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Arrêt de la CJCE en date du du 4 mai 2006 relative
à la notion de Fonds Commun de Placement au
regard de la 6ème directive TVA (Affaire
C-169/04)
La notion de
«gestion» de fonds communs de placement
visée à l’article 13, B de la sixième
directive constitue une notion autonome du
droit communautaire dont les États membres
ne peuvent modifier le contenu. Cet article
doit être interprété en ce sens que relèvent
de la notion de «gestion de fonds communs de
placement» visée par cette disposition les
services de gestion administrative et
comptable des fonds fournis par un
gestionnaire tiers, s’ils forment un
ensemble distinct, apprécié de façon
globale, et sont spécifiques et essentiels
pour la gestion de ces fonds. En revanche,
ne relèvent pas de cette notion, les
prestations correspondant aux fonctions de
dépositaire, telles que celles indiquées aux
articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14,
paragraphes 1 et 3, de la directive
85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985,
portant coordination des dispositions
législatives, réglementaires et
administratives concernant certains
organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM).
L'arrêt est
disponible à partir de l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 08/05/06
Arrêt
de la CJCE en date du 22 novembre 2001
relatif à l'assujettissement à la TVA
d'une subvention directement liée au prix
(affaire C-184/00).
La notion de
«subventions directement liées au prix»,
doit être interprétée en ce sens qu'elle
comprend uniquement les subventions qui
constituent la contrepartie totale ou
partielle d'une opération de livraison de
biens ou de prestation de services et qui
sont versées par un tiers au vendeur ou au
prestataire.
Présentation
Par jugement
en date du 11 mai 2000, le Tribunal de première
instance de Charleroi a posé, en
application de l'article 234 CE, trois
questions préjudicielles sur l'interprétation
de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a),
de la sixième directive. Ces questions ont
été soulevées dans le cadre d'un litige
opposant l'Office des produits wallons ASBL
( l'«OPW») à l'État belge et portant sur
le point de savoir si des subventions de
fonctionnement couvrant une partie des dépenses
d'exploitation de l'OPW doivent être
comprises dans la base d'imposition pour le
calcul de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA»).
Rappel
des faits et de la procédure
L'OPW est une
association privée sans but lucratif qui
assure la publicité et la vente des
produits agricoles, horticoles et
agro-alimentaires wallons, activité pour
laquelle il est assujetti à la TVA. Il bénéficie
d'une subvention annuelle de la Région
wallonne, avec laquelle il a conclu une
convention-cadre de subvention le 11 mars
1994 . En vertu de celle-ci, il est chargé
de quatre types d'action, à savoir l'édition
d'un répertoire, l'édition d'une revue dénommée
«Wallonie nouvelle», l'animation
d'antennes décentralisées et une
participation à des manifestations locales.
Selon la convention-cadre, l'OPW «établira
ses budgets sur base de la subvention de
l'année précédente [...]. L'année de référence
pour le départ de ce système est l'année
1994 pour une subvention de 11 000 000 BEF».
Ladite convention-cadre stipule en outre que
«les dépenses admissibles comprennent
notamment la rémunération du personnel, le
coût éventuel de location ou d'aménagement
de locaux, le coût d'acquisition des équipements
et des fournitures nécessaires, les achats
de biens et de services ainsi que tous les
autres frais, directs ou indirects, se
rapportant à l'action de l'OPW, concernés
par la présente convention».
Lors d'un
contrôle, en février 1997,
l'administration fiscale belge, après avoir
constaté que l'OPW n'avait pas acquitté la
TVA sur la subvention, a procédé à un
redressement fiscal de 6 712 500 BEF pour
les années 1994-1996. Par la suite, une
contrainte a étédécernée pour ce montant
à l'encontre de l'OPW au titre de la TVA et
des amendes lui ont été infligées pour un
montant de 1 349 000 BEF.L'OPW a formé
opposition à cette contrainte devant le
Tribunal de première instance de Charleroi.
Dans la décision
de renvoi, ce tribunal relève notamment
que:
- l'article
26 du code de la TVA, lequel constitue la
transposition en droit belge de l'article
11, A, de la sixième directive, définit la
notion de base d'imposition en matière de
TVA;
- les parties
au litige admettent qu'une subvention fait
partie de la base imposable lorsqu'elle est
directement liée au prix, ce qui est le cas
lorsqu'elle est versée au producteur, au
fournisseur ou au prestataire, qu'elle est
payée par un tiers et qu'elle constitue la
contrepartie ou un élément de la
contrepartie d'une livraison ou d'un
service;
- les parties
s'opposent quant à la portée de cette
troisième condition.
Dans ces
circonstances, le Tribunal de première
instance de Charleroi a décidé de surseoir
à statuer et de poser à la Cour les
questions préjudicielles suivantes :
«1) [A]ux
fins d'application de l'article 11, partie
A, de la 6e directive du Conseil en matière
d'harmonisation des législations des États
membres relative aux taxes sur le chiffre
d'affaires [...], les subventions de
fonctionnement couvrant une partie des frais
d'exploitation (aides à l'investissement,
participation dans les frais généraux ou
les dépenses courantes, frais de personnel)
d'un assujetti, influençant le prix de
revient final de ses produits et services
mais sans pouvoir être individualisées par
rapport à un prix d'opération,
constituent-elles un montant imposable?
2) Leur
caractère imposable est-il subordonné à
l'existence d'une prestation
individualisable au profit du pouvoir
subsidiant et à une équivalence entre
l'avantage retiré par ce dernier et la
contre-valeur fournie?
3) Dans
l'affirmative, comment faut-il déterminer
la valeur de l'avantage retiré par le
pouvoir subsidiant?»
Pour
rappel l'article 11-A-§1-a de la
sixième directive dispose que «La
base d'imposition est constituée : a) pour
les livraisons de biens et les prestations
de services autres que celles visées sous
b), c) et d), par tout ce qui constitue la
contrepartie obtenue ou à obtenir par le
fournisseur ou le prestataire pour ces opérations
de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un
tiers, y compris les subventions directement
liées au prix de ces opérations».
Analyse
de la Cour
Même si la
cour précise qu'il incombera à la
juridiction de renvoi d'établir l'existence
d'un lien direct entre la subvention et le
bien ou le service en cause, elle en profite
pour rappeler quelques principes :
Il y a lieu
de relever que le seul fait qu'une
subvention puisse avoir une influence sur le
prix des biens livrés ou des services
fournis par l'organisme subventionné ne
suffit pas à rendre cette subvention
imposable.
Pour que
la subvention soit directement liée au prix
de ces opérations, au sens de l'article
11, A, de la sixième directive, il
importe, en outre, qu'elle soit spécifiquement
versée à l'organisme subventionné
afin qu'il fournisse un bien ou effectue un
service déterminé.
Ce n'est que
dans ce cas que la subvention peut être
considérée comme une contrepartie de la
livraison d'un bien ou de la prestation d'un
service et que, partant, elle est imposable.
Afin de vérifier
si la subvention constitue une telle
contrepartie, il importe de relever que
le prix du bien ou du service doit être déterminé,
quant à son principe, au plus tard au
moment où intervient le fait générateur.
Il doit également
être constaté que l'engagement de
verser la subvention pris par celui qui
octroie celle-ci a pour corollaire le droit
de la percevoir reconnu au bénéficiaire
dès lors qu'une opération taxable a été
accomplie par ce dernier.
Ce lien
entre la subvention et le prix doit apparaître
de manière non équivoque au terme
d'une analyse au cas par cas des
circonstances qui sont à l'origine du
versement de cette contrepartie.
En revanche,
il n'est pas nécessaire que le prix du
bien ou du service - ou une partie du prix -
soit déterminé. Il suffit qu'il soit déterminable.
Décision
de la Cour
La cour décide
qu'il y a lieu de répondre aux questions
posées que la notion de «subventions
directement liées au prix», au
sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous
a), de la sixième directive, doit être
interprétée en ce sens qu'elle comprend
uniquement les subventions qui constituent
la contrepartie totale ou partielle d'une opération
de livraison de biens ou de prestation de
services et qui sont versées par un tiers
au vendeur ou au prestataire. Il
appartient au juge de renvoi de vérifier,
sur la base des éléments de fait qui lui
sont soumis, si la subvention constitue ou
non une telle contrepartie.
Le
texte intégral de l'arrêt
mentionné est disponible à partir de www.curia.eu.int
à partir de
la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 26/11/01
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