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Instruction
du 20 septembre 2001
relative à l'exclusion du droit à déduction
de TVA pour les dépenses de gazoles utilisés
comme carburants pour les véhicules et
engins exclus du droit à déduction ( Portée
de l'arrêt de la CJCE en date du 14 juin
2001).
Présentation
Avertissement
: la présente instruction annule et
remplace l’instruction du 31 août 2001
publiée au bulletin officiel des impôts du
10 septembre 2001 sous la référence 3
D-2-01.
Par un arrêt
rendu le 14 juin 2001, la Cour de justice
des Communautés européennes a jugé
non conforme à la sixième directive, et
notamment à son article 17, les
dispositions de l’article 298- 4. 1° b.
du code général des impôts (CGI), issues
de l’article 15 de la loi de finances pour
1998, qui excluent totalement du droit à déduction
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) grevant
les dépenses de gazoles utilisés comme
carburants pour les véhicules et engins
exclus du droit à déduction.
En raison de
cette décision, la mesure d’exclusion prévue
à l’article 298-4. 1° b précité du CGI
n’est plus opposable en tant qu’elle excède
la faculté offerte aux Etats membres de
maintenir toutes les exclusions prévues par
leur législation nationale au moment de
l’entrée en vigueur de la sixième
directive jusqu’à l’adoption d’une
directive harmonisant les mesures
d’exclusion (art. 17 paragraphe 6).
Les
assujettis avaient en effet été autorisés,
postérieurement à l’entrée en
application de la sixième directive, à
exercer un droit à déduction à hauteur de
80 % de la taxe grevant les dépenses de
gazoles utilisés comme carburants pour les
véhicules et engins exlus du droit à déduction.
A compter du
1er juin 2001, les entreprises sont donc
autorisées à déduire une quote-part égale
à 80 % du montant de la taxe grevant celles
de ces dépenses qui sont engagées pour les
besoins de leurs activités soumises à la
TVA.
Les
entreprises peuvent récupérer, selon les
modalités exposées dans la présente
instruction, la quote-part de la taxe ayant
grevé les dépenses de cette nature
qu’elles ont supportées à compter du 1er
janvier 1997 et dont elles n’avaient pu,
précédemment, opérer la déduction.
I. Portée
de l’arrêt de la CJCE
Lors de
l’entrée en vigueur de la sixième
directive était exclue, en France, la déduction
de la taxe grevant les dépenses de gazoles
utilisés comme carburants pour les véhicules
et engins exclus du droit à déduction
ainsi que pour les véhicules et engins pris
en location quand le preneur ne peut pas déduire
la taxe relative à cette location.
Cette mesure
d’exclusion était, à cette date,
couverte par les dispositions du paragraphe
6 de l’article 17 de la sixième directive
qui autorisent les Etats membres à
maintenir toutes les mesures d’exclusion
prévues par leur législation nationale
avant son entrée en vigueur (« clause
de gel »).
Après avoir
fait l’objet de mesures successives
d’ouverture partielle du droit à déduction
atteignant 80 % entre le 1er janvier 1990 et
le 28 juillet 1991 (BOI 3 L-1-88 ; 3 L-1-91
et 3 L-4-91), une exclusion totale a été
de nouveau mise en place à compter du 1er
janvier 1998 (art. 15-I de la loi n°
97-1269 du 30 décembre 1997 ; BOI 3
L-1-98).
La Cour de
justice a jugé que la portée de la «
clause de gel » prévue par les
dispositions de l’article 17, paragraphe 6
de la sixième directive précitée ne
permettait pas l’introduction d’une
nouvelle mesure d’exclusion totale en ce
qui concerne des dépenses dont la déduction
était, certes, interdite lors de l’entrée
en vigueur de la directive mais pour
lesquelles un droit à déduction partiel
avait été autorisé après cette date.
Afin de
mettre la France en conformité avec cette décision,
il sera proposé au Parlement, dans le cadre
de la prochaine loi de finances, de
rapporter la mesure d’exclusion totale
actuellement prévue à l’article 298-4-1°-b
du CGI précité et d’autoriser la déduction
à hauteur de 80 % de la TVA grevant les dépenses
concernées que supportent les entreprises
pour les besoins de leurs activités ouvrant
droit à déduction.
Cela étant,
dès le 14 juin 2001, la mesure
d’exclusion totale prévue par les
dispositions de l’article 298-4-1°-b. du
CGI n’est plus applicable et les
entreprises sont autorisées à exercer
leurs droits à déduction, dans les
conditions habituelles, à concurrence de 80
% du montant de la TVA grevant les dépenses
de gazoles visées à l’article 298-4- 1°-b.
du CGI.
II. Conditions
d’exercice du droit à déduction de la
TVA grevant les dépenses de gazoles utilisés
comme carburants pour les véhicules et
engins exclus du droit à déduction que les
entreprises engagent à compter du 1er juin
2001.
Les
redevables de la TVA peuvent porter en déduction
80 % de la taxe grevant les dépenses de
gazoles utilisés comme carburants pour les
véhicules exclus du droit à déduction
qu’ils supportent, à compter du 1er juin
2001, lorsque ces dépenses font partie des
éléments du prix des opérations ouvrant
droit à déduction qu’ils réalisent.
La taxe qui a
grevé de telles dépenses ne peut être déduite
qu’à la condition qu’elle figure
distinctement sur une facture d’achat
(CGI, art. 271-II-1).
La facture ou
le document en tenant lieu doit être un
original (CGI, art. 286-I-3°) et comporter
les mentions prévues par les dispositions
des articles 289-II du code général des
impôts et 242 nonies de l’annexe II à ce
code.
Les dépenses
doivent être nécessaires à
l’exploitation (CGI, Ann. II, art. 230-1).
La déduction
est admise dans la mesure où les dépenses
sont engagées dans l’intérêt de
l’exploitation (cf. DB 3 D 1511).
III. Règles
applicables aux dépenses supportées entre
le 1er janvier 1997 et le 31 mai 2001 et
portant sur les gazoles utilisés comme
carburants pour les véhicules et engins
exclus du droit à déduction.
Les
redevables qui n’ont pas exercé leurs
droits à déduction à concurrence de 80 %
du montant de la taxe grevant les dépenses
de gazoles qu’ils ont supportées, depuis
le 1er janvier 1997, pour le fonctionnement
des véhicules exclus du droit à déduction
qu’ils utilisent pourront récupérer
cette quote-part dans les conditions
suivantes :
- par
imputation sur les déclarations de taxe sur
la valeur ajoutée en ce qui concerne la
quote-part de la taxe non déduite qui a
grevé les dépenses supportées du 1er décembre
1998 au 31 mai 2001 (CGI, Ann. II, art.
224).
La taxe dont
la déduction est ainsi opérée est
obligatoirement portée sur la ligne «
Autre TVA à déduire » ou «
omission ou complément de déduction »
;
- par voie de
réclamation contentieuse s’agissant de la
quote-part de la taxe non déduite ayant
grevé les dépenses supportées du 1er
janvier 1997 au 30 novembre 1998.
En pratique,
les réclamations relatives aux dépenses
supportées en 1997 ne devraient porter que
sur 30 % de la taxe ayant grevé ces dépenses
dès lors que les entreprises étaient,
jusqu’au 31 décembre 1997, autorisées à
déduire une quote-part égale à 50 % de
cette taxe.
Les modalités
d’exercice de cette action en restitution,
prévue à l’article L. 190, 3ème alinéa
du Livre des procédures fiscales, sont
commentées par l’instruction 13 O-2-90 du
10 mai 1990 à laquelle il convient de se
reporter.
La taxe dont
l’exclusion du droit à déduction était
contestée dans le cadre d’une procédure
contentieuse régulièrement introduite et
en cours à la date du 14 juin 2001 peut
faire l’objet d’une restitution -à
concurrence de 80 % de son montant- quelle
que soit la date à laquelle les dépenses
correspondantes ont été supportées.
Quelle que
soit la procédure selon laquelle les
redevables entendent exercer leurs droits,
la taxe dont l’imputation peut être opérée
ou la restitution obtenue est déterminée
dans les conditions précisées ci-dessus au
II.
N.B
publié
le 01/10/01
Instruction
du 31 août 2001
(3 D-2-01 BOI n°161 du 10 septembre 2001)
relative à la TVA. Exclusion du droit à
déduction. Dépenses de gazoles utilisés
comme carburants pour les véhicules et
engins exclus du droit à déduction.
Portée de l'arrêt de la CJCE "
Commission contre France " aff C-40/00
du4 juin 2001.
Par un arrêt
rendu le 14 juin 2001, la Cour de
justice des communautés européennes a
jugé non conforme à la sixième
directive du Conseil n° 77/388 CEE du 17
mai 1977, et notamment à son article 17,
les dispositions de l'article 298. - 4. 1°
b. du code général des impôts (CGI),
issues de l'article 15 de la loi de
finances pour 1998, qui excluent
totalement du droit à déduction la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) grevant les
dépenses de gazoles utilisés comme
carburants pour les véhicules et engins
exclus du droit à déduction.
A compter
du 1 er juin 2001, les entreprises sont
donc autorisées à déduire une
quote-part égale à 50 % du montant de
la taxe grevant celles de ces dépenses qui
sont engagées pour les besoins de leur
activité soumise à la TVA, taux en vigueur
avant l'entrée en application de la mesure
d'exclusion totale jugée non conforme. Les
entreprises peuvent récupérer, selon les
modalités exposées, la quote-part de la
taxe ayant grevé les dépenses de cette
nature qu'elles ont supportées à
compter du 1 er janvier 1998 et dont
elles n'avaient pu, précédemment, opérer
la déduction.
L'article
298. - 4. 1° b. du code général des
impôts, dans sa rédaction issue de l'article
15-I de la loi n° 97-1269 du 30 décembre
1997, exclut totalement du droit à
déduction la taxe sur la valeur ajoutée
afférente aux achats, importations,
acquisitions intracommunautaires, livraisons
et services portant sur les gazoles
utilisés comme carburants, mentionnés au tableau
B de l'article 265 du code des douanes,
pour les véhicules et engins exclus du
droit à déduction ainsi que pour les
véhicules et engins pris en location quand
le preneur ne peut pas déduire la taxe
relative à cette location, à l'exception
de ceux utilisés pour les essais effectués
pour les besoins de la fabrication de
moteurs ou d'engins à moteur.
Par l'arrêt
du 14 juin 2001, la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) a jugé
cette mesure d'exclusion totale non conforme
à l'article 17, paragraphes 2 et 6 de la
sixième directive.
l'instruction
du 31 août 2001 a pour objet de
commenter cet arrêt.
I. Portée
de l'arrêt de la CJCE
Lors de
l'entrée en vigueur de la sixième
directive était exclue, en France, la
déduction de la taxe grevant les dépenses
de gazoles utilisés comme carburants pour
les véhicules et engins exclus du droit à
déduction ainsi que pour les véhicules et
engins pris en location quand le preneur ne
peut pas déduire la taxe relative à cette
location.
Cette mesure
d'exclusion était, à cette date, couverte
par les dispositions du paragraphe 6 de
l'article 17 de la sixième directive
qui autorisent les Etats membres à
maintenir toutes les mesures d'exclusion
prévues par leur législation nationale
avant son entrée en vigueur (" clause
de gel ").
La Cour de
justice a jugé que la portée de la
" clause de gel " prévue par les
dispositions de l'article 17, paragraphe
6 de la sixième directive précitée ne
permettait pas l'introduction d'une nouvelle
mesure d'exclusion totale en ce qui concerne
des dépenses dont la déduction était,
certes, interdite lors de l'entrée en
vigueur de la directive mais pour lesquelles
un droit à déduction partiel avait été
autorisé après cette date.
Ainsi,
dès le 14 juin 2001, la mesure d'exclusion
totale prévue par les dispositions de
l'article 298. - 4. 1° b. du CGI n'est plus
applicable et les entreprises sont
autorisées à exercer leurs droits à
déduction, dans les conditions habituelles,
à concurrence de 50 % du montant de la TVA
grevant les dépenses de gazoles visées à
l'article 298. - 4. 1° b. du CGI.
II.
Conditions d'exercice du droit à déduction
de la TVA grevant les dépenses de gazoles
utilisés comme carburants pour les
véhicules et engins exclus du droit à
déduction que les entreprises engagent à
compter du 1 er juin 2001.
Les
redevables de la TVA peuvent porter en
déduction 50 % de la taxe grevant les
dépenses de gazoles utilisés comme
carburants pour les véhicules exclus du
droit à déduction qu'ils supportent, à
compter du 1 er juin 2001, lorsque ces
dépenses font partie des éléments du prix
des opérations ouvrant droit à déduction,
qu'ils réalisent.
-
La taxe
qui a grevé de telles dépenses ne peut
être déduite qu'à la condition
qu'elle figure distinctement sur une
facture d'achat (CGI, art. 271-II-1).
-
La facture
ou le document en tenant lieu doit être
un original (CGI, art. 286-I-3°) et
comporter les mentions prévues par les
dispositions des articles 289-II du
code général des impôts et 242 nonies
de l'annexe II à ce code.
-
Les
dépenses doivent être nécessaires à
l'exploitation (CGI, Ann. II, art.
230-1). La déduction est admise
dans la mesure où les dépenses sont
engagées dans l'intérêt de
l'exploitation (cf. DB 3 D
1511).
III.
Règles applicables aux dépenses
supportées entre le 1 er janvier 1998 et le
31 mai 2001 et portant sur les gazoles
utilisés comme carburants pour les
véhicules et engins exclus du droit à
déduction.
-
Les
redevables qui n'ont pas exercé leurs
droits à déduction à concurrence de
50 % du montant de la taxe grevant les
dépenses de gazoles qu'ils ont
supportées, depuis le 1 er janvier
1998, pour le fonctionnement des
véhicules exclus du droit à déduction
qu'ils utilisent pourront récupérer
cette quote-part dans les conditions
suivantes :
-
-
par imputation sur les déclarations de
taxe sur la valeur ajoutée en ce qui
concerne la quote-part de la taxe non
déduite qui a grevé les dépenses
supportées du 1 er décembre 1998 au 31
mai 2001 (CGI, Ann. II, art. 224).
La taxe dont la déduction est ainsi
opérée est obligatoirement portée sur
la ligne " Autre TVA à déduire
" ou " omission ou complément
de déduction " ;
-
-
par voie de réclamation contentieuse
s'agissant de la quote-part de la taxe
non déduite ayant grevé les dépenses
supportées du 1 er janvier 1998 au 30
novembre 1998. Les modalités d'exercice
de cette action en restitution, prévue
à l'article L. 190, 3 ème alinéa
du Livre des procédures fiscales,
sont commentées par l'instruction 13
O-2-90 du 10 mai 1990 à laquelle il
convient de se reporter.
2.
La taxe dont l'exclusion du droit à
déduction était contestée dans le cadre
d'une procédure contentieuse
régulièrement introduite et en cours à la
date du 14 juin 2001 peut faire l'objet
d'une restitution quelle que soit la date à
laquelle les dépenses correspondantes ont
été supportées.
3.
Quelle que soit la procédure selon laquelle
les redevables entendent exercer leurs
droits, la taxe dont l'imputation peut être
opérée ou la restitution obtenue est
déterminée dans les conditions précisées
ci-dessus au II.
O.de.M
publié
le 03/09/01
Les
tergiversations de la fiscalité française
du gazole devant la CJCE. (arrêt
de la CJCE du 14 juin 2001 C-40/00)
Par un arrêt
en date du 14 juin 200, la Cour de Justice
des Communauté Européenne a censuré les
tergiversations françaises sur la
déduction de la TVA ayant grevé les
gazoles utilisés comme carburant pour les
véhicules les engins n'ouvrant pas droit à
déduction.
Plus
particulièrement, la Cour de Justice des
Communautés Européennes a considéré que,
en réintroduisant, à partir du 1er janvier
1998 une suppression totale du droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé les gazoles utilisés comme
carburant pour des véhicules et des engins
n'ouvrant pas droit à déduction après
avoir partiellement ouvert ce droit à
déduction à diverses reprises, la
République Française a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu de
l'article 17, paragraphe 2, de la sixième
directive 77 /388/CEE du Conseil du 17 mai
1977, en matière d'harmonisation des
législations des Etats membres relative aux
taxes sur le chiffre d'affaires.
Contrairement
à ce que soutenait les autorités
françaises, les Etats membres ne disposent
pas d'une entière discrétion pour adapter
et moduler , selon leurs propres critères,
un régime dérogatoire national sous
réserve uniquement qu'ils n' aggravent pas
la situation existante au moment de
l'entrée en vigueur de la sixième
directive
M-C.B
publié
le 03/09/01
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