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Instruction fiscale du 14 avril 2008
relative aux formalités d'immatriculation à
la TVA en France des entreprises
communautaires sans établissement stable en
France (BOI 3 A-3-08, n°42)
La présente
instruction a pour objet, d’une part,
d’enrichir la liste des documents devant
être fournis par les entreprises
communautaires sollicitant leur
immatriculation auprès de la DRESG et,
d’autre part, de préciser certaines règles
de gestion.
Elle complète et
actualise les points suivants de
l’instruction n° 3 A-1-02 n°24 du 4 février
2002 :
- n° 13 et 22 :
coordonnées du service des impôts des
entreprises en charge de la gestion et du
recouvrement des entreprises communautaires
sans établissement stable en France
réalisant des opérations imposables à la TVA
en France postérieurement au 1er janvier
2002 ;
- n° 14 :
formalités requises pour les demandes
d’immatriculation à la TVA en France
déposées par les entreprises communautaires
sans établissement stable en France.
Par ailleurs,
elle tire les conséquences des nouvelles
dispositions de l’article 283-1 du CGI
issues de l’article 94 de la loi de finances
rectificative pour 2005 (dispositif dit « d’autoliquidation
») pour les entreprises communautaires non
établies en France, titulaires d’un numéro
d’identification à la TVA en France attribué
avant le 1er septembre 2006.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/3capub/textes/3a308/3a308.pdf
publié le 21/04/08
Directive
du Conseil des Communautés européennes
en date du 20 décembre 2001 et modifiant la
directive 77/388/CEE en vue de simplifier,
moderniser et harmoniser les conditions
imposées à la facturation en matière de
taxe sur la valeur ajoutée (2001/115/CE).
Les
conditions actuelles posées à la facturation
et énumérées à l'article 22, paragraphe
3, dans sa version qui figure à l'article 28
nonies de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil du 17 mai 1977 en matière
d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires, système commun de taxe sur la
valeur ajoutée : assiette uniforme, sont
relativement peu nombreuses, laissant ainsi
aux États membres le soin de déterminer
les conditions essentielles.
D'autre
part, elles sont désormais inadaptées au développement
des nouvelles technologies et méthodes de
facturation.
Le
rapport de la Commission relatif à la
seconde phase de l'initiative SLIM
(Simplification de la législation sur le
marché intérieur) recommande d'étudier
quelles sont les mentions nécessaires en
matière de taxe sur la valeur ajoutée à
l'établissement d'une facture et quelles
sont les exigences juridiques et techniques
en matière de facturation électronique.
Les
conclusions du Conseil Ecofin de juin 1998
ont souligné que le développement du
commerce électronique nécessitait la création
d'un cadre juridique pour l'utilisation de
la facturation électronique qui permette
une sauvegarde des possibilités de contrôle
des administrations fiscales.
Il
est donc nécessaire, pour assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur, d'établir
au niveau communautaire, aux fins de la taxe
sur la valeur ajoutée, une liste harmonisée
des mentions qui doivent figurer
obligatoirement sur les factures, ainsi
qu'un nombre de modalités communes quant au
recours à la facturation électronique et
au stockage électronique des factures,
ainsi qu'à l'autofacturation et à la
sous-traitance des opérations de
facturation.
Enfin,
le stockage des factures devrait respecter
les conditions fixées par la directive
95/46/CE du Parlement européen et du
Conseil du 24 octobre 1995 relative à la
protection des personnes physiques à l'égard
du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces
données.
La
Grèce a retenu, depuis l'introduction du régime
transitoire de TVA en 1993, le préfixe EL
plutôt que le préfixe GR prévu par la
norme internationale code ISO-3166 alpha 2
auquel fait référence l'article 22,para-
graphe 1,point d).
Compte
tenu des conséquences qu'aurait une
modification du préfixe dans tous les États
membres, il importe de prévoir une
exception pour la Grèce en rendant la norme
ISO non applicable en Grèce.
Il
y a donc lieu de modifier en conséquence la
directive 77/388/CEE,
Le
conseil a arrêté la directive suivante
Article
1. La directive 77/388/CEE est modifiée
conformément aux articles ci-après.
Article
2. À l'article 28 nonies. (qui
remplace l'article 22 de la même
directive), l'article 22 est modifié comme
suit:
1)
Au paragraphe 1, le point d) est complété
par la phrase suivante: «Néanmoins,la République
hellénique est autorisée à utiliser le préfixe
“EL ”.»
2)
Le paragraphe 3 est remplacé par le texte
suivant :
a)
Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une
facture est émise, par lui-même, par son
client ou, en son nom et pour son compte,
par un tiers, pour les livraisons de biens
ou les prestations de services qu'il
effectue pour un autre assujetti, ou pour
une personne morale non assujettie.
Tout
assujetti doit également s'assurer qu'est
émise, par lui-même, par son client ou, en
son nom et pour son compte, par un tiers,
une facture pour les livraisons de biens visées
à l'article 28 ter ,titre B, paragraphe
1,et pour les livraisons de biens effectuées
dans les conditions prévues à l'article 28
quater ,titre A".
De
même, tout assujetti doit s'assurer qu'est
émise, par lui-même, par son client ou, en
son nom et pour son compte, par un tiers,
une facture pour les acomptes qui lui sont
versés avant que l'une des livraisons de
biens visées au premier alinéa ne soit
effectuée et pour les acomptes qui lui sont
versés par un autre assujetti, ou par une
personne morale non assujettie, avant que la
prestation de services ne soit achevée.
Les
États membres peuvent imposer aux
assujettis l'obligation d'émettre une
facture pour les livraisons de biens ou les
prestations de services, autres que celles
visées par les alinéas précédents,
qu'ils effectuent sur leur territoire. À
cet égard, les États membres peuvent
imposer moins d'obligations pour ces
factures que celles qui sont énumérées
aux points b),c)et d).
Les
États membres peuvent dispenser les
assujettis de l'obligation d'émettre une
facture pour les livraisons de biens ou les
prestations de services qu'ils
effectuent sur leur territoire et qui sont
exonérées, avec ou sans remboursement de
la taxe payée au stade antérieur, conformément
à l'article 13 ainsi qu'à l'article
28,paragraphe 2,point a),et paragraphe 3,
point b).
Tout
document ou message qui modifie la facture
initiale et y fait référence de façon spécifique
et non équivoque est assimilé à une
facture. Les États membres sur le
territoire desquels les livraisons de biens
ou les prestations de services sont effectuées
peuvent dispenser ces documents ou messages
de certaines mentions obligatoires. Les États
membres peuvent imposer aux assujettis qui
effectuent des livraisons de biens ou
prestations de services sur leur territoire
un délai pour la délivrance des factures.
Dans
les conditions à déterminer par les États
membres sur le territoire desquels les
livraisons de biens ou les prestations de
services sont effectuées, une facture périodique
peut être établie pour plusieurs
livraisons de biens ou prestations de
services distinctes. L'établissement de
factures par le client d'un assujetti pour
les livraisons de biens ou les prestations
de services qui lui sont fournies par cet
assujetti est autorisé, à condition qu'il
existe un accord préalable entre les deux
parties, et sous réserve que chaque facture
fasse l'objet d'une procédure d'acceptation
par l'assujetti effectuant la livraison de
biens ou la prestation de services.
Les
États membres sur le territoire desquels
sont effectuées les livraisons de biens ou
les prestations de services déterminent les
conditions et modalités des accords préalables
et des procédures d'acceptation entre
l'assujetti et son client.
Les
États membres peuvent imposer aux
assujettis effectuant des livraisons de
biens ou des prestations de services sur
leur territoire d'autres conditions à l'émission
de factures par leurs clients. Ils peuvent
notamment exiger que de telles factures
soient émises au nom et pour le compte de
l'assujetti. Ces conditions doivent en tout
état de cause être les mêmes, quel que
soit le lieu d'établissement du client.
Les
États membres peuvent, en outre, imposer
aux assujettis effectuant des livraisons de
biens ou des prestations de services sur
leur territoire des conditions spécifiques
dans le cas où le tiers ou le client émettant
les factures est établi dans un pays avec
lequel il n'existe aucun instrument
juridique relatif à l'assistance mutuelle
ayant une portée similaire à celle prévue
par la directive 76/308/CEE du Conseil du 15
mars 1976 concernant l'assistance mutuelle
en matière de recouvrement des créances
relatives à certaines cotisations, droits,
taxes et autres mesures, la directive
77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977
concernant l'assistance mutuelle des autorités
compétentes des États membres dans le
domaine des impôts directs et indirects et
le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du
27 janvier 1992 concernant la coopération
administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA).
b)
Sans préjudice des dispositions particulières
prévues par la présente directive, seules
les mentions suivantes doivent figurer
obligatoirement, aux fins de la taxe sur la
valeur ajoutée, sur les factures émises en
application des dispositions du point
a),premier, deuxième et troisième alinéas
:
-
sa date de délivrance,
-
un numéro séquentiel, basé sur une ou
plusieurs séries, qui identifie la facture
de façon unique,
-
un numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée, visé au paragraphe 1,point
c),sous lequel l'assujetti a effectué la
livraison de biens ou la prestation de
services,
-
un numéro d'identification à la taxe sur la
valeur ajoutée visé au paragraphe 1,point
c),du client, sous lequel il a reçu une
livraison de biens ou une prestation de
services pour laquelle il est redevable de
la taxe ou une livraison de biens visée à
l'article 28 quater ,titre A,
-
le nom complet et l'adresse de l'assujetti et
de son client,
-
la quantité et la nature des biens livrés
ou l'étendue et la nature des services
rendus,
-
la date à laquelle est effectuée, ou achevée,
la livraison de biens ou la prestation de
services ou la date à laquelle est versé
l'acompte visé au point a),deuxième alinéa,
dans la mesure où une telle date est déterminée
et différente de la date d'émission de la
facture,
-
la base d'imposition pour chaque taux ou
exonération, le prix unitaire hors taxe,
ainsi que les escomptes, rabais ou
ristournes éventuels s'ils ne sont pas
compris dans le prix unitaire,
-
le taux de TVA appliqué,
-
le montant de taxe à payer, sauf
lorsqu' est appliqué un régime particulier
pour lequel la présente directive exclut
une telle mention, en cas d'exonération
ou lorsque le client est redevable de la
taxe, la référence à la disposition
pertinente de la présente directive ou à
la disposition nationale correspondante ou
à toute autre mention indiquant que la
livraison bénéficie d'une exonération ou
de l'autoliquidation,
-
en cas de livraison intracommunautaire d'un
moyen de transport neuf, les données énumérées
à l'article 28 bis ,paragraphe 2,
-
en cas d'application du régime de la marge
bénéficiaire, la référence à l'article
26 ou 26 bis ,ou aux dispositions nationales
correspondantes, ou à toute autre mention
indiquant que le régime de la marge bénéficiaire
a été appliqué,
-
lorsque le redevable de la taxe est un représentant
fiscal au sens de l'article 21,paragraphe
2,le numéro d'identification à la taxe sur
la valeur ajoutée visé au paragraphe
1,point c),de ce représentant fiscal, ainsi
que son nom complet et son adresse.
Les
États membres peuvent imposer aux
assujettis établis sur leur territoire et
effectuant des livraisons de biens ou de
services sur leur territoire l'obligation
d'indiquer le numéro d'identification à la
taxe sur la valeur ajoutée, visé au
paragraphe 1,point c),de leur client dans
les cas autres que ceux visés au quatrième
tiret du premier alinéa.
Les
États membres n'imposent pas la signature
des factures.
Les
montants figurant sur la facture peuvent être
exprimés dans toute monnaie, pour autant
que le montant de taxe à payer soit exprimé
dans la monnaie nationale de l'État membre
où se situe le lieu de la livraison de
biens ou de la prestation de services en
utilisant le mécanisme de conversion prévu
à l'article 11,C.
Lorsque
cela est nécessaire à des fins de contrôle,
les États membres peuvent exiger une
traduction dans leur langue nationale des
factures relatives à des livraisons de
biens ou des prestations de services effectuées
sur leur territoire, ainsi que celles reçues
par les assujettis établis sur leur
territoire.
c)
Les factures émises en application des
dispositions du point a) peuvent être
transmises sur un support papier ou, sous réserve
de l'acceptation du destinataire, par voie
électronique.
Les
factures transmises par voie électronique
sont acceptées par les États membres à
condition que l'authenticité de leur
origine et l'intégrité de leur contenu
soient garanties :
-
soit au moyen d'une signature électronique
avancée au sens du point 2) de l'article 2
d la directive 1999/93/CE du Parlement européen
et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un
cadre communautaire pour les signatures électroniques.
Les
États membres peuvent, toutefois, demander
que la signature électronique avancée soit
basée sur un certificat qualifié et créée
par un dispositif sécurisé de création de
signature au sens de l'article 2,points 6)
et 10), de la directive précitée ;
-
soit au moyen d'un échange de données
informatisées (EDI) tel que défini à
l'article 2 d la recommandation 1994/820/CE
de la Commission du 19 octobre 1994
concernant les aspects juridiques de l'échange
de données informatisées lorsque l'accord
relatif à cet échange prévoit
l'utilisation de procédures garantissant
l'authenticité de l'origine et l'intégrité
des données.
Les
États membres peuvent toutefois, sous réserve
de conditions qu'ils fixent, exiger qu'un
document récapitulatif supplémentaire soit
transmis sur papier. Les factures peuvent,
toutefois, être transmises par voie électronique
selon d'autres méthodes, sous réserve de
leur acceptation par le ou les États
membres concernés.
La
Commission présentera, au plus tard le 31 décembre
2008,un rapport accompagné, le cas échéant,
d'une proposition modifiant les conditions
applicables à la facturation électronique
afin de tenir compte de l'évolution
technologique future dans ce domaine. Les États
membres ne peuvent imposer aux assujettis
effectuant des livraisons de biens ou des
prestations de services sur leur territoire
aucune autre obligation ou formalité
relative à l'utilisation d'un système de
transmission de factures par voie électronique.
Ils
peuvent toutefois, jusqu'au 31 décembre
2005, prévoir que l'utilisation dudit système
fait l'objet d'une notification préalable.
Les
États membres peuvent fixer des conditions
spécifiques pour l'émission par voie électronique
de factures relatives à des livraisons de
biens ou des prestations de services effectuées
sur leur territoire, à partir d'un pays
avec lequel il n'existe aucun instrument
juridique relatif à l'assistance mutuelle
ayant une portée similaire à celle prévue
par les directives 76/308/CEE et 77/799/CEE
et par le règlement (CEE) n° 218/92.
Dans
le cas de lots comprenant plusieurs factures
transmises par voie électronique au même
destinataire, les mentions communes aux différentes
factures peuvent être mentionnées une
seule fois dans la mesure où, pour chaque
facture, la totalité de l'information est
accessible.
d)
Tout assujetti doit veiller à c que soient
stockées des copies des factures émises
par lui-même, par son client ou, en son nom
et pour son compte, par un tiers, ainsi que
toutes les factures qu'il a reçues.
Aux
fins de la présente directive, l'assujetti
peut déterminer le lieu de stockage, à
condition de mettre à la disposition des
autorités compétentes, sans retard indu,
à toute réquisition de leur part, toutes
les factures ou informations ainsi stockées.
Les
États membres peuvent, toutefois, imposer
aux assujettis établis sur leur territoire
l'obligation de leur déclarer le lieu de
stockage lorsque celui-ci est situé en
dehors de leur territoire.
Les
États membres peuvent, en outre, imposer
aux assujettis établis sur leur territoire
l'obligation de stocker à l'intérieur du
pays les factures émises par eux-mêmes ou
par leur client ou, en leur nom et pour leur
compte, par un tiers, ainsi que toutes les
factures qu'ils ont reçues, lorsque ce
stockage n'est pas effectué par une voie électronique
garantissant un accès complet et en ligne
aux données concernées.
L'authenticité
de l'origine et l'intégrité du contenu de
ces factures, ainsi que leur lisibilité,
doivent être assurées durant toute la période
de stockage. Pour les factures visées au
point c),troisième alinéa, les données
qu'elles contiennent ne peuvent être modifiées
et doivent rester lisibles durant ladite période.
Les
États membres déterminent la période
durant laquelle les assujettis doivent
veiller à c que soient stockées les
factures relatives à des livraisons de
biens ou des prestations de services effectuées
sur leur territoire, ainsi que celles reçues
par les assujettis établis sur leur
territoire.
Afin
de garantir le respect des conditions visées
au troisième alinéa, les États membres
visés au quatrième alinéa peuvent imposer
que les factures soient stockées sous la
forme originale, papier ou électronique,
sous laquelle elles ont été transmises.
Ils peuvent également imposer que, lorsque
les factures sont stockées par voie électronique,
les données garantissant l'authenticité de
l'origine et l'intégrité du contenu de
chaque facture soient également stockées.
Les
États membres visés au quatrième alinéa
peuvent fixer des conditions spécifiques
interdisant ou limitant le stockage des
factures dans un pays avec lequel il
n'existe aucun instrument juridique relatif
à l'assistance mutuelle ayant une portée
similaire à celle prévue par les
directives 76/308/CEE et 77/799/CEE et par
le règlement (CEE)n° 218/92 et au droit
d'accès par voie électronique, de téléchargement
et d'utilisation visé à l'article 22 bis .
Les
États membres peuvent, dans les conditions
qu'ils fixent, prévoir une obligation de
stockage des factures reçues par des
personnes non assujetties.
e)
Aux fins des points c)et d),on entend par
transmission et stockage d'une facture
“par voie électronique ”: une
transmission ou une mise à disposition du
destinataire et un stockage effectués au
moyen d'équipements électroniques de
traitement (y compris la compression numérique)
et de stockage de données, et en utilisant
le fil, la radio, les moyens optiques ou
d'autres moyens électromagnétiques.
Pour
les besoins de la présente directive, les
États membres acceptent comme factures tous
documents ou messages sur papier ou sous
format électronique remplissant les
conditions déterminées par le présent
paragraphe.
3)
Au paragraphe 8, l'alinéa suivant est ajouté:
«La faculté prévue au premier alinéa ne
peut être utilisée pour imposer des
obligations supplémentaires à celles fixées
au paragraphe 3.»
4)
Au paragraphe 9,point a),l 'alinéa suivant
est ajouté: «Sans préjudice des
conditions fixées au point d), les États
membres ne peuvent, en ce qui concerne les
assujettis visés au troisième tiret,
toutefois pas les dispenser des obligations
visées à l'article 22,paragraphe 3.»
5)
Au paragraphe 9,le point suivant est ajouté:
«d)Sous réserve de la consultation du
comité prévu à l'article 29 et dans les
conditions qu'ils fixent, les États membres
peuvent prévoir que les factures relatives
à des livraisons de biens ou des
prestations de services effectuées sur leur
territoire ne doivent pas respecter
certaines des conditions visées au para-
graphe 3,point b),dans les cas suivants :
-
lorsque le montant de la facture est peu élevé,
-
ou lorsque les pratiques commerciales ou
administratives du secteur d'activité
concerné ou les conditions techniques d'émission
de ces factures rendent difficile le respect
de toutes les obligations visées au
paragraphe 3, point b).
En
tout état de cause, ces factures doivent
contenir les éléments suivants:
-
la date d'émission,
-
l'identification de l'assujetti,
-
l'identification du type de biens livrés ou
des services rendus,
-
la taxe due ou les données permettant de la
calculer.
La
simplification prévue au présent point ne
peut toutefois être appliquée aux opérations
visées au para- graphe 4,point c).»
6)
Au paragraphe 9,le point suivant est ajouté
:
«e)
Dans le cas où les États membres font
usage de la faculté prévue au point
a),troisième tiret, pour ne pas attribuer
le numéro visé au paragraphe 1,point c),
aux assujettis qui n'effectuent aucune des
opérations visées au paragraphe 4,point
c),il y a lieu de remplacer sur la facture,
lorsqu'il n'a pas été attribué, ce numéro
d'identification du fournisseur et du client
par un autre numéro dit numéro
d'enregistrement fiscal, tel que défini par
les États membres concernés. Les États
membres visés au premier alinéa peuvent,
lorsque le numéro visé au paragraphe
1,point c),a été attribué à l'assujetti,
prévoir, en outre, que figure sur la
facture :
-
pour les prestations de services visées à
l'article 28 ter ,titres C,D,E,F, pour les
livraisons de biens visées à l'article 28
quater ,titre A t titre E, point 3,le numéro
visé au paragraphe 1,point c), et le numéro
d'enregistrement fiscal du fournisseur,
-
pour les autres livraisons de biens et
prestations de services, le seul numéro
d'enregistrement fiscal du fournisseur ou le
seul numéro visé au para- graphe 1,point
c).»
Article
3. L'article suivant est inséré: «Article
22 bis Droit d'accès aux factures stockées
par voie électronique dans un autre État
membre Lorsqu'un assujetti stocke les
factures qu'il émet ou qu'il reçoit par
une voie électronique garantissant un accès
en ligne aux données et que le lieu de
stockage est situé dans un État membre
autre que celui dans lequel il est établi,
les autorités compétentes de l'État
membre dans lequel il est établi ont, aux
fins de la présente directive, un droit
d'accès par voie électronique, de téléchargement
et d'utilisation en ce qui concerne ces
factures dans les limites fixées par la réglementation
de l'État membre d'établissement de
l'assujetti et dans la mesure où cela lui
est nécessaire aux fins de contrôle.»
Article
4.
1)
À l'article 10,paragraphe 2,troisième alinéa,
premier et troisième tirets, les mots «ou
du document en tenant lieu » sont supprimés.
2)
À l'article 24, paragraphe 5, et à
l'article 26 bis ,titre B, point 9,les mots
«ou sur tout autre document en tenant lieu
»sont supprimés.
3)
À l'article 26 bis ,titre C, point 4),les
mots «ou un document en tenant lieu »sont
supprimés.
4)
À l'article 28 quinquies ,paragraphes 3 et
4,deuxième alinéa, les mots «ou du
document en tenant lieu »ainsi que les mots
«ou ce document »sont supprimés.
5)
À l'article 28 octies (qui remplace
l'article 21 de la même
directive),l'article 21 est modifié comme
suit:
-
au paragraphe 1,point d),les mots «ou tout
document en tenant lieu »sont supprimés.
6)
À l'article 28 sexdecies, paragraphe
1,point e),les mots «ou sur tout autre
document en tenant lieu »sont supprimés.
Article 5 Les États membres mettent en
vigueur les dispositions législatives, réglementaires
et administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive avec
effet au 1 er janvier 2004.
Ils
en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de leur publication
officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 6.
La présente directive entre en vigueur le
vingtième jour suivant celui de sa
publication au Journal officiel des
Communautés européennes .
Article 7.
Les États membres sont destinataires de la
présente directive.
publié
le 21/01/02
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