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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Arrêt de la CJCE en date du 3 mars 2005 relative à la déductibilité de la TVA après cessation d'activité (CJCE du 3 mars 2005, affaire C-32/03)

La CJCE vient de juger qu'une personne qui a cessé une activité commerciale, mais qui continue de payer le loyer et les charges afférents au local ayant servi pour cette activité, en raison du fait que le contrat de location contient une clause de non-résiliation, est considérée comme un assujetti au sens de cet article et peut déduire la TVA sur les montants ainsi acquittés, pour autant qu'il existe un lien direct et immédiat entre les paiements effectués et l'activité commerciale et que l'absence d'intention frauduleuse ou abusive est établie.

L'arrêt est est édité à l'adresse :

http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 02/05/05

                                                          

CJCE 29 avril 2004 : Question préjudicielle relative au droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens (C-137/02).

Une société de personnes, créée dans le seul but de constituer une société de capitaux, est en droit de déduire la taxe en amont pour la fourniture de prestations de services et de biens, lorsque, conformément à son objet social, sa seule opération en aval a été la cession des prestations fournies par un acte à titre onéreux à ladite société de capitaux une fois créée et lorsque, en raison du fait que l'État membre concerné a fait usage des options prévues aux articles 5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril 1995, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services n'intervient lors de la transmission d'une universalité totale de biens.

Le texte intégral de l'arrêt est disponible à partir de www.curia.eu.int à partir de la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&nu

maff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100

publié le 10/05/04

                                                          

CJCE 19 septembre 2000:  TVA - droit à déduction - dépenses de représentation des entreprises - exclusion - proportionnalité - invalidation de la décision du Conseil du 28 juillet 1989 ( C-177/99 et C-181/99 ).

La Cour de Justice a été interrogée sur la validité de la décision du Conseil du 28/07/89 qui autorise la République Française à appliquer une mesure dérogatoire à la Directive de 1977 en instituant des exclusions du droit à déduction de la TVA s'agissant de certaines dépenses.

L'article 17 de la 6ème directive du 17 mai 1977, prévoit en son paragraphe 2-a que "dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable".

La République française a par lettre du 13 avril 1989 demandé au Conseil Européen, sur le fondement de l'article 27 paragraphe 1 de la 6ème directive, à pouvoir introduire jusqu'à l'entrée des dispositions définitives de l'article 17 paragraphe 6 de la 6ème directive une dérogation aux dispositions de cet article afin d'introduire dans sa législation une disposition qui exclut la déduction des dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle.

Selon le gouvernement français, cette mesure était destinée à éviter la fraude et les évasions fiscales.

Le Conseil Européen a ainsi adopté le 28 juillet 1989 une décision ( 89/487 ) qui autorise la République Française à exclure du droit à déduction de la TVA dont elles ont été grevées les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles.

Cette disposition a été introduite dans le droit français à l'article 236 annexe II du CGI.

Plusieurs sociétés qui avaient déduit, en infraction à l'article 236 précité, la TVA grevant des dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle ont fait l'objet de redressements de la part de l'Administration Fiscale.

Les juridictions nationales saisies de recours contre les décisions de rejet des réclamations contentieuses ont décidé de surseoir à statuer et d'interroger la CJCE sur la validité de la décision du Conseil du 28 juillet 1989 au regard notamment du principe de proportionnalité entre l'objectif fiscal poursuivi ( lutte contre la fraude et l'évasion fiscale ) et les moyens mis en oeuvre ( exclusion du droit à déduction ).

La Cour, contrairement aux arguments retenus par le gouvernement français, le Conseil et la Commission, a jugé que " que dans l'état actuel du droit communautaire, une législation nationale excluant du droit à déduction de la TVA les dépenses de logement, de réception, de restaurant et de spectacles sans qu'il soit possible à l'assujetti de démontrer l'absence de fraude ou d'évasion fiscale afin de bénéficier du droit à déduction ne constitue pas un moyen proportionné à l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale".

La Cour de Justice a donc décidé que la décision 89/487 était invalide et qu'il n'y a pas lieu de limiter les effets du présent arrêt dans le temps. 

Le texte intégral de l'arrêt C-177/99 mentionné est disponible à partir de www.curia.eu.int à partir de la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 24/09/00

 


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