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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Proposition de directive du Conseil de l'Union européenne, du 15 avril 2004 relative à la refonte de la 6ème directive TVA. (Proposition du 15 avril 2004 (COM 2004, 246 final) 

La sixième directive, qui énonce les règles détaillées du système commun de TVA, a été adoptée le 17 mai 1977, sa date de mise en application a été fixée au 1er janvier 1978. La Commission a décidé de soumettre une proposition visant à la refondre.

En effet, la Commission propose d’abroger la sixième directive et de la remplacer par un nouvel acte juridique modelé sur la directive en vigueur. Ce nouvel acte incorpore toutes les modifications qui ont été apportées à la sixième directive par les actes de modification ultérieurs. Il intègre aussi les dispositions pertinentes contenues actuellement dans des actes juridiques distincts et en exclut celles qui relèvent plutôt d’autres actes.

La proposition de directive est éditée à l'adresse :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/com_2004_246_fr.pdf

publié le 26/04/04

                                                        

Le Conseil des ministres des affaires économiques et des finances a adopté une directive modifiant le système commun de TVA

Le 20 janvier, le Conseil des ministres des affaires économiques et des finances a adopté une directive modifiant le système commun de TVA à deux égards: Premièrement, elle assure plus de transparence dans la procédure d'autorisation de dérogations.

Deuxièmement, la directive confère au Conseil le pouvoir d'adopter des actes techniques de mise en oeuvre les règles générales prévues par la 6ème Directive Texte de la directive n° 2004/7/EC du 20/01/2004

édité par Europa

http://www.europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/2004/l_027/l_02720040130fr00440045.pd

publié le 16/02/04

                                                        

Arrêt de la CJCE en date du 13 décembre 2001 relatif à l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive au regard des termes "opérations portant sur les titres" et "négociations portant sur les titres".(affaire C235/00).

Présentation

Par ordonnance du 1er juin 2000, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a posé, en vertu de l'article 234 CE, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive.

Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant les Commissioners of Customs & Excise , compétents en matière de perception de la taxe sur la valeur ajoutée au Royaume-Uni, à la société CSC au sujet de l'assujettissement à la TVA de diverses prestations effectuées par CSC pour le compte de la société X.

Rappel des faits et de la procédure

La société CSC fournit à des organismes financiers des services dit de «call center». qui consistent dans la prise en charge par le «call center» de l'ensemble des contacts de l'organisme financier avec le grand public en ce qui concerne la vente de certains produits financiers, depuis l'enquête jusqu'à la vente elle-même, mais à l'exclusion de celle-ci.

La société X, qui regroupe des sociétés gérant des fonds d'investissement et des plans d'épargne pour des particuliers, a confié à la société CSC l'ensemble de la communication et des contacts avec les consommateurs concernant un produit d'investissement connu sous le nom de «Daisy personal equity plan» et dans le cadre duquel les participations consistent dans des «units» (unités) d'un «unit trust» (fiducie de placement à participation unitaire).

Les opérateurs de la société CSC fournissent aux investisseurs potentiels les informations nécessaires et les formulaires de demande d'investissement concernant le «Daisy personal equity plan». Conformément à la législation nationale applicable, ils ne sont pas autorisés à fournir des conseils, mais uniquement des renseignements. La société CSC traite également les formulaires de demande transmis par les investisseurs potentiels, en vérifiant que le formulaire a été dûment complété, que l'intéressé remplit les conditions d'admission et que le paiement requis est inclus. Enfin, la société CSC traite les demandes de résiliation.

Toutefois, les formalités d'émission ou de transfert des titres en question, c'est-à-dire les «units» d'un «unit trust», sont accomplies par une société distincte, sans lien avec la société CSC.

La société X rémunère les services de la société CSC selon un tarif composé d'un élément fixe et d'un élément reflétant le nombre d'appels et de ventes.

Par décision formalisée par une lettre du 21 avril 1997, les Commissioners ont estimé que les services fournis par la société CSC n'étaient pas exonérés de la TVA au titre de l'article 13, B, de la sixième directive.

Cette dernière a introduit un recours contre cette décision devant le VAT and Duties Tribunal, London (Royaume-Uni). Cette juridiction a jugé que l'exonération prévue à l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive s'étendait aux étapes préliminaires nécessaires pour émettre ou transférer des titres.

Ayant fait appel de cette décision, les Commissioners ont fait valoir devant la High Court que l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive exonère uniquement l'émission d'un titre et n'étend pas l'exonération aux démarches préliminaires accomplies par un tiers pour le compte de l'émetteur. Pour sa part, la société CSC a soutenu que ses services sont spécifiques et essentiels pour l'émission de titres par la société X et constituent, par conséquent, des opérations sur titres au sens de l'article 13, B, sous d), point 5.

Dans ces conditions, considérant que la solution du litige qui lui est soumis requiert l'interprétation de certaines dispositions de la sixième directive, la High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Crown Office), a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

«Comment y a-t-il lieu d'interpréter l'exonération prévue par l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive et plus particulièrement :

a) l'expression opérations portant sur les titres ne s'applique-t-elle qu'aux opérations dans le cadre desquelles les droits ou obligations des parties sur le titre sont modifiés?

b) l'expression les opérations, y compris la négociation, portant sur les titres s'applique-t-elle à un service qui consiste à fournir des informations à des investisseurs potentiels et à réceptionner et traiter des demandes de ceux-ci en vue de l'émission d'un titre (sans toutefois préparer ni expédier le document représentatif du titre), lorsque ce service est fourni à une personne disposant de droits ou obligations en vertu de ce titre par une personne qui ne peut se prévaloir d'aucun droit ou obligation sur ledit titre?»

 

Pour rappel, l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive dispose :

«Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : [...] d) les opérations suivantes : [...] 5. les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion :

- des titres représentatifs de marchandises,

- des droits ou titres visés à l'article 5 paragraphe 3».

Décision de la Cour

La question préjudicielle comporte deux branches qui portent, la première, sur l'interprétation des termes «opérations portant sur les titres» au sens de l'article 13, B,sous d), point 5, de la sixième directive et, la seconde, sur l'interprétation des termes «négociation portant sur les titres» au sens de la même disposition.

La Cour a apporté une réponse à cette question préjudicielle dans ses deux branches.

Elle a en effet décidé que l'article 13, B, sous d), point 5, de la sixième directive doit être interprété en ce sens que :

- les termes «opérations portant sur les titres» visent des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations des parties sur des titres,

- les termes «négociation portant sur les titres» ne visent pas les services se limitant à fournir des informations sur un produit financier et, le cas échéant, à réceptionner et à traiter les demandes de souscription des titres correspondants, sans les émettre.

N.B

publié le 17/12/01

 


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