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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Communiqué de la Commission européenne du 22 février 2008 présentant des mesures ambitieuses, qui devraient permettre de lutter plus efficacement contre la fraude (IP 08/2091)

La Commission européenne a adopté aujourd'hui une communication relative à des mesures ambitieuses de lutte contre la fraude à la TVA. Il s'agit notamment de l'instauration de la taxation des livraisons intracommunautaires et de la mise en place d'un système d'autoliquidation généralisé. 

Les deux systèmes pourraient réduire considérablement le phénomène de la fraude intracommunautaire à l'opérateur défaillant[1]. Toutefois, ils posent aussi certains problèmes qui devraient être examinés de manière plus approfondie avant que l'un ou l'autre des deux systèmes puisse être adopté. 

La taxation des livraisons intracommunautaires de biens pourrait créer des désavantages concurrentiels en matière de flux de trésorerie pour les entreprises opérant sur le marché intérieur et nécessiterait la redistribution des recettes de TVA entre les États membres. 

En ce qui concerne la possible introduction d'un système d'autoliquidation généralisé pour les opérations intérieures, la Commission insiste sur le fait, d'une part, que ce mécanisme ne pourrait fonctionner efficacement que s'il était appliqué uniformément dans tous les États membres et, d'autre part, que sa mise en place ne devrait pas être facultative. Cependant, compte tenu du manque d'expérience concernant ce système généralisé, la Commission ne s'opposera pas au lancement d'un projet pilote par un État membre qui en aura manifesté le souhait, sous réserve du respect de certaines conditions.

Le communiqué de presse est disponible à l'adresse :

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/291&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 24/02/08

                                                         

Règlement CE du 17 octobre 2005 portant mesures d'exécution de la directive 77/388/CEE relative au système commun de TVA  (n°1777/2005)

La directive 77/388/CEE énonce des règles en matière de taxe sur la valeur ajoutée qui, dans certains cas, sont sujettes à interprétation par les États membres.

L’adoption de dispositions d’exécution communes de la directive 77/388/CEE devrait assurer une application du système de la taxe sur la valeur ajoutée plus conforme à l’objectif du marché intérieur au cas où des divergences d’application, qui sont incompatibles avec le bon fonctionnement dudit marché, se produisent ou risquent de se produire.

Ces mesures d’exécution sont juridiquement contraignantes seulement à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement et ne préjugent pas de la validité de la législation et de l’interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

Il est nécessaire, pour atteindre l’objectif fondamental d’uniformisation de l’application du système actuel de taxe sur la valeur ajoutée, d’arrêter des dispositions d’exécution de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne, en particulier, les assujettis, les livraisons de biens et prestations de services, ainsi que les lieux de livraison ou de prestation.

Conformément au principe de proportionnalité énoncé à l’article 5, troisième alinéa du traité, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est contraignant et directement applicable dans tout État membre, l’uniformité d’application est le mieux assurée par un règlement.

Ce règlement apporte notamment des aménagements concernant les services fournis par voie électronique.

Le règlement est édité à l'adresse :

http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_288/l_28820051029fr00010009.pdf

publié le 07/11/05

                                                         

Consultation lancée par la commission européenne concernant les règles relatives au lieu des prestations de services  (Communiqué de la commission européenne du 7 mai 2003)

La Commission européenne vient de lancer une nouvelle consultation des entreprises européennes.

L'objectif de cette consultation est de rédiger un rapport concernant l'état d'avancement du réexamen des règles relatives au lieu des prestations de services et de définir le cadre dans lequel ces travaux ont évolué. 

En réponse, la Commission européenne espère obtenir un ensemble de réactions et de contributions concernant le cadre proposé et les questions qui s'y rattachent.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires pour le 30 juin 2003 au plus tard.

Les modalités de cette consultation sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxa

tion_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 12/05/03

                                                          

CJCE 19 septembre 2000:  TVA - droit à déduction - lien direct et immédiat entre une opération d'amont et une ou plusieurs opérations en aval.

L'affaire C-98/98 a pour objet une demande adressée à la Cour en application de l'article 117 du traité CE ( devenu article 243 CE ) par la High Court of Justice ( England & Wales ), Queen's Bench Division ( Divisional Court ) ( Royaume-Uni ) et tendant à obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre Commissioners of Customs et Excise et Midland Bank plc, une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 2 de la première Directive 67/277 CEE du Conseil du 11avril 1967 et 17 § 2,3 et 5 de la 6ème Directive 77/388 CEE du Conseil du 17/05/77.

A cette occasion la High Court of Justice posait, sur la base des articles précités, les questions préjudicielles suivantes :

Est il nécessaire d'établir un lien direct et immédiat entre une opération amont particulière concernant des biens ou services pouvant être acquis par un assujetti agissant en tant que tel et une ou plusieurs opérations particulières, pour établir l'existence d'un droit à déduction de la taxe perçue sur l'opération amont et de déterminer l'étendue de ce droit ?

Si la réponse à cette 1ère question est affirmative, quelle est la nature du lien direct et immédiat ; en particulier lorsqu'il s'agit d'un assujetti qui effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit.

Les réponses de la CJCE à ces questions sont les suivantes : Sur la première question : Les articles 2 de la 1ère Directive et 17§ 2, 3 et 5 de la 6ème Directive doivent être interprétés en ce sens que en principe l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit.

Sur la deuxième question : Il appartient à la juridiction nationale d'appliquer le critère de lien direct et immédiat aux faits de chaque affaire dont elle saisie. 

Un assujetti qui effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit peut déduire la TVA qui a grevé les biens ou services acquis par lui, dès lors que ceux-ci présentent un lien direct ou immédiat avec les opérations en aval ouvrant droit à déduction, sans qu'il y ait lieu de faire une différence selon que s 'appliquent les § 2, 3et 5 de l'article 17 de la 6ème directive. 

Toutefois, un tel assujetti ne peut pas déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé des services en amont dès lors que ceux-ci ont été utilisés non pour la réalisation d'une opération ouvrant droit à déduction, mais dans le cadre d'activités qui ne sont que la conséquence de celle-ci, à moins que cet assujetti n'établisse par des éléments objectifs que les dépenses liées à l'acquisition de tels services font partie du coût des services des divers éléments constitutifs du prix de l'opération en aval.

pour l'arrêt : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

N.B

publié le 22/10/00

 

 

 


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