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Arrêt
de la CJCE en date du 3 mars 2005 relative
à la déductibilité de la TVA après
cessation d'activité (CJCE du 3 mars 2005,
affaire C-32/03)
La
CJCE vient de juger qu'une personne qui a cessé
une activité commerciale, mais qui continue
de payer le loyer et les charges afférents au
local ayant servi pour cette activité, en
raison du fait que le contrat de location
contient une clause de non-résiliation, est
considérée comme un assujetti au sens de cet
article et peut déduire la TVA sur les
montants ainsi acquittés, pour autant qu'il
existe un lien direct et immédiat entre les
paiements effectués et l'activité
commerciale et que l'absence d'intention
frauduleuse ou abusive est établie.
L'arrêt
est est édité à l'adresse :
http://www.curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 02/05/05
CJCE
29 avril 2004 :
Question préjudicielle relative au droit
de déduire la taxe en amont pour la
fourniture de prestations de services et de
biens (C-137/02).
Une
société de personnes, créée dans le seul
but de constituer une société de capitaux,
est en droit de déduire la taxe en amont pour
la fourniture de prestations de services et de
biens, lorsque, conformément à son objet
social, sa seule opération en aval a été la
cession des prestations fournies par un acte
à titre onéreux à ladite société de
capitaux une fois créée et lorsque, en
raison du fait que l'État membre concerné a
fait usage des options prévues aux articles
5, paragraphe 8, et 6, paragraphe 5, de la
sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du
17 mai 1977, en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires - Système
commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme, telle que modifiée par la
directive 95/7/CE du Conseil, du 10 avril
1995, aucune livraison de biens ou aucune
prestation de services n'intervient lors de la
transmission d'une universalité totale de
biens. Le texte
intégral de l'arrêt est
disponible à partir de www.curia.eu.int
à partir de
la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&nu
maff=&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100 publié
le 10/05/04
CJCE
19 septembre 2000: TVA
- droit à déduction - dépenses de représentation
des entreprises - exclusion -
proportionnalité - invalidation de la décision
du Conseil du 28 juillet 1989 ( C-177/99 et
C-181/99 ).
La Cour de
Justice a été interrogée sur la validité
de la décision du Conseil du 28/07/89
qui autorise la République Française à
appliquer une mesure dérogatoire à la
Directive de 1977 en instituant des
exclusions du droit à déduction de la TVA
s'agissant de certaines dépenses.
L'article
17 de la 6ème directive du 17 mai 1977,
prévoit en son paragraphe 2-a que
"dans la mesure où les biens et les
services sont utilisés pour les besoins de
ses opérations taxées, l'assujetti est
autorisé à déduire de la taxe dont il est
redevable".
La République
française a par lettre du 13 avril 1989
demandé au Conseil Européen, sur le
fondement de l'article 27 paragraphe 1 de la
6ème directive, à pouvoir introduire
jusqu'à l'entrée des dispositions définitives
de l'article 17 paragraphe 6 de la 6ème
directive une dérogation aux dispositions
de cet article afin d'introduire dans sa législation
une disposition qui exclut la déduction des
dépenses de logement, de restaurant, de réception
et de spectacle.
Selon le
gouvernement français, cette mesure était
destinée à éviter la fraude et les évasions
fiscales.
Le Conseil
Européen a ainsi adopté le 28 juillet 1989
une décision ( 89/487 ) qui autorise la République
Française à exclure du droit à déduction
de la TVA dont elles ont été grevées les
dépenses de logement, de restaurant, de réception
et de spectacles.
Cette
disposition a été introduite dans le droit
français à l'article 236 annexe II du
CGI.
Plusieurs
sociétés qui avaient déduit, en
infraction à l'article 236 précité,
la TVA grevant des dépenses de logement, de
restaurant, de réception et de spectacle
ont fait l'objet de redressements de la part
de l'Administration Fiscale.
Les
juridictions nationales saisies de recours
contre les décisions de rejet des réclamations
contentieuses ont décidé de surseoir à
statuer et d'interroger la CJCE sur la
validité de la décision du Conseil du
28 juillet 1989 au regard notamment du
principe de proportionnalité entre
l'objectif fiscal poursuivi ( lutte contre
la fraude et l'évasion fiscale ) et les
moyens mis en oeuvre ( exclusion du droit à
déduction ).
La Cour,
contrairement aux arguments retenus par le
gouvernement français, le Conseil et la
Commission, a jugé que " que dans
l'état actuel du droit communautaire, une législation
nationale excluant du droit à déduction de
la TVA les dépenses de logement, de réception,
de restaurant et de spectacles sans qu'il
soit possible à l'assujetti de démontrer
l'absence de fraude ou d'évasion fiscale
afin de bénéficier du droit à déduction ne
constitue pas un moyen proportionné à
l'objectif de lutte contre la fraude et l'évasion
fiscale".
La Cour de
Justice a donc décidé que la décision
89/487 était invalide et qu'il n'y a pas
lieu de limiter les effets du présent arrêt
dans le temps.
Le texte
intégral de l'arrêt C-177/99 mentionné est
disponible à partir de www.curia.eu.int
à partir de
la page http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié
le 24/09/00
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