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Proposition de décision du Conseil de l'UE
en date du 28 septembre 2006
autorisant le Royaume-Uni à introduire un
mécanisme d'autoliquidation dans certains
cas pour lutter contre la fraude tournante
ou 'carrousel'.
Conformément à
l’article 27, paragraphe 1, de la sixième
directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai
1977 en matière d'harmonisation des
législations des États membres relatives aux
taxes sur le chiffre d'affaires - système
commun de taxe sur la valeur ajoutée:
assiette uniforme, le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut autoriser tout État membre
à introduire des mesures particulières
dérogatoires à la présente directive, afin
de simplifier la perception de la taxe ou
d'éviter certaines fraudes ou évasions
fiscales. Par lettre enregistrée au
Secrétariat général de la Commission le 10
février 2006, le Royaume-Uni a sollicité
l’autorisation d’introduire une mesure
dérogatoire particulière à l’article 21,
paragraphe 1, point a) de la directive
77/388/CEE. Conformément à l’article 27,
paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE,
par lettre du 18 juillet 2006, la Commission
a informé les autres États membres de la
demande introduite par le Royaume-Uni. Par
lettre du 19 juillet 2006, la Commission a
notifié au Royaume-Uni qu’elle disposait de
toute l’information nécessaire à
l’évaluation de sa demande.
L’article 21,
paragraphe 1, point a) de la directive
77/388/CEE, dans la version figurant à
l’article 28 octies de ladite directive,
prévoit que, dans le régime intérieur,
l’assujetti qui effectue une livraison de
biens est normalement redevable de la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) envers le
Trésor.
Le Royaume-Uni
souhaiterait appliquer un mécanisme d’autoliquidation
(«reverse charge» faisant de
l’assujetti à qui les biens sont livrés la
personne redevable de la TVA envers le
Trésor lors de la livraison des biens
suivants:
• téléphones
mobiles ;
• puces
informatiques/microprocesseurs/unités
centrales de traitement de données;
• supports
électroniques de stockage destinés à être
utilisés avec des ordinateurs ou avec tout
appareil de téléphonie mobile ou avec des
appareils électroniques spécifiques.
• appareils
électroniques servant au stockage, au
traitement ou à l’enregistrement de données
électroniques comme les:
– caméras et
caméscopes numériques de poche,
– lecteurs
audionumériques de poche, comme les lecteurs
MP3,
– lecteurs
vidéonumériques de poche et lecteurs DVD
portables,
– appareils sans
fil fournissant des services de courrier
électronique, de téléphonie, de messagerie
textuelle, de navigation sur Internet et
d’autres types d’accès sans fil à des
données,
– ordinateurs de
poche,
– navigateurs
GPS de poche ou portables,
– consoles de
jeu munies d’un écran ou d’un modèle à
connecter à une
télévision ou à
un ordinateur.
En conséquence
de cette mesure, aucun montant au titre de
la TVA ne serait inclus dans le prix payé
par le client au fournisseur desdits biens.
En revanche, le client devrait faire figurer
ce montant dans sa propre déclaration TVA.
D’après les règles habituellement en
vigueur, il déduirait également ledit
montant de la TVA dans cette même
déclaration. Aucune taxe ne grèverait donc
lesdites livraisons de biens entre
assujettis totaux, le détaillant, dernier
maillon de la chaîne de livraison, étant la
personne redevable de la totalité du montant
de TVA envers le Trésor. Le RU souhaite donc
déroger à l’un des principes fondamentaux du
régime de la TVA: le système du paiement
fractionné selon lequel chaque assujetti de
la chaîne d’approvisionnement s’acquitte
d’une partie de la TVA finale exigible.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/COM(2006)555_fr.pdf
publié
le 16/10/04
Décision
du Conseil de l'UE en date du 21 juin 2004
relative à l'application au Portugal d'un régime
dérogatoire en matière de TVA pour le
secteur des ventes à domicile. (COM
(2004)436)
La
République portugaise a, par une décision
en date du 21 juin 2004, été autorisée,
jusqu'au 31 décembre 2008, à appliquer en
matière de TVA un régime particulier de
taxation du secteur des ventes à domicile,
qui contient des dispositions dérogatoires
à la sixième directive.
La
décision est éditée à l'adresse :
http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0436fr01.pdf
publié
le 05/07/04
Suppression
de l'imposition sur la base du chiffre
d'affaires non encore réalisé par la
limitation du droit à déduction
conformément à l'article 17 de la sixième
directive relative aux taxes sur le chiffre
d'affaires (Réponse
préliminaire de la commission du 12 août
2003)
Question
:
Existe-t-il,
dans l'Union européenne, un projet visant
à limiter notablement le droit à
déduction conformément à l'article 17 de
la sixième directive relative aux taxes sur
le chiffre d'affaires, ce qui permettrait de
substituer à une imposition sur la base des
revenus non encore réalisés une imposition
sur la base des revenus effectifs pour le
calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires
des entreprises?
Dans
l'Union européenne, quels États membres
limitent-ils le droit à déduction,
privilégiant ainsi une imposition sur la
base des revenus effectifs?
Quels
avantages en résulte-t-il en termes de
liquidités, en particulier pour les petites
et moyennes entreprises?
Dans
l'ensemble de l'Union européenne, les
indépendants sont-ils imposés, comme en
Allemagne, sur la base des revenus
réalisés, sans que des limites soient
fixées pour la taxe sur le chiffre
d'affaires?
Réponse
donnée par M. Bolkestein au nom de la
Commission le 12 août 2003 (P-2334/03FR).
Selon le
principe fondamental inhérent au système
de (TVA), la TVA s'applique à chaque
transaction de production ou de
distribution, déduction faite de la TVA qui
a grevé directement les opérations
effectuées en amont. Le droit à déduction
prévu aux articles 17 et suivants de la
sixième directive (Sixième
directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai
1977, en matière d’harmonisation des législations
des Etats membres relatives aux taxes sur le
chiffre d’affaires – Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée : assiette
uniforme, JO L 145 du 13.6.1977.)
fait partie intégrante du mécanisme de TVA
et ne peut en principe être limité.
Le principe
du droit à déduction de la TVA est
néanmoins soumis à une dérogation prévue
à l'article 17, paragraphe 6 de la sixième
directive, selon laquelle les Etats membres
peuvent maintenir toutes les exclusions
prévues par leur législation nationale au
moment de l'entrée en vigueur de la
sixième directive.
Sur la base
de cette disposition, les Etats membres
appliquent des limitations au droit à
déduction de la TVA grevant des dépenses
n'ayant pas un caractère strictement
professionnel, notamment les dépenses de
logement, de restauration et les dépenses
liées à l'usage des voitures de tourisme.
La Commission
a présenté en juin 1998 (JO
C 219 du 15.7.1998) une
proposition de directive visant à réaliser
un rapprochement des règles en matière de
déduction de la taxe grevant les dépenses
ayant à la fois un caractère professionnel
et privé. Il s’agit en occurrence des dépenses
liées aux voitures de tourisme, des dépenses
de logement, de nourriture et de boissons et
des dépenses de luxe, de divertissement et
de représentation pour lesquelles les Etats
membres appliquent des règles très
divergentes en matière de déduction de la
taxe. Toutefois, il n'a pas encore été
possible de dégager un accord unanime au
Conseil sur cette proposition.
L'article 17 de
la sixième directive est une disposition générale
s'appliquant à tous les assujettis soumis
au régime normal de TVA. En outre, il
n'existe au niveau communautaire aucun lien
entre le mécanisme de déduction de la TVA
et la taxation des revenus et il n'y pas de
projet de créer un tel lien.
publié
le 29/09/03
La
Commission propose plus de transparence dans
la procédure autorisant des dérogations
aux règles normales de TVA ainsi qu'une
nouvelle procédure en vue d'assurer une
application plus uniforme du régime commun
de TVA par les Etats membres
La
Commission européenne a présenté une
proposition visant à simplifier le
fonctionnement du système de TVA pour les
opérateurs à deux égards:
premièrement,
la Commission propose une procédure plus
transparente selon laquelle le Conseil des
ministres de l'UE peut autoriser un Etat
membre à appliquer des mesures
particulières dérogeant à des règles
normales de TVA.
deuxièmement,
la proposition conférerait au Conseil le
pouvoir d'adopter des actes administratifs
techniques de mise en oeuvre des règles
générales afin d'assurer une application
plus uniforme de la législation TVA
communautaire.
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0335en01.pdf
publié
le 23/06/03
Réponse
de la commission européenne publiée le 17
avril 2003
relative au programme d'action en matière
de TVA (JO n° C 092 E du 17/04/2003
p. 0091 - 0092)
Rappel
de la question posée par Mr Juan Naranjo
Escobar
La
Commission prépare actuellement les réformes
nécessaires en vue de remédier au défauts
que présente le régime transitoire de TVA
et de réaliser le programme de travail établi
dans le cadre du programme d'action en matière
de TVA.
-
La Commission pourrait-elle rendre compte de
l'état d'avancement des travaux dans ce
domaine ?
-
Estime-t-elle que l'objectif consistant à
mettre en place un régime définitif de TVA
fondé sur le principe de la taxation dans
le pays d'origine est abandonné ?
Réponse
donnée par Mr Bolkestein au nom de la
Commission
En
juin 2000, dans une communication adressée
au Conseil et au Parlement, la Commission a
proposé une nouvelle stratégie destinée
à améliorer le fonctionnement du système
de TVA dans le cadre du marché intérieur.
Cette
nouvelle approche n'est pas axée sur un
changement du système transitoire actuel
mais sur une amélioration de celui-ci grâce
à la simplification, la modernisation, et
l'application plus uniforme des règles
actuelles, ainsi que sur la garantie d'une
coopération administrative plus étroite.
Cependant,
un système définitif de taxation dans le
pays d'origine reste un objectif
communautaire à long terme.
Cette
nouvelle stratégie a donné un nouvel élan
et a déjà conduit à une amélioration des
directives suivantes:
-
redevable de la taxe (2000/65/CE);
-
niveau minimum du taux normal (2001/41/CE);
-
amélioration de l'assistance mutuelle en
matière de recouvrement (2001/44/CE);
-
facturation et facturation électronique
(2001/115/CE);
-
commerce électronique (2002/38/CE).
Un
règlement (2002/792/CE) sur la coopération
administration dans ce domaine a été également
approuvé par le Conseil.
Trois
autres propositions communautaires, présentées
à la lumière de la stratégie de la TVA,
font actuellement l'objet de discussions au
sein du Conseil :
-
coopération administrative et assistance
mutuelle(2);
-
programme Fiscalis 2007(3);
-
régime particulier des agences de voyage.
Une
liste plus détaillée des directives, règlements
et propositions mentionnés ci-dessus est
directement envoyée à l'Honorable
Parlementaire et au secrétariat du
Parlement.
La
réponse de la commission européenne
est disponible à partir de l'adresse :
http://www.europa.eu.int
N.B
publié
le 28/04/03
Proposition
de décision du Conseil du 4 avril 2003 autorisant
l'Allemagne à conclure avec la Suisse un
accord contenant des dispositions dérogatoires
aux articles 2 et 3 de la 6ème directive.
(CO (2003) 0169)
Exposé
des motifs
Par
lettre enregistrée au Secrétariat général
de la Commission le 13 décembre 2002,
l'Allemagne a demandé l'autorisation, sur
la base de l'article 30 de la la sixième
directive, à conclure avec la Suisse un
accord qui contient des dispositions
fiscales qui dérogent des articles 2 et 3
de ladite directive.
Conformément
à l'article 30 précité, les autres Etats
membres ont été informés de la demande de
l'Allemagne par lettre du 4 février 2003.
L'accord
entre l'Allemagne et la Suisse concerne la
construction et l'entretien d'un pont
frontalier destiné à améliorer les
liaisons routières entre les deux pays et
à faciliter le transit sur leurs
territoires respectifs.
Ce
pont frontalier, à vocation autoroutière,
sera érigé sur le Rhin entre Rheinfelden
(Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) et
servira de voie d'accès, de part et
d'autre, à l'autoroute allemande A 861 et
à la route nationale suisse N3.
L'accord
prévoit que les livraisons de biens et les
prestations de services nécessaires à la
construction et à l'entretien du pont sont
soumises à la législation allemande en
matière de TVA et qu'aucune TVA suisse ne
sera perçue sur ces opérations.
En
outre, l'accord dispose que les biens importés
du territoire de l'un des États
contractants vers le territoire de l'autre
État contractant sont exonérés de taxes
à l'importation, pour autant que ces biens
soient utilisés pour la construction ou
l'entretien du pont frontalier en question.
Cette
disposition ne s'applique pas aux
importations de biens effectuées pour les mêmes
besoins par une administration publique.
En
vertu du principe de territorialité établi
par la sixième directive, les travaux de
construction et d'entretien du pont exécutés
sur le territoire allemand seraient soumis
à la taxe sur la valeur ajoutée en
Allemagne.
En
revanche, ceux exécutés sur le territoire
suisse n'entreraient pas dans le champ
d'application de la sixième directive TVA.
L'application
de ces dispositions imposerait de ventiler
les opérations en fonction du territoire
sur lequel elles sont effectuées. Par
ailleurs, toute importation en Allemagne de
biens en provenance de la Suisse utilisés
pour la construction ou l'entretien d'un
pont serait soumise à la TVA en Allemagne.
Les
États contractants sont d'avis que
l'application de ces règles entraînerait
de lourdes complications d'ordre fiscal pour
les entrepreneurs chargés des travaux en
question.
Dès
lors, ils estiment que les dispositions
fiscales contenues dans le projet d'accord
sont justifiées afin de simplifier les
obligations fiscales des entrepreneurs.
Il
convient également de noter que le Conseil
a déjà autorisé l'Allemagne, à plusieurs
reprises, à conclure avec d'autres pays
tiers des accords relatifs à des travaux de
construction dans les zones frontalières,
qui contenaient des dispositions fiscales
semblables à celles de l'accord en
question.
La
Commission convient que l'imposition
uniforme des travaux de construction et
d'entretien ainsi que la renonciation à la
perception de la TVA à l'importation de
biens destinés à être utilisés pour ces
travaux constituerait une simplification
pour les entrepreneurs par rapport à
l'application des règles normales
d'imposition.
Enfin,
la Commission note que l'accord en question
aurait une incidence mineure, mais positive,
sur les ressources propres des Communautés
provenant de la TVA.
L'exposé
des motifs et la proposition de loi sont
disponibles à partir de l'adresse :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/greffe_index.html
N.B
publié
le 14/04/03
Décision
du Conseil de l'Union européenne du 21
janvier 2003
prorogeant l'application de la décision
2000/91/CE autorisant le Royaume de Danemark
et le Royaume de Suède à appliquer une
mesure dérogatoire à l'article 17 de la
6ème directive (2003/65/CE)
Par lettres
enregistrées respectivement les 25 juillet
et 28 octobre2002 auprès du secrétariat
général de la Commission, les autorités
danoises et suédoises ont demandé l'autorisation
de proroger l'application de la dérogation
qui lui a été accordée par la décision
2000/ 91/CE du Conseil. Les autres
États membres ont été informés de ces
demandes le novembre 2002.
Les demandes
en objet concernent le régime de TVA
applicable à l'exploitation d'une liaison
fixe entre le Danemark et la Suède, et en
particulier la récupération de la TVA
afférente aux péages pour l'utilisation de
la liaison. En vertu des règles de
territorialité, la TVA sur le péage est
due en partie au Danemark et en partie à la
Suède.
Par
dérogation aux principes de l'article 17 de
la 6ème directive selon lesquels un
assujetti doit exercer son droit à
déduction ou remboursement dans l'État
membre où la TVA a été payée, les
autorités suédoises et danoises ont été
autorisées à appliquer une mesure
particulière visant à ce qu'un assujetti
devrait s'adresser à une seule
administration pour la récupération de
cette taxe. L'autorisation expire au 31
décembre 2002.
Puisque les
éléments de droit et de fait qui ont
justifié l'application de la mesure de
simplification en question n'ont pas
changé, il y a lieu d'adopter une décision
qui sera applicableà partir du 1er janvier
2003 et qui prolonge l'autorisation visée
ci-dessus.
La Commission
a présenté le 17 juin 1998 une proposition
de directive du Conseil modifiant la
sixième directive en ce qui concerne le
régime du droit à déduction de la TVA,
dont l'adoption rendrait les mesures
particulières envisagées sans objet dans
la majorité des cas visés, à savoir tout
assujetti établi dans la Communauté.
Il convient
dès lors d'accorder la prorogation de
l'autorisation jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de la directive précitée mais
l'autorisation expire au plus tard le 31
décembre 2006 dans le cas où la
directive ne serait pas entrée en vigueur
à cette date. La mesure dérogatoire n'a
pas d'incidence négative sur les ressources
propres des Communautés provenant de la TVA.
Le texte
in extenso de la décision du Conseil est
disponible sur Internet à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/dat/2003/l_025/l_02520030130fr00400041.pdf
N.B
publié
le 03/02/03
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