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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Arrêt de la CJCE du 21 février 2008 relatif aux modalités d'exonération de la TVA dans le cadre d'une exportation ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une telle exonération (Affaire C-271/06) 

L’article 15, point 2, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’exonération, par un État membre, de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à une livraison de biens à l’exportation en dehors de la Communauté européenne lorsque les conditions d’une telle exonération ne sont pas remplies, mais que l’assujetti ne pouvait pas s’en rendre compte, même en déployant toute la diligence d’un commerçant avisé, en raison de la falsification de la preuve de l’exportation présentée par l’acheteur.

L'arrêt est disponible à l'adresse : 

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 24/02/08

                                                         

CJCE : Conclusions de l'avocat général présentées le 1er mars 2007 décidant que l'exonération de TVA dont bénéficient les «fonds commun de placement» peut s'appliquer aux fonds de placement fermés tels que les Investment Trust Companies. (Affaire C-363/05)

La gestion des fonds communs de placement est exonérée de TVA en vertu de la sixième directive TVA 77/388/CEE. Dans son arrêt Abbey National, qu'elle a également rendu sur demande préjudicielle du VAT and Duties Tribunal, London, la Cour a déjà précisé les activités qui relèvent de la gestion de fonds communs de placement et les conditions dans lesquelles les prestations qu'un tiers fournit à un fonds sont exonérées de TVA.

La présente affaire soulève la question de savoir si l'exonération s'applique également à certains fonds fermés, à savoir les Investment Trust Companies (ITC). Les fonds ouverts et les fonds fermés se différencient essentiellement par le fait que le capital des premiers varie en fonction des parts qu'émet ou reprend le fonds, tandis que le capital des seconds est fixe.

L'incertitude en ce qui concerne le traitement des ITC vient de ce que la directive renvoie au droit national pour la définition des fonds communs de placement qui bénéficient de l'exonération. Il existe certes des règles générales sur les ITC au Royaume-Uni. Mais celles-ci ne bénéficient pas de l'exonération de TVA en vertu du droit national. Il convient donc de préciser la portée des pouvoirs de définition des États membres et les limites qui leur sont imposées à cet égard, notamment par le principe de la neutralité de la TVA.

 

Compte tenu des considérations qui précèdent, l'avocat général propose à la Cour d'apporter les réponses suivantes aux questions préjudicielles du VAT and Duties Tribunal :

- La notion de «fonds commun de placement» inscrite à l'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive, peut également englober des fonds de placement fermés tels que les Investment Trust Companies.

- L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive autorise les États membres à déterminer les fonds communs de placement dont la gestion est exonérée. En exerçant ce pouvoir, il leur appartient de respecter le libellé et les objectifs de la disposition ainsi que le principe de la neutralité fiscale, qui impose de traiter également, du point de vue de la perception de la taxe, tous les fonds communs de placement qui sont semblables et se trouvent donc dans un rapport de concurrence.

- L'article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive exerce un effet direct au profit des personnes auxquelles le droit national, en violation du principe de la neutralité fiscale, n'accorde pas le bénéfice de l'exonération de TVA prévue par cette disposition.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 05/003/07

                                                         

Arrêt de la CJCE en date du 23 mars 2006 relatif au remboursement de sommes versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par l'établissement secondaire d'une entreprise anglaise situé en Italie (Affaire C-210/04) 

Les articles 2, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires doivent être interprétés en ce sens qu’un établissement stable, qui n’est pas une entité juridique distincte de la société dont il relève, établi dans un autre État membre et auquel la société fournit des prestations de services, ne doit pas être considéré comme un assujetti en raison des coûts qui lui sont imputés au titre desdites prestations.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 27/03/06

                                                          

Arrêt de la CJCE du 9 mars 2006 qualifiant de prestation matériellement localisable, les prestations effectuées dans le cadre des salons nautiques (Affaire C-114/05) 

L’article 9, paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, doit être interprété en ce sens que la prestation globale fournie par un organisateur aux exposants dans une foire ou un salon se rattache à la catégorie de prestations de services visées par cette disposition.

Autrement dit ce type de prestation est une prestation matériellement localisable.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 13/03/06

                                                          

Communiqué de la Commission européenne relatif à une nouvelle consultation publique sur le régime de la TVA applicable aux prestations de services aux personnes non assujetties (Communiqué IP/05/136 en date du 03/02/2005)

La Commission européenne vient de lancer une nouvelle consultation dont l'objectif  est de décrire les problèmes identifiés par la Commission dans l'article 9 de la sixième directive TVA, lorsqu'il concerne les services fournis à des non assujettis (services B2C). Le document fournit également une présentation générale de modifications possibles des règles relatives au lieu des services et la Commission espère obtenir un ensemble de réactions et de contributions concernant le cadre proposé et les questions qui s'y rattachent. Les contributions qui lui seront apportées par l'ensemble des parties intéressées permettront à la Commission de s'atteler, dans les meilleures conditions possibles, à ce réexamen.

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/vat_place_of_supply_fr.pdf

publié le 07/02/05

                                                          

Arrêt de la CJCE en date du 16 septembre 2004 relative à l'application de la TVA aux opérations  portant sur des aéronefs.  (Arrêt du 16/09/2004, affaire C-382/02)

Dans son arrêt en date du 16 septembre 2004, la CJCE a jugé que :

"Les dispositions de l’article 15, points 6, 7 et 9, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, doivent être interprétées en ce sens que les livraisons de biens et les prestations de services, visées par ces dispositions, à des aéronefs qui effectuent des vols intérieurs mais qui sont utilisés par des compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré sont exonérées de la TVA.

Il appartient aux juridictions nationales d’apprécier l’importance respective des parts d’activités internationales et autres qu’internationales de ces compagnies. Afin de procéder à cette appréciation, peuvent être pris en compte tous les éléments qui donnent une indication de l’importance relative du type de trafic concerné, notamment le chiffre d’affaires".

L'arrêt est édité sur le site  :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 20/09/04

                                                          

Communiqué de la Commission européenne en date du 14 septembre 2004 relatif aux résultats de la consultation publique ayant pour objet la refonte de la sixième directive TVA

Le 17 juillet 2003, la direction générale de la fiscalité et de l’union douanière a lancé une consultation publique sur son site Internet. La consultation avait pour objet la refonte de la sixième directive TVA. La période de consultation s’est officiellement terminée le 26 septembre 2003, mais des réponses ont été reçues et acceptées jusqu’à la mi-octobre.

Les services de la Commission européenne avaient préparé un projet provisoire de  refonte de la sixième directive TVA, qui devait donner un aperçu précis de la législation existante en matière de TVA sans pour autant apporter de modifications de fond au texte.

L’objectif de cette consultation était de permettre à l’ensemble des parties intéressées de formuler des commentaires concernant le projet provisoire de texte révisé. De son côté, la Commission espérait obtenir des contributions susceptibles d’améliorer ce projet de texte. Elle invitait les personnes intéressées à présenter des observations afin de corriger les éventuelles imprécisions ou de clarifier la formulation, à condition que ces rectificatifs n’entraînent pas de modification substantielle du texte.

Le 2 septembre dernier, la Direction Générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne a publié un résumé sur les résultats de cette consultation.

Le communiqué est édité sur le site: 

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 20/09/04

                                                          

La Commission vient de publier les résultats de la consultation publique sur le "Lieu d'imposition des prestations de services" en matière de TVA

Le 17 septembre 2003, la Direction Générale Fiscalité et Union douanière de la Commission européenne a publié un résumé (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/vat_supply_results_fr.pdf) de la consultation relative au sujet de "TVA – le lieu des prestations de services" (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/supply/consultation_supply_fr.pdf).

Contexte

L'objectif de cette consultation était de rédiger un rapport concernant l'état d'avancement du réexamen des règles relatives au lieu des prestations de services et de définir le cadre dans lequel ces travaux ont évolué.

Cette consultation visait en particulier les prestataires de services aux assujettis (prestations d'entreprise à entreprise) et leurs preneurs étant donné qu'il envisageait de transformer le principe sous-jacent de la législation existante; il s'agirait en effet de passer du principe d'origine au principe de destination en ce qui concerne le lieu d'imposition des services fournis aux assujettis.

Une telle transformation pourrait se traduire par un recours accru au système selon lequel le client devient le redevable de la taxe (l’autoliquidation ou « reverse charge »), une diminution des immatriculations transfrontalières et des contraintes administratives supplémentaires (extension éventuelle du système d'échange d'information TVA (VIES) aux services).

Les prochaines étapes

Sur la base des résultats de la consultation la Direction générale Fiscalité et Union douanière est en train de finaliser une proposition de directive concernant les règles relatives au lieu d'imposition des prestations de services figurant à l'article 9 de la 6ème directive TVA. La proposition se concentrera uniquement sur les modifications des dispositions se rapportant aux prestations rendues à des assujettis à la TVA (B2B). La question des prestations de services rendues à des non assujettis à la TVA sera traitée dans un exercise ultérieure.

Il sera proposé que pour les prestations de services B2B, la règle générale en ce qui concerne le lieu d'imposition des prestations de services repose sur le lieu où le client (c'est-à-dire l'entreprise) est établie, plutôt que sur le lieu ou le prestataire de services est établi. Il sera cependant nécessaire de prévoir certaines exceptions à cette règle générale pour des raisons à la fois d'ordre administratif et politique.

La proposition de directive sera adoptée par la Commission dans un futur proche.

Communiqué sur www.europa.eu.int à l'adresse :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/t

axation/consultations/supply/supply_fr.htm

publié le 29/09/03

                                                           

Consultation publique sur le lieu d'imposition des prestations de services

La Commission européenne a lancé une consultation publique visant à recueillir des réactions quant à la façon dont les règles de l'UE relatives à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doivent être améliorées en ce qui concerne le lieu d'imposition des prestations de services. 

La consultation se fonde sur un document élaboré par la direction générale Fiscalité et union douanière de la Commission. L'idée envisagée dans ce document consiste à considérer le lieu d'imposition des prestations de services non plus comme l'endroit où le prestataire est établi ou dispose d'un établissement stable, mais comme l'endroit où se trouve le preneur, lorsque ce dernier est un assujetti. 

La règle de l'imposition au lieu d'établissement du prestataire fonctionnait de façon satisfaisante à l'époque où le régime de TVA a été introduit, mais en raison de la multiplication des prestations de services transfrontalières, elle est désormais susceptible d'entraîner des situations administratives complexes et des distorsions de concurrence ainsi que la double imposition ou la non-imposition des prestations de services internationales. 

À l'automne de cette année, la Commission a l'intention de présenter une proposition dans ce domaine, qui tiendra compte des avis exprimés par les parties intéressées à l'occasion de la consultation publique ouverte actuellement. 

De plus amples informations ainsi que le document de consultation sont disponibles sur le site Europa, à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations_fr.htm

«Les réalités du marché intérieur, la mondialisation, la déréglementation et le développement des technologies ont, en se conjuguant, entraîné une profonde modification du volume et de la structure du commerce des services dans l'Union européenne» a déclaré Frits Bolkestein, commissaire chargé du marché intérieur et de la fiscalité. «Un certain nombre de services pouvant de plus en plus souvent être fournis à distance, il convient de réexaminer les règles relatives à la TVA dans ce domaine. Cette consultation nous aidera à élaborer une proposition assurant un équilibre entre les besoins de contrôle des administrations fiscales et la nécessité de faire en sorte que les obligations administratives imposées aux opérateurs ne soient ni trop pesantes ni complexes.»

Le document de consultation

Le document mentionne les travaux déjà réalisés par la Commission en matière de réexamen des règles concernant le lieu d'imposition des prestations de services, et notamment des discussions approfondies menées avec les États membres sur ce sujet.

L'idée y est envisagée de modifier les règles relatives à la TVA de façon à ce que ce soit désormais le preneur (lorsqu'il s'agit d'un assujetti) plutôt que le prestataire, qui acquitte la TVA sur les services fournis. En d'autres termes, les règles applicables à la TVA sur les prestations de services effectuées en faveur d'une entreprise située dans un autre État membre de l'UE seraient calquées sur celles applicables à la TVA sur les livraisons de biens fournis à une entreprise dans un autre État membre. 

Le document avance l'idée que cette modification des règles relatives au lieu d'imposition se justifie par la nature de plus en plus internationale de l'industrie des services. Elle permettrait d'alléger la charge administrative qui pèse sur les opérateurs, dans la mesure où les prestataires de services ne seraient plus tenus, comme c'est souvent le cas actuellement, de s'immatriculer aux fins de la TVA lorsqu'ils effectuent des prestations dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis. 

En outre, dans la mesure où les modifications proposées rendraient les règles relatives à la TVA plus conformes aux règles applicables à l'imposition des prestations de services dans de nombreuses juridictions de pays tiers percevant des taxes à la consommation, il en résulterait une diminution des risques de double imposition ou de non-imposition des prestations de services internationales.

Étant donné qu'une telle modification aurait pour conséquence qu'un service fourni à une entreprise située dans un autre pays serait exonérée de la TVA dans l'État membre du prestataire de services, les échanges d'informations entre les administrations fiscales des États membres seraient essentiels pour veiller à ce que la TVA soit bien acquittée par le preneur des services. C'est la raison pour laquelle le document envisage également la possibilité d'étendre aux prestations de services le système électronique d'échange d'informations utilisé entre les autorités fiscales et connu sous le nom de «système d'échange d'information TVA» ou «VIES».

Le document précise que dans l'hypothèse où la règle de base concernant le lieu des prestations de services serait modifiée comme indiqué, il resterait cependant nécessaire de prévoir un certain nombre d'exceptions à la nouvelle règle générale, pour des raisons à la fois administratives et politiques.

Le document et ses conclusions ne reflètent pas nécessairement les vues de la Commission européenne et ne doivent pas être interprétés comme un engagement de la Commission en faveur d'une quelconque initiative officielle dans ce domaine.

Suivi

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires pour la fin juin 2003 au plus tard.

Les résultats de la consultation seront communiqués sur le site des consultations dont l'adresse est indiquée plus haut. Les différentes contributions seront rendues publiques, pour autant que leurs auteurs n'aient pas expressément exigé leur confidentialité. La Commission tiendra compte des résultats de cette consultation au moment de l'élaboration de la proposition sur le lieu des prestations de services qu'elle entend présenter à l'automne de cette année.

Contexte

L'article 9 de la sixième directive TVA (77/388/CEE) établit la règle générale selon laquelle l'opérateur qui effectue une prestation de services est tenu d'acquitter la TVA exigible pour cette prestation. Au moment de son élaboration, cette disposition répondait à la double nécessité de respecter le principe de simplicité et de prévenir l'évasion fiscale. Dans le même objectif de simplicité administrative, l'article 9 prévoyait un certain nombre d'exceptions fixant le lieu de prestation des services, et donc de leur imposition, dans certains pays suivant le type de service considéré ou le lieu d'établissement et le statut du preneur.

L'augmentation du nombre de prestations de services internationales et transfrontalières a mis en évidence le caractère inadapté des règles actuelles, qui est notamment imputable à leur complexité et au fait qu'elles sont susceptibles de générer des distorsions de concurrence et d'imposer des contraintes administratives aux entreprises.

À titre d'exemple, le droit d'un opérateur à la déduction ou au remboursement de la TVA sur les services qui lui sont fournis dépend des règles de déduction applicables dans le pays où le prestataire des services est établi. Il en résulte, par exemple, que si un opérateur souhaite prendre des voitures en location-bail et que le pays dans lequel il est établi ne prévoit pas de droit à déduction de la TVA acquittée sur la location-bail de voitures alors qu'un pays voisin accorde ce droit, il est dans l'intérêt de cet opérateur de s'adresser à un prestataire de ce type de services dans le pays voisin. Une telle situation génère des distorsions de concurrence entre les prestataires de services de différents pays.

En outre, lorsqu'un prestataire de services de l'UE effectue des prestations transfrontalières, les règles actuelles de la TVA lui imposent souvent l'obligation de s'immatriculer à la TVA et de payer la taxe dans le pays où il effectue ses prestations de services. C'est notamment le cas parce qu'en vertu des règles complexes qui sont actuellement en vigueur, le lieu de prestation de certains services est considéré comme se trouvant dans le pays où le service est fourni. Cette obligation peut poser d'importantes difficultés à l'opérateur lorsque ce dernier ne dispose pas d'une connaissance suffisante de la langue ou de la législation de cet autre pays, et constitue un obstacle majeur au bon fonctionnement du marché intérieur.

Ces dernières années, les règles ont déjà fait l'objet de certaines modifications visant à tenir compte de l'évolution du commerce des services à l'échelle internationale, par exemple dans le cas des services fournis par voie électronique (voir IP/02/673).

En juillet 2000, la Commission a entrepris de réexaminer les règles relatives au lieu d'imposition des prestations de services dans le cadre de sa nouvelle stratégie en matière de TVA (voir IP/00/615).

http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.get

txt=gt&doc=IP/03/829|0|RAPID&lg=FR&display=

publié le 23/06/03

 


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