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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Arrêt de la CJCE du 26 mai 2005 relatif à la déductibilité de la TVA grevant une émission d'actions (Affaire C-465/03, JO du 18 août 2005)

La CJCE a jugé qu'ouvrait droit à déduction de l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées par un assujetti pour les différentes prestations qu'il a acquises dans le cadre d'une émission d'actions dans la mesure où l'intégralité des opérations effectuées par cet assujetti dans le cadre de son activité économique constituait des opérations taxées.

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 12/09/05

                                                          

CJCE, conclusions de l'avocat général du 8 septembre 2005 relatives à l'exonération de TVA applicables aux prestations des fonds d'investissements et des sociétés d'investissement (Affaire C-169/04)

Que recouvre le terme de gestion d'un fonds d'investissement ?

C'est là la question centrale de la présente demande de décision préjudicielle du VAT and Duties Tribunals (London). D'après la sixième directive, les opérations liées à la gestion de fonds d'investissement sont en effet exonérées de TVA. Les fonds d'investissements et les sociétés d'investissement du Abbey National's VAT group concernés dans le litige au principal souhaiteraient obtenir que l'exonération soit également appliquée à certaines prestations qu'ils ont déléguées à des tiers.

Les conclusions de l’avocat général sont les suivantes :

Le terme de «gestion» au sens de l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive est une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent s'écarter.

Les prestations qu'un dépositaire au sens des articles 7 et 14 de la directive 85/611/CEE du Conseil portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières, effectue, sont exonérées de TVA en vertu de l'article 13 B, sous d), point 6, de la sixième directive,

- lorsqu'elles constituent un tout autonome et qu'elles sont essentielles et spécifiques pour la gestion du fonds d'investissement ou de la société d'investissement et

- lorsque le cœur de ces prestations ne repose pas sur des activités de garde et de gestion au sens de l'article 13 B, sous d), point 5, de la sixième directive.

Les services fournis par un gérant externe sous forme d'activités administratives auprès de la gestion du fonds, sont exonérés de TVA conformément à l'article 13 B, sous d), point 6 de la sixième directive lorsqu'ils constituent un tout autonome et lorsqu'ils sont essentiels et spécifiques pour la gestion d'un fonds d'investissement ou d'une société d'investissement.

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 02/05/05

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 16 janvier 2003 relatif à la base d'imposition à la TVA du détaillant qui, lors de la vente d'un produit, est réglé par le consommateur final en partie au comptant et en partie au moyen d'un bon de réduction émis par le fabricant de ce produit qui lui remboursera le montant indiqué sur ledit bon. (Affaire C-398/99)

Par ordonnance 12 octobre 1999 le VAT and Duties Tribunal, Manchester, a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant une société de droit britannique aux Commissioners of Customs & Excise, compétents au Royaume-Uni en matière de perception de TVA, au sujet de la restitution de sommes payées par cette société au titre de la TVA.

La question principale était la suivante :

1. Si l'on interprète adéquatement l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et 11, C, paragraphe 1, de la sixième directive, quelle est la base imposable dans le cadre d'une livraison de biens à un client par un détaillant se trouvant dans la situation de la demanderesse, lorsque :

a. le fabricant des biens les a vendus au détaillant (ou par hypothèse à un grossiste qui les a revendus au détaillant),

b. au cours d'une promotion des ventes, le fabricant émet un coupon dont les termes prévoient :

- que le détenteur peut, sur présentation du coupon au détaillant, acheter les biens à un prix correspondant au prix de détail normal diminué d'une somme («la réduction») spécifiée par les termes du coupon ou déterminable conformément à ces termes, et

- que le fabricant, une fois que le détaillant a vendu les biens conformément aux termes du coupon et a présenté [celui-ci] au fabricant, verse au détaillant une somme égale à la réduction,

c. que le détaillant vend les biens à un client au prix réduit sur présentation du coupon, et

d. que le détaillant présente le coupon au fabricant, qui lui verse une somme égale à la réduction ?

La base imposable est-elle :

- la somme payée comptant par le client ou

- la somme payée comptant par le client majorée de la somme correspondant à la réduction payée par le fabricant ?

La Cour a répondu :

L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1, de la sixième directive, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'un détaillant accepte, lors de la vente d'un produit, que le consommateur final règle le prix de vente en partie au comptant et en partie au moyen d'un bon de réduction émis par le fabricant de ce produit et que ce dernier rembourse au détaillant le montant indiqué sur ledit bon, la valeur nominale de ce bon doit être intégrée dans la base d ' imposition de ce détaillant.

Le texte de la décision est disponible à partir sur serveur : www.curia.eu.int

publié le 27/01/03

 


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