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Arrêt
de la Cour de Justice des Communautés
européennes en date du 27 septembre 2001, relative
à la possibilité et aux modalités de
déduction de la TVA grevant les services
acquis par un holding dans le cadre d'une
prise de participation dans une de ses
filiales ( affaire C 16/00).
Présentation
Par jugement
en date du 6 janvier 2000 le tribunal
administratif de Lille a posé, en vertu de
l'article 234 CE, trois questions préjudicielles
sur l'interprétation des articles 4,
paragraphes 1 et 2, 13, B, sous d), et 17,
paragraphes 2, sous a), et 5, de la sixième
directive.
Ces questions
ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant la société C au directeur
régional des impôts du Nord-Pas-de-Calais,
quant à la question de savoir si et, le
cas échéant, dans quelle mesure un holding
peut déduire la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) grevant les services acquis dans le
cadre de la prise de participations dans ses
filiales
Rappel
des faits et de la procédure
La société
C est un holding qui détient des
participations importantes dans trois
entreprises spécialisées dans le domaine
du cycle. Elle a été créée par la société
X son actionnaire majoritaire.
La société
C conteste devant le tribunal administratif
de Lille le rappel de TVA procédant du
refus par l'administration fiscale
d'admettre la déduction de la TVA qu'elle a
pratiquée, pour la période du 2 novembre
1993 au 31 décembre 1994, sur différentes
prestations de services qui lui ont été
facturées par des tiers dans le cadre des
opérations de prise de participations dans
ses filiales.
Lesdites prestations étaient
notamment relatives à l'audit de sociétés,
à une intervention dans le cadre de la négociation
du prix d'acquisition des actions, au
montage de la prise de contrôle des sociétés
et à une intervention en matière juridique
et fiscale.
À l'appui de
sa demande en déduction, la société C a
fait valoir que son président a pris la présidence
des trois filiales, qu'elle rend des
services rémunérés à celles-ci, que la
société X met à sa disposition, moyennant
rémunération, des personnes compétentes
pour intervenir auprès des filiales dans le
domaine de la direction générale,
administrative, financière, commerciale et
technique et que ces services ont été
facturés aux filiales sur la base d'un
forfait égal à 0,5 % de leurs chiffres
d'affaires.
La société
C soutient qu'elle s'immisce ainsi dans la
gestion des filiales et que, en conséquence,
les frais liés à ses prises de
participations relèvent du champ
d'application de la TVA en tant que frais généraux,
dès lors que ces frais se rattachent à
l'activité générale du holding.
L'Administration
fiscale française estime quand à elle que
la société C tire l'essentiel de son
chiffre d'affaires de la perception de
dividendes.
En outre,
l'Administration estime que d'une part, la
société C ne réaliserait pas d'opérations
commerciales en son nom propre et, d'autre
part, les sociétés du groupe resteraient
juridiquement indépendantes, la société C
se bornant, indépendamment de son rôle
financier, à assurer contre rémunération
une action de conseil et d'animation de la
politique du groupe. Par conséquent, il n'y
aurait pas d'immixtion directe ou indirecte
de la Société C dans la gestion de ses
filiales. Les frais liés à la prise de
participations ne se rattacheraient pas à
des prestations de services en faveur de ses
filiales. Ils auraient seulement trait à la
détention de participations et à la
perception de dividendes, qui ne relèveraient
pas du champ d'application de la TVA.
Au cas où la
société C serait néanmoins considérée
comme s'immisçant dans la gestion de ses
filiales, l'Administration fiscale française
soutient que les dividendes doivent être
rattachés à l'activité économique de la
société et donc à ses recettes relevant
du champ d'application de la TVA, mais que,
comme ils sont exonérés conformément à
l'article 13, B, sous d), de la sixième
directive, il y a lieu de calculer un
prorata de déduction.
Dans
ces circonstances, le tribunal administratif
de Lille a décidé de surseoir à statuer
et de poser à la Cour les questions préjudicielles
suivantes :
1.
Quel est le critère à retenir pour la définition
de l'immixtion?
Pourrait-il être tiré notamment soit de
l'existence de prestations rémunérées,
soit de l'animation d'un groupe par un
holding, soit de la gestion de fait,
excluant toute indépendance de la filiale,
soit de tout autre élément?
2.
En cas d'immixtion, la perception de
dividendes demeure-t-elle hors du champ
d'application de la taxe sur la valeur ajoutée
pour une raison
autre que l'activité économique, en tant
qu'elle n'est pas la contrepartie d'une opération
de livraison de biens ou de prestations de
services, ou, compte tenu du fait que les
frais sont engagés pour l'acquisition
d'actions ayant pour objet direct la
participation à des activités économiques,
la perception de dividendes entre-t-elle
dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée,
et, dans cette hypothèse, est-elle exonérée
par le 1 du d) du B de l'article 13 de la
sixième directive ou taxée?
3. Si la
perception de dividendes demeure hors du
champ d'application de la taxe sur la valeur
ajoutée, quelles en sont les conséquences
sur la question des droits à déduction:
- tout droit
à déduction de la taxe afférente aux
frais engagés pour l'acquisition d'actions
est-il exclu, dès lors qu'ils ne concourent
à aucune opération taxée,
- ou la déduction
doit-elle être admise au titre des frais généraux?
Décision
de la Cour
-
Concernant la première question
La
juridiction de renvoi demande, en substance,
quel critère doit être utilisé pour apprécier
si l'immixtion d'un holding dans la gestion
des sociétés dans lesquelles il a pris des
participations constitue une activité économique
au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la
sixième directive.
Appréciation
de la Cour :
L'immixtion d'un holding dans la gestion des
sociétés dans lesquelles il a pris des
participations constitue une activité économique
au sens de l'article 4, paragraphe 2, de la
sixième directive dans la mesure où elle
implique la mise en oeuvre de transactions
soumises à la TVA en vertu de l'article 2
de cette directive, telles que la fourniture
de services administratifs, financiers,
commerciaux et techniques par le holding à
ses filiales.
-
Concernant la troisième question
Par la troisième
question qu'il convient d'examiner avant la
deuxième, la juridiction de renvoi demande,
en substance, si un holding peut déduire la
TVA grevant les dépenses exposées pour les
différents services qu'elle a acquis dans
le cadre d'une prise de participation dans
une filiale.
Appréciation
de la Cour :
Les dépenses exposées par
un holding pour les différents services
qu'il a acquis dans le cadre d'une prise de
participation dans une filiale font partie
de ses frais généraux et entretiennent
donc en principe un lien direct et immédiat
avec l'ensemble de son activité économique.
Dès lors, si le holding effectue à la fois
des opérations ouvrant droit à déduction
et des opérations n'y ouvrant pas droit, il
résulte de l'article 17, paragraphe 5,
premier alinéa, de la sixième directive
qu'il peut uniquement déduire la partie de
la TVA qui est proportionnelle au montant
afférent aux premières opérations.
-
Concernant la seconde question
La
juridiction de renvoi vise, en substance, à
savoir si la perception de dividendes entre
dans le champ d'application de la TVA.
Appréciation
de la Cour :
La
Cour a déjà jugé que, n'étant la
contrepartie d'aucune activité économique,
la perception de dividendes n'entre pas dans
le champ d'application de la TVA et que, par
conséquent, les dividendes résultant de la
détention de participations sont étrangers
au système des droits à déduction.
La Cour
souligne que, comme la perception de
dividendes n'entre pas dans le champ
d'application de la TVA, les dividendes
distribués par ses filiales à un holding
qui est assujetti à la TVA pour d'autres
activités et fournit à ces filiales des
services de gestion doivent être exclus du
dénominateur de la fraction servant au
calcul du prorata de déduction en vertu de
l'article 19 de la sixième directive.
Il y a dès
lors lieu de répondre à la deuxième
question que la perception de dividendes
n'entre pas dans le champ d'application de
la TVA.
N.B
publié
le 08/10/01
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