|
Instruction du 13 février 2008
relative au crédit d’impôt pour
l’acquisition ou la location de certains
véhicules automobiles (BOI 5 B-6-08, 17 du
13 février 2008)
En application
de l’article 200 quinquies du CGI, il est
attribué un crédit d’impôt sur le revenu de
2 000 € aux contribuables qui acquièrent ou
prennent en location (crédit-bail ou
location d’au moins deux ans) un véhicule
neuf fonctionnant au moyen d’énergies peu
polluantes, c’est-à-dire les véhicules
fonctionnant exclusivement ou non au moyen
:
- du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) ;
- du gaz naturel
véhicules (GNV) ;
- de l’énergie
électrique.
Le bénéfice du
crédit d’impôt est subordonné au respect
d’un seuil d’émission de gaz carbonique
(CO2) par kilomètre parcouru.
Par ailleurs,
les dépenses de transformation des véhicules
de moins de trois ans utilisant
exclusivement l’essence afin de leur
permettre de fonctionner au moyen du GPL
ouvrent droit également au crédit d’impôt.
Le montant du
crédit d’impôt est porté à 3 000 € lorsque
l’acquisition s’accompagne de la mise au
rebut d’un véhicule immatriculé avant le 1er
janvier 1997, acquis depuis au moins douze
mois à la date de sa destruction et encore
en circulation à cette même date.
Ce dispositif
devait expirer au 31 décembre 2009. Les
dispositions de la loi de finances
rectificative pour 2007 abrogent ce
dispositif à compter de l’imposition des
revenus de 2008. Les dépenses d’acquisition,
de location ou de transformation payées à
partir du 1er janvier 2008 n’ouvrent plus
droit au bénéfice du crédit d’impôt.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b608/5b608.pdf
publié le 24/02/07
Instruction fiscale du 9 janvier 2008
relative au malus fiscal applicable aux
voitures particulières les plus polluantes
(BOI 7 M-1-08, n°4 du 9 janvier 2008)
L’article 63 de
loi de finances rectificative pour 2007,
codifié à l’article 1011 bis du CGI institue
un malus applicable aux voitures
particulières les plus polluantes.
Ainsi, les
véhicules dont les émissions de dioxyde de
carbone excèdent un certain seuil, et qui
ont fait l’objet d’une première
immatriculation en France ou à l’étranger à
compter du 1er janvier 2008, supportent une
taxe additionnelle à la taxe sur les
certificats d’immatriculation prévue à
l’article 1599 quindecies du CGI, lors de la
délivrance de leur première immatriculation
en France.
Par ailleurs, le
taux de la taxe est calculé en fonction du
nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre
pour les véhicules qui ont fait l’objet
d’une réception communautaire et en fonction
de la puissance fiscale pour les véhicules
qui n’ont pas fait l’objet d’une telle
réception.
La présente
instruction a pour objet de commenter cette
nouvelle mesure.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/7epub/textes/7m108/7m108.pdf
publié le 16/01/08
Instruction du 31 mai 2007
relative au champ d’application de
l’exonération de la taxe sur les véhicules
de société prévue à l’article 1010 A du CGI
a ux véhicules fonctionnant exclusivement ou
non au moyen du superéthanol E85 (BOI 7
M-2-07, n°77 du 31 mai 2007)
Le V de
l’article 27 de la loi de finances
rectificative pour 2006 étend le champ
d’application de l’exonération de la taxe
sur les véhicules de société (TVS) prévue à
l’article 1010 A du CGI aux véhicules
fonctionnant exclusivement ou non au moyen
du superéthanol E85.
Ainsi, ces
véhicules mis en circulation à compter du
1er janvier 2007 bénéficient d’une
exonération totale de TVS. Toutefois,
l’exonération de la TVS prévue à l’article
1010 A est désormais limitée, pour les
véhicules dont la première mise en
circulation intervient à compter du 1er
janvier 2007, à une période de huit
trimestres décomptée à partir du premier
jour du trimestre en cours à la date de
première mise en circulation. La présente
instruction a pour objet de commenter cette
nouvelle mesure.
Elle assouplit
également les obligations déclaratives
auxquelles sont tenues les sociétés
redevables de la TVS, en application de
l’article 1010-0 A du code général des
impôts, au titre des véhicules utilisés,
possédés ou loués en propre ou au titre des
véhicules possédés ou loués par les salariés
ou dirigeants pour lesquels elles procèdent
au remboursement des frais kilométriques.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/7EPUB/textes/7m207/7m207.pdf
publié le 11/06/07
Instruction du 30 mars 2007
relative au crédit d’impôt pour
l’acquisition ou la location de certains
véhicules automobiles (BOI 5 B-11-07, 48 du
30 mars 2007)
L’article 110 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
apporté divers aménagements au crédit
d’impôt pour l’acquisition ou la location de
certains véhicules automobiles prévu à
l’article 200 quinquies du code général des
impôts. Ces aménagements ont été commentés
dans l’instruction administrative publiée au
bulletin officiel des impôts sous la
référence 5 B-19-06.
L’article 29 de
la loi de finances rectificative pour 2006
inscrit dans la loi les modalités retenues
par cette instruction administrative pour la
mise en oeuvre de la condition tenant au
seuil d’émission de dioxyde de carbone. La
présente instruction commente ces
dispositions.
Elle apporte
également des précisions sur les conditions
d’éligibilité à cet avantage fiscal des
véhicules propres de démonstration et sur la
notion de professionnels habilités à
effectuer les opérations de transformation
de véhicules pour permettre leur
fonctionnement au moyen du gaz de pétrole
liquéfié.
L’ensemble de
ces dispositions et précisions est
applicable pour l’imposition des revenus de
l’année 2006.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5b1107/5b1107.pdf
publié le 09/04/07
Réponse ministérielle Jean-Noël Guérini du
15 mars 2007
relative aux incitations fiscales pour le
GPL carburant (Question n°25785, JO du 15
mars 2007)
Question
M. Jean-Noël
Guérini rappelle à M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
les termes de sa question écrite n° 18559,
publiée au Journal officiel du Sénat du 7
juillet 2005 et relative aux incitations
fiscales pour le GPL carburant, demeurée
sans réponse à ce jour.
Réponse du
ministre
L'article 200
quinquies du CGI prévoit un crédit d'impôt
en faveur des véhicules propres. Cet
avantage s'applique aux dépenses
d'acquisition ou de location de véhicules
automobiles terrestres à moteurs peu
polluants (gaz de pétrole liquéfié (GPL),
gaz naturel véhicules et véhicules hybrides
qui combinent l'énergie électrique et une
motorisation à essence ou gazole) ou de
transformation des véhicules de moins de
trois ans utilisant exclusivement l'essence
pour leur permettre de fonctionner au GPL.
L'article 110 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre
2009. Il l'a par ailleurs modifié sur trois
points. D'abord, son champ d'application est
étendu aux véhicules neufs fonctionnant
exclusivement au moyen de l'énergie
électrique. Ensuite, son montant est porté à
2 000 euros (3 000 euros lorsque
l'acquisition s'accompagne de la mise au
rebut d'un véhicule immatriculé avant le 1er
janvier 1997). Enfin, le bénéfice de cet
avantage fiscal est subordonné au respect
d'un seuil d'émission de gaz carbonique C02)
par les véhicules. Ainsi, aux termes du
nouveau dispositif, seuls les véhicules qui
émettent moins de 140 grammes de C02 par
kilomètre (g/km) sont éligibles au crédit
d'impôt. Cette norme s'inscrit dans le cadre
d'une stratégie globale de réduction des
pollutions automobiles puisque l'objectif
est de ramener les émissions de C02 des
voitures particulières neuves à 120 g/km à
l'horizon 2012.
L'article 29 de
la loi de finances rectificative pour 2006
prévoit toutefois d'appliquer ce seuil de
manière progressive en le fixant
respectivement à 200, 160 et 140 g/km pour
les acquisitions ou locations de véhicules
réalisées en 2006, 2007 et 2008. Dans le cas
des véhicules automobiles terrestres à
moteur ayant subi les adaptations
nécessaires à leur fonctionnement au GPL, il
est admis que ces dépenses de transformation
permettent de réduire d'environ 15 %
l'émission de C02. Par suite, le crédit
d'impôt s'appliquera dans cette situation
aux véhicules dont l'émission de C02
n'excède pas 160 g/km avant transformation.
Comme dans le cas d'acquisition ou de
location de véhicules propres, la condition
relative au taux de C02 s'appliquera de
manière étalée dans le temps, soit
respectivement 200, 180 et 160 g/km pour les
dépenses de transformation payées en 2006,
2007 et 2008.
Ces mesures qui
s'ajoutent à une taxation réduite du GPL à
la taxe intérieure sur les produits
pétroliers (TIPP) par rapport à celle de
l'essence et du gazole, répondent aux
préoccupations de l'auteur de la question.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ061225785
publié le 19/03/07
Article 10bis du projet de loi de finances
pour 2007
relatif au statut fiscal du superéthanol E
85
Le gouvernement
a déposé un amendement favorisant le
développement d'un nouveau biocarburant,
caractérisé par l'incorporation de 70 à 85 %
d'éthanol aux supercarburants, l'E 85. Le
dispositif proposé comprend un ensemble de
mesures fiscales très incitatives.
Le I du présent
article introduit la référence au
superéthanol E 85, à l'indice
d'identification 55 au tableau B du 1 de
l'article 265 du code des douanes relatif à
l'application de la TIPP. Le tarif de TIPP
auquel ce nouveau biocarburant est soumis
est de 33,43 euros.
Le II du présent
article complète l'article 265 bis A du code
des douanes (le c du 1) afin de prévoir que
l'incorporation du superéthanol E 85 aux
supercarburants ouvre droit à une réduction
de TIPP de 33 euros par hectolitre.
Ainsi, ce
nouveau biocarburant bénéficie-t-il d'un
régime de fiscalité extrêmement favorable,
conforme à la réglementation européenne
visant à développer l'usage des
biocarburants : la taxe sur le contenu en
éthanol de l'E 85 vendu à la pompe sera
réduite à 0,43 euros par hectolitre.
L'hectolitre d'E
85 sera donc soumis à un tarif effectif de
TIPP de 5,38 euros, par hectolitre85, contre
63,96 euros par hectolitre de supercarburant
et 42,84 euros par hectolitre de gazole. Le
prix du litre de superéthanol E 85 devrait
être de 80 centimes d'euro par litre. Compte
tenu du pouvoir énergétique moindre de l'E
85, ce prix rendra son coût d'utilisation
inférieur à celui de l'essence et quasiment
égal à celui du gazole.
Enfin, le III du
présent article modifie l'article 266
quindecies du code des douanes.
Son 1° prévoit
que les personnes mettant à la consommation
du superéthanol E 85 sont redevables d'un
prélèvement supplémentaire de la TGAP.
Son 2° complète
le dispositif en indiquant que
l'incorporation de superéthanol E 85 aux
essences permet la réduction du taux de TGAP
applicable. Ce 2° a également comme
conséquence de soumettre le superéthanol E
85 au droit commun des biocarburants en la
matière : ce sont les quantités, exprimées
en pouvoir calorifique inférieur86 du
biocarburant qui sont prises en compte pour
calculer le taux d'incorporation.
L'Assemblée
nationale a adopté l'article 10 bis
(nouveau) du projet de loi de finances pour
2007 sans modification.
Le projet de loi
de finances pour 2007 est édité à l'adresse
:
http://www.senat.fr/rap/l06-078-21-1/l06-078-21-117.html#toc23
publié le 27/11/06
Instruction fiscale du 6 septembre 2006
relative à la taxe sur les voitures
particulières les plus polluantes (BOI 7
M-3-06, n°147)
L’article 18 de
la loi de finances pour 2006 codifié à
l’article 1635 bis O du CGI a institué une «
taxe sur les voitures particulières les plus
polluantes » au profit de l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME).
Ainsi, depuis le
1er juillet 2006 pour les véhicules mis en
circulation à partir du 1er juin 2004, une
taxe additionnelle est perçue sous certaines
conditions lors de l’immatriculation d’une
voiture particulière. Par ailleurs, la taxe
se calcule en fonction du nombre de grammes
de CO2 émis par kilomètre pour les véhicules
qui ont fait l’objet d’une réception
communautaire et en fonction de la puissance
fiscale pour les véhicules qui n’ont pas
fait l’objet d’une telle réception.
La présente
instruction a pour objet de commenter cette
nouvelle mesure
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/7EPUB/textes/7m306/7m306.pdf
publié le 18/09/06
Instruction fiscale du 30 juin 2006
relative au crédit d'impôt pour
l'acquisition ou la location de véhicules
automobiles fonctionnant au moyen d'énergies
peu polluantes (BOI 5 B-19-06, n°110)
Aux termes de
l’article 200 quinquies du CGI, il est
attribué un crédit d’impôt sur le revenu de
1 525 € aux contribuables qui acquièrent ou
prennent en location (crédit-bail ou
location d’au moins deux ans) un véhicule
neuf fonctionnant au moyen d’énergies peu
polluantes, c’est-àdire les véhicules
fonctionnant exclusivement ou non au moyen
:
- du gaz de
pétrole liquéfié (GPL) ;
- du gaz naturel
véhicule (GNV) ;
- ou qui
combinent l’énergie électrique et une
motorisation à essence ou à gazole.
Par ailleurs,
les dépenses de transformation des véhicules
de moins de trois ans utilisant
exclusivement l’essence afin de leur
permettre de fonctionner au moyen du GPL
ouvrent également droit au crédit d’impôt.
Le crédit
d’impôt est porté à 2 300 € lorsque
l’acquisition ou la location s’accompagne de
la mise au rebut d’une voiture particulière
mise en circulation avant le 1er janvier
1992.
Ce dispositif
qui expirait le 31 décembre 2005 a été
prorogé jusqu’au 31 décembre 2009 par la loi
de finances rectificative pour 2005 qui par
ailleurs modifie l’économie générale du
crédit d’impôt sur trois autres points :
- son champ
d’application est étendu aux véhicules neufs
fonctionnant exclusivement au moyen de
l’énergie électrique ;
- le bénéfice de
l’avantage fiscal est subordonné au respect
d’un seuil d’émission de gaz carbonique
(CO2) par kilomètre parcouru ;
- le montant du
crédit d’impôt est porté de 1 525 € à 2 000
€ en cas d’acquisition ou location d’un
véhicule non polluant et de 2 300 € à 3 000
€ lorsque l’acquisition s’accompagne de la
mise au rebut d’un véhicule immatriculé
avant le 1er janvier 1997, au lieu du 1er
janvier 1992 dans le dispositif antérieur.
La présente
instruction commente ces dispositions qui
s’appliquent aux dépenses ouvrant droit au
crédit d’impôt payées à compter du 1er
janvier 2006.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b1906/5b1906.pdf
publié le 03/07/06
Réponse ministérielle Perrut
relative aux mesures fiscales en faveur des
contribuables se portant acquéreur de
véhicules non polluant (Réponse
ministérielle Bernard PERRUT, JOAN du 2 mai
2006, question n° 78540)
Rappel de la
question
M. Bernard
Perrut appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la mesure de taxation des
voitures polluantes qui, à elle seule, ne
peut avoir qu'un effet bénéfique limité pour
la qualité de l'environnement. Il lui
demande s'il ne juge pas opportun de la
compléter en favorisant l'achat de voitures
propres dont le coût est supérieur,
notamment grâce à un crédit d'impôt.
Réponse du
ministre
L'article 18 de
la loi de finances pour 2006 institue, à
compter du 1er juillet 2006, une taxe
additionnelle à la taxe régionale sur les
cartes grises dont le tarif progressif tient
compte du niveau d'émission de gaz
carbonique (CO²) du véhicule. Il s'élève à 2
euros par gramme de CO² émis au kilomètre à
partir de 200 grammes et à 4 euros au-delà
de 250 grammes. Parallèlement, le
développement et l'achat de véhicules moins
consommateurs d'énergie sont encouragés,
notamment par une meilleure information des
consommateurs et par la prorogation,
jusqu'au 31 décembre 2009, du crédit d'impôt
sur le revenu prévu, sous certaines
conditions, en faveur de l'acquisition ou de
la location de véhicules « propres » et de
la transformation des véhicules utilisant
l'essence en véhicules fonctionnant au gaz
de pétrole liquéfié (GPL). Par ailleurs, par
souci de simplification, la loi de finances
pour 2006 a supprimé la taxe différentielle
sur les véhicules terrestres à moteur
(vignette) qui restait due par certaines
entreprises. La suppression de la vignette
est compensée par un relèvement des tarifs
de la taxe sur les véhicules de sociétés qui
sont modulés en fonction de la consommation
énergétique des véhicules. Enfin, une
politique volontariste de promotion des
carburants dits « propres » a été engagée.
Outre le renforcement des capacités de
production des carburants d'origine
végétale, la France applique des taux
différenciés de droits d'accise sur les
biocarburants. De plus, l'avantage fiscal
accordé au GPL a été accru ces dernières
années par rapport au diesel, notamment par
un relèvement progressif de la taxe
intérieure de consommation applicable à ce
dernier et le maintien d'un taux moins élevé
de la taxe applicable au GPL. Afin
d'accélérer le plan de développement des
biocarburants, la loi de finances pour 2006
a revu les taux de la taxe générale sur les
activités polluantes relative aux carburants
afin de porter le taux d'incorporation de
biocarburants dans le gazole et les essences
à 5,75 % dès 2008 et à 7 % en 2010.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-78540qe.htm
publié le 08/05/06
Réponse
ministérielle relative
aux incitations fiscales en faveur de véhicules
professionnels peu polluants ( Réponse
Hubert FALCO, JO SENAT du 28 avril 2005,
question n° 16300)
Rappel
de la question posée par M. Hubert FALCO
M.
Hubert Falco souhaite attirer l'attention de
M. le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie sur l'adoption
d'incitations fiscales permettant la
reconnaissance en tant que véhicules
professionnels de certaines voitures peu
polluantes, susceptibles de contribuer à la
protection de l'environnement. Actuellement,
seuls sont reconnus comme véhicules
professionnels ouvrant droit à la récupération
de la TVA pour les entreprises les véhicules
de deux places ayant un coffre d'au moins un
mètre de long. Cette règle exclut
arbitrairement les petites voitures, qui
anticipent dès à présent les normes de
pollution fixées à long terme par l'Union
européenne, et favorise l'achat de véhicules
plus encombrants et plus polluants. Le
Gouvernement ayant réaffirmé son
engagement en faveur de l'économie durable,
il lui demande si le moment n'est pas
opportun de prendre une mesure particulièrement
significative dans son message en faveur de
l'environnement, et qui aurait un faible coût
puisque seraient concernés à l'heure
actuelle moins de 500 véhicules chaque année.
Réponse
du ministre
Les
véhicules ou engins qui, par leurs caractéristiques
intrinsèques, sont conçus pour le
transport des personnes ou des usages
mixtes, n'ouvrent pas droit à déduction.
L'exclusion du droit à déduction prévue
à l'article 237 de l'annexe Il au code général
des impôts constitue ainsi une mesure générale
qui vise tous les véhicules pouvant aisément
faire l'objet d'une utilisation pour des
besoins privés ou plus généralement à
des fins étrangères à l'entreprise.
Toutefois, comme il s'y est engagé devant
le Sénat, lors de la discussion du projet
de loi de finances pour 2005, le
Gouvernement étudie actuellement s'il
serait envisageable, notamment dans le
respect du droit communautaire, de déroger
à ces principes bien établis au profit des
seuls véhicules moins polluants. Ses
conclusions seront présentées d'ici à la
fin du premier semestre 2005.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050316300
publié
le 16/05/05
Instruction
du 6 janvier 2003, BOI n°
2 du 6 janvier 2003 (5 B-1-03 ) relative
au crédit d'impôt pour l'acquisition ou la
location de véhicules automobiles
fonctionnant au moyen d'énergies peu
polluantes. Commentaires de l'article 14 de
la loi de finances pour 2002
L’article
14 de la loi de finances pour 2002 (n°
2002-1275 du 28 décembre 2001) étend le
champ d’application du crédit d’impôt
accordé aux contribuables qui acquièrent
ou prennent en location (crédit bail ou
location d’au moins deux ans) des
véhicules neufs fonctionnant au moyen
d’énergies peu polluantes :
-
aux
acquisitions ou locations de véhicules
fonctionnant exclusivement ou non au
moyen du gaz naturel véhicule (GNV)
acquis ou loués entre le 1er janvier
2002 et le 31 décembre 2002 ;
-
et aux
dépenses de transformation effectuées
entre le 1er novembre 2001 et le 31
décembre 2002 sur des véhicules de
moins de trois ans utilisant
exclusivement l’essence afin de leur
permettre de fonctionner au moyen du gaz
de pétrole liquéfié (GPL).
Par ailleurs,
le montant du crédit d’impôt est porté
de 1 525 € à 2 300 € lorsque
l’acquisition ou la location d’un
véhicule neuf éligible au dispositif
s’accompagne de la mise au rebut d’une
voiture particulière mise en circulation
avant le 1er janvier 1992.
Le
décret n° 2002-1432 du 9 décembre 2002,
codifié aux articles 46 AP et 46 AQ de
l’annexe III au code général des impôts
fixe pour sa part les conditions
d’application de ces dispositions, tant en
ce qui concerne les dépenses de
transformation des véhicules qu’en ce qui
concerne les modalités de destruction des
véhicules anciens.
La présente
instruction commente ces dispositions qui
devraient être reconduites jusqu’au 31
décembre 2005 conformément aux
dispositions du projet de loi de finances
pour 2003.
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5b103/5b103.pdf
publié
le 13/01/03
Décret
n° 2002-1432 du 9 décembre 2002 (J.O n°
288 du 11 décembre 2002 page 20411)
pris pour l'application de l'article 200
quinquies du code général des impôts
relatif au crédit d'impôt pour
l'acquisition de véhicules neufs
fonctionnant au moyen d'une énergie non
polluante
I.
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt prévu
au I de l'article 200 quinquies du code
général des impôts, les véhicules
sur lesquels sont effectuées les dépenses
de transformation destinées à permettre
leur fonctionnement au moyen du gaz de
pétrole liquéfié sont ceux :
-
a) Pour
lesquels le délai entre la date de
première mise en circulation figurant
sur le certificat d'immatriculation et
la date de la facturation desdites
dépenses est inférieur à trois ans ;
-
b) Qui
disposent, à la date de facturation des
dépenses de transformation, d'un
certificat d'immatriculation et d'une
assurance en cours de validité ;
-
c) Qui ne
sont pas déclarés économiquement
irréparables au sens des articles L.
326-10 et L. 326-11 du code de la route.
Les
opérations de la transformation doivent
être effectuées par un opérateur agréé
conformément aux dispositions de l'article
8 de l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié relatif
à l'équipement des véhicules automobiles
utilisant comme source d'énergie les gaz de
pétrole liquéfiés.
Le
contribuable justifie de la conformité de
la transformation du véhicule aux
dispositions de l'arrêté du 4 août
1999 modifié relatif à la
réglementation des installations de gaz de
pétrole liquéfiés des véhicules à
moteur par la production d'une copie du
certificat d'immatriculation portant la
codification "EG.
(La
section III du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du livre Ier de l'annexe
III du code général des impôts est
complétée par un 10° intitulé "Crédit
d'impôt pour l'acquisition ou la location
de certains véhicules automobiles"
comprenant un article 46 AS ainsi rédigés.)
II.
Pour l'application des dispositions du deuxième
alinéa du I de l'article 200 quinquies du
code général des impôts :
La remise
d'une voiture particulière en vue de sa
destruction à un organisme autorisé au
titre de la législation des installations
classées pour la protection de
l'environnement est effectuée directement
par le propriétaire du véhicule ou pour
son compte par un professionnel du négoce
de véhicules.
L'organisme
veille à la destruction complète du
véhicule et remet au bénéficiaire du
crédit d'impôt directement ou par
l'intermédiaire du professionnel du négoce
de véhicules un bon d'enlèvement conforme
au modèle annexé au décret n°
2002-1432 du 9 décembre 2002 pris pour
l'application de l'article 200 quinquies
du code général des impôts relatif au
crédit d'impôt pour l'acquisition de
véhicules neufs fonctionnant au moyen d'une
énergie non polluante.
Le
propriétaire du véhicule retiré de la
circulation dont l'identité figure sur le
certificat d'immatriculation et sur le bon
d'enlèvement et le bénéficiaire du
crédit d'impôt prévu au deuxième alinéa
du I de l'article 200 quinquies précité
doivent appartenir au même foyer fiscal.
Le véhicule
acquis ou faisant l'objet d'une première
souscription d'un contrat de location avec
option d'achat ou de location souscrit pour
une durée d'au moins deux ans :
-
a) N'a pas
déjà fait l'objet d'une mise en
circulation tant en France qu'à
l'étranger ;
-
b)
Nécessite pour sa conduite un permis de
conduire mentionné à l'article L.
223-1 du code de la route ;
-
c)
Fonctionne exclusivement ou non au moyen
du gaz de pétrole liquéfié, ou
combine l'énergie électrique et une
motorisation à essence ou à gazole, ou
fonctionne exclusivement ou non au moyen
du gaz naturel véhicule.
Le véhicule
retiré de la circulation :
-
a)
Appartient à la catégorie des voitures
particulières telles que définies à
l'article R. 311-1 du code de la route ;
-
b) A été
mis en circulation avant le 1er janvier
1992 ;
-
c) Est la
propriété du bénéficiaire du crédit
d'impôt depuis au moins douze mois
décomptés entre la date du dernier
certificat d'immatriculation du
véhicule détruit mentionnée sur le
bon d'enlèvement cité au I et celle de
l'établissement de ce bon d'enlèvement
;
-
d)
Fait l'objet à la date de son retrait
de la circulation :
-
1°
D'un certificat d'immatriculation et
d'une assurance en cours de validité ;
-
2°
D'un contrôle technique attestant qu'il
est apte à la circulation. Cette
condition n'est toutefois pas requise
pour les véhicules de collection
définis à l'article R. 323-3 du code
de la route ;
-
e) N'est
pas gagé ;
-
f) N'est
pas économiquement irréparable au sens
des articles L. 326-10 et L. 326-11 du
code de la route.
La
destruction d'un véhicule répondant aux
conditions énoncées au III, réalisée
conformément aux dispositions du I, et
l'acquisition ou la première souscription
d'un contrat de location avec option d'achat
ou de location souscrit pour une durée d'au
moins deux ans d'un véhicule répondant aux
conditions énoncées au II sont
concomitantes.
(La
section III du chapitre Ier du titre Ier de
la première partie du livre Ier de l'annexe
III du code général des impôts est
|