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CJCE,
conclusions de l'avocat général
en date du 15 septembre 2005, relatives à
l'assujettissement à la TVA de la
fourniture par un établissement hospitalier
de services téléphoniques et d’un poste
de télévision à une personne hospitalisée
(Affaire C-394/04)
En
l'espèce la CJCE, a été saisi d'une
question préjudicielle relative au fait de
savoir si la fourniture par un établissement
hospitalier de services téléphoniques et
d’un poste de télévision à une personne
hospitalisée de même que la fourniture par
cet établissement de repas et d’un lit
aux accompagnateurs de celle-ci peuvent être
considérées comme des opérations étroitement
liées à l’hospitalisation et aux soins médicaux
et être ainsi exonérées de la TVA en
application de cette disposition.
Dans
le cadre de ses conclusions, l'avocat général
vient d'apporter une réponse négative.
Les
conclus ions de l'avocat général sont éditées
à l'adresse :
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 26/09/05
Proposition
de directive du Conseil de l'Union Européenne
du 5 décembre 2002
modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui
concerne les règles relatives au lieu de
livraison du gaz et de l'électricité
(COM(2002) 688)
La libéralisation
croissante des marchés du gaz et de l'électricité,
qui vise à achever le marché intérieur de
l'électricité et du gaz naturel, a mis en
exergue la nécessité de réexaminer les règles
actuelles de TVA en ce qui concerne le lieu
de livraison de ces biens, fixées dans la
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai
1977, en matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires - Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme , afin de moderniser et de
simplifier le fonctionnement du régime de
TVA dans le cadre du marché, conformément
à la stratégie que la Commission entend
mener dans ce domaine .
Le gaz et l'électricité
étant assimilés à des biens aux fins de
la TVA, le lieu de leur livraison en ce qui
concerne les opérations transfrontalières
doit être déterminé conformément à
l'article 8 de la directive 77/388/CEE.
Toutefois, étant donné que le gaz et l'électricité
sont difficiles à suivre physiquement, il
est particulièrement ardu de déterminer le
lieu de livraison dans le cadre des règles
actuelles.
Pour réaliser
un véritable marché intérieur du gaz et
de l'électricité sans entraves liées au régime
de TVA, le lieu de livraison de l'électricité
et du gaz naturel par gazoduc, avant qu'il
n'atteigne le stade final de consommation,
devrait être le lieu où l'acquéreur a établi
le siège de son activité économique.
La livraison
de gaz et d'électricité au stade final,
des négociants et des distributeurs au
consommateur final, devrait être imposée
à l'endroit où l'acquéreur utilise et
consomme effectivement les biens afin
d'assurer que l'imposition s'opère dans le
pays de consommation effective.
La livraison
de gaz et d'électricité s'effectue par
l'entremise de réseaux de distribution. Les
gestionnaires de réseaux fournissent un accès
à ces réseaux. Afin d'éviter la double
imposition ou la non-imposition, il convient
d'harmoniser les règles régissant le lieu
de prestation des services de transport.
L'accès aux réseaux de distribution et
l'utilisation de ces réseaux devraient donc
être ajoutés à la liste des exceptions
visées à l'article 9, paragraphe 2, de la
directive 77/388/CEE.
L'importation
définitive d'électricité et de gaz
naturel par gazoduc devrait être exonérée
de la TVA afin d'éviter une double
imposition.
Les
modifications des règles concernant le lieu
de livraison de l'électricité et du gaz
naturel par gazoduc en vue de leur revente
doivent être assorties d'un mécanisme
obligatoire d'autoliquidation.
La directive
77/388/CEE devrait dès lors être modifiée
en conséquence. Le Conseil de l'Union Européenne
propose donc d'arrêter la présente
directive :
Article
1 :
La
directive 77/388/CEE est modifiée comme
suit :
- À
l'article 5, paragraphe 2 il est ajouté
l'alinéa suivant : "Pour
l'application de la présente directive, le
gaz naturel comprend le gaz naturel liquéfié,
le biogaz et le gaz issu de la biomasse dans
la mesure où il est techniquement possible
de les injecter et transporter en toute sécurité
dans le réseau de gaz naturel."
- À
l'article 8, paragraphe 1 les points
suivants d) et e) sont ajoutés: "d.
en cas de livraison d'électricité ou de
gaz naturel par gazoduc à un assujetti qui,
dans le cadre de son activité économique,
achète ou importe de l'électricité ou du
gaz naturel en vue de sa revente: à
l'endroit où l'acquéreur a établi le siège
de son activité économique ou un établissement
stable auquel les biens sont livrés. e.
dans le cas des livraisons d'électricité
ou de gaz naturel par gazoduc non couvertes
par le point d): à l'endroit où l'acquéreur
utilise et consomme effectivement les
biens.".
- À
l'article 9, paragraphe 2, point e), le
tiret suivant est inséré après le huitième
tiret: "- la fourniture d'un accès
au réseau de distribution de gaz et d'électricité
et de services de transport par l'entremise
de ces réseaux.".
- À
l'article 14, paragraphe 1 le point suivant
k) est ajouté: "k. les importations
définitives d'électricité et de gaz
naturel par gazoduc.".
- À
l'article 21, paragraphe 1, dans la version
de son article 28 octies, le point suivant
est ajouté: "f. par les personnes
qui sont immatriculées à la taxe sur la
valeur ajoutée à l'intérieur du pays et
auxquelles sont livrés les bien visés à
l'article 8, paragraphe 1, point d), si les
livraisons sont effectuées par un assujetti
établi dans un autre Etat membre ou dans un
pays tiers."
Article 2
:
Les États
membres mettent en vigueur les dispositions
législatives, réglementaires et
administratives nécessaires pour se
conformer à la présente directive au plus
tard le . Ils en informent immédiatement la
Commission. Lorsque les États membres
adoptent ces dispositions, celles-ci
contiennent une référence à la présente
directive ou sont accompagnées d'une telle
référence lors de la publication
officielle. Les modalités de cette référence
sont arrêtées par les États membres.
Article 3
:
La présente
directive entre en vigueur le vingtième
jour suivant celui de sa publication au
Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont
destinataires de la présente directive.
Le texte
in extenso de la proposition de directive
est disponible sur le site du Conseil de
l'Union Européenne à l'adresse suivante : http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/lip/latest/doc/2002/com2002_0688fr01.doc
publié
le 16/12/02
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