|
Proposition
de directive du Conseil de l'Union européenne,
du 15 avril 2004 relative
à la refonte de la 6ème directive TVA.
(Proposition du 15 avril 2004 (COM 2004, 246
final)
La
sixième directive, qui énonce les règles
détaillées du système commun de TVA, a été
adoptée le 17 mai 1977, sa date de mise en
application a été fixée au 1er janvier
1978. La Commission a décidé de soumettre
une proposition visant à la refondre.
En
effet, la Commission propose d’abroger la
sixième directive et de la remplacer par un
nouvel acte juridique modelé sur la
directive en vigueur. Ce nouvel acte
incorpore toutes les modifications qui ont
été apportées à la sixième directive
par les actes de modification ultérieurs.
Il intègre aussi les dispositions
pertinentes contenues actuellement dans des
actes juridiques distincts et en exclut
celles qui relèvent plutôt d’autres
actes.
La
proposition de directive est éditée à
l'adresse :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/com_2004_246_fr.pdf
publié
le 26/04/04
Le
Conseil des ministres des affaires économiques
et des finances a adopté une directive
modifiant le système commun de TVA
Le 20
janvier, le Conseil des ministres des
affaires économiques et des finances a
adopté une directive modifiant le système
commun de TVA à deux égards:
Premièrement, elle assure plus de
transparence dans la procédure
d'autorisation de dérogations.
Deuxièmement,
la directive confère au Conseil le pouvoir
d'adopter des actes techniques de mise en
oeuvre les règles générales prévues par
la 6ème Directive Texte de la directive n°
2004/7/EC du 20/01/2004
édité par
Europa
http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_027/l_02720040130fr00440045.pd
publié le 16/02/04
Arrêt
de la CJCE en date du 13 décembre 2001
relatif à l'interprétation de l'article
13, B, sous d), point 5, de la sixième
directive au regard des termes "opérations
portant sur les titres" et "négociations
portant sur les titres".(affaire
C235/00).
Présentation
Par
ordonnance du 1er juin 2000, la High Court
of Justice (England & Wales), Queen's
Bench Division (Crown Office), a posé, en
vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle
relative à l'interprétation de l'article
13, B, sous d), point 5, de la sixième
directive.
Cette
question a été soulevée dans le cadre
d'un litige opposant les Commissioners of
Customs & Excise , compétents en matière
de perception de la taxe sur la valeur ajoutée
au Royaume-Uni, à la société CSC au sujet
de l'assujettissement à la TVA de diverses
prestations effectuées par CSC pour le
compte de la société X.
Rappel
des faits et de la procédure
La société
CSC fournit à des organismes financiers des
services dit de «call center». qui
consistent dans la prise en charge par le «call
center» de l'ensemble des contacts de
l'organisme financier avec le grand public
en ce qui concerne la vente de certains
produits financiers, depuis l'enquête
jusqu'à la vente elle-même, mais à
l'exclusion de celle-ci.
La société
X, qui regroupe des sociétés gérant des
fonds d'investissement et des plans d'épargne
pour des particuliers, a confié à la société
CSC l'ensemble de la communication et des
contacts avec les consommateurs concernant
un produit d'investissement connu sous le
nom de «Daisy personal equity plan» et
dans le cadre duquel les participations
consistent dans des «units» (unités) d'un
«unit trust» (fiducie de placement à
participation unitaire).
Les opérateurs
de la société CSC fournissent aux
investisseurs potentiels les informations nécessaires
et les formulaires de demande
d'investissement concernant le «Daisy
personal equity plan». Conformément à la
législation nationale applicable, ils ne
sont pas autorisés à fournir des conseils,
mais uniquement des renseignements. La société
CSC traite également les formulaires de
demande transmis par les investisseurs
potentiels, en vérifiant que le formulaire
a été dûment complété, que l'intéressé
remplit les conditions d'admission et que le
paiement requis est inclus. Enfin, la société
CSC traite les demandes de résiliation.
Toutefois,
les formalités d'émission ou de transfert
des titres en question, c'est-à-dire les «units»
d'un «unit trust», sont accomplies par une
société distincte, sans lien avec la société
CSC.
La société
X rémunère les services de la société
CSC selon un tarif composé d'un élément
fixe et d'un élément reflétant le nombre
d'appels et de ventes.
Par décision
formalisée par une lettre du 21 avril 1997,
les Commissioners ont estimé que les
services fournis par la société CSC n'étaient
pas exonérés de la TVA au titre de
l'article 13, B, de la sixième directive.
Cette dernière
a introduit un recours contre cette décision
devant le VAT and Duties Tribunal, London
(Royaume-Uni). Cette juridiction a jugé que
l'exonération prévue à l'article 13, B,
sous d), point 5, de la sixième directive
s'étendait aux étapes préliminaires nécessaires
pour émettre ou transférer des titres.
Ayant fait
appel de cette décision, les Commissioners
ont fait valoir devant la High Court que
l'article 13, B, sous d), point 5, de la
sixième directive exonère uniquement l'émission
d'un titre et n'étend pas l'exonération
aux démarches préliminaires accomplies par
un tiers pour le compte de l'émetteur. Pour
sa part, la société CSC a soutenu que ses
services sont spécifiques et essentiels
pour l'émission de titres par la société
X et constituent, par conséquent, des opérations
sur titres au sens de l'article 13, B, sous
d), point 5.
Dans ces
conditions, considérant que la solution du
litige qui lui est soumis requiert l'interprétation
de certaines dispositions de la sixième
directive, la High Court of Justice (England
& Wales), Queen's Bench Division (Crown
Office), a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour la question préjudicielle
suivante :
«Comment
y a-t-il lieu d'interpréter l'exonération
prévue par l'article 13, B, sous d), point
5, de la sixième directive et plus
particulièrement :
a)
l'expression opérations portant sur les
titres ne s'applique-t-elle qu'aux opérations
dans le cadre desquelles les droits ou
obligations des parties sur le titre sont
modifiés?
b)
l'expression les opérations, y compris la négociation,
portant sur les titres s'applique-t-elle à
un service qui consiste à fournir des
informations à des investisseurs potentiels
et à réceptionner et traiter des demandes
de ceux-ci en vue de l'émission d'un titre
(sans toutefois préparer ni expédier le
document représentatif du titre), lorsque
ce service est fourni à une personne
disposant de droits ou obligations en vertu
de ce titre par une personne qui ne peut se
prévaloir d'aucun droit ou obligation sur
ledit titre?»
Pour
rappel, l'article 13, B, sous d), point 5,
de la sixième directive dispose :
«Sans préjudice
d'autres dispositions communautaires, les États
membres exonèrent, dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application
correcte et simple des exonérations prévues
ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion
et abus éventuels : [...] d) les opérations
suivantes : [...] 5. les opérations, y
compris la négociation mais à l'exception
de la garde et de la gestion, portant sur
les actions, les parts de sociétés ou
d'associations, les obligations et les
autres titres, à l'exclusion :
- des
titres représentatifs de marchandises,
- des
droits ou titres visés à l'article 5
paragraphe 3».
Décision
de la Cour
La question
préjudicielle comporte deux branches qui
portent, la première, sur l'interprétation
des termes «opérations portant sur les
titres» au sens de l'article 13, B,sous
d), point 5, de la sixième directive et, la
seconde, sur l'interprétation des termes «négociation
portant sur les titres» au sens de la même
disposition.
La Cour a
apporté une réponse à cette question préjudicielle
dans ses deux branches.
Elle a en
effet décidé que l'article 13, B, sous d),
point 5, de la sixième directive doit être
interprété en ce sens que :
- les
termes «opérations portant sur les
titres» visent des opérations
susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre
les droits et obligations des parties sur
des titres,
- les
termes «négociation portant sur les
titres» ne visent pas les services
se limitant à fournir des informations sur
un produit financier et, le cas échéant,
à réceptionner et à traiter les demandes
de souscription des titres correspondants,
sans les émettre.
N.B
publié
le 17/12/01
|