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Arrêt
de la CJCE du 26 mai 2005 relatif
à la déductibilité de la TVA grevant une
émission d'actions (Affaire C-465/03, JO du
18 août 2005)
La
CJCE a jugé qu'ouvrait droit à déduction
de l'intégralité de la taxe sur la valeur
ajoutée grevant les dépenses exposées par
un assujetti pour les différentes
prestations qu'il a acquises dans le cadre
d'une émission d'actions dans la mesure où
l'intégralité des opérations effectuées
par cet assujetti dans le cadre de son
activité économique constituait des opérations
taxées.
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 12/09/05
CJCE,
conclusions de l'avocat général du 8
septembre 2005 relatives
à l'exonération de TVA applicables aux
prestations des fonds d'investissements et
des sociétés d'investissement (Affaire
C-169/04)
Que
recouvre le terme de gestion d'un fonds
d'investissement ?
C'est
là la question centrale de la présente
demande de décision préjudicielle du VAT
and Duties Tribunals (London). D'après la
sixième directive, les opérations liées
à la gestion de fonds d'investissement sont
en effet exonérées de TVA. Les fonds
d'investissements et les sociétés
d'investissement du Abbey National's VAT
group concernés dans le litige au principal
souhaiteraient obtenir que l'exonération
soit également appliquée à certaines
prestations qu'ils ont déléguées à des
tiers.
Les
conclusions de l’avocat général sont les
suivantes :
Le
terme de «gestion» au sens de l'article
13, B, sous d), point 6, de la sixième
directive est une notion autonome du droit
communautaire dont les États membres ne
peuvent s'écarter.
Les
prestations qu'un dépositaire au sens des
articles 7 et 14 de la directive 85/611/CEE
du Conseil portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires
et administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières, effectue, sont exonérées de
TVA en vertu de l'article 13 B, sous d),
point 6, de la sixième directive,
-
lorsqu'elles constituent un tout autonome et
qu'elles sont essentielles et spécifiques
pour la gestion du fonds d'investissement ou
de la société d'investissement et
-
lorsque le cœur de ces prestations ne
repose pas sur des activités de garde et de
gestion au sens de l'article 13 B, sous d),
point 5, de la sixième directive.
Les
services fournis par un gérant externe sous
forme d'activités administratives auprès
de la gestion du fonds, sont exonérés de
TVA conformément à l'article 13 B, sous
d), point 6 de la sixième directive
lorsqu'ils constituent un tout autonome et
lorsqu'ils sont essentiels et spécifiques
pour la gestion d'un fonds d'investissement
ou d'une société d'investissement.
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 02/05/05
Arrêt
de la CJCE en date du 16 janvier 2003
relatif à la base d'imposition à la TVA
du détaillant qui, lors de la vente d'un
produit, est réglé par le consommateur
final en partie au comptant et en partie au
moyen d'un bon de réduction émis par le
fabricant de ce produit qui lui remboursera
le montant indiqué sur ledit bon. (Affaire
C-398/99)
Par
ordonnance 12 octobre 1999 le VAT and Duties
Tribunal, Manchester, a posé, en vertu de
l'article 234 CE, deux questions préjudicielles
sur l'interprétation de l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe 1,
de la sixième directive. Ces questions ont
été soulevées dans le cadre d'un litige
opposant une société de droit britannique
aux Commissioners of Customs & Excise,
compétents au Royaume-Uni en matière de
perception de TVA, au sujet de la
restitution de sommes payées par cette société
au titre de la TVA.
La
question principale était la suivante :
1. Si l'on
interprète adéquatement l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), et 11, C, paragraphe
1, de la sixième directive, quelle est la
base imposable dans le cadre d'une livraison
de biens à un client par un détaillant se
trouvant dans la situation de la
demanderesse, lorsque :
a. le
fabricant des biens les a vendus au détaillant
(ou par hypothèse à un grossiste qui les a
revendus au détaillant),
b. au cours
d'une promotion des ventes, le fabricant émet
un coupon dont les termes prévoient :
- que le détenteur
peut, sur présentation du coupon au détaillant,
acheter les biens à un prix correspondant
au prix de détail normal diminué d'une
somme («la réduction») spécifiée par
les termes du coupon ou déterminable
conformément à ces termes, et
- que le
fabricant, une fois que le détaillant a
vendu les biens conformément aux termes du
coupon et a présenté [celui-ci] au
fabricant, verse au détaillant une somme égale
à la réduction,
c. que le détaillant
vend les biens à un client au prix réduit
sur présentation du coupon, et
d. que le détaillant
présente le coupon au fabricant, qui lui
verse une somme égale à la réduction ?
La base
imposable est-elle :
- la somme
payée comptant par le client ou
- la somme
payée comptant par le client majorée de la
somme correspondant à la réduction payée
par le fabricant ?
La Cour
a répondu :
L'article 11,
A, paragraphe 1, sous a), et C, paragraphe
1, de la sixième directive, doit être
interprété en ce sens que, lorsqu'un détaillant
accepte, lors de la vente d'un produit, que
le consommateur final règle le prix de
vente en partie au comptant et en partie au
moyen d'un bon de réduction émis par le
fabricant de ce produit et que ce dernier
rembourse au détaillant le montant indiqué
sur ledit bon, la valeur nominale de ce bon
doit être intégrée dans la base d '
imposition de ce détaillant.
Le texte
de la décision est disponible à partir sur
serveur : www.curia.eu.int
publié
le 27/01/03
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