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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

CJCE, conclusions de l'avocat général en date du 15 septembre 2005, relatives à l'assujettissement à la TVA de la fourniture par un établissement hospitalier de services téléphoniques et d’un poste de télévision à une personne hospitalisée (Affaire C-394/04)

En l'espèce la CJCE, a été saisi d'une question préjudicielle relative au fait de savoir si la fourniture par un établissement hospitalier de services téléphoniques et d’un poste de télévision à une personne hospitalisée de même que la fourniture par cet établissement de repas et d’un lit aux accompagnateurs de celle-ci peuvent être considérées comme des opérations étroitement liées à l’hospitalisation et aux soins médicaux et être ainsi exonérées de la TVA en application de cette disposition.

Dans le cadre de ses conclusions, l'avocat général vient d'apporter une réponse négative.

Les conclus ions de l'avocat général sont éditées à l'adresse :

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 26/09/05

                                                           

Proposition de directive du Conseil de l'Union Européenne du 5 décembre 2002 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité (COM(2002) 688)

La libéralisation croissante des marchés du gaz et de l'électricité, qui vise à achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, a mis en exergue la nécessité de réexaminer les règles actuelles de TVA en ce qui concerne le lieu de livraison de ces biens, fixées dans la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme , afin de moderniser et de simplifier le fonctionnement du régime de TVA dans le cadre du marché, conformément à la stratégie que la Commission entend mener dans ce domaine .

Le gaz et l'électricité étant assimilés à des biens aux fins de la TVA, le lieu de leur livraison en ce qui concerne les opérations transfrontalières doit être déterminé conformément à l'article 8 de la directive 77/388/CEE. Toutefois, étant donné que le gaz et l'électricité sont difficiles à suivre physiquement, il est particulièrement ardu de déterminer le lieu de livraison dans le cadre des règles actuelles.

Pour réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité sans entraves liées au régime de TVA, le lieu de livraison de l'électricité et du gaz naturel par gazoduc, avant qu'il n'atteigne le stade final de consommation, devrait être le lieu où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique.

La livraison de gaz et d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, devrait être imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens afin d'assurer que l'imposition s'opère dans le pays de consommation effective.

La livraison de gaz et d'électricité s'effectue par l'entremise de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux fournissent un accès à ces réseaux. Afin d'éviter la double imposition ou la non-imposition, il convient d'harmoniser les règles régissant le lieu de prestation des services de transport. L'accès aux réseaux de distribution et l'utilisation de ces réseaux devraient donc être ajoutés à la liste des exceptions visées à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE.

L'importation définitive d'électricité et de gaz naturel par gazoduc devrait être exonérée de la TVA afin d'éviter une double imposition.

Les modifications des règles concernant le lieu de livraison de l'électricité et du gaz naturel par gazoduc en vue de leur revente doivent être assorties d'un mécanisme obligatoire d'autoliquidation.

La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence. Le Conseil de l'Union Européenne propose donc d'arrêter la présente directive :

 Article 1 :

La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit :

- À l'article 5, paragraphe 2 il est ajouté l'alinéa suivant : "Pour l'application de la présente directive, le gaz naturel comprend le gaz naturel liquéfié, le biogaz et le gaz issu de la biomasse dans la mesure où il est techniquement possible de les injecter et transporter en toute sécurité dans le réseau de gaz naturel."

- À l'article 8, paragraphe 1 les points suivants d) et e) sont ajoutés: "d. en cas de livraison d'électricité ou de gaz naturel par gazoduc à un assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou importe de l'électricité ou du gaz naturel en vue de sa revente: à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel les biens sont livrés. e. dans le cas des livraisons d'électricité ou de gaz naturel par gazoduc non couvertes par le point d): à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.".

- À l'article 9, paragraphe 2, point e), le tiret suivant est inséré après le huitième tiret: "- la fourniture d'un accès au réseau de distribution de gaz et d'électricité et de services de transport par l'entremise de ces réseaux.".

- À l'article 14, paragraphe 1 le point suivant k) est ajouté: "k. les importations définitives d'électricité et de gaz naturel par gazoduc."

- À l'article 21, paragraphe 1, dans la version de son article 28 octies, le point suivant est ajouté: "f. par les personnes qui sont immatriculées à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays et auxquelles sont livrés les bien visés à l'article 8, paragraphe 1, point d), si les livraisons sont effectuées par un assujetti établi dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers."

Article 2 :

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le . Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de la publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3 :

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.

 

Le texte in extenso de la proposition de directive est disponible sur le site du Conseil de l'Union Européenne à l'adresse suivante :  http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/lip/latest/doc/2002/com2002_0688fr01.doc

publié le 16/12/02

 


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