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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Proposition de décision du Conseil de l'UE en date du 28 septembre 2006 autorisant le Royaume-Uni à introduire un mécanisme d'autoliquidation dans certains cas pour lutter contre la fraude tournante ou 'carrousel'.

Conformément à l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 10 février 2006, le Royaume-Uni a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure dérogatoire particulière à l’article 21, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CEE. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de la directive 77/388/CEE, par lettre du 18 juillet 2006, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par le Royaume-Uni. Par lettre du 19 juillet 2006, la Commission a notifié au Royaume-Uni qu’elle disposait de toute l’information nécessaire à l’évaluation de sa demande.

L’article 21, paragraphe 1, point a) de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, l’assujetti qui effectue une livraison de biens est normalement redevable de la taxe sur la valeur  ajoutée (TVA) envers le Trésor.

Le Royaume-Uni souhaiterait appliquer un mécanisme d’autoliquidation («reverse  charge» faisant de l’assujetti à qui les biens sont livrés la personne redevable de la  TVA envers le Trésor lors de la livraison des biens suivants:

• téléphones mobiles ;

• puces informatiques/microprocesseurs/unités centrales de traitement de données;

• supports électroniques de stockage destinés à être utilisés avec des ordinateurs ou avec tout appareil de téléphonie mobile ou avec des appareils électroniques spécifiques.

• appareils électroniques servant au stockage, au traitement ou à l’enregistrement de données électroniques comme les:

– caméras et caméscopes numériques de poche,

– lecteurs audionumériques de poche, comme les lecteurs MP3,

– lecteurs vidéonumériques de poche et lecteurs DVD portables,

– appareils sans fil fournissant des services de courrier électronique, de téléphonie, de messagerie textuelle, de navigation sur Internet et d’autres  types d’accès sans fil à des données,

– ordinateurs de poche,

– navigateurs GPS de poche ou portables,

– consoles de jeu munies d’un écran ou d’un modèle à connecter à une

télévision ou à un ordinateur.

En conséquence de cette mesure, aucun montant au titre de la TVA ne serait inclus dans le prix payé par le client au fournisseur desdits biens. En revanche, le client devrait faire figurer ce montant dans sa propre déclaration TVA. D’après les règles habituellement en vigueur, il déduirait également ledit montant de la TVA dans cette même déclaration. Aucune taxe ne grèverait donc lesdites livraisons de biens entre assujettis totaux, le détaillant, dernier maillon de la chaîne de livraison, étant la personne redevable de la totalité du montant de TVA envers le Trésor. Le RU souhaite donc déroger à l’un des principes fondamentaux du régime de la TVA: le système du paiement fractionné selon lequel chaque assujetti de la chaîne d’approvisionnement s’acquitte d’une partie de la TVA finale exigible.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/COM(2006)555_fr.pdf

publié le 16/10/04

                                                           

Décision du Conseil de l'UE en date du 21 juin 2004 relative à l'application au Portugal d'un régime dérogatoire en matière de TVA pour le secteur des ventes à domicile. (COM (2004)436)

La République portugaise a, par une décision en date du 21 juin 2004, été autorisée, jusqu'au 31 décembre 2008, à appliquer en matière de TVA un régime particulier de taxation du secteur des ventes à domicile, qui contient des dispositions dérogatoires à la sixième directive.

La décision est éditée à l'adresse : 

http://europa.eu.int/eur-lex/fr/com/pdf/2004/com2004_0436fr01.pdf

publié le 05/07/04

                                                           

Suppression de l'imposition sur la base du chiffre d'affaires non encore réalisé par la limitation du droit à déduction conformément à l'article 17 de la sixième directive relative aux taxes sur le chiffre d'affaires (Réponse préliminaire de la commission du 12 août 2003)

Question :

Existe-t-il, dans l'Union européenne, un projet visant à limiter notablement le droit à déduction conformément à l'article 17 de la sixième directive relative aux taxes sur le chiffre d'affaires, ce qui permettrait de substituer à une imposition sur la base des revenus non encore réalisés une imposition sur la base des revenus effectifs pour le calcul de la taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises?

Dans l'Union européenne, quels États membres limitent-ils le droit à déduction, privilégiant ainsi une imposition sur la base des revenus effectifs? 

Quels avantages en résulte-t-il en termes de liquidités, en particulier pour les petites et moyennes entreprises?

Dans l'ensemble de l'Union européenne, les indépendants sont-ils imposés, comme en Allemagne, sur la base des revenus réalisés, sans que des limites soient fixées pour la taxe sur le chiffre d'affaires?

Réponse donnée par M. Bolkestein au nom de la Commission le 12 août 2003 (P-2334/03FR).

Selon le principe fondamental inhérent au système de (TVA), la TVA s'applique à chaque transaction de production ou de distribution, déduction faite de la TVA qui a grevé directement les opérations effectuées en amont. Le droit à déduction prévu aux articles 17 et suivants de la sixième directive (Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, JO L 145 du 13.6.1977.) fait partie intégrante du mécanisme de TVA et ne peut en principe être limité.

Le principe du droit à déduction de la TVA est néanmoins soumis à une dérogation prévue à l'article 17, paragraphe 6 de la sixième directive, selon laquelle les Etats membres peuvent maintenir toutes les exclusions prévues par leur législation nationale au moment de l'entrée en vigueur de la sixième directive.

Sur la base de cette disposition, les Etats membres appliquent des limitations au droit à déduction de la TVA grevant des dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel, notamment les dépenses de logement, de restauration et les dépenses liées à l'usage des voitures de tourisme.

La Commission a présenté en juin 1998 (JO C 219 du 15.7.1998) une proposition de directive visant à réaliser un rapprochement des règles en matière de déduction de la taxe grevant les dépenses ayant à la fois un caractère professionnel et privé. Il s’agit en occurrence des dépenses liées aux voitures de tourisme, des dépenses de logement, de nourriture et de boissons et des dépenses de luxe, de divertissement et de représentation pour lesquelles les Etats membres appliquent des règles très divergentes en matière de déduction de la taxe. Toutefois, il n'a pas encore été possible de dégager un accord unanime au Conseil sur cette proposition.

L'article 17 de la sixième directive est une disposition générale s'appliquant à tous les assujettis soumis au régime normal de TVA. En outre, il n'existe au niveau communautaire aucun lien entre le mécanisme de déduction de la TVA et la taxation des revenus et il n'y pas de projet de créer un tel lien.

publié le 29/09/03

                                                           

La Commission propose plus de transparence dans la procédure autorisant des dérogations aux règles normales de TVA ainsi qu'une nouvelle procédure en vue d'assurer une application plus uniforme du régime commun de TVA par les Etats membres

La Commission européenne a présenté une proposition visant à simplifier le fonctionnement du système de TVA pour les opérateurs à deux égards:

premièrement, la Commission propose une procédure plus transparente selon laquelle le Conseil des ministres de l'UE peut autoriser un Etat membre à appliquer des mesures particulières dérogeant à des règles normales de TVA.

deuxièmement, la proposition conférerait au Conseil le pouvoir d'adopter des actes administratifs techniques de mise en oeuvre des règles générales afin d'assurer une application plus uniforme de la législation TVA communautaire.

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0335en01.pdf

publié le 23/06/03

                                                           

Réponse de la commission européenne publiée le 17 avril 2003 relative au programme d'action en matière de TVA  (JO n° C 092 E du 17/04/2003 p. 0091 - 0092)

Rappel de la question posée par Mr Juan Naranjo Escobar

La Commission prépare actuellement les réformes nécessaires en vue de remédier au défauts que présente le régime transitoire de TVA et de réaliser le programme de travail établi dans le cadre du programme d'action en matière de TVA. 

- La Commission pourrait-elle rendre compte de l'état d'avancement des travaux dans ce domaine ? 

- Estime-t-elle que l'objectif consistant à mettre en place un régime définitif de TVA fondé sur le principe de la taxation dans le pays d'origine est abandonné ?

Réponse donnée par Mr Bolkestein au nom de la Commission 

En juin 2000, dans une communication adressée au Conseil et au Parlement, la Commission a proposé une nouvelle stratégie destinée à améliorer le fonctionnement du système de TVA dans le cadre du marché intérieur. 

Cette nouvelle approche n'est pas axée sur un changement du système transitoire actuel mais sur une amélioration de celui-ci grâce à la simplification, la modernisation, et l'application plus uniforme des règles actuelles, ainsi que sur la garantie d'une coopération administrative plus étroite. 

Cependant, un système définitif de taxation dans le pays d'origine reste un objectif communautaire à long terme. 

Cette nouvelle stratégie a donné un nouvel élan et a déjà conduit à une amélioration des directives suivantes: 

- redevable de la taxe (2000/65/CE); 

- niveau minimum du taux normal (2001/41/CE); 

- amélioration de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement (2001/44/CE); 

- facturation et facturation électronique (2001/115/CE); 

- commerce électronique (2002/38/CE). 

Un règlement (2002/792/CE) sur la coopération administration dans ce domaine a été également approuvé par le Conseil. 

Trois autres propositions communautaires, présentées à la lumière de la stratégie de la TVA, font actuellement l'objet de discussions au sein du Conseil : 

- coopération administrative et assistance mutuelle(2); 

- programme Fiscalis 2007(3); 

- régime particulier des agences de voyage. 

Une liste plus détaillée des directives, règlements et propositions mentionnés ci-dessus est directement envoyée à l'Honorable Parlementaire et au secrétariat du Parlement.

La réponse de la commission européenne  est disponible à partir de l'adresse :

http://www.europa.eu.int

 N.B

publié le 28/04/03

                                                           

Proposition de décision du Conseil du 4 avril 2003 autorisant l'Allemagne à conclure avec la Suisse un accord contenant des dispositions dérogatoires aux articles 2 et 3 de la 6ème directive. (CO (2003) 0169)

Exposé des motifs

Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 13 décembre 2002, l'Allemagne a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 30 de la la sixième directive, à conclure avec la Suisse un accord qui contient des dispositions fiscales qui dérogent des articles 2 et 3 de ladite directive. 

Conformément à l'article 30 précité, les autres Etats membres ont été informés de la demande de l'Allemagne par lettre du 4 février 2003. 

L'accord entre l'Allemagne et la Suisse concerne la construction et l'entretien d'un pont frontalier destiné à améliorer les liaisons routières entre les deux pays et à faciliter le transit sur leurs territoires respectifs. 

Ce pont frontalier, à vocation autoroutière, sera érigé sur le Rhin entre Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) et Rheinfelden (Aargau) et servira de voie d'accès, de part et d'autre, à l'autoroute allemande A 861 et à la route nationale suisse N3. 

L'accord prévoit que les livraisons de biens et les prestations de services nécessaires à la construction et à l'entretien du pont sont soumises à la législation allemande en matière de TVA et qu'aucune TVA suisse ne sera perçue sur ces opérations. 

En outre, l'accord dispose que les biens importés du territoire de l'un des États contractants vers le territoire de l'autre État contractant sont exonérés de taxes à l'importation, pour autant que ces biens soient utilisés pour la construction ou l'entretien du pont frontalier en question. 

Cette disposition ne s'applique pas aux importations de biens effectuées pour les mêmes besoins par une administration publique. 

En vertu du principe de territorialité établi par la sixième directive, les travaux de construction et d'entretien du pont exécutés sur le territoire allemand seraient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée en Allemagne. 

En revanche, ceux exécutés sur le territoire suisse n'entreraient pas dans le champ d'application de la sixième directive TVA. 

L'application de ces dispositions imposerait de ventiler les opérations en fonction du territoire sur lequel elles sont effectuées. Par ailleurs, toute importation en Allemagne de biens en provenance de la Suisse utilisés pour la construction ou l'entretien d'un pont serait soumise à la TVA en Allemagne. 

Les États contractants sont d'avis que l'application de ces règles entraînerait de lourdes complications d'ordre fiscal pour les entrepreneurs chargés des travaux en question. 

Dès lors, ils estiment que les dispositions fiscales contenues dans le projet d'accord sont justifiées afin de simplifier les obligations fiscales des entrepreneurs. 

Il convient également de noter que le Conseil a déjà autorisé l'Allemagne, à plusieurs reprises, à conclure avec d'autres pays tiers des accords relatifs à des travaux de construction dans les zones frontalières, qui contenaient des dispositions fiscales semblables à celles de l'accord en question. 

La Commission convient que l'imposition uniforme des travaux de construction et d'entretien ainsi que la renonciation à la perception de la TVA à l'importation de biens destinés à être utilisés pour ces travaux constituerait une simplification pour les entrepreneurs par rapport à l'application des règles normales d'imposition. 

Enfin, la Commission note que l'accord en question aurait une incidence mineure, mais positive, sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA.

L'exposé des motifs et la proposition de loi sont disponibles à partir de l'adresse :

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/com/greffe_index.html

 N.B

publié le 14/04/03

                                                           

Décision du Conseil de l'Union européenne du 21 janvier 2003 prorogeant l'application de la décision 2000/91/CE autorisant le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 17 de la 6ème directive (2003/65/CE) 

Par lettres enregistrées respectivement les 25 juillet et 28 octobre2002 auprès du secrétariat général de la Commission, les autorités danoises et suédoises ont demandé l'autorisation de proroger l'application de la dérogation qui lui a été accordée par la décision 2000/ 91/CE du Conseil. Les autres États membres ont été informés de ces demandes le novembre 2002. 

Les demandes en objet concernent le régime de TVA applicable à l'exploitation d'une liaison fixe entre le Danemark et la Suède, et en particulier la récupération de la TVA afférente aux péages pour l'utilisation de la liaison. En vertu des règles de territorialité, la TVA sur le péage est due en partie au Danemark et en partie à la Suède. 

Par dérogation aux principes de l'article 17 de la 6ème directive selon lesquels un assujetti doit exercer son droit à déduction ou remboursement dans l'État membre où la TVA a été payée, les autorités suédoises et danoises ont été autorisées à appliquer une mesure particulière visant à ce qu'un assujetti devrait s'adresser à une seule administration pour la récupération de cette taxe. L'autorisation expire au 31 décembre 2002. 

Puisque les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'application de la mesure de simplification en question n'ont pas changé, il y a lieu d'adopter une décision qui sera applicableà partir du 1er janvier 2003 et qui prolonge l'autorisation visée ci-dessus. 

La Commission a présenté le 17 juin 1998 une proposition de directive du Conseil modifiant la sixième directive en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA, dont l'adoption rendrait les mesures particulières envisagées sans objet dans la majorité des cas visés, à savoir tout assujetti établi dans la Communauté. 

Il convient dès lors d'accorder la prorogation de l'autorisation jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la directive précitée mais l'autorisation expire au plus tard le 31 décembre 2006 dans le cas où la directive ne serait pas entrée en vigueur à cette date. La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés provenant de la TVA. 

Le texte in extenso de la décision du Conseil est disponible sur Internet à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/eur-lex/fr/dat/2003/l_025/l_02520030130fr00400041.pdf

 N.B

publié le 03/02/03

 


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