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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 27 septembre 2001, relative à la possibilité et aux modalités de déduction de la TVA grevant les services acquis par un holding dans le cadre d'une prise de participation dans une de ses filiales ( affaire C 16/00).

Présentation

Par jugement en date du 6 janvier 2000 le tribunal administratif de Lille a posé, en vertu de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 4, paragraphes 1 et 2, 13, B, sous d), et 17, paragraphes 2, sous a), et 5, de la sixième directive.

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant la société C au directeur régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais, quant à la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure un holding peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les services acquis dans le cadre de la prise de participations dans ses filiales

Rappel des faits et de la procédure

La société C est un holding qui détient des participations importantes dans trois entreprises spécialisées dans le domaine du cycle. Elle a été créée par la société X son actionnaire majoritaire.

La société C conteste devant le tribunal administratif de Lille le rappel de TVA procédant du refus par l'administration fiscale d'admettre la déduction de la TVA qu'elle a pratiquée, pour la période du 2 novembre 1993 au 31 décembre 1994, sur différentes prestations de services qui lui ont été facturées par des tiers dans le cadre des opérations de prise de participations dans ses filiales. 

Lesdites prestations étaient notamment relatives à l'audit de sociétés, à une intervention dans le cadre de la négociation du prix d'acquisition des actions, au montage de la prise de contrôle des sociétés et à une intervention en matière juridique et fiscale.

À l'appui de sa demande en déduction, la société C a fait valoir que son président a pris la présidence des trois filiales, qu'elle rend des services rémunérés à celles-ci, que la société X met à sa disposition, moyennant rémunération, des personnes compétentes pour intervenir auprès des filiales dans le domaine de la direction générale, administrative, financière, commerciale et technique et que ces services ont été facturés aux filiales sur la base d'un forfait égal à 0,5 % de leurs chiffres d'affaires.

La société C soutient qu'elle s'immisce ainsi dans la gestion des filiales et que, en conséquence, les frais liés à ses prises de participations relèvent du champ d'application de la TVA en tant que frais généraux, dès lors que ces frais se rattachent à l'activité générale du holding.

L'Administration fiscale française estime quand à elle que la société C tire l'essentiel de son chiffre d'affaires de la perception de dividendes.

En outre, l'Administration estime que d'une part, la société C ne réaliserait pas d'opérations commerciales en son nom propre et, d'autre part, les sociétés du groupe resteraient juridiquement indépendantes, la société C se bornant, indépendamment de son rôle financier, à assurer contre rémunération une action de conseil et d'animation de la politique du groupe. Par conséquent, il n'y aurait pas d'immixtion directe ou indirecte de la Société C dans la gestion de ses filiales. Les frais liés à la prise de participations ne se rattacheraient pas à des prestations de services en faveur de ses filiales. Ils auraient seulement trait à la détention de participations et à la perception de dividendes, qui ne relèveraient pas du champ d'application de la TVA.

Au cas où la société C serait néanmoins considérée comme s'immisçant dans la gestion de ses filiales, l'Administration fiscale française soutient que les dividendes doivent être rattachés à l'activité économique de la société et donc à ses recettes relevant du champ d'application de la TVA, mais que, comme ils sont exonérés conformément à l'article 13, B, sous d), de la sixième directive, il y a lieu de calculer un prorata de déduction.

Dans ces circonstances, le tribunal administratif de Lille a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

1. Quel est le critère à retenir pour la définition de l'immixtion? Pourrait-il être tiré notamment soit de l'existence de prestations rémunérées, soit de l'animation d'un groupe par un holding, soit de la gestion de fait, excluant toute indépendance de la filiale, soit de tout autre élément?

2. En cas d'immixtion, la perception de dividendes demeure-t-elle hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée pour une raison autre que l'activité économique, en tant qu'elle n'est pas la contrepartie d'une opération de livraison de biens ou de prestations de services, ou, compte tenu du fait que les frais sont engagés pour l'acquisition d'actions ayant pour objet direct la participation à des activités économiques, la perception de dividendes entre-t-elle dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée, et, dans cette hypothèse, est-elle exonérée par le 1 du d) du B de l'article 13 de la sixième directive ou taxée?

3. Si la perception de dividendes demeure hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, quelles en sont les conséquences sur la question des droits à déduction:

- tout droit à déduction de la taxe afférente aux frais engagés pour l'acquisition d'actions est-il exclu, dès lors qu'ils ne concourent à aucune opération taxée,

- ou la déduction doit-elle être admise au titre des frais généraux?

Décision de la Cour

- Concernant la première question

La juridiction de renvoi demande, en substance, quel critère doit être utilisé pour apprécier si l'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive.

Appréciation de la Cour :  

L'immixtion d'un holding dans la gestion des sociétés dans lesquelles il a pris des participations constitue une activité économique au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la sixième directive dans la mesure où elle implique la mise en oeuvre de transactions soumises à la TVA en vertu de l'article 2 de cette directive, telles que la fourniture de services administratifs, financiers, commerciaux et techniques par le holding à ses filiales.

- Concernant la troisième question

Par la troisième question qu'il convient d'examiner avant la deuxième, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un holding peut déduire la TVA grevant les dépenses exposées pour les différents services qu'elle a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale.

Appréciation de la Cour :  

Les dépenses exposées par un holding pour les différents services qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de participation dans une filiale font partie de ses frais généraux et entretiennent donc en principe un lien direct et immédiat avec l'ensemble de son activité économique. 

Dès lors, si le holding effectue à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'y ouvrant pas droit, il résulte de l'article 17, paragraphe 5, premier alinéa, de la sixième directive qu'il peut uniquement déduire la partie de la TVA qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

- Concernant la seconde question

La juridiction de renvoi vise, en substance, à savoir si la perception de dividendes entre dans le champ d'application de la TVA.

Appréciation de la Cour

La Cour a déjà jugé que, n'étant la contrepartie d'aucune activité économique, la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA et que, par conséquent, les dividendes résultant de la détention de participations sont étrangers au système des droits à déduction.

La Cour souligne que, comme la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA, les dividendes distribués par ses filiales à un holding qui est assujetti à la TVA pour d'autres activités et fournit à ces filiales des services de gestion doivent être exclus du dénominateur de la fraction servant au calcul du prorata de déduction en vertu de l'article 19 de la sixième directive.

Il y a dès lors lieu de répondre à la deuxième question que la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

 N.B

publié le 08/10/01

 


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