, tant en ce qui concerne la qualité du preneur des travaux (propriétaire occupant ou non le logement, locataire ou bailleur) que la nature du logement (résidence principale ou secondaire ou logement donné en location). Cette mesure est également plus équitable, car elle profite dans son intégralité à tous les contribuables, qu'ils soient ou non imposables à l'impôt sur le revenu.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/resultats-questions.asp

publié le 10/03/08

                                                       

Rescrit du 4 décembre 2007 relatif au taux de TVA applicable aux travaux portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques dans les logements de plus de deux ans (Rescrit n°N°2007/50) 

Question

Quel taux de TVA appliquer à la fourniture et aux travaux de pose de panneaux solaires chez un particulier lorsque ces panneaux ne servent pas uniquement ou pas du tout à la production d'électricité pour l'alimentation du logement car la majeure partie ou la totalité de l'énergie est revendue à EDF ?

Réponse

1 - Conformément à l'article 256 A du code général des impôts (CGI), une personne, qui effectue de manière indépendante, quel que soit son statut juridique ou sa situation au regard des autres impôts, des livraisons d'électricité en retirant des recettes ayant un caractère de permanence est assujettie à la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la taxe qui a grevé son investissement.

2 - Toutefois, dès lors que l'électricité produite est intégralement autoconsommée, le producteur-consommateur ne doit pas être considéré comme un assujetti à défaut de livraison effective.

Les installations réalisées sont alors éligibles au taux réduit applicable aux travaux dans les logements achevés depuis plus de deux ans. A titre de règle pratique, il est présumé qu'il n'y a pas de livraison, et donc d'assujettissement à la taxe, dès lors que la puissance installée n'excède pas 3 kWc1 et ce, quelle que soit la nature du contrat d'achat.

Il est rappelé, pour la détermination du taux applicable aux travaux d'installation des panneaux solaires que les § 166 et 167 du BOI 3 C-7-06 précisent que ces panneaux sont à prendre en compte au titre du second oeuvre. Soit dans l'élément électrique, soit dans l'élément chauffage. Le rattachement est fonction de l'utilisation qui en est faite. Si cette utilisation est mixte, le panneau est pris en compte dans le lot chauffage.

Il est également rappelé que le taux normal peut trouver à s'appliquer si après analyse des conditions habituelles, ces travaux associés à d'autres travaux aboutissent à la construction d'un immeuble neuf.

3 - En revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d'assujetti :

- les travaux d'installation ne rentrent plus dans le champ d'application du dispositif de taux réduit déjà cité (la TVA au taux de 19,6 % ayant alors grevé son investissement est cependant intégralement déductible dans les conditions de droit commun) ;

- il y a lieu de taxer au taux normal de 19,6 % la totalité de l'énergie produite, c'est-à-dire à la fois les livraisons intervenant dans le cadre de contrats d'achat par EDF et les prélèvements d'énergie opérés par le producteur-consommateur au titre de sa consommation personnelle (mécanisme des livraisons à soi-même prévu par le a du 1 du 8° de l'article 257 du CGI).

4 - Dans les cas où l'intéressé a la qualité d'assujetti (cf. 3), celui-ci relève, au regard de la TVA, du régime de la franchise en base (chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 76 300 €). Dans cette situation, le contribuable bénéficie également, pour la détermination du résultat imposable à l'impôt sur le revenu, du régime des « micro-entreprises ». Si l'application de la franchise dispense l'assujetti du paiement de la taxe au titre des livraisons effectuées, elle a toutefois pour corollaire la perte du droit d'exercer la déduction de la TVA ayant grevé son investissement. Afin d'exercer ces droits à déduction, l'assujetti peut renoncer à la franchise en base de TVA ce qui entraîne la perte du régime des « micro-entreprises » pour l'imposition du bénéfice.

OBSERVATIONS :

Il est admis que le taux réduit s'applique quand bien même les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l'habitation mais à proximité de celle-ci.

Les factures mentionnant le taux réduit, qui auront été émises de bonne foi avant la date de publication du présent rescrit et qui ne seraient pas conformes à ce dernier, n'entraîneront pas de rappel.

Les factures mentionnant le taux normal alors que, sur le fondement du présent rescrit, le taux réduit aurait été applicable, pourront faire l'objet d'une régularisation dans les conditions de droit commun afin, pour le prestataire, de faire bénéficier son client de l'application du taux réduit.

Le rescrit est disponible à l'adresse :

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 10/12/07

                                                       

Réponse ministérielle Thierry REPENTIN du 30 août 2007 relative au crédit d'impôt sur la production de chaleur par énergie renouvelable (JO SENAT du 30 août 2007, n°00876) 

Rappel de la question

M. Thierry Repentin attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation qui résulte de l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif à l’ouverture d’un crédit d’impôt sur le revenu s’appliquant au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable dont la finalité essentielle est la production de chaleur. Certaines solutions alternatives à l’achat de chaudières à granulés neuves ont vu le jour, notamment en Suède et en Allemagne, et consistent au remplacement du brûleur d’une chaudière fioul par un brûleur à granulés bois. Il semble que selon les départements, l’administration fiscale n’interprète pas de manière identique l’application du crédit d’impôt et que celui-ci est parfois refusé dans le cas présenté de changement de brûleur. En conséquence, il souhaite connaître l’interprétation faite par le ministère chargé du budget en l’espèce.

Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi

Le crédit d'impôt sur le revenu pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur du développement durable et des économies d'énergie prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est accordé aux équipements, matériaux, et appareils éligibles mentionnés par l'arrêté ministériel du 9 février 2005 modifié, codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV au CGI. Cette liste comprend notamment, au titre des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, les équipements de chauffage ou de production d'eau chaude qui fonctionnent au bois et autres biomasses et qui affichent un rendement énergétique supérieur ou égal à 65 %, selon les référentiels des normes en vigueur. Cette liste ne comprend pas les brûleurs à granulés de bois. Ces brûleurs ne peuvent pas non plus être, par ailleurs, assimilés en tant que tels à l'une des catégories d'équipements citées dans l'arrêté, dès lors qu'un élément isolé d'un équipement ne peut être assimilé à l'équipement lui-même. À cet égard, il est considéré que le remplacement d'un élément isolé d'un équipement n'ouvre pas droit au crédit d'impôt dans la mesure où cette opération ne constitue pas ou ne concourt pas à la livraison par l'entreprise d'un équipement nouveau de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, mais constitue simplement une dépense d'entretien, de réparation ou d'amélioration d'un équipement existant. De même, il ne peut être admis, dans un tel cas, que l'installateur ou le fabricant de la pièce puisse attester que l'équipement a été testé avec succès selon les conditions fixées par la norme requise. En effet, le respect de cette norme, qui conditionne l'application de l'avantage fiscal, ne peut être garanti, dès lors qu'il est impossible dans une telle situation d'apprécier la performance d'ensemble de l'équipement ainsi modifié.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070700876

publié le 01/10/07

                                                        

Instruction fiscale du 14 juin 2007 relative à l’exonération de taxe foncière des constructions de logements neufs à usage locatif satisfaisant à des critères de qualité environnementale (BOI du 14 juin  2007, 6 C-2-07, n°80) 

Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du code général des impôts, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale, mentionnés aux 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation lorsqu’ils bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts et qu’ils sont financés à concurrence de plus de 50 % ou 30 % (dans le cas des constructions visées au 5 de l’article 278 sexies du code général des impôts) au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation (PLA-I, PLUS et PLS). 

Dans les départements d’outre-mer, cette exonération s’applique aux constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l’habitation principale lorsqu’elles sont financées à concurrence de plus de 50 % au moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1 du code de la construction et de l’habitation (LLS, LLTS et PLS-DOM) (article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale). 

Cette exonération est applicable pendant quinze ans à compter de l’année qui suit celle de l’achèvement de la construction. 

L’article 90 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), codifié au I bis de l’article 1384 A du code général des impôts, a porté la durée de cette exonération à 20 ans pour les constructions de logements dont l’ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale. 

Par ailleurs, l’article 5 de la loi portant engagement national pour le logement (n° 2006-872 du 13 juillet 2006), codifié au deuxième alinéa du I ter du code général des impôts, porte la durée d’exonération mentionnée au I bis du même article à 30 ans pour les constructions qui bénéficient d’une décision de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009 et qui satisfont à certains critères de qualité environnementale.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6c207/6c207.pdf

publié le 02/07/07

                                                        

Instruction du 8 mars 2007 relative à l'application du taux réduit de TVA  aux abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique (BOI 3 C-1-07, 32 du 8 mars 2007) 

Le b decies de l’article 279 du CGI soumet au taux réduit de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs aux livraisons d’électricité d’une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux. 

L’article 76 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement étend le bénéfice du taux réduit aux abonnements relatifs aux livraisons d’énergie calorifique distribuée par réseaux ainsi qu’à la fourniture de chaleur distribuée par ces réseaux lorsqu’elle est produite au moins à 60 % à partir de sources d’énergie renouvelable ou de récupération. 

La présente instruction précise les conditions d’application de ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3c107/3c107.pdf

publié le 19/03/07

                                                        

Décret du 6 février 2007 relatif aux modalités de fonctionnement du livret de développement durable (Décret n°2007-161, JO du 8 février) 

Le gouvernement vient de préciser les modalités de fonctionnement du livret de développement durable. 

Le décret est disponible à l'adresse : 

www.legifrance.gouv.fr

                                                        

Réponse ministérielle du 12 septembre 2006 relative au plafond applicable au crédit d'impôt qui s'applique notamment au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (JOAN du 12 septembre 2006, question n°100303) 

Rappel de la question

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le crédit d'impôt, sur le revenu au titre de l'habitation principale qui s'applique notamment au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, tels que les équipements photovoltaïques. L'article 200 quater du code général des impôts plafonne, pour une même résidence, le montant des dépenses ouvrant droit à ce crédit d'impôt à 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros pour un couple marié soumis à une imposition commune, somme majorée de 400 euros par personne à charge. Ce crédit d'impôt ne peut être supérieur à 50 % du montant des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable. Or ces équipements ont un coût élevé qui amortit l'effet incitatif du crédit d'impôt. Il demande une réévaluation des plafonds en les portant respectivement à 25 000 euros et 50 000 euros.

Réponse du ministre

À compter de l'imposition des revenus 2005, le crédit d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) est recentré sur deux objectifs : le développement durable et les économies d'énergie. Il s'applique, dans la limite d'un plafond pluriannuel de 8 000 EUR pour une personne seule et de 16 000 EUR pour un couple marié soumis à imposition commune, aux dépenses payées ou réalisées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au titre de l'acquisition d'équipements, matériaux et appareils performants dont la liste a été fixée par l'arrêté du ministre chargé du budget du 9 février 2005, complété par l'arrêté du 12 décembre 2005. Ces plafonds sont majorés de 400 EUR par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. La refonte de ce crédit d'impôt s'est accompagnée d'une augmentation substantielle des plafonds pluriannuels pour tenir compte notamment du coût plus élevé, en raison des critères de performance retenus, des équipements, matériaux et appareils. Par ailleurs, la mise en place d'un crédit d'impôt dédié aux dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes les plus fragiles (article 200 quater A du CGI), soumis à des plafonds pluriannuels spécifiques, a pour conséquence de réserver les plafonds de 8 000 EUR et 16 000 EUR aux dépenses en faveur du développement durable et des économies d'énergie, ce qui correspond à une augmentation indirecte de leurs montants. Enfin, l'article 83 de la loi de finances pour 2006 renforce le caractère incitatif du crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI en relevant significativement les taux applicables à certains équipements. Ainsi, par exemple, les dépenses d'acquisition d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable et de pompes à chaleur spécifiques bénéficient désormais d'un taux de 50 %. Une majoration des taux du crédit d'impôt a été jugée plus incitative qu'un relèvement des plafonds de dépenses. En tout état de cause, une nouvelle augmentation des plafonds ne paraît pas compatible avec les contraintes budgétaires actuelles et ne s'accompagnerait vraisemblablement pas d'une amélioration de l'efficacité du dispositif dans des proportions équivalentes à celle de la dépense fiscale.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-100303qe.htm

publié le 18/09/06

                                                        

Instruction fiscale du 18 mai 2006 relative au crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable (BOI 5 B-17-06, n°83 du 18 mai 2006) 

L’article 90 de la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484 du 30 décembre 2004) a mis en place un crédit d’impôt pour dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable, codifié sous l’article 200 quater du code général des impôts (BOI 5 B-26-05). 

L’article 83 de la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719 du 30 décembre 2005) aménage le crédit d’impôt sur plusieurs points : 

- une majoration des taux applicable à certaines catégories d’équipements est mise en place sous réserve de conditions particulières ; 

- le crédit d’impôt est étendu aux équipements de raccordement à un réseau de chaleur ; 

- le plafond global pluriannuel est simplifié. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. Par ailleurs, la présente instruction commente les dispositions de l’arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la liste des équipements éligibles, notamment en ce qui concerne les pompes à chaleur, fixée par l’arrêté du 9 février 2005, codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV au CGI. 

Enfin, diverses précisions relatives aux critères d’éligibilité des équipements de production d'énergie utilisant les biomasses et des chaudières à double foyer sont apportées.

L'instruction est éditée à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b1706/5b1706.pdf

publié le 22/05/06

                                                        

Instruction fiscale du 1er septembre 2005 relative au crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable  (BOI 5 B-26-05, n°147) 

L’article 90 de la loi de finances pour 2005 a mis en place un crédit d’impôt dédié aux dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur des économies d’énergie et du développement durable. Codifié sous l’article 200 quater du CGI, il se substitue au crédit d’impôt pour acquisition de certains gros équipements.

Le crédit d’impôt en faveur du développement durable s’applique :

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de chaudières à basse température et de chaudières à condensation ;

- aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage ;

- au coût des équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement de l’immeuble.

La liste des équipements, matériaux et appareils éligibles et les critères techniques de performance qui leur sont applicables ont été précisés par l’arrêté ministériel du 9 février 2005 publié au journal officiel du 15 février 2005.

Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b2605/5b2605.pdf

publié le 12/09/05

                                                         

Réponse ministérielle Danielle Bidart-Reydel en date du 22 mai 2003 relative aux mesures fiscales d'incitation aux investissements destinés à économiser l'énergie (JO Sénat, Question n°05621)

Rappel de la question posée par Mme Bidart-Reydet

Mme Danielle Bidard-Reydet avait, par une question en date du 6 février 2003 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie concernant les mesures fiscales destinées à inciter les investissements destinés à économiser l'énergie ou à mettre en valeur les énergies renouvelables. 

Actuellement, la valeur locative de la taxe professionnelle concernant les installations destinées à économiser l'énergie ou à mettre en valeur les énergies renouvelables est réduite automatiquement de 50 %. 

La collectivité peut décider de porter cette réduction à 100 %. Mais cette réduction, à la seule charge des collectivités territoriales, n'est pas compensée par l'Etat. 

En fonction du principe de la libre administration des collectivités locales, ne serait-il pas plus juste de laisser le choix aux collectivités concernées de réduire ou non cette valeur locative ? 

Celles qui opteraient pour une réduction devraient également pouvoir choisir le taux de cette dernière. 

Elle lui demandait donc de prendre les mesures nécessaires, notamment en modifiant le code général des impôts, pour que les collectivités et leurs habitants puissent décider des moyens qu'elles doivent mettre en oeuvre pour favoriser l'économie d'énergie et les énergies renouvelables.

 

Réponse du ministre

Conformément aux dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, les valeurs locatives qui servent à l'établissement de la taxe professionnelle et de la taxe foncière ne sont retenues qu'à hauteur de 50 % de leur montant pour les installations destinées à économiser l'énergie qui sont éligibles à l'amortissement exceptionnel prévu par l'article 39 AB du code précité. 

Les collectivités locales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération, porter à 100 % le niveau d'exonération des matériels précédemment évoqués. 

En permettant un amortissement accéléré de ces biens, l'Etat subit une perte de recettes fiscales liée à la minoration d'impôt sur les sociétés qui en résulte. Il semble pertinent d'associer également les collectivités locales à cet effort. 

N'appliquer cette mesure d'allégement des impôts directs locaux que sur délibération pourrait conduire beaucoup de collectivités locales, notamment celles disposant d'un potentiel fiscal peu élevé, à ne pas appliquer cette réduction de base d'imposition ou, tout au moins, à limiter sensiblement le niveau de l'exonération accordée, ce qui conduirait à réduire l'efficacité du dispositif actuel en faveur de la protection de l'environnement.

La réponse ministérielle éditée sur le site :

http://www.senat.fr

publié le 09/06/03

                                                          

Réponse ministérielle Perrut en date du 29 avril 2002 et relative à la fiscalité des énergies renouvelables et notamment l'énergie solaire (Question n° 74828)

Rappel de la question posée par Mr Bernard Perrut

M. Bernard Perrut avait, par une question en date du 1er avril 2002 appelait l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie, aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la place accordée aux énergies renouvelables et notamment à l'énergie solaire. 

A l'heure où tous les moyens sont recherchés pour lutter contre la pollution, il est nécessaire de prendre des dispositions pour inciter au développement de telles sources d'énergie et leur apporter une place plus importante pour l'avenir. 

Il lui demandait quelles étaient ses intentions en ce domaine et quelles mesures pouvaient être proposées pour favoriser l'expansion de ce type d'énergies renouvelables.

Réponse du Ministre

Le développement des énergies renouvelables et la diversification des modes de production d'électricité figurent parmi les objectifs de la politique énergétique française. 

Les engagements de la France en matière énergétique et en matière d'émissions de gaz à effet de serre imposent en effet une politique volontariste dans ce domaine. 

La directive du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergies renouvelables prévoit ainsi pour la France un objectif indicatif de consommation d'électricité produite à partir d'énergies renouvelables à l'horizon 2010 de 21 %, contre 15 % aujourd'hui. 

A cette fin, le Gouvernement entend mettre en oeuvre des outils ambitieux. 

Pour favoriser le développement des énergies renouvelables, la loi du 10 février 2000 sur le service public de l'électricité prévoit que diverses installations pourront bénéficier de l'obligation d'achat, par EDF ou les distributeurs non nationalisés, de l'électricité produite. 

Un décret du 6 décembre 2000 a défini les installations pouvant bénéficier de cette obligation d'achat. 

Le Gouvernement y a notamment inclus les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 12 MW, ce qui correspond au maximum des seuils prévus par le législateur. 

Un deuxième décret du 10 mai 2001 fixe les principes des contrats relevant de l'obligation d'achat et les principes de la tarification associée. L'arrêté tarifaire applicable aux installations photovoltaïques raccordées au réseau électrique a été signé en janvier 2002 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie et publié le 14 mars 2002. 

Il prévoit, dans le cadre de contrats d'une durée de vingt ans, un tarif de 15,25 centimes d'euro le kWh (1 F/kWh) en France continentale et 30,50 centimes d'euro le kWh (2 F/kWh) en Corse et dans les départements d'outre-mer. Dans ces derniers, la pointe de consommation est corrélée avec l'ensoleillement et les coûts évités au système électrique sont les plus élevés. 

Par ailleurs, il est envisagé que le soutien à cette énergie prenne la forme d'une combinaison entre tarifs d'achat et subventions publiques, en particulier dans les départements d'outre-mer. Le niveau de ces subventions devra être fixé afin d'assurer le développement de la filière sans permettre la création de rentes excessives, dans le respect des plafonds de l'encadrement communautaire des aides en faveur de l'environnement pour les entreprises. 

D'autres formes de production d'électricité d'origine renouvelable font également l'objet d'arrêtés tarifaires : l'énergie éolienne, l'énergie hydroélectrique, le biogaz de décharge, les petites installations d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA. Les tarifs prescrits permettront le développement de ces filières. 

Les énergies renouvelables thermiques, pour leur part, font l'objet de programmes de soutien mis en oeuvre par l'Agence de développement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ainsi, le programme Hélios 2006 se fixe pour objectif, à l'horizon 2006, l'installation de 15 000 chauffe-eau solaires individuels par an, de 15 000 m² de capteurs dans le collectif et le tertiaire et la réalisation de 500 systèmes solaires combinés par an (eau chaude et chauffage) dans l'individuel. 

En outre, le programme bois-énergie 2000-2006 vise, au-delà d'une consommation domestique maintenue à hauteur de 8 Mtep/an, à l'installation de 1 000 nouvelles chaudières collectives et industrielles à bois d'ici à fin 2006, grâce à des actions structurantes sur la technologie, le marché d'approvisionnement et au partenariat avec les collectivités locales et les professionnels partenaires de la filière bois. 

Les énergies renouvelables bénéficient par ailleurs de mesures fiscales incitatrices instaurées par les lois de finances pour 2001 et 2002. Les ménages bénéficient d'un crédit d'impôt pour les investissements en énergies renouvelables dans les résidences principales de moins de deux ans. 

Le taux de TVA réduit (5,5 %) est appliqué aux investissements en énergies renouvelables dans les logements de plus de deux ans. 

Les entreprises bénéficient de la possibilité d'amortissement exceptionnel sur douze mois pour les investissements dans les énergies renouvelables. 

Enfin, pour accélérer encore la nécessaire recherche de compétitivité et pour préparer les filières du futur, des programmes ciblés de recherche dotés de moyens importants ont été mis sur pied. L'ADEME consacre à la recherche plus de 15 % de ses ressources. 

Les montants consacrés par le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) à ces filières ont atteint, en 2001, 25 MEUR et devraient dépasser en 2004, 40 MEUR. 

Les énergies renouvelables sont un enjeu important, en termes de diversification énergétique, de sécurité d'approvisionnement ainsi que de protection de l'environnement. Le Gouvernement a mis en place toutes les conditions pour leur développement rapide. 

N.B

publié le 20/05/02