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Réponse ministérielle Francis Hillmeyer
du 4 mars 2008
relative à la non application crédit d'impôt
lié aux dépenses liées aux économies
d'énergies pour les contribuables ayant
acquis un tel dispositif en 2004 (JOAN du 4
mars 2008, n°6029)
Rappel de
la question
M. Francis
Hillmeyer attire l'attention Mme la ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi
sur la loi de finances pour 2005 qui a
reconduit le dispositif de crédit d'impôt
pour les propriétaires d'immeubles
individuels ou collectifs, mettant en oeuvre
un dispositif économe en énergie, en matière
de chauffage, lorsque l'habitation est
achevée depuis plus de deux ans. Ce crédit
d'impôt n'est pas une nouveauté, car déjà
inscrit dans de précédentes lois de
finances. Pourtant, il a été retiré de la
loi de finances pour 2004, ce qui est une
injustice pour les contribuables ayant
acquis un tel dispositif en 2004. Certains
contribuables, ayant déduit leur
investissement en la matière, se voient
ainsi face à un redressement d'impôts. Il
lui demande ce qu'elle compte engager pour
rétablir plus d'égalité et de justice pour
ceux qui ont investi dans la période non
prise en compte.
Réponse du
Ministère de l'économie, des finances et de
l'emploi
Jusqu'au 31
décembre 2004, certaines dépenses de gros
équipements et assimilés de l'habitation
principale pouvaient ouvrir droit au crédit
d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200
quater du code général des impôts. Cela
étant, cet avantage ne s'appliquait pas aux
gros équipements de chauffage installés dans
des immeubles individuels. S'agissant des
dépenses engagées au cours de l'année 2004,
il est précisé qu'il ne peut être envisagé
d'appliquer rétroactivement les dispositions
mises en place par la loi de finances pour
2005. Par ailleurs, il paraît utile de
rappeler que ces dépenses, lorsqu'elles ont
été réalisées dans le cadre de travaux
portant sur un immeuble individuel à usage
d'habitation achevé depuis plus de deux ans,
ont en principe bénéficié de l'application
du taux réduit de la TVA. L'application du
taux réduit de la TVA est favorable aux
contribuables. En effet, le montant des
dépenses qui bénéficient du taux réduit de
la TVA n'est pas limité ; le champ
d'application du taux réduit de TVA est
beaucoup plus large, tant en ce qui concerne
la qualité du preneur des travaux
(propriétaire occupant ou non le logement,
locataire ou bailleur) que la nature du
logement (résidence principale ou secondaire
ou logement donné en location). Cette mesure
est également plus équitable, car elle
profite dans son intégralité à tous les
contribuables, qu'ils soient ou non
imposables à l'impôt sur le revenu.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/resultats-questions.asp
publié le 10/03/08
Rescrit du 4 décembre 2007
relatif au taux de TVA applicable aux
travaux portant sur l'installation de
panneaux photovoltaïques dans les logements
de plus de deux ans (Rescrit n°N°2007/50)
Question
Quel taux de TVA
appliquer à la fourniture et aux travaux de
pose de panneaux solaires chez un
particulier lorsque ces panneaux ne servent
pas uniquement ou pas du tout à la
production d'électricité pour l'alimentation
du logement car la majeure partie ou la
totalité de l'énergie est revendue à EDF ?
Réponse
1 -
Conformément à l'article 256 A du code
général des impôts (CGI), une personne, qui
effectue de manière indépendante, quel que
soit son statut juridique ou sa situation au
regard des autres impôts, des livraisons
d'électricité en retirant des recettes ayant
un caractère de permanence est assujettie à
la TVA. Elle peut donc à ce titre déduire la
taxe qui a grevé son investissement.
2 -
Toutefois, dès lors que l'électricité
produite est intégralement autoconsommée, le
producteur-consommateur ne doit pas être
considéré comme un assujetti à défaut de
livraison effective.
Les
installations réalisées sont alors éligibles
au taux réduit applicable aux travaux dans
les logements achevés depuis plus de deux
ans. A titre de règle pratique, il est
présumé qu'il n'y a pas de livraison, et
donc d'assujettissement à la taxe, dès lors
que la puissance installée n'excède pas 3
kWc1 et ce, quelle que soit la nature du
contrat d'achat.
Il est
rappelé, pour la détermination du taux
applicable aux travaux d'installation des
panneaux solaires que les § 166 et 167 du
BOI 3 C-7-06 précisent que ces panneaux sont
à prendre en compte au titre du second
oeuvre. Soit dans l'élément électrique, soit
dans l'élément chauffage. Le rattachement
est fonction de l'utilisation qui en est
faite. Si cette utilisation est mixte, le
panneau est pris en compte dans le lot
chauffage.
Il est
également rappelé que le taux normal peut
trouver à s'appliquer si après analyse des
conditions habituelles, ces travaux associés
à d'autres travaux aboutissent à la
construction d'un immeuble neuf.
3 - En
revanche, dès lors que le seuil de 3 kWc est
dépassé ou que le producteur-consommateur
revendique sa qualité d'assujetti :
- les travaux
d'installation ne rentrent plus dans le
champ d'application du dispositif de taux
réduit déjà cité (la TVA au taux de 19,6 %
ayant alors grevé son investissement est
cependant intégralement déductible dans les
conditions de droit commun) ;
- il y a lieu
de taxer au taux normal de 19,6 % la
totalité de l'énergie produite, c'est-à-dire
à la fois les livraisons intervenant dans le
cadre de contrats d'achat par EDF et les
prélèvements d'énergie opérés par le
producteur-consommateur au titre de sa
consommation personnelle (mécanisme des
livraisons à soi-même prévu par le a du 1 du
8° de l'article 257 du CGI).
4 - Dans les
cas où l'intéressé a la qualité d'assujetti
(cf. 3), celui-ci relève, au regard de la
TVA, du régime de la franchise en base
(chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 76
300 €). Dans cette situation, le
contribuable bénéficie également, pour la
détermination du résultat imposable à
l'impôt sur le revenu, du régime des «
micro-entreprises ». Si l'application de la
franchise dispense l'assujetti du paiement
de la taxe au titre des livraisons
effectuées, elle a toutefois pour corollaire
la perte du droit d'exercer la déduction de
la TVA ayant grevé son investissement. Afin
d'exercer ces droits à déduction,
l'assujetti peut renoncer à la franchise en
base de TVA ce qui entraîne la perte du
régime des « micro-entreprises » pour
l'imposition du bénéfice.
OBSERVATIONS
:
Il est admis
que le taux réduit s'applique quand bien
même les panneaux ne sont pas installés sur
le toit de l'habitation mais à proximité de
celle-ci.
Les factures
mentionnant le taux réduit, qui auront été
émises de bonne foi avant la date de
publication du présent rescrit et qui ne
seraient pas conformes à ce dernier,
n'entraîneront pas de rappel.
Les factures
mentionnant le taux normal alors que, sur le
fondement du présent rescrit, le taux réduit
aurait été applicable, pourront faire
l'objet d'une régularisation dans les
conditions de droit commun afin, pour le
prestataire, de faire bénéficier son client
de l'application du taux réduit.
Le rescrit
est disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 10/12/07
Réponse ministérielle Thierry REPENTIN du
30 août 2007
relative au crédit d'impôt sur la production
de chaleur par énergie renouvelable (JO
SENAT du 30 août 2007, n°00876)
Rappel de
la question
M. Thierry
Repentin attire l'attention de Mme la
ministre de l'économie, des finances et de
l'emploi sur la situation qui résulte de
l’application de l’article 200 quater du
code général des impôts relatif à
l’ouverture d’un crédit d’impôt sur le
revenu s’appliquant au coût des équipements
de production d’énergie utilisant une source
d’énergie renouvelable dont la finalité
essentielle est la production de chaleur.
Certaines solutions alternatives à l’achat
de chaudières à granulés neuves ont vu le
jour, notamment en Suède et en Allemagne, et
consistent au remplacement du brûleur d’une
chaudière fioul par un brûleur à granulés
bois. Il semble que selon les départements,
l’administration fiscale n’interprète pas de
manière identique l’application du crédit
d’impôt et que celui-ci est parfois refusé
dans le cas présenté de changement de
brûleur. En conséquence, il souhaite
connaître l’interprétation faite par le
ministère chargé du budget en l’espèce.
Réponse du
Ministère de l'économie, des finances et de
l'emploi
Le crédit
d'impôt sur le revenu pour dépenses
d'équipements de l'habitation principale en
faveur du développement durable et des
économies d'énergie prévu à l'article 200
quater du code général des impôts (CGI) est
accordé aux équipements, matériaux, et
appareils éligibles mentionnés par l'arrêté
ministériel du 9 février 2005 modifié,
codifié sous l'article 18 bis de l'annexe IV
au CGI. Cette liste comprend notamment, au
titre des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, les équipements de chauffage
ou de production d'eau chaude qui
fonctionnent au bois et autres biomasses et
qui affichent un rendement énergétique
supérieur ou égal à 65 %, selon les
référentiels des normes en vigueur. Cette
liste ne comprend pas les brûleurs à
granulés de bois. Ces brûleurs ne peuvent
pas non plus être, par ailleurs, assimilés
en tant que tels à l'une des catégories
d'équipements citées dans l'arrêté, dès lors
qu'un élément isolé d'un équipement ne peut
être assimilé à l'équipement lui-même. À cet
égard, il est considéré que le remplacement
d'un élément isolé d'un équipement n'ouvre
pas droit au crédit d'impôt dans la mesure
où cette opération ne constitue pas ou ne
concourt pas à la livraison par l'entreprise
d'un équipement nouveau de production
d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable, mais constitue simplement une
dépense d'entretien, de réparation ou
d'amélioration d'un équipement existant. De
même, il ne peut être admis, dans un tel
cas, que l'installateur ou le fabricant de
la pièce puisse attester que l'équipement a
été testé avec succès selon les conditions
fixées par la norme requise. En effet, le
respect de cette norme, qui conditionne
l'application de l'avantage fiscal, ne peut
être garanti, dès lors qu'il est impossible
dans une telle situation d'apprécier la
performance d'ensemble de l'équipement ainsi
modifié.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070700876
publié le 01/10/07
Instruction fiscale du 14 juin 2007
relative à l’exonération de taxe foncière
des constructions de logements neufs à usage
locatif satisfaisant à des critères de
qualité environnementale (BOI du 14 juin
2007, 6 C-2-07, n°80)
Conformément au
deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du
code général des impôts, sont exonérées de
la taxe foncière sur les propriétés bâties
les constructions de logements neufs à usage
locatif et affectés à l’habitation
principale, mentionnés aux 3° et 5° de
l’article L. 351-2 du code de la
construction et de l’habitation lorsqu’ils
bénéficient des dispositions des 2, 3 ou 5
du I de l’article 278 sexies du code général
des impôts et qu’ils sont financés à
concurrence de plus de 50 % ou 30 % (dans le
cas des constructions visées au 5 de
l’article 278 sexies du code général des
impôts) au moyen d’un prêt prévu à l’article
R. 331-1 du code de la construction et de
l’habitation (PLA-I, PLUS et PLS).
Dans les
départements d’outre-mer, cette exonération
s’applique aux constructions de logements
neufs à usage locatif et affectés à
l’habitation principale lorsqu’elles sont
financées à concurrence de plus de 50 % au
moyen d’un prêt prévu à l’article R. 372-1
du code de la construction et de
l’habitation (LLS, LLTS et PLS-DOM) (article
92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
de programmation pour la cohésion sociale).
Cette
exonération est applicable pendant quinze
ans à compter de l’année qui suit celle de
l’achèvement de la construction.
L’article 90 de
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275
du 28 décembre 2001), codifié au I bis de
l’article 1384 A du code général des impôts,
a porté la durée de cette exonération à 20
ans pour les constructions de logements dont
l’ouverture de chantier est intervenue à
compter du 1er janvier 2002 et qui satisfont
à certains critères de qualité
environnementale.
Par ailleurs,
l’article 5 de la loi portant engagement
national pour le logement (n° 2006-872 du 13
juillet 2006), codifié au deuxième alinéa du
I ter du code général des impôts, porte la
durée d’exonération mentionnée au I bis du
même article à 30 ans pour les constructions
qui bénéficient d’une décision de subvention
ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet
2004 et le 31 décembre 2009 et qui satisfont
à certains critères de qualité
environnementale.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6c207/6c207.pdf
publié le 02/07/07
Instruction du 8 mars 2007
relative à l'application du taux réduit de
TVA aux abonnements relatifs aux livraisons
d’énergie calorifique (BOI 3 C-1-07, 32 du 8
mars 2007)
Le b decies de
l’article 279 du CGI soumet au taux réduit
de 5,5 % de la TVA les abonnements relatifs
aux livraisons d’électricité d’une puissance
maximale inférieure ou égale à 36
kilovoltampères (kVA) et de gaz naturel
combustible, distribués par réseaux.
L’article 76 de
la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement étend le bénéfice
du taux réduit aux abonnements relatifs aux
livraisons d’énergie calorifique distribuée
par réseaux ainsi qu’à la fourniture de
chaleur distribuée par ces réseaux
lorsqu’elle est produite au moins à 60 % à
partir de sources d’énergie renouvelable ou
de récupération.
La présente
instruction précise les conditions
d’application de ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/3CAPUB/textes/3c107/3c107.pdf
publié le 19/03/07
Décret du 6 février 2007
relatif aux modalités de fonctionnement du
livret de développement durable (Décret
n°2007-161, JO du 8 février)
Le gouvernement
vient de préciser les modalités de
fonctionnement du livret de développement
durable.
Le décret est
disponible à l'adresse :
www.legifrance.gouv.fr
Réponse ministérielle du 12 septembre 2006
relative au plafond applicable au crédit
d'impôt qui s'applique notamment au coût des
équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable
(JOAN du 12 septembre 2006, question
n°100303)
Rappel de la
question
M. Alain
Moyne-Bressand attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur le crédit d'impôt, sur le
revenu au titre de l'habitation principale
qui s'applique notamment au coût des
équipements de production d'énergie
utilisant une source d'énergie renouvelable,
tels que les équipements photovoltaïques.
L'article 200 quater du code général des
impôts plafonne, pour une même résidence, le
montant des dépenses ouvrant droit à ce
crédit d'impôt à 8 000 euros pour une
personne célibataire, veuve ou divorcée et
de 16 000 euros pour un couple marié soumis
à une imposition commune, somme majorée de
400 euros par personne à charge. Ce crédit
d'impôt ne peut être supérieur à 50 % du
montant des équipements de production
d'énergie utilisant une source d'énergie
renouvelable. Or ces équipements ont un coût
élevé qui amortit l'effet incitatif du
crédit d'impôt. Il demande une réévaluation
des plafonds en les portant respectivement à
25 000 euros et 50 000 euros.
Réponse du
ministre
À compter de
l'imposition des revenus 2005, le crédit
d'impôt sur le revenu prévu à l'article 200
quater du code général des impôts (CGI) est
recentré sur deux objectifs : le
développement durable et les économies
d'énergie. Il s'applique, dans la limite
d'un plafond pluriannuel de 8 000 EUR pour
une personne seule et de 16 000 EUR pour un
couple marié soumis à imposition commune,
aux dépenses payées ou réalisées entre le
1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 au
titre de l'acquisition d'équipements,
matériaux et appareils performants dont la
liste a été fixée par l'arrêté du ministre
chargé du budget du 9 février 2005, complété
par l'arrêté du 12 décembre 2005. Ces
plafonds sont majorés de 400 EUR par
personne à charge au sens des articles 196 à
196 B du code général des impôts. La refonte
de ce crédit d'impôt s'est accompagnée d'une
augmentation substantielle des plafonds
pluriannuels pour tenir compte notamment du
coût plus élevé, en raison des critères de
performance retenus, des équipements,
matériaux et appareils. Par ailleurs, la
mise en place d'un crédit d'impôt dédié aux
dépenses d'équipements de l'habitation
principale en faveur de l'aide aux personnes
les plus fragiles (article 200 quater A du
CGI), soumis à des plafonds pluriannuels
spécifiques, a pour conséquence de réserver
les plafonds de 8 000 EUR et 16 000 EUR aux
dépenses en faveur du développement durable
et des économies d'énergie, ce qui
correspond à une augmentation indirecte de
leurs montants. Enfin, l'article 83 de la
loi de finances pour 2006 renforce le
caractère incitatif du crédit d'impôt prévu
à l'article 200 quater du CGI en relevant
significativement les taux applicables à
certains équipements. Ainsi, par exemple,
les dépenses d'acquisition d'équipements de
production d'énergie utilisant une source
d'énergie renouvelable et de pompes à
chaleur spécifiques bénéficient désormais
d'un taux de 50 %. Une majoration des taux
du crédit d'impôt a été jugée plus
incitative qu'un relèvement des plafonds de
dépenses. En tout état de cause, une
nouvelle augmentation des plafonds ne paraît
pas compatible avec les contraintes
budgétaires actuelles et ne s'accompagnerait
vraisemblablement pas d'une amélioration de
l'efficacité du dispositif dans des
proportions équivalentes à celle de la
dépense fiscale.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-100303qe.htm
publié le 18/09/06
Instruction fiscale du 18 mai 2006
relative au crédit d’impôt pour dépenses
d’équipements de l’habitation principale en
faveur des économies d’énergie et du
développement durable (BOI 5 B-17-06, n°83
du 18 mai 2006)
L’article 90 de
la loi de finances pour 2005 (n° 20 04-1484
du 30 décembre 2004) a mis en place un
crédit d’impôt pour dépenses d’équipements
de l’habitation principale en faveur des
économies d’énergie et du développement
durable, codifié sous l’article 200 quater
du code général des impôts (BOI 5 B-26-05).
L’article 83 de
la loi de finances pour 2006 (n° 20 05-1719
du 30 décembre 2005) aménage le crédit
d’impôt sur plusieurs points :
- une majoration
des taux applicable à certaines catégories
d’équipements est mise en place sous réserve
de conditions particulières ;
- le crédit
d’impôt est étendu aux équipements de
raccordement à un réseau de chaleur ;
- le plafond
global pluriannuel est simplifié.
Ces nouvelles
dispositions s’appliquent aux dépenses
réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31
décembre 2009. Par ailleurs, la présente
instruction commente les dispositions de
l’arrêté du 12 décembre 2005 modifiant la
liste des équipements éligibles, notamment
en ce qui concerne les pompes à chaleur,
fixée par l’arrêté du 9 février 2005,
codifié sous l’article 18 bis de l’annexe IV
au CGI.
Enfin, diverses
précisions relatives aux critères
d’éligibilité des équipements de production
d'énergie utilisant les biomasses et des
chaudières à double foyer sont apportées.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b1706/5b1706.pdf
publié le 22/05/06
Instruction
fiscale du 1er septembre 2005 relative
au crédit d’impôt dédié aux dépenses
d’équipements de l’habitation
principale en faveur des économies d’énergie
et du développement durable (BOI 5
B-26-05, n°147)
L’article
90 de la loi de finances pour 2005 a mis en
place un crédit d’impôt dédié aux dépenses
d’équipements de l’habitation
principale en faveur des économies d’énergie
et du développement durable. Codifié sous
l’article 200 quater du CGI, il se
substitue au crédit d’impôt pour
acquisition de certains gros équipements.
Le
crédit d’impôt en faveur du développement
durable s’applique :
-
aux dépenses afférentes à un immeuble
achevé depuis plus de deux ans au titre de
l’acquisition de chaudières à basse température
et de chaudières à condensation ;
-
aux dépenses afférentes à un immeuble
achevé depuis plus de deux ans au titre de
l’acquisition de matériaux d’isolation
thermique et d’appareils de régulation de
chauffage ;
-
au coût des équipements de production d’énergie
utilisant une source d’énergie
renouvelable ou des pompes à chaleur dont
la finalité essentielle est la production
de chaleur, quelle que soit la date d’achèvement
de l’immeuble.
La
liste des équipements, matériaux et
appareils éligibles et les critères
techniques de performance qui leur sont
applicables ont été précisés par l’arrêté
ministériel du 9 février 2005 publié au
journal officiel du 15 février 2005.
Ces
nouvelles dispositions s’appliquent aux dépenses
payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre
2009.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b2605/5b2605.pdf
publié
le 12/09/05
Réponse
ministérielle Danielle Bidart-Reydel en
date du 22 mai 2003
relative aux mesures fiscales d'incitation
aux investissements destinés à économiser
l'énergie (JO Sénat, Question n°05621)
Rappel
de la question posée par Mme Bidart-Reydet
Mme
Danielle Bidard-Reydet avait, par une
question en date du 6 février 2003 attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie concernant les
mesures fiscales destinées à inciter les
investissements destinés à économiser l'énergie
ou à mettre en valeur les énergies
renouvelables.
Actuellement,
la valeur locative de la taxe
professionnelle concernant les installations
destinées à économiser l'énergie ou à
mettre en valeur les énergies renouvelables
est réduite automatiquement de 50 %.
La
collectivité peut décider de porter cette
réduction à 100 %. Mais cette réduction,
à la seule charge des collectivités
territoriales, n'est pas compensée par
l'Etat.
En
fonction du principe de la libre
administration des collectivités locales,
ne serait-il pas plus juste de laisser le
choix aux collectivités concernées de réduire
ou non cette valeur locative ?
Celles
qui opteraient pour une réduction devraient
également pouvoir choisir le taux de cette
dernière.
Elle
lui demandait donc de prendre les mesures nécessaires,
notamment en modifiant le code général des
impôts, pour que les collectivités et
leurs habitants puissent décider des moyens
qu'elles doivent mettre en oeuvre pour
favoriser l'économie d'énergie et les énergies
renouvelables.
Réponse
du ministre
Conformément
aux dispositions de l'article 1518 A du
code général des impôts, les valeurs
locatives qui servent à l'établissement de
la taxe professionnelle et de la taxe foncière
ne sont retenues qu'à hauteur de 50 % de
leur montant pour les installations destinées
à économiser l'énergie qui sont éligibles
à l'amortissement exceptionnel prévu par
l'article 39 AB du code précité.
Les
collectivités locales et leurs établissements
publics de coopération intercommunale dotés
d'une fiscalité propre peuvent, sur délibération,
porter à 100 % le niveau d'exonération des
matériels précédemment évoqués.
En
permettant un amortissement accéléré de
ces biens, l'Etat subit une perte de
recettes fiscales liée à la minoration
d'impôt sur les sociétés qui en résulte.
Il semble pertinent d'associer également
les collectivités locales à cet effort.
N'appliquer
cette mesure d'allégement des impôts
directs locaux que sur délibération
pourrait conduire beaucoup de collectivités
locales, notamment celles disposant d'un
potentiel fiscal peu élevé, à ne pas
appliquer cette réduction de base
d'imposition ou, tout au moins, à limiter
sensiblement le niveau de l'exonération
accordée, ce qui conduirait à réduire
l'efficacité du dispositif actuel en faveur
de la protection de l'environnement.
La
réponse ministérielle éditée sur le site
:
http://www.senat.fr
publié
le 09/06/03
Réponse
ministérielle Perrut en date du 29 avril
2002
et relative à la fiscalité des énergies
renouvelables et notamment l'énergie
solaire (Question n° 74828)
Rappel
de la question posée par Mr Bernard Perrut
M. Bernard
Perrut avait, par une question en date du
1er avril 2002 appelait l'attention de M. le
ministre délégué à l'industrie, aux
petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la
consommation sur la place accordée aux
énergies renouvelables et notamment à
l'énergie solaire.
A l'heure où
tous les moyens sont recherchés pour lutter
contre la pollution, il est nécessaire de
prendre des dispositions pour inciter au
développement de telles sources d'énergie
et leur apporter une place plus importante
pour l'avenir.
Il lui demandait
quelles étaient ses intentions en ce
domaine et quelles mesures pouvaient
être proposées pour favoriser l'expansion
de ce type d'énergies renouvelables.
Réponse
du Ministre
Le
développement des énergies renouvelables
et la diversification des modes de
production d'électricité figurent parmi
les objectifs de la politique énergétique
française.
Les
engagements de la France en matière
énergétique et en matière d'émissions de
gaz à effet de serre imposent en effet une
politique volontariste dans ce
domaine.
La directive
du 27 septembre 2001 relative à la
promotion de l'électricité produite à
partir de sources d'énergies renouvelables
prévoit ainsi pour la France un objectif
indicatif de consommation d'électricité
produite à partir d'énergies renouvelables
à l'horizon 2010 de 21 %, contre 15 %
aujourd'hui.
A cette
fin, le Gouvernement entend mettre en oeuvre
des outils ambitieux.
Pour
favoriser le développement des énergies
renouvelables, la loi du 10 février 2000
sur le service public de l'électricité
prévoit que diverses installations pourront
bénéficier de l'obligation d'achat, par
EDF ou les distributeurs non nationalisés,
de l'électricité produite.
Un décret du
6 décembre 2000 a défini les installations
pouvant bénéficier de cette obligation
d'achat.
Le
Gouvernement y a notamment inclus les
installations photovoltaïques d'une
puissance inférieure à 12 MW, ce qui
correspond au maximum des seuils prévus par
le législateur.
Un deuxième
décret du 10 mai 2001 fixe les principes
des contrats relevant de l'obligation
d'achat et les principes de la tarification
associée. L'arrêté tarifaire applicable
aux installations photovoltaïques
raccordées au réseau électrique a été
signé en janvier 2002 par le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
et le secrétaire d'Etat à l'industrie et
publié le 14 mars 2002.
Il prévoit,
dans le cadre de contrats d'une durée de
vingt ans, un tarif de 15,25 centimes d'euro
le kWh (1 F/kWh) en France continentale et
30,50 centimes d'euro le kWh (2 F/kWh) en
Corse et dans les départements d'outre-mer.
Dans ces derniers, la pointe de consommation
est corrélée avec l'ensoleillement et les
coûts évités au système électrique sont
les plus élevés.
Par ailleurs,
il est envisagé que le soutien à cette
énergie prenne la forme d'une combinaison
entre tarifs d'achat et subventions
publiques, en particulier dans les
départements d'outre-mer. Le niveau de ces
subventions devra être fixé afin d'assurer
le développement de la filière sans
permettre la création de rentes excessives,
dans le respect des plafonds de
l'encadrement communautaire des aides en
faveur de l'environnement pour les
entreprises.
D'autres
formes de production d'électricité
d'origine renouvelable font également
l'objet d'arrêtés tarifaires : l'énergie
éolienne, l'énergie hydroélectrique, le
biogaz de décharge, les petites
installations d'une puissance inférieure ou
égale à 36 kVA. Les tarifs prescrits
permettront le développement de ces
filières.
Les énergies
renouvelables thermiques, pour leur part,
font l'objet de programmes de soutien mis en
oeuvre par l'Agence de développement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME). Ainsi,
le programme Hélios 2006 se fixe pour
objectif, à l'horizon 2006, l'installation
de 15 000 chauffe-eau solaires individuels
par an, de 15 000 m² de capteurs dans le
collectif et le tertiaire et la réalisation
de 500 systèmes solaires combinés par an
(eau chaude et chauffage) dans
l'individuel.
En outre, le
programme bois-énergie 2000-2006 vise,
au-delà d'une consommation domestique
maintenue à hauteur de 8 Mtep/an, à
l'installation de 1 000 nouvelles
chaudières collectives et industrielles à
bois d'ici à fin 2006, grâce à des
actions structurantes sur la technologie, le
marché d'approvisionnement et au
partenariat avec les collectivités locales
et les professionnels partenaires de la
filière bois.
Les énergies
renouvelables bénéficient par ailleurs de
mesures fiscales incitatrices instaurées
par les lois de finances pour 2001 et 2002.
Les ménages bénéficient d'un crédit
d'impôt pour les investissements en
énergies renouvelables dans les résidences
principales de moins de deux ans.
Le taux de
TVA réduit (5,5 %) est appliqué aux
investissements en énergies renouvelables
dans les logements de plus de deux
ans.
Les
entreprises bénéficient de la possibilité
d'amortissement exceptionnel sur douze mois
pour les investissements dans les énergies
renouvelables.
Enfin, pour
accélérer encore la nécessaire recherche
de compétitivité et pour préparer les
filières du futur, des programmes ciblés
de recherche dotés de moyens importants ont
été mis sur pied. L'ADEME consacre à la
recherche plus de 15 % de ses
ressources.
Les montants
consacrés par le Commissariat à l'énergie
atomique (CEA) à ces filières ont atteint,
en 2001, 25 MEUR et devraient dépasser en
2004, 40 MEUR.
Les énergies
renouvelables sont un enjeu important, en
termes de diversification énergétique, de
sécurité d'approvisionnement ainsi que de
protection de l'environnement. Le
Gouvernement a mis en place toutes les
conditions pour leur développement
rapide.
N.B
publié
le 20/05/02
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