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Avis
n° 2005-G du 12 octobre 2005 du Comité d’urgence
du CNC
relatif aux conditions de constatation d’une
provision chez la société mère bénéficiant du
régime de l’intégration fiscale (Article 223-A du
CGI)
Suite
à la publication de l’avis n° 2005-B du Comité d’urgence
du 2 mars 2005 relatif aux conditions de constatation
d’une provision chez la société mère
bénéficiant du régime de l’intégration fiscale
(Article 223-A du CGI), la CNCC et les représentants
des entreprises ont fait état de difficultés d’interprétation
de cet avis.
Ils
souhaitent que soit précisée, dans le cadre de la
convention concernée, la notion de restitution ou de
reversement des économies d’impôts réalisées par
la société mère à ses filiales en cas d’utilisation
des déficits et lors de la sortie du périmètre d’intégration
fiscale.
De
même ils souhaitent que des modalités de première
application soient prévues. Le Conseil a demandé au
groupe de travail d’examiner les observations
formulées et de préciser, si besoin, les
considérants de l’avis.
1
– Type de convention d’intégration fiscale
concernée
La
question soumise au Comité concerne le type de
convention où l’économie d’impôt réalisée par
la société mère, résultant de l’utilisation des
déficits de l’une de ses filiales, correspond à un
gain immédiat, comptabilisé en résultat, qu’elle
devra ultérieurement lui restituer quand elle
redeviendra bénéficiaire.
Ainsi,
les filiales calculent leur charge fiscale sur la base
du bénéfice imposable sans tenir compte de leurs
déficits antérieurs utilisés par la société
mère. En contrepartie celle-ci s’engage à leur
restituer ultérieurement les économies d’impôt
sous forme d’un reversement en trésorerie.
Dans
les cas où la société mère restitue immédiatement
les économies d’impôt réalisées grâce aux
déficits de ses filiales, il convient de
comptabiliser une dette de la société mère envers
la filiale concernée qui constate une créance en
contrepartie.
Les
autres types de convention d’intégration fiscale ne
sont pas visés. C’est notamment le cas de
conventions fréquentes qui prévoient que la charge
fiscale de la filiale est calculée comme en l'absence
d'intégration fiscale, c'est à dire en tenant compte
de ses déficits antérieurs. Lors du retour au
bénéfice de sa fille, la société mère constate
une charge d’impôt supplémentaire liée au fait qu’elle
a déjà déduit la perte fiscale de sa filiale
lorsque celle-ci était déficitaire, mais elle
n'effectue pas de versement effectif à sa
filiale.
2
– La notion de reversement en trésorerie
Le
reversement en trésorerie vise les cas de restitution
directe, inscription en compte courant ou toute autre
modalité.
3–
Condition de comptabilisation de la provision
L’article
312-1 du règlement n° 99-03 prévoit : « 1 - A l’exception
des cas prévus aux articles 312-3 et 312-4, un passif
est comptabilisé lorsque l’entité a une obligation
à l’égard d’un tiers, et qu’il est probable ou
certain que cette obligation provoquera une sortie de
ressources au bénéfice de ce tiers sans contrepartie
au moins équivalente attendue de celui-ci. 2 - A la
clôture de l’exercice, un passif est comptabilisé
si l’obligation existe à cette date et s’il est
probable ou certain, à la date d’établissement des
comptes, qu’elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de tiers sans contrepartie au moins
équivalente attendue de ceux-ci après la date de
clôture ».
•
Dans la mesure où la convention prévoit l’obligation,
pour la société mère, de restituer les économies d’impôt
aux filiales :
-
dès
qu’elles redeviennent bénéficiaires sous forme
de reversement en trésorerie ;
-
ou
en cas de sortie du périmètre d’intégration
fiscale,
• la
société mère doit comptabiliser une provision dès
lors que la sortie de ressources sans contrepartie
(reversement en trésorerie) est probable, ie la
perspective de retour en situation bénéficiaire des
filiales ou de leur sortie du périmètre. Quand dans
le cadre de ce type de convention, la société mère
ne comptabilise pas de provision car la sortie de
ressources n’est pas estimée probable, une
information doit être donnée en annexe.
4
– Première application
Il est
proposé que les changements résultant de la
première application de cet avis soient traités
selon les dispositions de l’article 314-1 du
règlement n° 99-03 (changements de méthode).
©Ministère de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie, 20 octobre 2005.
Avis édité
sur le site :
http://www.finances.gouv.fr/reglementation/avis/avisCNCompta/comiteurgence/cu05g.pdf
publié
le 21/11/05
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