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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Arrêt de la CJCE du 19 janvier 2006 condamnant le Grand-Duché de Luxembourg pour ne pas avoir respecté le délai de six mois pour le remboursement de la TVA aux assujettis non établis à l’intérieur du pays (Affaire C-90/05) 

En ne respectant pas le délai de six mois pour le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l’intérieur du pays, le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 7, paragraphe 4, de la huitième directive 79/1072/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 23/01/06

                                                         

Arrêt de la CJCE en date du 11 juillet 2002 relatif à l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu (affaire C-62/00).

Présentation

Par ordonnance du 14 décembre 1999, parvenue à la Cour le 28 février 2000, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) a posé, en application de l'article 234 CE, une question préjudicielle sur l'interprétation du droit communautaire en matière de répétition de l'indu.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant la société Y aux Commissioners of Customs & Excise compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni, au sujet du remboursement de montants de la TVA indûment payés par ladite société.

Rappel des faits et de la procédure

Y est une société de vente au détail établie au Royaume-Uni, spécialisée dans la vente de denrées alimentaires et de vêtements. Y vendait des bons d'achat à des sociétés à un prix inférieur à leur valeur nominale. Les bons d'achat étaient ensuite vendus ou donnés à des tiers qui pouvaient les utiliser en les remettant à Y afin de recevoir en échange des biens dont le prix était équivalent à la valeur nominale de ces bons.

En décembre 1990, Y a fait valoir auprès des Commissioners qu'elle devait déclarer la TVA sur les sommes qu'elle recevait lors de la vente des bons et non sur leur valeur nominale.

En janvier 1991, les Commissioners ont décidé que Y devait déclarer la TVA sur la valeur nominale des bons. C'est ce que Y a fait jusqu'à ce que la Cour de justice statue sur cette question par son arrêt Argos Distributors, du 24 octobre 1996 (C-288/94, Rec. p. I-5311). Dans cet arrêt, la Cour a dit pour droit que l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un fournisseur a vendu à un acheteur, avec une ristourne, un bon avec la promesse d'accepter ultérieurement ce bon à sa valeur nominale en paiement de la totalité ou d'une partie du prix d'un bien acheté par un client qui n'est pas l'acheteur du bon et qui ne connaît pas, en principe, le prix réel de vente de ce dernier par le fournisseur, la contrepartie représentée par le bon est la somme réellement perçue par le fournisseur sur la vente du bon.

À la suite de l'arrêt Argos Distributors, précité, il est apparu que le régime de la TVA appliqué par les Commissioners aux bons d'achat vendus par Y était erroné. Aussi, par lettre du 31 octobre 1996, Marks & Spencer a-t-elle présenté à ceux-ci une demande de remboursement de la TVA indûment versée par elle en raison de cette erreur pour la période allant du mois de mai 1991 au mois d'août 1996, soit 2 638 057 GBP. Cette demande a été précisée par lettres des 6 et 22 novembre 1996.

Par lettre du 11 décembre 1996, les Commissioners ont indiqué qu'ils étaient disposés à rembourser la partie de la TVA afférente à la vente des bons d'achat au cours de la période qui n'était pas affectée par l'introduction du délai de prescription de trois ans prenant effet le 18 juillet 1996. Le remboursement correspondant, soit la somme de 1 913 462 GBP, a été effectué au profit de Y le 15 janvier 1997.

Y a introduit auprès des Commissioners une réclamation contre leur décision d'appliquer le délai de prescription de trois ans à sa demande, mais ceux-ci ont rejeté cette réclamation.

15 avril 1997, Y  a attaqué cette décision de rejet devant le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni), qui a rejeté ce recours le 22 avril 1998. Y a contesté ce jugement devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni), qui a rejeté sa demande par décision du 21 décembre 1998, dont Marks & Spencer a ensuite fait appel devant la Court of Appeal.

Par arrêt du 14 décembre 1999, cette dernière a rejeté l'appel formé par Y concernant le remboursement de la TVA indûment versée au titre de la vente des bons d'achat pour la période allant du mois d'août 1992 au mois d'août 1996 inclus.

Estimant, en revanche, que la solution du litige relatif au remboursement de la TVA acquittée indûment pour la vente des bons d'achat au cours de la période allant de mai 1991 à juillet 1992 dépendait d'une interprétation du droit communautaire, la Court of Appeal a décidé de surseoir à statuer sur cette partie du litige et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

«Au cas où un État membre n'a pas correctement transposé dans sa législation interne l'article 11, A, de la directive 77/388 du Conseil, est-il compatible avec le principe de l'effectivité des droits qu'un assujetti tire de l'article 11, A, ou avec le principe de protection de la confiance légitime, d'appliquer une législation qui supprime avec effet rétroactif un droit, conféré par le droit national, de demander le remboursement des sommes versées au titre de la TVA plus de trois ans avant l'introduction de la demande ?»

Décision de la Cour :

Le principe d'effectivité et le principe de protection de la confiance légitime s'opposent à une législation nationale qui réduit, avec effet rétroactif, le délai dans lequel peut être demandé le remboursement de sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque celles-ci ont été perçues en violation de dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, qui ont un effet direct, telles que celles de l'article 11, A, paragraphe 1, de ladite directive.

publié le 22/07/02

 


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