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Communiqué de la Commission européenne du 22
février 2008
présentant des mesures ambitieuses, qui
devraient permettre de lutter plus
efficacement contre la fraude (IP 08/2091)
La Commission
européenne a adopté aujourd'hui une
communication relative à des mesures
ambitieuses de lutte contre la fraude à la
TVA. Il s'agit notamment de l'instauration
de la taxation des livraisons
intracommunautaires et de la mise en place
d'un système d'autoliquidation généralisé.
Les deux
systèmes pourraient réduire considérablement
le phénomène de la fraude intracommunautaire
à l'opérateur défaillant[1]. Toutefois, ils
posent aussi certains problèmes qui
devraient être examinés de manière plus
approfondie avant que l'un ou l'autre des
deux systèmes puisse être adopté.
La taxation des
livraisons intracommunautaires de biens
pourrait créer des désavantages
concurrentiels en matière de flux de
trésorerie pour les entreprises opérant sur
le marché intérieur et nécessiterait la
redistribution des recettes de TVA entre les
États membres.
En ce qui
concerne la possible introduction d'un
système d'autoliquidation généralisé pour
les opérations intérieures, la Commission
insiste sur le fait, d'une part, que ce
mécanisme ne pourrait fonctionner
efficacement que s'il était appliqué
uniformément dans tous les États membres et,
d'autre part, que sa mise en place ne
devrait pas être facultative. Cependant,
compte tenu du manque d'expérience
concernant ce système généralisé, la
Commission ne s'opposera pas au lancement
d'un projet pilote par un État membre qui en
aura manifesté le souhait, sous réserve du
respect de certaines conditions.
Le communiqué de
presse est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/291&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié le 24/02/08
Règlement
CE du 17 octobre 2005 portant
mesures d'exécution de la directive
77/388/CEE relative au système commun de
TVA (n°1777/2005)
La
directive 77/388/CEE énonce des règles en
matière de taxe sur la valeur ajoutée qui,
dans certains cas, sont sujettes à interprétation
par les États membres.
L’adoption
de dispositions d’exécution communes de
la directive 77/388/CEE devrait assurer une
application du système de la taxe sur la
valeur ajoutée plus conforme à
l’objectif du marché intérieur au cas où
des divergences d’application, qui sont
incompatibles avec le bon fonctionnement
dudit marché, se produisent ou risquent de
se produire.
Ces
mesures d’exécution sont juridiquement
contraignantes seulement à partir de la
date d’entrée en vigueur du présent règlement
et ne préjugent pas de la validité de la législation
et de l’interprétation adoptées antérieurement
par les États membres.
Il
est nécessaire, pour atteindre l’objectif
fondamental d’uniformisation de
l’application du système actuel de taxe
sur la valeur ajoutée, d’arrêter des
dispositions d’exécution de la directive
77/388/CEE en ce qui concerne, en
particulier, les assujettis, les livraisons
de biens et prestations de services, ainsi
que les lieux de livraison ou de prestation.
Conformément
au principe de proportionnalité énoncé à
l’article 5, troisième alinéa du traité,
le présent règlement n’excède pas ce
qui est nécessaire pour atteindre
l’objectif poursuivi. Du fait qu’il est
contraignant et directement applicable dans
tout État membre, l’uniformité
d’application est le mieux assurée par un
règlement.
Ce
règlement apporte notamment des aménagements
concernant les services fournis par voie électronique.
Le règlement
est édité à l'adresse :
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/site/fr/oj/2005/l_288/l_28820051029fr00010009.pdf
publié
le 07/11/05
Consultation
lancée par la commission européenne concernant
les règles relatives au lieu des
prestations de services (Communiqué
de la commission européenne du 7 mai 2003)
La
Commission européenne vient de lancer une
nouvelle consultation des entreprises européennes.
L'objectif
de cette consultation est de rédiger un
rapport concernant l'état d'avancement du réexamen
des règles relatives au lieu des
prestations de services et de définir le
cadre dans lequel ces travaux ont évolué.
En
réponse, la Commission européenne espère
obtenir un ensemble de réactions et de
contributions concernant le cadre proposé
et les questions qui s'y rattachent.
Les
parties intéressées sont invitées à
soumettre leurs commentaires pour le 30 juin
2003 au plus tard.
Les
modalités de cette consultation sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxa
tion_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 12/05/03
CJCE
19 septembre 2000: TVA
- droit à déduction - lien direct et immédiat
entre une opération d'amont et une ou
plusieurs opérations en aval.
L'affaire
C-98/98 a pour objet une demande adressée
à la Cour en application de l'article 117
du traité CE ( devenu article 243 CE )
par la High Court of Justice ( England
& Wales ), Queen's Bench Division (
Divisional Court ) ( Royaume-Uni ) et
tendant à obtenir dans le litige pendant
devant cette juridiction entre Commissioners
of Customs et Excise et Midland Bank plc,
une décision à titre préjudiciel sur
l'interprétation des articles 2 de la première
Directive 67/277 CEE du Conseil du 11avril
1967 et 17 § 2,3 et 5 de la 6ème Directive
77/388 CEE du Conseil du 17/05/77.
A cette
occasion la High Court of Justice posait,
sur la base des articles précités, les
questions préjudicielles suivantes :
Est il nécessaire
d'établir un lien direct et immédiat
entre une opération amont particulière
concernant des biens ou services pouvant être
acquis par un assujetti agissant en tant que
tel et une ou plusieurs opérations
particulières, pour établir l'existence
d'un droit à déduction de la taxe perçue
sur l'opération amont et de déterminer l'étendue
de ce droit ?
Si la réponse
à cette 1ère question est affirmative,
quelle est la nature du lien direct et immédiat
; en particulier lorsqu'il s'agit d'un
assujetti qui effectue à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et des opérations
n'y ouvrant pas droit.
Les réponses
de la CJCE à ces questions sont les
suivantes : Sur la première question
: Les articles 2 de la 1ère Directive et 17§
2, 3 et 5 de la 6ème Directive doivent être
interprétés en ce sens que en principe
l'existence d'un lien direct et immédiat
entre une opération particulière en amont
et une ou plusieurs opérations en aval
ouvrant droit à déduction est nécessaire
pour qu'un droit à déduction de la TVA en
amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer
l'étendue d'un tel droit.
Sur la
deuxième question : Il appartient à la
juridiction nationale d'appliquer le critère
de lien direct et immédiat aux faits de
chaque affaire dont elle saisie.
Un assujetti
qui effectue à la fois des opérations
ouvrant droit à déduction et des opérations
n'y ouvrant pas droit peut déduire la TVA
qui a grevé les biens ou services acquis
par lui, dès lors que ceux-ci présentent
un lien direct ou immédiat avec les opérations
en aval ouvrant droit à déduction, sans
qu'il y ait lieu de faire une différence
selon que s 'appliquent les § 2, 3et 5 de
l'article 17 de la 6ème directive.
Toutefois, un
tel assujetti ne peut pas déduire l'intégralité
de la TVA ayant grevé des services en amont
dès lors que ceux-ci ont été utilisés
non pour la réalisation d'une opération
ouvrant droit à déduction, mais dans le
cadre d'activités qui ne sont que la conséquence
de celle-ci, à moins que cet assujetti n'établisse
par des éléments objectifs que les dépenses
liées à l'acquisition de tels services
font partie du coût des services des divers
éléments constitutifs du prix de l'opération
en aval.
pour
l'arrêt : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
N.B
publié
le 22/10/00
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