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Communiqué
de la Commission européenne relatif
à une proposition de directive en vue de
simplifier les obligations relatives à TVA
(Communiqué
du 29 octobre 2004 (COM(2004)728)
La
Commission européenne a présenté une
proposition de directive du Conseil dont le
principal objectif est d’introduire
des mesures de simplification visant à alléger
les formalités à accomplir dans le cadre
de leurs obligations en matière de TVA par
les assujettis qui ne disposent d’aucun établissement
dans l’État membre dans lequel ils
exercent des activités.
La
proposition prévoit six mesures
concrètes visant à atteindre cet objective
:
1.
l’introduction du système de guichet
unique pour les assujettis non établis ;
2.
l’introduction d’un système à guichet
unique visant à moderniser la procédure de
remboursement mise en place dans le cadre de
la huitième directive ;
3.
l’harmonisation du champ couvert par les
biens et les services pour lesquels les États
membres sont autorités à limiter le droit
à déduction ;
4. une
extension du recours au mécanisme d’autoliquidation
pour certaines opérations entre entreprises
effectuées par des assujettis non établis
;
5. une révision
du régime particulier applicable aux
petites et moyennes entreprises ;
6. une
simplification des règles applicables aux
ventes à distance.
Le
communiqué de Commission Européenne est édité
à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
La
proposition de directive est disponible à
l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/COM_728_fr.pdf
publié
le 18/11/04
Communiqué
de la Commission européenne relatif
à une proposition tendant à améliorer le
fonctionnement du système de la TVA
(Communiqué du 26 octobre 2004 COM(2004)641
final/2)
La
Commission européenne a présenté une
proposition de règlement du Conseil visant
à garantir une application plus uniforme
des règles communes en matière de TVA dans
la Communauté et, dès lors, à offrir
transparence et sécurité juridique aussi
bien aux opérateurs qu'aux administrations
nationales.
Le
communiqué de Commission Européenne est édité
à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 18/11/04
Consultation
lancée par la commission européenne concernant
la mise en place d'un guichet unique en matière
de TVA (Communiqué de la commission
européenne du 18 mai 2004)
La
Commission européenne a lancé un e
consultation publique afin de recueillir des
avis sur un système de guichet unique qui
permettrait aux assujettis ayant des activités
dans plusieurs États membres de s'acquitter
de leurs obligations en matière de TVA
uniquement dans celui où ils sont établis.
La
consultation, qui est ouverte jusqu'au 31
juillet prochain, se fonde sur un document
envisageant l'idée d'autoriser les
assujettis à utiliser un seul numéro
d'identification à la TVA pour la totalité
de leurs livraisons de biens ou prestations
de services effectuées dans l'UE, et à déposer
leurs déclarations de TVA sur un portail électronique
unique grâce auquel elles seraient
automatiquement transmises aux différents
États membres dans lesquels ils effectuent
des livraisons de biens ou prestations de
services.
Les
avis exprimés à l'occasion de la
consultation publique seront pris en compte
au moment de l'élaboration de la
proposition que la Commission entend présenter
à ce sujet à la fin de l'année, conformément
à la nouvelle stratégie en matière de TVA
dont les priorités ont été mises à jour
en octobre 2003.
Le
communiqué est édité sur le site :
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 24/05/04
Communiqué
de la Commission européenne en date
du 22 avril 2004 relatif
à la publication d'un rapport sur les
actions entreprises pour lutter contre la
fraude à la TVA. (Communiqué de la
commission européenne en date du 22 avril
2004)
La Commission
européenne vient de publier un
rapport qui résume l'ensemble des actions
entreprises dans le cadre de la lutte sur la
fraude fiscale. Elle tente, dans ce rapport,
d'examiner si ces actions ont été
suffisantes pour faire face au défi de la
fraude TVA. La Commission examine également
les actions supplémentaires qui devraient
être mises en oeuvre à l'avenir. Ce
rapport s'inscrit dans le cadre du programme
de travail annoncé par la Commission dans
sa récente communication sur la stratégie
TVA.
Le communiqué
est édité sur le site
http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 26/04/04
Communiqué
de la Commission européenne relatif
à l'adoption d'un règlement visant à
renforcer la coopération entre les autorités
fiscales des Etats membres en matière de
lutte contre la Fraude à la TVA (Communiqué
du 7 octobre 2003, IP/03/1350)
Le
Conseil des ministres des finances de
l'Union européenne a adopté un règlement
visant à renforcer la coopération mutuelle
des autorités fiscales des États membres
en matière de lutte contre la fraude à la
TVA.
Ce
règlement poursuit trois objectifs : fixer
des règles plus claires et plus
contraignantes concernant l'échange
d'informations, instaurer des contacts plus
directs entre les services nationaux de
lutte anti-fraude et promouvoir un échange
d'informations plus intensif.
Le
règlement instaure un corpus unique de règles
claires et contraignantes, destinées à
remplacer les deux instruments juridiques régissant
actuellement la coopération administrative
et l'assistance mutuelle dans le domaine de
la fiscalité indirecte. Rendant celles-ci
trop générales, trop centralisées et
insuffisamment intensives au regard des
exigences imposées par la TVA, ces deux
instruments se sont, en effet, révélés
impropres pour relever les défis posés par
le Marché intérieur.
Entre
autres choses, le nouveau règlement définit
plus précisément les droits et les
obligations des administrations fiscales en
matière de coopération à des fins d'échange
d'informations, prévoit des contacts plus
directs entre les services nationaux de
lutte anti-fraude et intensifie l'échange
d'informations.
Le
communiqué de Commission Européenne est édité
à l'adresse :
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm
publié
le 13/10/03
Proposition
de règlement du Parlement européen et du
Conseil relatif à la coopération
administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA). Proposition
de directive du Parlement européen et du
Conseil COM(2001) 294 final modifiant la
directive 77/799/CEE du Conseil, du 19
décembre 1977, concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des
Etats membres dans le domaine des impôts
directs et indirects.
"La
Commission européenne a proposé un
règlement pour renforcer la coopération
entre les administrations fiscales des Etats
membres pour combattre la fraude en matière
de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en
supprimant les obstacles qui entravent
encore l'échange d'informations. Le
règlement proposé a trois objectifs
principaux :
-
établir
des règles plus claires et
contraignantes pour l'échange
d'information,
-
assurer
des contacts plus directs entre les
services nationaux de lutte contre la
fraude,
-
intensifier
les échanges d'information.
La
proposition vise ainsi à remédier aux
faiblesses identifiées dans le rapport de
la Commission concernant la fraude à la
TVA. Elle s'inscrit également dans le cadre
de la nouvelle stratégie pour la TVA (voir
IP/00/615).
En
outre, la Commission propose un
amendement à la directive concernant
l'assistance mutuelle dans le domaine des
impôts directs - 77/799 - pour permettre
aux Etats membres d'échanger des
informations sur certaines taxes sur les
primes d'assurance"
exposé
des motifs :
La
pratique de la fraude et de l'évasion
fiscale par-delà les frontières des
Etats membres conduit à des pertes
budgétaires et à des atteintes au principe
de la justice fiscale, et est susceptible de
provoquer des distorsions dans les
mouvements de capitaux et dans les
conditions de concurrence.
Elle
affecte donc le fonctionnement du marché
intérieur.
La lutte
contre la fraude à la taxe sur la valeur
ajoutée exige une collaboration étroite
entre les autorités administratives
chargées dans chacun des Etats membres de
l'exécution des dispositions arrêtées
dans ce domaine.
Il convient,
par conséquent, de définir les règles
selon lesquelles les autorités
administratives des Etats membres doivent se
prêter mutuellement assistance et
collaborer avec la Commission en vue
d'assurer la bonne application de la TVA.
Le
règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27
janvier 1992 concernant la coopération
administrative dans le domaine des impôts
indirects (TVA) a établi à cet égard un
système de collaboration étroite entre les
autorités administratives des Etats membres
et entre celles-ci et la Commission.
Ledit
règlement complète les dispositions de la
directive 77/799/CEE du Conseil du 19
décembre 1977 concernant l'assistance
mutuelle des autorités compétentes des
Etats membres dans le domaine des impôts
directs et indirects, modifiée en dernier
lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche,
de la Finlande et de la Suède.
Ces deux
outils juridiques se sont avérés
efficaces, mais sont désormais insuffisants
pour faire face aux nouveaux besoins en
matière de coopération administrative
résultant de l'intégration toujours plus
étroite des économies à l'intérieur du
marché intérieur.
Par ailleurs,
l'existence de deux outils distincts pour la
coopération en matière de TVA s'est
révélée être un frein à une
coopération efficace entre les
administrations fiscales.
Il est, en
outre, apparu nécessaire de définir des
règles plus claires et contraignantes
régissant la coopération entre Etats
membres, les droits et obligations de toutes
les parties concernées étant
insuffisamment encadrés.
Il existe
également trop peu de contacts directs
entre bureaux locaux ou entre bureaux
nationaux de lutte contre la fraude, la
règle étant la communication entre bureaux
centraux de liaison. Ceci est une source à
la fois d'efficacité restreinte, de faible
utilisation du dispositif de coopération
administrative et de délais de
communication trop longs. Il convient donc
de prévoir des contacts plus directs entre
services afin de rendre la coopération plus
efficace et plus rapide.
La
coopération est, enfin, insuffisamment
intensive dans la mesure où, en dehors du
système VIES, il y a peu d'échanges
automatiques ou spontanés d'informations
entre Etats membres. Il y a lieu de rendre
plus intensifs et plus rapides les échanges
d'information entre administrations ainsi
qu'entre celles-ci et la Commission afin de
lutter plus efficacement contre la fraude.
Il est
donc nécessaire de modifier en conséquence
le règlement (CEE) n° 218/92 et d'y
reprendre les dispositions de la directive
77/799/CEE en ce qui concerne la TVA. Par
souci de clarté, il y a lieu de remplacer
ledit règlement.
Ni le
règlement (CEE) n° 218/92 ni la directive
77/799/CEE n'avaient pour objet
l'harmonisation de dispositions fiscales,
mais ils visaient à assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur en
facilitant la coopération administrative
entre les administrations nationales dans le
domaine de la fiscalité indirecte. Le
présent règlement poursuit le même
objectif.
Texte
proposé du règlement :
Chapitre I
Dispositions générales
Article
premier Le présent règlement
détermine les conditions dans lesquelles
les autorités administratives chargées,
dans les Etats membres, de l'application de
la législation relative à la taxe sur la
valeur ajoutée coopèrent entre elles ainsi
qu'avec la Commission en vue d'assurer le
respect de cette législation.
A cette fin,
il définit des règles et des procédures
permettant aux autorités compétentes des
Etats membres de coopérer et d'échanger
entre elles ainsi qu'avec la Commission
toutes les informations susceptibles de leur
permettre l'établissement correct de la
TVA.
Il définit
en outre des règles et procédures pour
l'échange de certaines informations par
voie électronique, notamment en ce qui
concerne la TVA sur les échanges
intra-communautaires.
Le présent
règlement n'affecte pas l'application dans
les Etats membres des règles relatives à
l'entraide judiciaire en matière
pénale.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend
par:
1)
"autorité compétente, l'autorité
désignée conformément à l'article 3,
paragraphe 1;
2)
"autorité requérante", le bureau
central de liaison d'un Etat membre ou tout
fonctionnaire compétent de cet Etat membre
qui formule une demande d'assistance au nom
de l'autorité compétente;
3)
"autorité requise", le bureau
central de liaison d'un Etat membre ou tout
fonctionnaire compétent de cet Etat membre
qui reçoit une demande d'assistance au nom
de l'autorité compétente;
4)
"service territorial", toute
unité administrative ayant compétence pour
vérifier la bonne application de la
législation sur la TVA dans une zone
territoriale déterminée;
5)
"échange structuré", la collecte
d'informations prédéfinies et leur
communication, systématique et sans demande
préalable, à un autre Etat membre par le
bureau central de liaison ou par tout
fonctionnaire compétent, au fur et à
mesure que ces informations sont
disponibles;
6)
"échange automatique", la
collecte d'informations prédéfinies et
leur communication, systématique et sans
demande préalable, à un autre Etat membre
par le bureau central de liaison ou par tout
fonctionnaire compétent, à intervalles
réguliers préalablement fixées,
7)
"personne":
-
a) une
personne physique,
-
b) une
personne morale,
-
c) lorsque
la législation en vigueur le prévoit,
une association de personnes à laquelle
est reconnue la capacité d'accomplir
des actes juridiques, mais qui ne
possède pas le statut juridique de
personne morale;
8)
"permettre l'accès", donner
l'autorisation d'accéder à la base de
données électronique correspondante et
d'obtenir des données par voie
électronique;
9) "par
voie électronique, au moyen d'équipements
électroniques de traitement (y compris la
compression numérique) et de stockage des
données, et en utilisant le fil, la radio,
les moyens optiques ou d'autres moyens
électromagnétiques;
10)
"numéro d'identification 'TVA'",
le numéro prévu à l'article 22,
paragraphe 1, points c), d) et e), dans la
version de l'article 28 nonies, de la
directive 77/388/CEE du Conseil 9 ;
11)
"transactions
intra-communautaires", la livraison
intra-communautaire de biens et la
prestation intra-communautaire de
services;
12)
"livraison intra-communautaire de
biens", une livraison de biens qui doit
être mentionnée dans l'état
récapitulatif prévu à l'article 22,
paragraphe 6, point b), dans la version de
l'article 28 nonies, de la directive
77/388/CEE;
13)
"prestation intra-communautaire de
services", une prestation de services
couverte par les dispositions de l'article
9, paragraphe 2, point e) (*) , ou par
l'article 28 ter, points C, D, E et F, de la
directive 77/388/CEE;
14)
"acquisition intra-communautaire de
biens", l'obtention du pouvoir de
disposer comme un propriétaire de biens
meubles corporels, conformément à
l'article 28 bis, paragraphe 3, de la
directive 77/388/CEE;
15)
"enquête administrative", tous
les contrôles, vérifications et actions
entrepris par des agents des autorités
compétentes dans l'exercice de leurs
fonctions visant à assurer l'application
correcte de la législation sur la
TVA.
Article 3 Chaque
Etat membre fait savoir aux autres Etats
membres et à la Commission quelle est
l'autorité compétente unique désignée
comme l'autorité au nom de laquelle sont
appliquées les dispositions du présent
règlement, que ce soit directement ou par
délégation au bureau central de liaison
visé au paragraphe 2 ou aux fonctionnaires
visés au paragraphe 3
Chaque
autorité compétente désigne un unique
bureau central de liaison comme responsable
privilégié, par délégation, des contacts
avec les autres Etats membres dans le
domaine de la coopération administrative.
Elle en informe la Commission et les
autorités compétentes des autres Etats
membres.
Chaque
autorité compétente détermine quels sont
les fonctionnaires compétents habilités
par délégation à formuler les demandes
d'assistance au titre du présent règlement
ou à y répondre. Au moins un fonctionnaire
par service territorial doit être désigné
à cet effet. Il appartient au bureau
central de liaison de tenir à jour la liste
de ces fonctionnaires et de la rendre
accessible aux bureaux centraux de liaison
des autres Etats membres.
Les
dispositions du présent règlement ne font
pas obstacle à ce que des fonctionnaires de
différents Etats membres chargés de
l'application de la législation sur la TVA,
autres que ceux visés au paragraphe 3, se
contactent directement, échangent des
informations et coopèrent dans les
conditions prévues par le présent
règlement.
Lorsqu'en
application des dispositions du paragraphe
4, un fonctionnaire chargé de l'application
de la législation sur la TVA est contacté
directement par un autre fonctionnaire d'un
autre Etat membre et que cette demande
d'assistance requiert une action en dehors
de sa circonscription territoriale, il lui
appartient de transmettre cette demande au
bureau central de liaison. Dans ce cas, le
délai fixé à l'article 10 ne court qu'à
compter de la réception de la demande par
le bureau central de liaison.
La Commission
publie au Journal officiel des Communautés
européennes la liste des autorités
compétentes et la met à jour.
Article 4
L'obligation d'assistance prévue par le
présent règlement ne porte pas sur la
communication d'informations ou de documents
obtenus par les autorités administratives
visées à l'article 1er lorsqu'elles
agissent avec l'autorisation ou sur demande
de l'autorité judiciaire. Toutefois, en cas
de demande d'assistance, ces informations ou
documents sont communiqués si l'autorité
judiciaire, qui doit être consultée à cet
effet, y consent.
Les
informations relatives à l'application de
la législation sur la TVA qui sont ainsi
obtenues, ou tout au moins les éléments
essentiels du dossier permettant de mettre
fin à une pratique frauduleuse, doivent en
tout état de cause être communiqués dans
le cadre de la coopération administrative
prévue par le présent règlement. Une
telle communication doit être
préalablement autorisée par l'autorité
judiciaire si la nécessité d'une telle
autorisation résulte du droit
national.
Chapitre
II Coopération sur demande
SECTION 1
DEMANDE D'INFORMATIONS
Article 5 Sur
demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise communique les
informations visées à l'article 1er, y
compris celles qui concernent un ou
plusieurs cas précis.
En vue de la
communication visée au paragraphe 1,
l'autorité compétente de l'Etat membre
requis fait effectuer s'il y a lieu les
recherches nécessaires pour obtenir ces
informations.
Pour se
procurer les informations demandées,
l'autorité requise, ou l'autorité
administrative saisie par cette dernière,
procède comme si elle agissait pour son
propre compte ou à la demande d'une autre
autorité de son propre Etat membre.
Article 6
Les demandes d'information en vertu de
l'article 5 sont transmises au moyen d'un
formulaire type adopté selon la procédure
visée à l'article 40, paragraphe 2.
Article 7 Sur
demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise communique à celle-ci,
sous forme de rapports, attestations et tous
autres documents, ou de copies certifiées
conformes ou extraits de ceux-ci, toutes
informations dont elle dispose ou qu'elle se
procure.
La
communication de documents originaux n'est
effectuée que pour autant que les
dispositions en vigueur dans l'Etat membre
où l'autorité requise a son siège ne s'y
opposent pas.
SECTION 2
DEMANDE D' ENQUETES ADMINISTRATIVES
Article 8 Sur
demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise procède ou fait
procéder aux enquêtes administratives
appropriées concernant:
1) des
opérations qui sont ou paraissent à
l'autorité requérante être contraires à
la législation sur la TVA et pour
lesquelles la taxation est censée avoir
lieu sur le territoire de l'Etat membre où
l'autorité requérante a son siège;
2) des
opérations qui peuvent fournir des
éléments de preuve d'une infraction à la
législation sur la TVA sur le territoire de
l'Etat membre où l'autorité requérante a
son siège.
Article 9
Pour effectuer les enquêtes
administratives, l'autorité requise, ou
l'autorité administrative saisie par cette
dernière, procède comme si elle agissait
pour son propre compte ou à la demande
d'une autre autorité de son propre
pays.
L'autorité
requise communique les résultats des
enquêtes administratives à l'autorité
requérante.
SECTION 3
DÉLAI DE COMMUNICATION
Article 10
L'autorité requise effectue les
communications visées aux articles 5, 7 et
9 le plus rapidement possible et au plus
tard trois mois après réception de la
demande. Toutefois, dans le cas où les
informations concernées sont déjà à la
disposition de l'autorité requise, ce
délai est ramené à un mois.
Article 11
Pour des catégories de cas
particuliers, un délai différent de celui
prévu à l'article 10 peut être
déterminé selon la procédure visée à
l'article 40, paragraphe 2.
Article 12
Lorsque l'autorité requise n'est pas en
mesure de répondre à la demande dans le
délai prévu, elle informe immédiatement
l'autorité requérante des motifs qui
s'opposent au respect de ce délai et
indique quand elle pourra y répondre.
SECTION 4
PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET
PARTICIPATION AUX ENQUÊTES ADMINISTRATIVES
Article 13
Par accord entre l'autorité requérante et
l'autorité requise, et selon les modalités
fixées par cette dernière, des agents
dûment autorisés par l'autorité
requérante peuvent recueillir, dans les
bureaux où les autorités administratives
relevant de l'Etat membre où l'autorité
requise a son siège exercent leurs
fonctions, des renseignements relatifs à
l'application de la législation sur la TVA
dont l'autorité requérante a besoin et qui
ressortent de la documentation à laquelle
les agents de ces bureaux peuvent avoir
accès. Ces agents sont autorisés à
prendre copie de cette documentation.
Par accord
entre l'autorité requérante et l'autorité
requise, des agents désignés par
l'autorité requérante peuvent être
présents durant les enquêtes
administratives. Les agents de l'autorité
requise assurent à tout moment la conduite
des enquêtes administratives. Les agents de
l'autorité requérante ne peuvent, de leur
propre initiative, mettre en oeuvre les
pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de
l'autorité requise. Ils ont cependant
accès aux mêmes locaux et documents que
ces derniers, par l'intermédiaire de
ceux-ci et pour les seuls besoins de
l'enquête administrative en cours.
Les agents de
l'autorité requérante qui sont présents
dans un autre Etat membre en application des
paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure
de présenter à tout moment un mandat
écrit dans lequel sont indiquées leur
identité et leur qualité officielle.
Article 14
Dans la mesure où les dispositions
nationales en matière de procédure pénale
réservent certains actes à des agents
spécifiquement désignés par la loi
nationale, les agents de l'autorité
requérante ne participent pas à ces actes.
En tout état de cause, ils ne participent
pas aux visites domiciliaires ou à
l'interrogatoire formel des personnes dans
le cadre de la loi pénale. Ils ont
toutefois accès aux informations ainsi
obtenues, dans les conditions prévues à
l'article 4.
SECTION 5
CONTRÔLES SIMULTANES
Article 15
Les Etats membres ont recours, chacun
sur son territoire et de manière
indépendante, à des contrôles simultanés
de la situation d'un ou plusieurs assujettis
qui présentent un intérêt commun ou
complémentaire. Ils procèdent aux
contrôles simultanés, en vue d'échanger
les renseignements ainsi obtenus, à chaque
fois que de tels contrôles apparaissent
plus efficaces qu'un contrôle par un seul
Etat membre.
Article 16
L'autorité compétente de chaque Etat
membre identifie de manière indépendante
les assujettis qu'elle a l'intention de
proposer pour faire l'objet d'un contrôle
simultané. Elle informe l'autorité
compétente des autres Etats membres
concernés du choix des dossiers
susceptibles de faire l'objet de contrôles
fiscaux simultanés. Elle motive son choix,
dans toute la mesure du possible, en
fournissant les renseignements qui ont
abouti à cette sélection. Elle indique en
tout état de cause les règles de
prescription applicables aux dossiers
proposés pour un contrôle
simultané.
Chaque Etat
membre décide ensuite s'il souhaite
participer aux contrôles simultanés.
L'autorité compétente à laquelle un
contrôle simultané a été proposé
confirme, à l'autorité homologue, son
acceptation ou son refus d'effectuer ce
contrôle.
Les
autorités compétentes désignent un
représentant chargé de la responsabilité
de diriger et de coordonner le
contrôle.
SECTION 6
DEMANDE DE NOTIFICATION
Article 17
Sur demande de l'autorité requérante,
l'autorité requise procède à la
notification au destinataire, selon les
règles de droit en vigueur pour la
notification des actes correspondants dans
l'Etat membre où elle a son siège, de tous
actes et décisions émanant des autorités
administratives et concernant l'application
de la législation sur la TVA sur le
territoire de l'Etat membre où l'autorité
requérante a son siège.
Article 18
La demande de notification, qui mentionne
l'objet de l'acte ou de la décision à
notifier, indique le nom, l'adresse et tout
autre renseignement utile à
l'identification du destinataire.
Article 19
L'autorité requise informe sans délai
l'autorité requérante de la suite donnée
à la demande de notification et plus
particulièrement de la date à laquelle la
décision ou l'acte a été transmis au
destinataire. Chapitre III Échange
d'informations sans demande préalable
Article 20
Sans préjudice des dispositions du chapitre
IV, l'autorité compétente de chaque Etat
membre procède à un échange structuré ou
automatique des informations visées à
l'article 1er avec l'autorité compétente
de tout autre Etat membre intéressé dans
les situations suivantes:
1) lorsque la
taxation est censée avoir lieu dans l'Etat
membre de destination et que l'efficacité
du système de contrôle dépend
nécessairement des informations fournies
par l'Etat membre d'origine;
2) lorsqu'une
infraction à la législation sur la TVA a
été commise ou est susceptible d'avoir
été commise dans l'autre Etat
membre;
3) lorsqu'il
existe un risque de fraude ou d'évasion
fiscale dans l'autre Etat membre;
4) lorsqu'une
infraction à la législation sur la TVA,
qui a été commise ou est susceptible
d'avoir été commise sur le territoire d'un
Etat membre, pourrait avoir des
ramifications dans l'autre Etat
membre.
Article 21
Sont déterminés selon la procédure visée
à l'article 40, paragraphe 2:
1) les
catégories exactes d'informations;
2) pour
chacun des Etat membres, le caractère
structuré ou automatique de l'échange,
ainsi que dans ce dernier cas la
régularité de l'échange;
3) les
modalités d'échange de ces
informations.
Article 22
Les autorités compétentes des Etats
membres peuvent en toutes circonstances se
communiquer, sans demande préalable et de
manière spontanée, les informations
visées à l'article 1er dont elles ont
connaissance.
Article 23
Les Etats membres prennent les mesures
administratives et organisationnelles
nécessaires afin de permettre les échanges
prévus par le présent chapitre.
Article 24
La mise en oeuvre des dispositions du
présent chapitre ne peut pas obliger un
Etat membre à imposer des obligations
nouvelles aux redevables de la TVA pour
collecter des informations. Chapitre IV
Stockage et échange d'informations
spécifiques aux transactions
intra-communautaires
Article 25
L'autorité compétente de chaque Etat
membre dispose d'une base de données
électronique dans laquelle elle stocke et
traite les informations qu'elle recueille
conformément à l'article 22, paragraphe 6,
point b), dans la version de l'article 28
nonies, de la directive 77/388/CEE. Afin de
permettre l'utilisation de ces informations
dans le cadre des procédures prévues par
le présent règlement, les informations
sont stockées pendant une période d'au
moins cinq ans à compter de la fin de
l'année civile au cours de laquelle il faut
donner accès aux informations.
Les Etats
membres veillent à ce que la base de
données soit à jour, complète et exacte.
Des critères sont fixés conformément à
la procédure visée à l'article 40,
paragraphe 2, pour déterminer les
modifications qui ne sont pas pertinentes,
essentielles ou utiles et qui peuvent donc
ne pas être apportées.
Article 26
Sur la base des informations stockées
conformément à l'article 25, l'autorité
compétente d'un Etat membre obtient de tout
autre Etat membre qu'il lui communique
automatiquement et immédiatement toutes les
informations suivantes, auxquelles elle peut
aussi avoir directement accès:
1) les
numéros d'identification "TVA"
délivrés par l'Etat membre recevant les
informations;
2) la valeur
totale de toutes les livraisons
intra-communautaires de biens aux personnes
titulaires de ces numéros par tous les
opérateurs identifiés aux fins de la TVA
dans l'Etat membre fournissant les
informations. Les valeurs visées au premier
alinéa, point 2), sont exprimées dans la
devise de l'Etat membre fournissant les
informations et portent sur des trimestres
civils.
Article 27
Sur la base des informations stockées
conformément à l'article 25 et dans le
seul but de lutter contre la fraude fiscale,
l'autorité compétente d'un Etat membre
obtient, chaque fois qu'elle le juge
nécessaire pour contrôler les acquisitions
intra-communautaires de biens et de
services, communication automatique et
immédiate de toutes les informations
suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir
directement accès par voie
électronique:
1) les
numéros d'identification "TVA"
des personnes ayant effectué les livraisons
visées à l'article 26, point 2);
2) la valeur
totale de ces livraisons effectuées par
chacune de ces personnes pour chaque
personne concernée à laquelle un numéro
d'identification "TVA" visé à
l'article 26, point 1), a été
attribué;
3) les
coordonnées complètes du service
territorial compétent pour donner toute
information complémentaire sur chacune de
ces personnes. Les valeurs visées au
premier alinéa, point 2), sont exprimées
dans la devise de l'Etat membre fournissant
les informations et portent sur des
trimestres civils.
Article 28
Lorsque l'autorité compétente d'un Etat
membre est obligée de permettre l'accès à
des informations en vertu des articles 25,
26 et 27, elle le fait, en ce qui concerne
les informations visées aux articles 26 et
27, le plus rapidement possible et au plus
tard dans un délai de trois mois à compter
de la fin du trimestre civil auquel les
informations se rapportent.
Par
dérogation au paragraphe 1, au cas où des
informations sont ajoutées dans la base de
données dans les circonstances prévues à
l'article 25, il est donné accès à ces
informations le plus rapidement possible et
au plus tard dans les trois mois suivant le
trimestre au cours duquel les informations
complémentaires ont été
recueillies.
Les
conditions dans lesquelles les informations
corrigées sont accessibles sont
déterminées selon la procédure visée à
l'article 40, paragraphe 2.
Article 29
Lorsque, aux fins des articles 25 à 28, les
autorités compétentes des Etats membres
enregistrent des informations dans des bases
de données électroniques et échangent ces
informations par voie électronique, elles
prennent les mesures nécessaires pour
assurer le respect de l'article 37.
Article 30
L'autorité compétente de chaque Etat
membre dispose d'une base de données
électronique contenant un registre des
personnes auxquelles un numéro
d'identification "TVA" a été
délivré dans cet Etat membre.
A tout
moment, l'autorité compétente d'un Etat
membre peut obtenir directement ou se faire
transmettre, sur la base des données
stockées conformément à l'article 25, la
confi |