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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Arrêt de la CJCE en date du du 4 mai 2006 relative à la notion de Fonds Commun de Placement au regard de la 6ème directive TVA (Affaire C-169/04)

La notion de «gestion» de fonds communs de placement visée à l’article 13, B de la sixième directive constitue une notion autonome du droit communautaire dont les États membres ne peuvent modifier le contenu. Cet article doit être interprété en ce sens que relèvent de la notion de «gestion de fonds communs de placement» visée par cette disposition les services de gestion administrative et comptable des fonds fournis par un gestionnaire tiers, s’ils forment un ensemble distinct, apprécié de façon globale, et sont spécifiques et essentiels pour la gestion de ces fonds. En revanche, ne relèvent pas de cette notion, les prestations correspondant aux fonctions de dépositaire, telles que celles indiquées aux articles 7, paragraphes 1 et 3, et 14, paragraphes 1 et 3, de la directive 85/611/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).

L'arrêt est disponible à partir de l'adresse : 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 08/05/06

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 22 novembre 2001 relatif à l'assujettissement à la TVA d'une subvention directement liée au prix (affaire C-184/00).

La notion de «subventions directement liées au prix», doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. 

 

Présentation

Par jugement en date du 11 mai 2000, le Tribunal de première instance de Charleroi a posé, en application de l'article 234 CE, trois questions préjudicielles sur l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive. Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant l'Office des produits wallons ASBL ( l'«OPW») à l'État belge et portant sur le point de savoir si des subventions de fonctionnement couvrant une partie des dépenses d'exploitation de l'OPW doivent être comprises dans la base d'imposition pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée («TVA»).

Rappel des faits et de la procédure

L'OPW est une association privée sans but lucratif qui assure la publicité et la vente des produits agricoles, horticoles et agro-alimentaires wallons, activité pour laquelle il est assujetti à la TVA. Il bénéficie d'une subvention annuelle de la Région wallonne, avec laquelle il a conclu une convention-cadre de subvention le 11 mars 1994 . En vertu de celle-ci, il est chargé de quatre types d'action, à savoir l'édition d'un répertoire, l'édition d'une revue dénommée «Wallonie nouvelle», l'animation d'antennes décentralisées et une participation à des manifestations locales. Selon la convention-cadre, l'OPW «établira ses budgets sur base de la subvention de l'année précédente [...]. L'année de référence pour le départ de ce système est l'année 1994 pour une subvention de 11 000 000 BEF». Ladite convention-cadre stipule en outre que «les dépenses admissibles comprennent notamment la rémunération du personnel, le coût éventuel de location ou d'aménagement de locaux, le coût d'acquisition des équipements et des fournitures nécessaires, les achats de biens et de services ainsi que tous les autres frais, directs ou indirects, se rapportant à l'action de l'OPW, concernés par la présente convention».

Lors d'un contrôle, en février 1997, l'administration fiscale belge, après avoir constaté que l'OPW n'avait pas acquitté la TVA sur la subvention, a procédé à un redressement fiscal de 6 712 500 BEF pour les années 1994-1996. Par la suite, une contrainte a étédécernée pour ce montant à l'encontre de l'OPW au titre de la TVA et des amendes lui ont été infligées pour un montant de 1 349 000 BEF.L'OPW a formé opposition à cette contrainte devant le Tribunal de première instance de Charleroi.

Dans la décision de renvoi, ce tribunal relève notamment que:

- l'article 26 du code de la TVA, lequel constitue la transposition en droit belge de l'article 11, A, de la sixième directive, définit la notion de base d'imposition en matière de TVA;

- les parties au litige admettent qu'une subvention fait partie de la base imposable lorsqu'elle est directement liée au prix, ce qui est le cas lorsqu'elle est versée au producteur, au fournisseur ou au prestataire, qu'elle est payée par un tiers et qu'elle constitue la contrepartie ou un élément de la contrepartie d'une livraison ou d'un service;

- les parties s'opposent quant à la portée de cette troisième condition.

Dans ces circonstances, le Tribunal de première instance de Charleroi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) [A]ux fins d'application de l'article 11, partie A, de la 6e directive du Conseil en matière d'harmonisation des législations des États membres relative aux taxes sur le chiffre d'affaires [...], les subventions de fonctionnement couvrant une partie des frais d'exploitation (aides à l'investissement, participation dans les frais généraux ou les dépenses courantes, frais de personnel) d'un assujetti, influençant le prix de revient final de ses produits et services mais sans pouvoir être individualisées par rapport à un prix d'opération, constituent-elles un montant imposable?

2) Leur caractère imposable est-il subordonné à l'existence d'une prestation individualisable au profit du pouvoir subsidiant et à une équivalence entre l'avantage retiré par ce dernier et la contre-valeur fournie?

3) Dans l'affirmative, comment faut-il déterminer la valeur de l'avantage retiré par le pouvoir subsidiant?»

Pour rappel l'article 11-A-§1-a de la sixième directive dispose que «La base d'imposition est constituée : a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

Analyse de la Cour

Même si la cour précise qu'il incombera à la juridiction de renvoi d'établir l'existence d'un lien direct entre la subvention et le bien ou le service en cause, elle en profite pour rappeler quelques principes :

Il y a lieu de relever que le seul fait qu'une subvention puisse avoir une influence sur le prix des biens livrés ou des services fournis par l'organisme subventionné ne suffit pas à rendre cette subvention imposable.

Pour que la subvention soit directement liée au prix de ces opérations, au sens de l'article 11, A, de la sixième directive, il importe, en outre, qu'elle soit spécifiquement versée à l'organisme subventionné afin qu'il fournisse un bien ou effectue un service déterminé.

Ce n'est que dans ce cas que la subvention peut être considérée comme une contrepartie de la livraison d'un bien ou de la prestation d'un service et que, partant, elle est imposable.

Afin de vérifier si la subvention constitue une telle contrepartie, il importe de relever que le prix du bien ou du service doit être déterminé, quant à son principe, au plus tard au moment où intervient le fait générateur.

Il doit également être constaté que l'engagement de verser la subvention pris par celui qui octroie celle-ci a pour corollaire le droit de la percevoir reconnu au bénéficiaire dès lors qu'une opération taxable a été accomplie par ce dernier.

Ce lien entre la subvention et le prix doit apparaître de manière non équivoque au terme d'une analyse au cas par cas des circonstances qui sont à l'origine du versement de cette contrepartie.

En revanche, il n'est pas nécessaire que le prix du bien ou du service - ou une partie du prix - soit déterminé. Il suffit qu'il soit déterminable.

Décision de la Cour

La cour décide qu'il y a lieu de répondre aux questions posées que la notion de «subventions directement liées au prix», au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive, doit être interprétée en ce sens qu'elle comprend uniquement les subventions qui constituent la contrepartie totale ou partielle d'une opération de livraison de biens ou de prestation de services et qui sont versées par un tiers au vendeur ou au prestataire. Il appartient au juge de renvoi de vérifier, sur la base des éléments de fait qui lui sont soumis, si la subvention constitue ou non une telle contrepartie.

Le texte intégral de l'arrêt mentionné est disponible à partir de www.curia.eu.int à partir de la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 26/11/01

 


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