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Arrêt de la CJCE du 21 février 2008
relatif aux modalités d'exonération de la
TVA dans le cadre d'une exportation ne
remplissant pas les conditions pour
bénéficier d'une telle exonération (Affaire
C-271/06)
L’article 15,
point 2, de la sixième directive doit être
interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas
à l’exonération, par un État membre, de la
taxe sur la valeur ajoutée afférente à une
livraison de biens à l’exportation en dehors
de la Communauté européenne lorsque les
conditions d’une telle exonération ne sont
pas remplies, mais que l’assujetti ne
pouvait pas s’en rendre compte, même en
déployant toute la diligence d’un commerçant
avisé, en raison de la falsification de la
preuve de l’exportation présentée par
l’acheteur.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 24/02/08
CJCE : Conclusions de l'avocat général
présentées le 1er mars 2007
décidant que l'exonération de TVA dont
bénéficient les «fonds commun de placement»
peut s'appliquer aux fonds de placement
fermés tels que les Investment Trust
Companies. (Affaire C-363/05)
La gestion des
fonds communs de placement est exonérée de
TVA en vertu de la sixième directive TVA
77/388/CEE. Dans son arrêt Abbey National,
qu'elle a également rendu sur demande
préjudicielle du VAT and Duties Tribunal,
London, la Cour a déjà précisé les activités
qui relèvent de la gestion de fonds communs
de placement et les conditions dans
lesquelles les prestations qu'un tiers
fournit à un fonds sont exonérées de TVA.
La présente
affaire soulève la question de savoir si
l'exonération s'applique également à
certains fonds fermés, à savoir les
Investment Trust Companies (ITC). Les fonds
ouverts et les fonds fermés se différencient
essentiellement par le fait que le capital
des premiers varie en fonction des parts
qu'émet ou reprend le fonds, tandis que le
capital des seconds est fixe.
L'incertitude en
ce qui concerne le traitement des ITC vient
de ce que la directive renvoie au droit
national pour la définition des fonds
communs de placement qui bénéficient de
l'exonération. Il existe certes des règles
générales sur les ITC au Royaume-Uni. Mais
celles-ci ne bénéficient pas de
l'exonération de TVA en vertu du droit
national. Il convient donc de préciser la
portée des pouvoirs de définition des États
membres et les limites qui leur sont
imposées à cet égard, notamment par le
principe de la neutralité de la TVA.
Compte tenu
des considérations qui précèdent, l'avocat
général propose à la Cour d'apporter les
réponses suivantes aux questions
préjudicielles du VAT and Duties Tribunal :
- La notion de
«fonds commun de placement» inscrite à
l'article 13, B, sous d), point 6, de la
sixième directive, peut également englober
des fonds de placement fermés tels que les
Investment Trust Companies.
- L'article 13,
B, sous d), point 6, de la sixième directive
autorise les États membres à déterminer les
fonds communs de placement dont la gestion
est exonérée. En exerçant ce pouvoir, il
leur appartient de respecter le libellé et
les objectifs de la disposition ainsi que le
principe de la neutralité fiscale, qui
impose de traiter également, du point de vue
de la perception de la taxe, tous les fonds
communs de placement qui sont semblables et
se trouvent donc dans un rapport de
concurrence.
- L'article 13,
B, sous d), point 6, de la sixième directive
exerce un effet direct au profit des
personnes auxquelles le droit national, en
violation du principe de la neutralité
fiscale, n'accorde pas le bénéfice de
l'exonération de TVA prévue par cette
disposition.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 05/003/07
Arrêt de la CJCE en date du 23 mars 2006
relatif au remboursement de sommes versées
au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
par l'établissement secondaire d'une
entreprise anglaise situé en Italie (Affaire
C-210/04)
Les articles 2,
paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977, en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires doivent être
interprétés en ce sens qu’un établissement
stable, qui n’est pas une entité juridique
distincte de la société dont il relève,
établi dans un autre État membre et auquel
la société fournit des prestations de
services, ne doit pas être considéré comme
un assujetti en raison des coûts qui lui
sont imputés au titre desdites prestations.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 27/03/06
Arrêt de la CJCE du 9 mars 2006 qualifiant
de prestation matériellement localisable,
les prestations effectuées dans le cadre des
salons nautiques (Affaire C-114/05)
L’article 9,
paragraphe 2, sous c), premier tiret, de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977, en matière d’harmonisation des
législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d’affaires – Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme, doit être interprété en
ce sens que la prestation globale fournie
par un organisateur aux exposants dans une
foire ou un salon se rattache à la catégorie
de prestations de services visées par cette
disposition.
Autrement dit ce
type de prestation est une prestation
matériellement localisable.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 13/03/06
Communiqué
de la Commission européenne relatif
à une nouvelle consultation publique sur le
régime de la TVA applicable aux prestations
de services aux personnes non assujetties
(Communiqué IP/05/136 en date du
03/02/2005)
La
Commission européenne vient de lancer une
nouvelle consultation dont l'objectif
est de décrire les problèmes identifiés
par la Commission dans l'article 9 de la
sixième directive TVA, lorsqu'il concerne
les services fournis à des non assujettis
(services B2C). Le document fournit également
une présentation générale de
modifications possibles des règles
relatives au lieu des services et la
Commission espère obtenir un ensemble de réactions
et de contributions concernant le cadre
proposé et les questions qui s'y
rattachent. Les contributions qui lui seront
apportées par l'ensemble des parties intéressées
permettront à la Commission de s'atteler,
dans les meilleures conditions possibles, à
ce réexamen.
Le communiqué
de Commission Européenne est édité à
l'adresse :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/resources/documents/vat_place_of_supply_fr.pdf
publié
le 07/02/05
Arrêt
de la CJCE en date du 16 septembre 2004 relative
à l'application de la TVA aux opérations
portant sur des aéronefs. (Arrêt du
16/09/2004, affaire C-382/02)
Dans
son arrêt en date du 16 septembre 2004, la
CJCE a jugé que :
"Les
dispositions de l’article 15, points 6, 7
et 9, de la directive 77/388/CEE du Conseil,
du 17 mai 1977, doivent être interprétées
en ce sens que les livraisons de biens et
les prestations de services, visées par ces
dispositions, à des aéronefs qui
effectuent des vols intérieurs mais qui
sont utilisés par des compagnies de
navigation aérienne pratiquant
essentiellement un trafic international rémunéré
sont exonérées de la TVA.
Il
appartient aux juridictions nationales
d’apprécier l’importance respective des
parts d’activités internationales et
autres qu’internationales de ces
compagnies. Afin de procéder à cette appréciation,
peuvent être pris en compte tous les éléments
qui donnent une indication de l’importance
relative du type de trafic concerné,
notamment le chiffre d’affaires".
L'arrêt
est édité sur le site :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 20/09/04
Communiqué
de la Commission européenne en date du 14
septembre 2004 relatif
aux résultats de la consultation publique
ayant pour objet la refonte de la sixième
directive TVA
Le
17 juillet 2003, la direction générale de
la fiscalité et de l’union douanière a
lancé une consultation publique sur son
site Internet. La consultation avait pour
objet la refonte de la sixième directive
TVA. La période de consultation s’est
officiellement terminée le 26 septembre
2003, mais des réponses ont été reçues
et acceptées jusqu’à la mi-octobre.
Les
services de la Commission européenne
avaient préparé un projet provisoire de
refonte de la sixième directive TVA, qui
devait donner un aperçu précis de la législation
existante en matière de TVA sans pour
autant apporter de modifications de fond au
texte.
L’objectif
de cette consultation était de permettre à
l’ensemble des parties intéressées de
formuler des commentaires concernant le
projet provisoire de texte révisé. De son
côté, la Commission espérait obtenir des
contributions susceptibles d’améliorer ce
projet de texte. Elle invitait les personnes
intéressées à présenter des observations
afin de corriger les éventuelles imprécisions
ou de clarifier la formulation, à condition
que ces rectificatifs n’entraînent pas de
modification substantielle du texte.
Le
2 septembre dernier, la Direction Générale
Fiscalité et Union douanière de la
Commission européenne a publié un résumé
sur les résultats de cette consultation.
Le communiqué
est édité sur le site:
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 20/09/04
La
Commission vient de publier les résultats
de la consultation publique sur le
"Lieu d'imposition des prestations de
services" en matière de TVA
Le
17 septembre 2003, la Direction Générale
Fiscalité et Union douanière de la Commission
européenne a publié un résumé (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/vat_supply_results_fr.pdf)
de la consultation relative au sujet de
"TVA – le lieu des prestations de
services" (http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations/supply/consultation_supply_fr.pdf).
Contexte
L'objectif
de cette consultation était de rédiger un
rapport concernant l'état d'avancement du
réexamen des règles relatives au lieu des
prestations de services et de définir le
cadre dans lequel ces travaux ont évolué.
Cette
consultation visait en particulier les
prestataires de services aux assujettis
(prestations d'entreprise à entreprise) et
leurs preneurs étant donné qu'il
envisageait de transformer le principe
sous-jacent de la législation existante; il
s'agirait en effet de passer du principe
d'origine au principe de destination en ce
qui concerne le lieu d'imposition des
services fournis aux assujettis.
Une
telle transformation pourrait se traduire
par un recours accru au système selon
lequel le client devient le redevable de la
taxe (l’autoliquidation ou « reverse
charge »), une diminution des
immatriculations transfrontalières et des
contraintes administratives supplémentaires
(extension éventuelle du système
d'échange d'information TVA (VIES) aux
services).
Les
prochaines étapes
Sur
la base des résultats de la consultation la
Direction générale Fiscalité et Union
douanière est en train de finaliser une
proposition de directive concernant les
règles relatives au lieu d'imposition des
prestations de services figurant à
l'article 9 de la 6ème directive TVA. La
proposition se concentrera uniquement sur
les modifications des dispositions se
rapportant aux prestations rendues à des
assujettis à la TVA (B2B). La question des
prestations de services rendues à des non
assujettis à la TVA sera traitée dans un
exercise ultérieure.
Il
sera proposé que pour les prestations de
services B2B, la règle générale en ce qui
concerne le lieu d'imposition des
prestations de services repose sur le lieu
où le client (c'est-à-dire l'entreprise)
est établie, plutôt que sur le lieu ou le
prestataire de services est établi. Il sera
cependant nécessaire de prévoir certaines
exceptions à cette règle générale pour
des raisons à la fois d'ordre administratif
et politique.
La
proposition de directive sera adoptée par
la Commission dans un futur proche.
Communiqué
sur www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/t
axation/consultations/supply/supply_fr.htm
publié
le 29/09/03
Consultation
publique sur le lieu d'imposition des
prestations de services
La
Commission européenne a lancé une
consultation publique visant à recueillir
des réactions quant à la façon dont les règles
de l'UE relatives à la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) doivent être améliorées en
ce qui concerne le lieu d'imposition des
prestations de services.
La
consultation se fonde sur un document élaboré
par la direction générale Fiscalité et
union douanière de la Commission. L'idée
envisagée dans ce document consiste à
considérer le lieu d'imposition des
prestations de services non plus comme
l'endroit où le prestataire est établi ou
dispose d'un établissement stable, mais
comme l'endroit où se trouve le preneur,
lorsque ce dernier est un assujetti.
La
règle de l'imposition au lieu d'établissement
du prestataire fonctionnait de façon
satisfaisante à l'époque où le régime de
TVA a été introduit, mais en raison de la
multiplication des prestations de services
transfrontalières, elle est désormais
susceptible d'entraîner des situations
administratives complexes et des distorsions
de concurrence ainsi que la double
imposition ou la non-imposition des
prestations de services internationales.
À
l'automne de cette année, la Commission a
l'intention de présenter une proposition
dans ce domaine, qui tiendra compte des avis
exprimés par les parties intéressées à
l'occasion de la consultation publique
ouverte actuellement.
De
plus amples informations ainsi que le
document de consultation sont disponibles
sur le site Europa, à l'adresse suivante:
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/taxation/consultations_fr.htm
«Les
réalités du marché intérieur, la
mondialisation, la déréglementation et le
développement des technologies ont, en se
conjuguant, entraîné une profonde
modification du volume et de la structure du
commerce des services dans l'Union européenne»
a déclaré Frits Bolkestein, commissaire
chargé du marché intérieur et de la
fiscalité. «Un certain nombre de services
pouvant de plus en plus souvent être
fournis à distance, il convient de réexaminer
les règles relatives à la TVA dans ce
domaine. Cette consultation nous aidera à
élaborer une proposition assurant un équilibre
entre les besoins de contrôle des
administrations fiscales et la nécessité
de faire en sorte que les obligations
administratives imposées aux opérateurs ne
soient ni trop pesantes ni complexes.»
Le
document de consultation
Le
document mentionne les travaux déjà réalisés
par la Commission en matière de réexamen
des règles concernant le lieu d'imposition
des prestations de services, et notamment
des discussions approfondies menées avec
les États membres sur ce sujet.
L'idée
y est envisagée de modifier les règles
relatives à la TVA de façon à ce que ce
soit désormais le preneur (lorsqu'il s'agit
d'un assujetti) plutôt que le prestataire,
qui acquitte la TVA sur les services
fournis. En d'autres termes, les règles
applicables à la TVA sur les prestations de
services effectuées en faveur d'une
entreprise située dans un autre État
membre de l'UE seraient calquées sur celles
applicables à la TVA sur les livraisons de
biens fournis à une entreprise dans un
autre État membre.
Le
document avance l'idée que cette
modification des règles relatives au lieu
d'imposition se justifie par la nature de
plus en plus internationale de l'industrie
des services. Elle permettrait d'alléger la
charge administrative qui pèse sur les opérateurs,
dans la mesure où les prestataires de
services ne seraient plus tenus, comme c'est
souvent le cas actuellement, de
s'immatriculer aux fins de la TVA lorsqu'ils
effectuent des prestations dans un État
membre autre que celui dans lequel ils sont
établis.
En
outre, dans la mesure où les modifications
proposées rendraient les règles relatives
à la TVA plus conformes aux règles
applicables à l'imposition des prestations
de services dans de nombreuses juridictions
de pays tiers percevant des taxes à la
consommation, il en résulterait une
diminution des risques de double imposition
ou de non-imposition des prestations de
services internationales.
Étant
donné qu'une telle modification aurait pour
conséquence qu'un service fourni à une
entreprise située dans un autre pays serait
exonérée de la TVA dans l'État membre du
prestataire de services, les échanges
d'informations entre les administrations
fiscales des États membres seraient
essentiels pour veiller à ce que la TVA
soit bien acquittée par le preneur des
services. C'est la raison pour laquelle le
document envisage également la possibilité
d'étendre aux prestations de services le
système électronique d'échange
d'informations utilisé entre les autorités
fiscales et connu sous le nom de «système
d'échange d'information TVA» ou «VIES».
Le
document précise que dans l'hypothèse où
la règle de base concernant le lieu des
prestations de services serait modifiée
comme indiqué, il resterait cependant nécessaire
de prévoir un certain nombre d'exceptions
à la nouvelle règle générale, pour des
raisons à la fois administratives et
politiques.
Le
document et ses conclusions ne reflètent
pas nécessairement les vues de la
Commission européenne et ne doivent pas être
interprétés comme un engagement de la
Commission en faveur d'une quelconque
initiative officielle dans ce domaine.
Suivi
Les
parties intéressées sont invitées à
soumettre leurs commentaires pour la fin
juin 2003 au plus tard.
Les
résultats de la consultation seront
communiqués sur le site des consultations
dont l'adresse est indiquée plus haut. Les
différentes contributions seront rendues
publiques, pour autant que leurs auteurs
n'aient pas expressément exigé leur
confidentialité. La Commission tiendra
compte des résultats de cette consultation
au moment de l'élaboration de la
proposition sur le lieu des prestations de
services qu'elle entend présenter à
l'automne de cette année.
Contexte
L'article
9 de la sixième directive TVA (77/388/CEE)
établit la règle générale selon laquelle
l'opérateur qui effectue une prestation de
services est tenu d'acquitter la TVA
exigible pour cette prestation. Au moment de
son élaboration, cette disposition répondait
à la double nécessité de respecter le
principe de simplicité et de prévenir l'évasion
fiscale. Dans le même objectif de simplicité
administrative, l'article 9 prévoyait un
certain nombre d'exceptions fixant le lieu
de prestation des services, et donc de leur
imposition, dans certains pays suivant le
type de service considéré ou le lieu d'établissement
et le statut du preneur.
L'augmentation
du nombre de prestations de services
internationales et transfrontalières a mis
en évidence le caractère inadapté des règles
actuelles, qui est notamment imputable à
leur complexité et au fait qu'elles sont
susceptibles de générer des distorsions de
concurrence et d'imposer des contraintes
administratives aux entreprises.
À
titre d'exemple, le droit d'un opérateur à
la déduction ou au remboursement de la TVA
sur les services qui lui sont fournis dépend
des règles de déduction applicables dans
le pays où le prestataire des services est
établi. Il en résulte, par exemple, que si
un opérateur souhaite prendre des voitures
en location-bail et que le pays dans lequel
il est établi ne prévoit pas de droit à déduction
de la TVA acquittée sur la location-bail de
voitures alors qu'un pays voisin accorde ce
droit, il est dans l'intérêt de cet opérateur
de s'adresser à un prestataire de ce type
de services dans le pays voisin. Une telle
situation génère des distorsions de
concurrence entre les prestataires de
services de différents pays.
En
outre, lorsqu'un prestataire de services de
l'UE effectue des prestations transfrontalières,
les règles actuelles de la TVA lui imposent
souvent l'obligation de s'immatriculer à la
TVA et de payer la taxe dans le pays où il
effectue ses prestations de services. C'est
notamment le cas parce qu'en vertu des règles
complexes qui sont actuellement en vigueur,
le lieu de prestation de certains services
est considéré comme se trouvant dans le
pays où le service est fourni. Cette
obligation peut poser d'importantes
difficultés à l'opérateur lorsque ce
dernier ne dispose pas d'une connaissance
suffisante de la langue ou de la législation
de cet autre pays, et constitue un obstacle
majeur au bon fonctionnement du marché intérieur.
Ces
dernières années, les règles ont déjà
fait l'objet de certaines modifications
visant à tenir compte de l'évolution du
commerce des services à l'échelle
internationale, par exemple dans le cas des
services fournis par voie électronique
(voir IP/02/673).
En
juillet 2000, la Commission a entrepris de réexaminer
les règles relatives au lieu d'imposition
des prestations de services dans le cadre de
sa nouvelle stratégie en matière de TVA
(voir IP/00/615).
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.get
txt=gt&doc=IP/03/829|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 23/06/03
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