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Avis
n° 2005-G du 12 octobre 2005 du Comité d’urgence
du CNC
relatif aux conditions de constatation d’une
provision chez la société mère bénéficiant du
régime de l’intégration fiscale (Article 223-A du
CGI)
La
question soumise au Comité d’urgence concerne la
possibilité pour une entreprise de comptabiliser, à
la clôture d'un exercice, le produit relatif à une
vente sous condition suspensive, lorsque celle-ci est
conclue avant la clôture mais que la condition
suspensive, liée à l'obtention de l'accord d'une
autorité publique, ne se trouve réalisée qu'au
début de l'exercice suivant.
1
– Contexte
La
saisine du Comité d’urgence est liée à l’application
de la position de la COB (devenue AMF) exprimée dans
son rapport annuel 1995 (p. 110) comme suit :
"
Des sociétés se sont interrogées sur la
déconsolidation, à la date de clôture, de filiales
pour lesquelles des accords de cession étaient
intervenus en fin d’année, accompagnés d’une
condition indépendante de la volonté des parties,
par exemple, l’agrément d’une autorité publique
dont la levée devait s’effectuer au début de l’exercice
suivant. Si les textes prévoient la déconsolidation
d’une filiale destinée à être cédée, ils ne
précisent pas explicitement le traitement à retenir
dans cette situation.
La
Commission a considéré que la déconsolidation
patrimoniale de ces filiales pouvait s’effectuer à
la date de clôture, les flux de l’exercice étant
conservés dans le compte de résultat consolidé,
conformément à la position exprimée
antérieurement. … "
Ainsi,
la COB estimait que la plus-value résultant d’une
telle cession participait généralement à la
formation du résultat de la période au cours de
laquelle l’accord a été signé entre les parties
dans le cas où la condition qui accompagne l’accord
de cession est :
d’une
part indépendante de la volonté des parties (par
exemple, l’agrément d’une autorité publique) ; d’autre
part satisfaite avant la date d’arrêté des comptes
par l’organe compétent. En d’autres termes, sous
réserve de ces conditions, la cession devait être
comptabilisée à la date de clôture de l’exercice,
si les conditions suspensives étaient levées entre
la date de clôture et la date d’arrêté des
comptes.
Toutefois,
pour neutraliser le profit de cession, il était
demandé aux entreprises de constituer une provision
pour risques et charges qui était reprise à la date
de l’arrêté des comptes si la condition était
satisfaite entre temps.
Cette
position édictée initialement pour une situation de
déconsolidation a été appliquée à d’autres cas
d’entrées et sorties de périmètre de
consolidation mais a également été étendue aux cas
de ventes avec condition suspensive.
Le
groupe de travail chargé d’examiner ce sujet s’est
limité à la question posée de manière générale,
sans chercher à répondre au cas particulier qui
sous-tend la saisine de la CNCC. De même se
référant aux termes de la lettre de la Chancellerie
du 22 novembre 2000 adressée au CNC, il a été
rappelé qu’un avis du Comité d’urgence ne
pouvait pas remettre en cause les comptes de
sociétés clôturés et arrêtés par les organes
dirigeants.
Le
groupe a donc réexaminé la position COB appliquée
dans les cas d’entrée et de sortie de périmètre
de consolidation ainsi que pour les ventes avec
condition suspensive pour les exercices en cours et à
venir à la lumière des textes en vigueur.
Toutefois
avant d’examiner les règles françaises applicables
pour les comptes individuels et consolidés, le groupe
a considéré les règles de l’IASB, et notamment la
norme IAS 18.
2
– Comptes consolidés établis selon les normes de l’IASB
Le cas
des ventes d’actifs et des participations
consolidées avec condition suspensive n’est pas
prévu expressément par les normes de l’IASB. Pour
examiner les modalités d’une vente avec condition,
il convient de se référer aux normes IAS 18 "
Produits des activités ordinaires " pour les
actifs immobilisés et IAS 27 " Etats financiers
consolidés et individuels " pour les
participations consolidées.
La
norme IAS 18 " Produits des activités ordinaires
" prévoit au § 14 :
"
Les produits des activités ordinaires provenant de la
vente de biens doivent être comptabilisés lorsque l’ensemble
des conditions suivantes ont été satisfaites :
(a) l’entreprise
a transféré à l’acheteur les risques et avantages
importants inhérents à la propriété des biens ;
(b) l’entreprise
a cessé d’être impliquée dans la gestion, telle
qu’elle incombe normalement au propriétaire, et
dans le contrôle effectif des biens cédés ;
(c) le
montant des produits des activités ordinaires peut
être évalué de façon fiable ;
(d) il
est probable que les avantages économiques associés
à la transaction iront à l’entreprise ; et
(e) les
coûts encourus ou à encourir concernant la
transaction peuvent être évalués de façon fiable
".
Il
apparaît que les produits doivent être
comptabilisés (il y a vente) lorsque l’entreprise a
transféré les risques et avantages importants
inhérents à la propriété des biens et qu’il est
probable que les avantages économiques iront à l’acquéreur.
Il peut
résulter des différences dans la date de
comptabilisation des ventes de biens, quand le
transfert de l’essentiel des risques et avantages
est antérieur ou postérieur au transfert de
propriété juridique. Parfois bien que la propriété
juridique ait été transférée à l’acquéreur, ce
dernier ne peut orienter la gestion des actifs acquis
comme il le ferait pour ses propres actifs avant la
levée effective des conditions suspensives.
Par
ailleurs IAS 27 § 21 dispose que :
"
Une société mère perd le contrôle quand elle perd,
pour une entité détenue, le pouvoir d’en diriger
les politiques financières et opérationnelles en vue
de l’obtention des avantages dégagés par ses
activités. La perte du contrôle peut coïncider ou
non avec un changement dans le niveau absolu ou
relatif de participation. Elle peut survenir, par
exemple, lorsqu’une filiale est soumise au contrôle
d’un gouvernement, d’un tribunal, d’un
administrateur judiciaire ou d’une autorité de
réglementation. Elle peut également survenir à la
suite d’un accord contractuel ".
Ces
dispositions s’appliquent pour les comptes
consolidés des sociétés cotées conformément au
règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002.
Elles ne sont pas directement applicables dans les
règles françaises. Toutefois la notion de transfert
des risques et avantages a été introduite avec les
nouvelles règles de comptabilisation des actifs
précisées dans les commentaires du § 3.1 de l’avis
n° 2004-15 du CNC.
3
– Comptes individuels et consolidés établis selon
les règles françaises
La
condition suspensive est définie par les articles
1181 et 1182 du code civil. Elle est mentionnée à l’article
313-4 du règlement n° 99-03.
Il en
résulte que dans le cas d’une vente avec condition
suspensive, le produit correspondant à la fourniture
de biens et services doit être comptabilisé à la
date où la condition est remplie
Cette
solution se fonde sur le fait que le vendeur, dans une
vente avec condition suspensive, conserve le contrôle
du bien et les avantages et risques y afférents tant
que la condition suspensive n’est pas levée. Ce
principe a été confirmé en matière fiscale par la
jurisprudence du Conseil d’État :
"
à la différence de ce qui vaut pour des ventes dont
la conclusion est assortie d’une clause
résolutoire, la livraison ou la délivrance d’un
bien vendu sous condition suspensive ne peut
intervenir avant que cette dernière condition ait
été réalisée " (CE 24 septembre 2003, n°
237115, Stés Éditions Godefroy).
Par
ailleurs en application des dispositions combinées
des articles 313-1 et 2, " seuls les bénéfices
réalisés à la clôture d’un exercice peuvent
être inscrits dans le résultat de cet exercice
", les effets de la condition suspensive doivent
être appréciés à la date de clôture de l’exercice
et non à la date d’arrêté des comptes. La règle
fiscale est identique à la règle comptable.
A la
différence de la vente avec condition résolutoire,
où le produit correspondant à la fourniture du bien
ou du service doit être généralement comptabilisé
dès la conclusion du contrat – la vente étant
rétroactivement annulée si la condition se réalise
– dans le cas d’une vente avec condition
suspensive, le produit correspondant à la fourniture
de biens ou services doit être comptabilisé à la
date où la condition se trouve réalisée.
Il n’y
a pas lieu de faire la distinction entre les comptes
consolidés et les comptes individuels établis selon
les règles françaises.
Les
évènements intervenant entre la date de clôture de
l’exercice et la date d’arrêté des comptes
doivent être pris en considération pour l’évaluation
d’une éventuelle provision, mais pas pour la
comptabilisation des produits.
Avis édité
sur le site :
http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/comiteurgence/cu05e.htm
publié
le 21/11/05
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