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Proposition de directive
modifiant diverses dispositions de la directive
2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de TVA (COM/2007/677).
Les commentaires reçus du milieu des entreprises
et des États membres ont démontré la nécessité
d'apporter, sur plusieurs points, des
adaptations ponctuelles à la directive
2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au
système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(ci-après, la directive TVA).
Aucune de ces adaptations n'implique une remise
en cause des grands principes contenus dans la
directive TVA, et aucune de ces adaptations ne
paraît suffisamment importante pour justifier à
elle seule une proposition de directive
autonome.
C'est pourquoi, il a paru opportun de regrouper
dans une seule proposition l'ensemble de ces
améliorations ponctuelles qu'il semble
nécessaire d'apporter à la directive TVA.
Ces aménagements concernent le régime TVA
applicable à la fourniture de gaz naturel,
d'électricité, de chaleur et/ou de froid, le
traitement fiscal des entreprises communes
créées en application de l'article 171 du traité
CE, la prise en compte de certaines conséquences
liées à l'élargissement de l'Union et enfin les
conditions d'exercice du droit à déduction de la
TVA acquittée en amont.
Résumé des mesures proposées
Concernant le régime TVA applicable au gaz
naturel et à l'électricité, il est proposé
d'étendre son champ d'application aux livraisons
et aux importations de gaz naturel réalisées par
toutes les sortes de gazoducs ainsi qu'aux
livraisons et importations réalisées au moyen de
navires transporteurs de gaz naturel.
Par ailleurs, il est proposé d'appliquer les
mêmes règles aux livraisons et aux importations
de chaleur ou de froid réalisées au moyen de
réseaux de chaleur et/ou de froid.
En outre, s'agissant du lieu d'imposition des
prestations de services à la TVA, la proposition
prévoit l'imposition dans l'État membre du
preneur de toutes les prestations de services
liées à la fourniture d'un accès aux réseaux
d'électricité, de gaz naturel, de chaleur et/ou
de froid, et pas seulement celles liées à un
accès aux réseaux de distribution.
Enfin, la proposition simplifie la procédure
permettant aux États membres d'appliquer un taux
réduit de TVA aux fournitures de gaz naturel,
d'électricité et de chauffage urbain.
Concernant les entreprises communes établies en
vertu de l'article 171 du traité CE, il est
proposé de clarifier leur statut fiscal au
regard de la TVA.
S'agissant d'entreprises créées au niveau
communautaire dans le but de soutenir les
efforts communautaires dans le domaine de la
recherche, il convient de tenir compte de leur
caractère communautaire et du mode spécifique de
leur financement. En effet, leur financement par
des fonds communs, en application de l'article
185 du règlement financier, conduit à ce que la
TVA sur les achats en amont (en règle générale
n'ouvrant pas droit à déduction en raison de
l'absence d'opérations taxables) alimenterait le
budget national de certains États membres, sans
que de tels effets soient justifiés.
Afin d'éviter de telles conséquences, il y a
lieu de traiter ces entreprises comme des
organismes internationaux pour autant qu'elles
soient créées par les Communautés européennes,
dotées de la personnalité juridique et reçoivent
effectivement des subventions à la charge de
leur budget général.
Il convient de préciser que l'exonération ne
pourrait pas s'appliquer aux livraisons de biens
et prestations de services destinées à l'usage
privé des membres de ces entreprises. Dans le
cadre de leur adhésion, la Bulgarie et la
Roumanie ont été autorisées à octroyer une
franchise de taxe aux petites entreprises et à
continuer d'appliquer une exonération de TVA aux
transports internationaux de personnes.
Il paraît donc utile de faire figurer ces
dérogations dans le texte de la directive TVA,
comme tel est le cas pour les autres États
membres. En ce qui concerne le droit à
déduction, pour une meilleure application du
principe selon lequel la déduction ne naît que
dans la mesure où les biens et services
concernés sont utilisés pour des besoins des
opérations ouvrant droit à déduction, il est
proposé de restreindre l'exercice initial de la
déduction à la proportion de l'usage
professionnel effectif lorsque des biens
immobiliers à usage mixte sont affectés au
patrimoine de l'entreprise.
En même temps, un système de rectification est
proposé pour prendre en compte les variations
entre l'usage professionnel et privé (ou
non-professionnel) de ces biens immobiliers.
La proposition est disponible à l'adresse :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/COM(2007)677_fr.pdf
publié le 12/11/07
Directive du Conseil du 5 octobre 2006
relative aux franchises fiscales applicables à
l'importation des marchandises faisant l'objet
de petits envois sans caractère commercial en
provenance de pays tiers (2006/79/CE)
Les marchandises faisant l'objet de petits
envois sans caractère commercial en provenance
d'un pays tiers, par un particulier à
destination d'un autre particulier se trouvant
dans un État membre, bénéficient, à
l'importation, d'une franchise des taxes sur le
chiffre d'affaires et des accises.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par «petits
envois sans caractère commercial», les envois
qui, à la fois: a) présentent un caractère
occasionnel; b) contiennent exclusivement des
marchandises réservées à l'usage personnel ou
familial des destinataires, ces marchandises ne
devant traduire, par leur nature ou leur
quantité, aucune préoccupation d'ordre
commercial; c) sont constitués de marchandises
dont la valeur globale n'est pas supérieure à 45
EUR; d) sont adressées par l'expéditeur au
destinataire sans paiement d'aucune sorte.
La directive est disponible à l'adresse :
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2006/l_286/l_28620061017fr00150018.pdf
publié le 30/10/06
Conclusions de l’Avocat général dans les
affaires C-284/04 et C-369/04
relative au régime de TVA applicable aux
adjudications par l’Etat de licences de
télécommunications mobiles-UMTS par voie
d’enchères (CJE/06/69)
L’avocat général
dans les affaires C-284/04 et C-369/04 (
T-Mobile Austria GmbH e.a. / République
d'Autriche et Hutchinson 3G UK Ltd e.a. /
Commissioners of Customs & Excise) vient de
rendre ses conclusions.
L’Avocat général,
Mme Kokott, estime que l’adjudication par l’Etat
de licences de télécommunications mobiles-UMTS
par voie d’enchères n’est pas soumise à la TVA
L’adjudication
par un organisme d’Etat de ces licences par voie
d’enchères est certes selon l’avocat général une
activité économique au sens des dispositions
relatives au système commun de la TVA[1]. L’Etat
et les autres organismes de droit public ne sont
toutefois pas assujettis pour les activités
qu'ils accomplissent en tant qu'autorités
publiques.
Les conclusions sont disponibles à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=CJE/06/69&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=f
publié le 18/09/06
Directive
du 19 janvier 2001 (2001/41/CE)
du Conseil modifiant, en ce qui concerne la
durée d'application du minimum du taux normal
la sixième directive du 17 mai 1977
(77/388/CEE) relative au système commun de
taxe sur la valeur ajoutée.
Alors que la
Communauté Européenne s'attache à un
programme de simplification et de
modernisation du régime de la T.V.A.
communautaire, tel qu'énoncé dans la
communication de la commission du 7 juin 2000,
le Conseil de l'Union européenne entend
empêcher par la présente directive
applicable au 1er janvier 2001, les
distorsions de concurrences entre les États
membres en limitant la disparité des taux de
T.V.A. pratiqués par les dits-États.
Ainsi, la
directive du 19 janvier 2001, relative au taux
normal de T.V.A., impose aux États membres,
"à partir du 1er janvier 2001 et
jusqu'au 31 décembre 2005" , pour
les livraisons de biens et les prestations de
services, le taux minimal de T.V.A. de 15%.
C'est ce même
Conseil qui, à l'unanimité, sur proposition
de la Commission, décidera, après avoir
consulté le Parlement européen et le Comité
économique et social, du taux normal de
T.V.A. applicable pour la période
postérieure au 31 décembre 2005.
Les
législations des États membres devaient se
conformer, avant le 1er janvier 2001, aux
présentes dispositions communautaires.
publié le 05/03/01
Proposition
de directive relative au maintien du niveau minimal actuel de 15% du taux
normal des TVA applicables au sein de l'union européenne.
La commission vient de
proposer au conseil le texte d'une directive destinée a proroger
l'application du système transitoire du taux minimum de TVA instaurée
par la directive TVA (77/388/CEE).
Ce système, arrivant à
échéance le 31 décembre 2000, devrait selon le texte proposé être
reconduit à partir du 1er janvier 2000 et jusqu'au 31 décembre 2005. Il
faut maintenant attendre la décision unanime du conseil qui devrait
intervenir sous peu.
publié le 12/11/00
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