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Arrêt
de la CJCE en date du 20 novembre 2003 relatif
au régime de TVA applicable aux prestations
de soins à la personne effectuées dans le
cadre de l'exercice de professions médicales
et paramédicales. (Affaire C-307/01)
L'article 13,
A, paragraphe 1, sous c), de la sixième
directive, doit être interprété en ce
sens que l'exonération de la TVA prévue
par cette disposition s'applique aux
prestations médicales consistant à :
- procéder
à des examens médicaux de particuliers, à
la demande d'employeurs ou de compagnies
d'assurances,
- procéder
à des prises de sang ou au prélèvement
d'autres échantillons corporels afin d'y
tester la présence de virus, d'infections
ou d'autres maladies à la demande
d'employeurs ou de compagnies d'assurances,
ou
- délivrer
un certificat médical d'aptitude, par
exemple, d'aptitude à voyager,
lorsque
ces prestations visent principalement à
protéger la santé de la personne concernée.
Ladite
exonération ne s'applique pas aux
prestations suivantes, effectuées dans le
cadre de l'exercice de la profession médicale
:
-
délivrer des certificats médicaux dans le
contexte de l'octroi d'une pension de
guerre,
-
procéder à des examens médicaux en vue de
préparer un rapport médical d'expert
relatif à des questions de responsabilité
et à l'évaluation du dommage subi par des
particuliers envisageant d'introduire une
action en justice pour dommages corporels,
-
préparer des rapports médicaux à la suite
des examens visés au tiret précédent,
ainsi que préparer des rapports médicaux
basés sur des notes médicales, sans
toutefois procéder à des examens médicaux,
-
effectuer des examens médicaux en vue de préparer
des rapports médicaux d'experts relatifs à
des cas d'erreurs médicales à la demande
de personnes envisageant d'introduire une
action en justice,
-
préparer des rapports médicaux à la suite
des examens visés au tiret précédent,
ainsi que préparer des rapports médicaux
basés sur des notes médicales, sans
toutefois procéder à des examens médicaux.
Pour précisions,
dans un arrêt du même jour la Cour a jugé
que l'article 13 précité devaitêtre
interprété en ce sens que l'exonération
de la TVA prévue par cette disposition "ne
s'applique pas à la prestation d'un médecin
consistant à établir un rapport
d'expertise relatif à l'état de santé
d'une personne en vue d'étayer ou
d'infirmer une demande de versement d'une
pension d'invalidité. La circonstance que
l'expert médical a été mandaté par une
juridiction ou par un organisme d'assurance
pension est sans incidence à cet égard".
(CJCE, arrêt du 20 novembre 2003, affaire C-212/01)
Les deux arrêts
dans leur intégralité sont édités sur le
site :
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 24/11/03
Arrêt
de la Cour de Justice des Communautés Européennes
(CJCE) en date du 6 novembre 2003
relative à l'assujettissement à la TVA des
prestations relatives à des traitements
psychothérapeutiques (Affaire C-45/01)
La
cour de justice des communautés européennes
(CJCE) vient de juger que les traitements
psychothérapeutiques dispensés dans le
service de consultations externes d'une
fondation de droit privé, à l'aide de
psychologues diplômés qui n'ont pas la
qualité de médecin, ne constituent pas des
"opérations [...] étroitement liées"
à l'hospitalisation ou aux soins médicaux
au sens de l'article 13, A, paragraphe 1,
sous b), de la sixième directive, sauf si
ces traitements sont effectivement prodigués
en tant que prestations accessoires à
l'hospitalisation des destinataires ou à
des soins médicaux reçus par ces derniers
et qui constituent la prestation principale.
En
revanche, les termes "soins médicaux"
figurant dans cette disposition doivent être
interprétés en ce sens qu'ils recouvrent
l'ensemble des prestations de soins à la
personne visées au même paragraphe, sous
c), notamment les prestations effectuées
par des personnes n'ayant pas la qualité de
médecin, mais fournissant des prestations
paramédicales telles que les traitements
psychothérapeutiques dispensés par des
psychologues diplômés.
L'arrêt
est édité sur le site : http://www.curia.eu.int
L'arrêt
est disponible à partir de l'adresse :
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 10/11/03
CJCE
3 mai 2001 ( affaire C-481/98 )
En instituant et en
maintenant en vigueur une réglementation en
matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments
remboursables par la sécurité sociale sont
taxés au taux de 2,1% alors que les autres
médicaments sont taxés au taux de 5,5%, la
République française n'a pas manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 12 de la sixième directive
Par requête
déposée au greffe de la Cour le 30 décembre
1998, la Commission de communautés européennes
a introduit en vertu de l'article
169 du traité CE ( devenu article 226
CE ), un recours visant à faire
constater que, en instituant et en
maintenant en vigueur une réglementation en
matière de TVA aux termes de laquelle les médicaments
remboursables par la sécurité sociale sont
taxés au taux de 2,1% alors que les autres
médicaments remboursables sont taxés au
taux réduit de 5,5%, la République
Française a manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 12 de la 6ème
Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai
1977.
Il ressort en
effet des dispositions de l'article 281
octies du CGI ( Code général des Impôts
), que le taux de TVA applicable aux médicaments
remboursables par la sécurité sociale est
de 2,1% alors que, en vertu de l'article
278 dudit code, les autres médicaments
sont taxés au taux de 5,5%.
Or la
commission a considéré que l'application
de deux taux réduits de TVA différents
pour les médicaments, selon qu'ils sont ou
non susceptibles d'être pris en charge par
la sécurité sociale, est contraire aux
dispositions de l'article 12 de la 6ème
directive.
Rappel
des faits et de la procédure
Elle a par lettre
en date du 28 septembre 1995 communiqué
au gouvernement français ses griefs
relatifs à cette violation présumée du
droit communautaire, conformément à
l'article 169 du traité.
Le
gouvernement français a dans sa réponse
en date du 18 janvier 1996, fait valoir
divers arguments de nature, selon lui, à démontrer
que l'existence de ces deux taux réduit de
TVA ne constitue pas une violation du droit
communautaire.
Non
convaincue de cette réponse la commission
à notifié à la République française un
avis en date du 22 décembre 1997 invitant
cette dernière à prendre les mesures
requises pour s'y conformer dans un délai
de deux mois à compter de sa notification.
Le
gouvernement français ayant maintenu sa
position dans sa lettre du 8 avril 1998 en réponse
audit avis, la commission a décidé
d'introduire le présent recours.
A l'appui de
son recours, la Commission rappelle qu'un
taux de TVA inférieur à 5% comme celui de
2,n1% qui est applicable en France aux médicaments
remboursables par la sécurité sociale, ne
saurait être justifié, en vertu des
articles 12§3-a et 28§2-a de la 6ème
Directive, que si ce taux non seulement
existait avant le 1er janvier 1981, ce qui
est le cas en l'espèce, mais encore s'il
est, en tant que tel conforme au droit
communautaire.
Cette seconde
condition ne serait pas satisfaite en l'espèce.
En effet, en
taxant les médicaments non remboursables au
taux de 2,1%, la législation française
soumettrait deux produits semblables à des
taux taux de TVA différents, ce qui serait
contraire aux principes d'uniformité de
ladite taxe, de neutralité fiscale inhérent
au système commun de TVA et d'élimination
des distorsions de concurrence.
Ce
principe de neutralité fiscale s'oppose
notamment à ce que des marchandises
semblables, qui se trouvent donc en
concurrence les unes avec les autres, soient
traitées de manière différente du point
de vue de la TVA.
La Cour
estime qu'il y a lieu de constater que la législation
française, en introduisant et en maintenant
en vigueur un taux de TVA de 2,1% uniquement
pour les médicaments remboursables, n'a pas
violé et ne viole pas le principe de
neutralité fiscale. en effet, les médicaments
remboursables et les médicaments non
remboursables ne sont pas des produits
semblables se trouvant en concurrence avec
les autres.
Autrement
dit, la Cour estime qu'il y a lieu de
constater que la commission n'a pas établi
que la république française, en instituant
et en maintenant en vigueur des taux de TVA
différents pour les médicaments
remboursables et ceux qui ne le sont pas, a
violé le principe de neutralité fiscale
inhérent au système commun de TVA.
Par ailleurs
elle indique que l'application d'un taux réduit
de TVA sur les médicaments remboursables,
revêt de toute évidence un intérêt
social dans la mesure où d'une part elle
entraîne nécessairement un allègement des
charges de la sécurité sociale et où
d'autre part elle profite au consommateur
final dont elle réduit les dépenses de
santé.
En
conclusion la Cour estime que, en instituant
et en maintenant en vigueur une réglementation
en matière de TVA aux termes de laquelle
les médicaments remboursables par la sécurité
sociale sont taxés au taux de 2,1% alors
que les autres médicaments sont taxés au
taux de 5,5%, la République française n'a
pas manqué aux obligations qui lui
incombent en vertu de l'article 12 de la
sixième directive. le recours en manquement
doit dès lors être rejeté.
publié
le 07/05/01
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