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Arrêt de la CJCE du 19 janvier 2006
condamnant le Grand-Duché de Luxembourg pour
ne pas avoir respecté le délai de six mois
pour le remboursement de la TVA aux
assujettis non établis à l’intérieur du pays
(Affaire C-90/05)
En ne respectant
pas le délai de six mois pour le
remboursement de la taxe sur la valeur
ajoutée aux assujettis non établis à
l’intérieur du pays, le Grand-Duché de
Luxembourg a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l’article 7,
paragraphe 4, de la huitième directive
79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979,
en matière d’harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 23/01/06
Arrêt
de la CJCE
en date du 11 juillet 2002 relatif à
l'interprétation du droit communautaire en
matière de répétition de l'indu (affaire
C-62/00).
Présentation
Par
ordonnance du 14 décembre 1999, parvenue à
la Cour le 28 février 2000, la Court of
Appeal (England & Wales) (Civil
Division) a posé, en application de
l'article 234 CE, une question préjudicielle
sur l'interprétation du droit communautaire
en matière de répétition de l'indu.
Cette
question a été soulevée dans le cadre
d'un litige opposant la société Y aux
Commissioners of Customs & Excise compétents
en matière de perception de la taxe sur la
valeur ajoutée au Royaume-Uni, au sujet du
remboursement de montants de la TVA indûment
payés par ladite société.
Rappel
des faits et de la procédure
Y est une
société de vente au détail établie au
Royaume-Uni, spécialisée dans la vente de
denrées alimentaires et de vêtements. Y
vendait des bons d'achat à des sociétés
à un prix inférieur à leur valeur
nominale. Les bons d'achat étaient ensuite
vendus ou donnés à des tiers qui pouvaient
les utiliser en les remettant à Y afin de
recevoir en échange des biens dont le prix
était équivalent à la valeur nominale de
ces bons.
En décembre
1990, Y a fait valoir auprès des
Commissioners qu'elle devait déclarer la
TVA sur les sommes qu'elle recevait lors de
la vente des bons et non sur leur valeur
nominale.
En janvier
1991, les Commissioners ont décidé que Y
devait déclarer la TVA sur la valeur
nominale des bons. C'est ce que Y a fait
jusqu'à ce que la Cour de justice statue
sur cette question par son arrêt Argos
Distributors, du 24 octobre 1996 (C-288/94,
Rec. p. I-5311). Dans cet arrêt, la Cour a
dit pour droit que l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive doit être interprété en ce sens
que, lorsqu'un fournisseur a vendu à un
acheteur, avec une ristourne, un bon avec la
promesse d'accepter ultérieurement ce bon
à sa valeur nominale en paiement de la
totalité ou d'une partie du prix d'un bien
acheté par un client qui n'est pas
l'acheteur du bon et qui ne connaît pas, en
principe, le prix réel de vente de ce
dernier par le fournisseur, la contrepartie
représentée par le bon est la somme réellement
perçue par le fournisseur sur la vente du
bon.
À la suite
de l'arrêt Argos Distributors, précité,
il est apparu que le régime de la TVA
appliqué par les Commissioners aux bons
d'achat vendus par Y était erroné. Aussi,
par lettre du 31 octobre 1996, Marks &
Spencer a-t-elle présenté à ceux-ci une
demande de remboursement de la TVA indûment
versée par elle en raison de cette erreur
pour la période allant du mois de mai 1991
au mois d'août 1996, soit 2 638 057 GBP.
Cette demande a été précisée par lettres
des 6 et 22 novembre 1996.
Par lettre du
11 décembre 1996, les Commissioners ont
indiqué qu'ils étaient disposés à
rembourser la partie de la TVA afférente à
la vente des bons d'achat au cours de la période
qui n'était pas affectée par
l'introduction du délai de prescription de
trois ans prenant effet le 18 juillet 1996.
Le remboursement correspondant, soit la
somme de 1 913 462 GBP, a été effectué au
profit de Y le 15 janvier 1997.
Y a introduit
auprès des Commissioners une réclamation
contre leur décision d'appliquer le délai
de prescription de trois ans à sa demande,
mais ceux-ci ont rejeté cette réclamation.
15 avril
1997, Y a attaqué cette décision de
rejet devant le VAT and Duties Tribunal,
London (Royaume-Uni), qui a rejeté ce
recours le 22 avril 1998. Y a contesté ce
jugement devant la High Court of Justice (England
& Wales), Queen's Bench Division (Crown
Office) (Royaume-Uni), qui a rejeté sa
demande par décision du 21 décembre 1998,
dont Marks & Spencer a ensuite fait
appel devant la Court of Appeal.
Par arrêt du
14 décembre 1999, cette dernière a rejeté
l'appel formé par Y concernant le
remboursement de la TVA indûment versée au
titre de la vente des bons d'achat pour la période
allant du mois d'août 1992 au mois d'août
1996 inclus.
Estimant, en
revanche, que la solution du litige relatif
au remboursement de la TVA acquittée indûment
pour la vente des bons d'achat au cours de
la période allant de mai 1991 à juillet
1992 dépendait d'une interprétation du
droit communautaire, la Court of Appeal a décidé
de surseoir à statuer sur cette partie du
litige et de poser à la Cour la question
préjudicielle suivante :
«Au cas où
un État membre n'a pas correctement
transposé dans sa législation interne
l'article 11, A, de la directive 77/388 du
Conseil, est-il compatible avec le principe
de l'effectivité des droits qu'un assujetti
tire de l'article 11, A, ou avec le principe
de protection de la confiance légitime,
d'appliquer une législation qui supprime
avec effet rétroactif un droit, conféré
par le droit national, de demander le
remboursement des sommes versées au titre
de la TVA plus de trois ans avant
l'introduction de la demande ?»
Décision
de la Cour :
Le
principe d'effectivité et le principe de
protection de la confiance légitime
s'opposent à une législation nationale qui
réduit, avec effet rétroactif, le délai
dans lequel peut être demandé le
remboursement de sommes versées au titre de
la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque
celles-ci ont été perçues en violation de
dispositions de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires - Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme, qui ont un effet direct, telles
que celles de l'article 11, A, paragraphe 1,
de ladite directive. publié
le 22/07/02
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