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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 
Arrêt de la CJCE en date du 20 novembre 2003 relatif au régime de TVA applicable aux prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice de professions médicales et paramédicales. (Affaire C-307/01)

L'article 13, A, paragraphe 1, sous c), de la sixième directive, doit être interprété en ce sens que l'exonération de la TVA prévue par cette disposition s'applique aux prestations médicales consistant à :

- procéder à des examens médicaux de particuliers, à la demande d'employeurs ou de compagnies d'assurances,

- procéder à des prises de sang ou au prélèvement d'autres échantillons corporels afin d'y tester la présence de virus, d'infections ou d'autres maladies à la demande d'employeurs ou de compagnies d'assurances, ou

- délivrer un certificat médical d'aptitude, par exemple, d'aptitude à voyager,

lorsque ces prestations visent principalement à protéger la santé de la personne concernée.

Ladite exonération ne s'applique pas aux prestations suivantes, effectuées dans le cadre de l'exercice de la profession médicale :

- délivrer des certificats médicaux dans le contexte de l'octroi d'une pension de guerre,

- procéder à des examens médicaux en vue de préparer un rapport médical d'expert relatif à des questions de responsabilité et à l'évaluation du dommage subi par des particuliers envisageant d'introduire une action en justice pour dommages corporels,

- préparer des rapports médicaux à la suite des examens visés au tiret précédent, ainsi que préparer des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux,

- effectuer des examens médicaux en vue de préparer des rapports médicaux d'experts relatifs à des cas d'erreurs médicales à la demande de personnes envisageant d'introduire une action en justice,

- préparer des rapports médicaux à la suite des examens visés au tiret précédent, ainsi que préparer des rapports médicaux basés sur des notes médicales, sans toutefois procéder à des examens médicaux.

Pour précisions, dans un arrêt du même jour la Cour a jugé que l'article 13 précité devaitêtre interprété en ce sens que l'exonération de la TVA prévue par cette disposition "ne s'applique pas à la prestation d'un médecin consistant à établir un rapport d'expertise relatif à l'état de santé d'une personne en vue d'étayer ou d'infirmer une demande de versement d'une pension d'invalidité. La circonstance que l'expert médical a été mandaté par une juridiction ou par un organisme d'assurance pension est sans incidence à cet égard". (CJCE, arrêt du 20 novembre 2003, affaire C-212/01)

Les deux arrêts dans leur intégralité sont édités sur le site :

http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 24/11/03

                                                  

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) en date du 6 novembre 2003 relative à l'assujettissement à la TVA des prestations relatives à des traitements psychothérapeutiques (Affaire C-45/01)

La cour de justice des communautés européennes (CJCE) vient de juger que les traitements psychothérapeutiques dispensés dans le service de consultations externes d'une fondation de droit privé, à l'aide de psychologues diplômés qui n'ont pas la qualité de médecin, ne constituent pas des "opérations [...] étroitement liées" à l'hospitalisation ou aux soins médicaux au sens de l'article 13, A, paragraphe 1, sous b), de la sixième directive, sauf si ces traitements sont effectivement prodigués en tant que prestations accessoires à l'hospitalisation des destinataires ou à des soins médicaux reçus par ces derniers et qui constituent la prestation principale. 

En revanche, les termes "soins médicaux" figurant dans cette disposition doivent être interprétés en ce sens qu'ils recouvrent l'ensemble des prestations de soins à la personne visées au même paragraphe, sous c), notamment les prestations effectuées par des personnes n'ayant pas la qualité de médecin, mais fournissant des prestations paramédicales telles que les traitements psychothérapeutiques dispensés par des psychologues diplômés.

L'arrêt est édité sur le site : http://www.curia.eu.int

L'arrêt est disponible à partir de l'adresse :

http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 10/11/03

                                                   

CJCE 3 mai 2001 ( affaire C-481/98 ) En instituant et en maintenant en vigueur une réglementation en matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments remboursables par la sécurité sociale sont taxés au taux de 2,1% alors que les autres médicaments sont taxés au taux de 5,5%, la République française n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la sixième directive

Par requête déposée au greffe de la Cour le 30 décembre 1998, la Commission de communautés européennes a introduit en vertu de l'article 169 du traité CE ( devenu article 226 CE ), un recours visant à faire constater que, en instituant et en maintenant en vigueur une réglementation en matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments remboursables par la sécurité sociale sont taxés au taux de 2,1% alors que les autres médicaments remboursables sont taxés au taux réduit de 5,5%, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la 6ème Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977.

Il ressort en effet des dispositions de l'article 281 octies du CGI ( Code général des Impôts ), que le taux de TVA applicable aux médicaments remboursables par la sécurité sociale est de 2,1% alors que, en vertu de l'article 278 dudit code, les autres médicaments sont taxés au taux de 5,5%.

Or la commission a considéré que l'application de deux taux réduits de TVA différents pour les médicaments, selon qu'ils sont ou non susceptibles d'être pris en charge par la sécurité sociale, est contraire aux dispositions de l'article 12 de la 6ème directive.

 

Rappel des faits et de la procédure

Elle a par lettre en date du 28 septembre 1995 communiqué au gouvernement français ses griefs relatifs à cette violation présumée du droit communautaire, conformément à l'article 169 du traité.

Le gouvernement français a dans sa réponse en date du 18 janvier 1996, fait valoir divers arguments de nature, selon lui, à démontrer que l'existence de ces deux taux réduit de TVA ne constitue pas une violation du droit communautaire.

Non convaincue de cette réponse la commission à notifié à la République française un avis en date du 22 décembre 1997 invitant cette dernière à prendre les mesures requises pour s'y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le gouvernement français ayant maintenu sa position dans sa lettre du 8 avril 1998 en réponse audit avis, la commission a décidé d'introduire le présent recours.

A l'appui de son recours, la Commission rappelle qu'un taux de TVA inférieur à 5% comme celui de 2,n1% qui est applicable en France aux médicaments remboursables par la sécurité sociale, ne saurait être justifié, en vertu des articles 12§3-a et 28§2-a de la 6ème Directive, que si ce taux non seulement existait avant le 1er janvier 1981, ce qui est le cas en l'espèce, mais encore s'il est, en tant que tel conforme au droit communautaire.

Cette seconde condition ne serait pas satisfaite en l'espèce.

En effet, en taxant les médicaments non remboursables au taux de 2,1%, la législation française soumettrait deux produits semblables à des taux taux de TVA différents, ce qui serait contraire aux principes d'uniformité de ladite taxe, de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA et d'élimination des distorsions de concurrence.

Ce principe de neutralité fiscale s'oppose notamment à ce que des marchandises semblables, qui se trouvent donc en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la TVA. 

La Cour estime qu'il y a lieu de constater que la législation française, en introduisant et en maintenant en vigueur un taux de TVA de 2,1% uniquement pour les médicaments remboursables, n'a pas violé et ne viole pas le principe de neutralité fiscale. en effet, les médicaments remboursables et les médicaments non remboursables ne sont pas des produits semblables se trouvant en concurrence avec les autres. 

Autrement dit, la Cour estime qu'il y a lieu de constater que la commission n'a pas établi que la république française, en instituant et en maintenant en vigueur des taux de TVA différents pour les médicaments remboursables et ceux qui ne le sont pas, a violé le principe de neutralité fiscale inhérent au système commun de TVA.

Par ailleurs elle indique que l'application d'un taux réduit de TVA sur les médicaments remboursables, revêt de toute évidence un intérêt social dans la mesure où d'une part elle entraîne nécessairement un allègement des charges de la sécurité sociale et où d'autre part elle profite au consommateur final dont elle réduit les dépenses de santé.

En conclusion la Cour estime que, en instituant et en maintenant en vigueur une réglementation en matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments remboursables par la sécurité sociale sont taxés au taux de 2,1% alors que les autres médicaments sont taxés au taux de 5,5%, la République française n'a pas manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12 de la sixième directive. le recours en manquement doit dès lors être rejeté.

publié le 07/05/01

 


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