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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Communiqué de la Commission européenne du 28 février 2008 engageant une action contre huit États membres en ce qui concerne l'application du régime des agences de voyages (IP 08/333)

La Commission européenne a demandé officiellement à la Pologne, aux Pays-Bas, à la France, à l'Italie, à la Finlande, à la Grèce et à la République tchèque de modifier leur législation en ce qui concerne le régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages, dit «régime de la marge». Cette demande revêt la forme d'un avis motivé, qui constitue la seconde étape de la procédure d'infraction prévue à l'article 226 du traité. Si ces États membres ne se conforment pas à cet avis motivé dans les deux mois, la Commission pourra porter le cas devant la Cour de justice des Communautés européennes.

M. László Kovács, membre de la Commission chargé de la fiscalité et de l'union douanière, a déclaré à ce sujet: «L'application hétérogène de la législation communautaire par les États membres peut avantager les opérateurs établis dans certains États membres par rapport à leurs concurrents. Une telle éventualité n'est pas envisageable sur le marché intérieur. La longue liste des États membres soumis à une procédure d'infraction fait apparaître, une fois encore, la nécessité d'une simplification des règles en matière de TVA applicables aux agences de voyages. Elle souligne le besoin de reprendre les discussions sur la proposition de simplification des règles applicables aux agences de voyages présentée en 2002 par la Commission.»

La directive TVA prévoit un régime particulier dit «de la marge», destiné à simplifier l'application de la TVA pour les agences de voyages qui vendent des voyages à forfait comprenant des prestations de services. Ce régime, toutefois, ne s'applique pas aux agences de voyages qui vendent des voyages à forfait à d'autres assujettis, et en particuliers aux agences de voyages qui, à leur tour, revendent les services de voyage.

Afin de supprimer les avantages concurrentiels déloyaux dont bénéficient certains organisateurs de voyages en raison, d'une part, de la non-application de la TVA aux opérateurs hors-UE vendant des voyages à forfait à des résidents de l'UE et, d'autre part, de l'application inégale des règles actuelles par différents États membres, la Commission a proposé en 2002 d'étendre le régime de la marge actuellement en vigueur aux prestations vendues aux agences de voyages[1]. (IP/02/264)

À ce jour, les discussions menées au Conseil n'ont malheureusement abouti à aucun accord entre les États membres au sujet de cette proposition.

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/333&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 10/03/08

                                                          

Communiqué de la Commission européenne relatif l'introduction éventuelle, par les Etats membres de l'UE, d'une contribution de solidarité sur les billets d'avion comme source de financement de l'aide au développement afin de les aider à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (Communiqué IP/05/1082 en date du 01/09/2005)

Un document de travail publié aujourd’hui par la Commission européenne analyse l’introduction éventuelle, par les États membres de l’UE, d’une contri bution de solidarité sur les billets d’avion comme source de financement de l’aide au développement afin de les aider à atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Le document s’inscrit dans le cadre des décisions prises lors du Conseil européen de juin, visant à doubler le montant de l’aide au développement et d’en accélérer et d’en améliorer la fourniture.

Demandé en juillet par le Conseil des ministres de l’économie et des finances, ce rappor t comporte une analyse technique des deux options que les ministres des finances souhaitent examiner plus avant, à savoir le paiement obligatoire ou facultatif d’une contribution par les passagers dans le cadre d’un régime commun de l’UE auquel les États membres pourraient adhérer de manière facultative.

Une approche coordonnée au niveau de l’UE constituerait un message politique à l’adresse des pays en développement attestant de la solidarité européenne, faciliterait et clarifierait la mise en oeuvre de cette mesure par les opérateurs aériens et les passagers et assurerait le respect des règles du traité CE.

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/other_taxes/airline_tickets/index_fr.htm

publié le 26/09/05

                                                          

Proposition de règlement du Conseil de l'union Européenne en date du 21 février 2003 modifiant le règlement (CEE) n° 218/92 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) en ce qui concerne de nouvelles mesures relatives aux prestations de services de voyage. (COM2003/0078)

Objectif et contenu de la proposition modifiant le règlement

Les modifications proposées en ce qui concerne le régime particulier des agences de voyages visé à l'article 26 de la sixième directive TVA ont pour objectif de garantir que la TVA revient à l'État membre où a lieu la consommation effective.

En vertu du nouveau régime proposé, c'est à l'État membre de consommation qu'il incombe en premier lieu de veiller à ce que les prestataires remplissent leurs obligations fiscales et soient redevables de la TVA due au titre de leurs prestations. S'agissant des services de voyage fournis par des opérateurs qui ne sont ni établis, ni identifiés aux fins de la TVA dans la Communauté, à des clients établis dans la Communauté, il convient que l'État membre de consommation et l'État membre d'établissement du prestataire s'échangent toutes les informations requises en vue de mettre en œuvre le régime particulier visé au (nouvel) article 26, paragraphe 3, de la sixième directive TVA.

De même, il convient que le montant de TVA dû au titre des prestations imposables sur le territoire de l'État membre de consommation soit transféré au budget de celui-ci.

Un système analogue a déjà été mis en place pour les services fournis par voie électronique , et les propositions de modification du règlement (CEE) n° 218/92 visent à étendre ce système aux prestations fournies par des agences de voyages en vertu du régime particulier institué par l'article 26, paragraphe 3, de la sixième directive TVA.

La proposition de règlement est disponible à partir de l'adresse :

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/greffe_index.html

publié le 03/03/03

                                                           

Réponse de la commission européenne en date du 12 novembre 2001 relative à la TVA sur les voyages d'échanges. Question posée par Jonas Sjostedt (Q° E-2763/01) et publiée le 6 juin 2002.

Rappel de la question posée par Mr Jonas Sjostedt

En février 1999, la presse suédoise a affirmé qu'une affaire portée devant la Cour de justice des Communautés européennes pouvait obliger les établissements d'apprentissage des langues à imposer une TVA sur tous les voyages d'échange de jeunes avec les États-Unis et d'autres pays.

En Suède, en 1999, les organisateurs de voyages linguistiques ne payaient pas de TVA sur les voyages d'échange. Ces derniers étaient considérés comme un échange culturel et relevaient donc d'autres règles que, par exemple, des voyages linguistiques plus brefs.

Si les entreprises qui organisent des voyages linguistiques sont obligées d'imposer une TVA sur les voyages d'échange, alors les prix augmenteront, ce qui sera un frein aux échanges culturels et à l'intégration qui est censée être le but du projet européen en soi.

- La Commission pourrait-elle indiquer si elle suit l'évolution de ce dossier et si elle estime que les voyages d'échange doivent être soumis à la TVA?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission en date du 12 novembre 2001

D'après les informations dont dispose la Commission, il ne semble pas qu'une affaire concernant l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les voyages d'échange de jeunes ait été portée devant la Cour de justice.

En ce qui concerne la question de savoir si les voyages d'échange de jeunes doivent être soumis à la TVA, il convient de noter que la réponse dépend des circonstances et des conditions spécifiques dans lesquelles ces voyages sont organisés.

En l'absence de données plus précises, il n'est pas possible de donner une réponse définitive.

publié le 17/06/02

 


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