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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée 
 

Communiqué de la Commission européenne relatif à une proposition de directive en vue de simplifier les obligations relatives à TVA (Communiqué du 29 octobre 2004 (COM(2004)728)

La Commission européenne a présenté une proposition de directive du Conseil dont le principal objectif est  d’introduire des mesures de simplification visant à alléger les formalités à accomplir dans le cadre de leurs obligations en matière de TVA par les assujettis qui ne disposent d’aucun établissement dans l’État membre dans lequel ils exercent des activités.

La proposition prévoit six mesures concrètes visant à atteindre cet objective :

1. l’introduction du système de guichet unique pour les assujettis non établis ;

2. l’introduction d’un système à guichet unique visant à moderniser la procédure de remboursement mise en place dans le cadre de la huitième directive ;

3. l’harmonisation du champ couvert par les biens et les services pour lesquels les États membres sont autorités à limiter le droit à déduction ;

4. une extension du recours au mécanisme d’autoliquidation pour certaines opérations entre entreprises effectuées par des assujettis non établis ;

5. une révision du régime particulier applicable aux petites et moyennes entreprises ;

6. une simplification des règles applicables aux ventes à distance.

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

La proposition de directive est disponible à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/publications/official_doc/COM_728_fr.pdf

publié le 18/11/04

                                                         

Communiqué de la Commission européenne relatif à une proposition tendant à améliorer le fonctionnement du système de la TVA (Communiqué du 26 octobre 2004 COM(2004)641 final/2)

La Commission européenne a présenté une proposition de règlement du Conseil visant à garantir une application plus uniforme des règles communes en matière de TVA dans la Communauté et, dès lors, à offrir transparence et sécurité juridique aussi bien aux opérateurs qu'aux administrations nationales.

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 18/11/04

                                                         

Consultation lancée par la commission européenne concernant la mise en place d'un guichet unique en matière de TVA  (Communiqué de la commission européenne du 18 mai 2004)

La Commission européenne a lancé un e consultation publique afin de recueillir des avis sur un système de guichet unique qui permettrait aux assujettis ayant des activités dans plusieurs États membres de s'acquitter de leurs obligations en matière de TVA uniquement dans celui où ils sont établis. 

La consultation, qui est ouverte jusqu'au 31 juillet prochain, se fonde sur un document envisageant l'idée d'autoriser les assujettis à utiliser un seul numéro d'identification à la TVA pour la totalité de leurs livraisons de biens ou prestations de services effectuées dans l'UE, et à déposer leurs déclarations de TVA sur un portail électronique unique grâce auquel elles seraient automatiquement transmises aux différents États membres dans lesquels ils effectuent des livraisons de biens ou prestations de services. 

Les avis exprimés à l'occasion de la consultation publique seront pris en compte au moment de l'élaboration de la proposition que la Commission entend présenter à ce sujet à la fin de l'année, conformément à la nouvelle stratégie en matière de TVA dont les priorités ont été mises à jour en octobre 2003.

Le communiqué est édité sur le site  :

http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 24/05/04

                                                          

Communiqué de la Commission européenne en  date du 22 avril 2004 relatif à la publication d'un rapport sur les actions entreprises pour lutter contre la fraude à la TVA. (Communiqué de la commission européenne en date du 22 avril 2004)

La Commission européenne vient de publier un  rapport qui résume l'ensemble des actions entreprises dans le cadre de la lutte sur la fraude fiscale. Elle tente, dans ce rapport, d'examiner si ces actions ont été suffisantes pour faire face au défi de la fraude TVA. La Commission  examine également les actions supplémentaires qui devraient être mises en oeuvre à l'avenir. Ce rapport s'inscrit dans le cadre du programme de travail annoncé par la Commission dans sa récente communication sur la stratégie TVA.

Le communiqué est édité sur le site

 http://www.europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 26/04/04

                                                          

Communiqué de la Commission européenne relatif à l'adoption d'un règlement visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales des Etats membres en matière de lutte contre la Fraude à la TVA (Communiqué du 7 octobre 2003, IP/03/1350)

Le Conseil des ministres des finances de l'Union européenne a adopté un règlement visant à renforcer la coopération mutuelle des autorités fiscales des États membres en matière de lutte contre la fraude à la TVA. 

Ce règlement poursuit trois objectifs : fixer des règles plus claires et plus contraignantes concernant l'échange d'informations, instaurer des contacts plus directs entre les services nationaux de lutte anti-fraude et promouvoir un échange d'informations plus intensif. 

Le règlement instaure un corpus unique de règles claires et contraignantes, destinées à remplacer les deux instruments juridiques régissant actuellement la coopération administrative et l'assistance mutuelle dans le domaine de la fiscalité indirecte. Rendant celles-ci trop générales, trop centralisées et insuffisamment intensives au regard des exigences imposées par la TVA, ces deux instruments se sont, en effet, révélés impropres pour relever les défis posés par le Marché intérieur. 

Entre autres choses, le nouveau règlement définit plus précisément les droits et les obligations des administrations fiscales en matière de coopération à des fins d'échange d'informations, prévoit des contacts plus directs entre les services nationaux de lutte anti-fraude et intensifie l'échange d'informations.

Le communiqué de Commission Européenne est édité à l'adresse :

http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/french/whatsnew_fr.htm

publié le 13/10/03

                                                           

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil COM(2001) 294 final modifiant la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects.

"La Commission européenne a proposé un règlement pour renforcer la coopération entre les administrations fiscales des Etats membres pour combattre la fraude en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en supprimant les obstacles qui entravent encore l'échange d'informations. Le règlement proposé a trois objectifs principaux : 

  • établir des règles plus claires et contraignantes pour l'échange d'information, 

  • assurer des contacts plus directs entre les services nationaux de lutte contre la fraude,

  • intensifier les échanges d'information. 

La proposition vise ainsi à remédier aux faiblesses identifiées dans le rapport de la Commission concernant la fraude à la TVA. Elle s'inscrit également dans le cadre de la nouvelle stratégie pour la TVA (voir IP/00/615). 

En outre, la Commission propose un amendement à la directive concernant l'assistance mutuelle dans le domaine des impôts directs - 77/799 - pour permettre aux Etats membres d'échanger des informations sur certaines taxes sur les primes d'assurance"

 

exposé des motifs :

La pratique de la fraude et de l'évasion fiscale par-delà les frontières des Etats membres conduit à des pertes budgétaires et à des atteintes au principe de la justice fiscale, et est susceptible de provoquer des distorsions dans les mouvements de capitaux et dans les conditions de concurrence. 

Elle affecte donc le fonctionnement du marché intérieur.

La lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée exige une collaboration étroite entre les autorités administratives chargées dans chacun des Etats membres de l'exécution des dispositions arrêtées dans ce domaine.

Il convient, par conséquent, de définir les règles selon lesquelles les autorités administratives des Etats membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application de la TVA.

Le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA) a établi à cet égard un système de collaboration étroite entre les autorités administratives des Etats membres et entre celles-ci et la Commission.

Ledit règlement complète les dispositions de la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres dans le domaine des impôts directs et indirects, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède.

Ces deux outils juridiques se sont avérés efficaces, mais sont désormais insuffisants pour faire face aux nouveaux besoins en matière de coopération administrative résultant de l'intégration toujours plus étroite des économies à l'intérieur du marché intérieur.

Par ailleurs, l'existence de deux outils distincts pour la coopération en matière de TVA s'est révélée être un frein à une coopération efficace entre les administrations fiscales.

Il est, en outre, apparu nécessaire de définir des règles plus claires et contraignantes régissant la coopération entre Etats membres, les droits et obligations de toutes les parties concernées étant insuffisamment encadrés.

Il existe également trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison. Ceci est une source à la fois d'efficacité restreinte, de faible utilisation du dispositif de coopération administrative et de délais de communication trop longs. Il convient donc de prévoir des contacts plus directs entre services afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

La coopération est, enfin, insuffisamment intensive dans la mesure où, en dehors du système VIES, il y a peu d'échanges automatiques ou spontanés d'informations entre Etats membres. Il y a lieu de rendre plus intensifs et plus rapides les échanges d'information entre administrations ainsi qu'entre celles-ci et la Commission afin de lutter plus efficacement contre la fraude.

Il est donc nécessaire de modifier en conséquence le règlement (CEE) n° 218/92 et d'y reprendre les dispositions de la directive 77/799/CEE en ce qui concerne la TVA. Par souci de clarté, il y a lieu de remplacer ledit règlement.

Ni le règlement (CEE) n° 218/92 ni la directive 77/799/CEE n'avaient pour objet l'harmonisation de dispositions fiscales, mais ils visaient à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur en facilitant la coopération administrative entre les administrations nationales dans le domaine de la fiscalité indirecte. Le présent règlement poursuit le même objectif.

Texte proposé du règlement :

Chapitre I Dispositions générales 

Article premier Le présent règlement détermine les conditions dans lesquelles les autorités administratives chargées, dans les Etats membres, de l'application de la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée coopèrent entre elles ainsi qu'avec la Commission en vue d'assurer le respect de cette législation. 

A cette fin, il définit des règles et des procédures permettant aux autorités compétentes des Etats membres de coopérer et d'échanger entre elles ainsi qu'avec la Commission toutes les informations susceptibles de leur permettre l'établissement correct de la TVA. 

Il définit en outre des règles et procédures pour l'échange de certaines informations par voie électronique, notamment en ce qui concerne la TVA sur les échanges intra-communautaires. 

Le présent règlement n'affecte pas l'application dans les Etats membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. 

Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 

1) "autorité compétente, l'autorité désignée conformément à l'article 3, paragraphe 1; 

2) "autorité requérante", le bureau central de liaison d'un Etat membre ou tout fonctionnaire compétent de cet Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; 

3) "autorité requise", le bureau central de liaison d'un Etat membre ou tout fonctionnaire compétent de cet Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente; 

4) "service territorial", toute unité administrative ayant compétence pour vérifier la bonne application de la législation sur la TVA dans une zone territoriale déterminée; 

5) "échange structuré", la collecte d'informations prédéfinies et leur communication, systématique et sans demande préalable, à un autre Etat membre par le bureau central de liaison ou par tout fonctionnaire compétent, au fur et à mesure que ces informations sont disponibles; 

6) "échange automatique", la collecte d'informations prédéfinies et leur communication, systématique et sans demande préalable, à un autre Etat membre par le bureau central de liaison ou par tout fonctionnaire compétent, à intervalles réguliers préalablement fixées, 

7) "personne": 

  • a) une personne physique, 

  • b) une personne morale, 

  • c) lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut juridique de personne morale; 

8) "permettre l'accès", donner l'autorisation d'accéder à la base de données électronique correspondante et d'obtenir des données par voie électronique; 

9) "par voie électronique, au moyen d'équipements électroniques de traitement (y compris la compression numérique) et de stockage des données, et en utilisant le fil, la radio, les moyens optiques ou d'autres moyens électromagnétiques; 

10) "numéro d'identification 'TVA'", le numéro prévu à l'article 22, paragraphe 1, points c), d) et e), dans la version de l'article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE du Conseil 9 ; 

11) "transactions intra-communautaires", la livraison intra-communautaire de biens et la prestation intra-communautaire de services; 

12) "livraison intra-communautaire de biens", une livraison de biens qui doit être mentionnée dans l'état récapitulatif prévu à l'article 22, paragraphe 6, point b), dans la version de l'article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE; 

13) "prestation intra-communautaire de services", une prestation de services couverte par les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, point e) (*) , ou par l'article 28 ter, points C, D, E et F, de la directive 77/388/CEE;

14) "acquisition intra-communautaire de biens", l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire de biens meubles corporels, conformément à l'article 28 bis, paragraphe 3, de la directive 77/388/CEE; 

15) "enquête administrative", tous les contrôles, vérifications et actions entrepris par des agents des autorités compétentes dans l'exercice de leurs fonctions visant à assurer l'application correcte de la législation sur la TVA. 

Article 3 Chaque Etat membre fait savoir aux autres Etats membres et à la Commission quelle est l'autorité compétente unique désignée comme l'autorité au nom de laquelle sont appliquées les dispositions du présent règlement, que ce soit directement ou par délégation au bureau central de liaison visé au paragraphe 2 ou aux fonctionnaires visés au paragraphe 3

Chaque autorité compétente désigne un unique bureau central de liaison comme responsable privilégié, par délégation, des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative. Elle en informe la Commission et les autorités compétentes des autres Etats membres.

Chaque autorité compétente détermine quels sont les fonctionnaires compétents habilités par délégation à formuler les demandes d'assistance au titre du présent règlement ou à y répondre. Au moins un fonctionnaire par service territorial doit être désigné à cet effet. Il appartient au bureau central de liaison de tenir à jour la liste de ces fonctionnaires et de la rendre accessible aux bureaux centraux de liaison des autres Etats membres.

Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à ce que des fonctionnaires de différents Etats membres chargés de l'application de la législation sur la TVA, autres que ceux visés au paragraphe 3, se contactent directement, échangent des informations et coopèrent dans les conditions prévues par le présent règlement.

Lorsqu'en application des dispositions du paragraphe 4, un fonctionnaire chargé de l'application de la législation sur la TVA est contacté directement par un autre fonctionnaire d'un autre Etat membre et que cette demande d'assistance requiert une action en dehors de sa circonscription territoriale, il lui appartient de transmettre cette demande au bureau central de liaison. Dans ce cas, le délai fixé à l'article 10 ne court qu'à compter de la réception de la demande par le bureau central de liaison.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la liste des autorités compétentes et la met à jour. 

Article 4 L'obligation d'assistance prévue par le présent règlement ne porte pas sur la communication d'informations ou de documents obtenus par les autorités administratives visées à l'article 1er lorsqu'elles agissent avec l'autorisation ou sur demande de l'autorité judiciaire. Toutefois, en cas de demande d'assistance, ces informations ou documents sont communiqués si l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent. 

Les informations relatives à l'application de la législation sur la TVA qui sont ainsi obtenues, ou tout au moins les éléments essentiels du dossier permettant de mettre fin à une pratique frauduleuse, doivent en tout état de cause être communiqués dans le cadre de la coopération administrative prévue par le présent règlement. Une telle communication doit être préalablement autorisée par l'autorité judiciaire si la nécessité d'une telle autorisation résulte du droit national. 

Chapitre II Coopération sur demande 

SECTION 1 DEMANDE D'INFORMATIONS 

Article 5 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique les informations visées à l'article 1er, y compris celles qui concernent un ou plusieurs cas précis. 

En vue de la communication visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'Etat membre requis fait effectuer s'il y a lieu les recherches nécessaires pour obtenir ces informations. 

Pour se procurer les informations demandées, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre Etat membre. 

Article 6 Les demandes d'information en vertu de l'article 5 sont transmises au moyen d'un formulaire type adopté selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. 

Article 7 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, sous forme de rapports, attestations et tous autres documents, ou de copies certifiées conformes ou extraits de ceux-ci, toutes informations dont elle dispose ou qu'elle se procure.

La communication de documents originaux n'est effectuée que pour autant que les dispositions en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas. 

SECTION 2 DEMANDE D' ENQUETES ADMINISTRATIVES 

Article 8 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède ou fait procéder aux enquêtes administratives appropriées concernant: 

1) des opérations qui sont ou paraissent à l'autorité requérante être contraires à la législation sur la TVA et pour lesquelles la taxation est censée avoir lieu sur le territoire de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège; 

2) des opérations qui peuvent fournir des éléments de preuve d'une infraction à la législation sur la TVA sur le territoire de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège. 

Article 9 Pour effectuer les enquêtes administratives, l'autorité requise, ou l'autorité administrative saisie par cette dernière, procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays. 

L'autorité requise communique les résultats des enquêtes administratives à l'autorité requérante. 

SECTION 3 DÉLAI DE COMMUNICATION 

Article 10 L'autorité requise effectue les communications visées aux articles 5, 7 et 9 le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après réception de la demande. Toutefois, dans le cas où les informations concernées sont déjà à la disposition de l'autorité requise, ce délai est ramené à un mois.

Article 11 Pour des catégories de cas particuliers, un délai différent de celui prévu à l'article 10 peut être déterminé selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. 

Article 12 Lorsque l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre à la demande dans le délai prévu, elle informe immédiatement l'autorité requérante des motifs qui s'opposent au respect de ce délai et indique quand elle pourra y répondre. 

SECTION 4 PRÉSENCE DANS LES BUREAUX ADMINISTRATIFS ET PARTICIPATION AUX ENQUÊTES ADMINISTRATIVES 

Article 13 Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, et selon les modalités fixées par cette dernière, des agents dûment autorisés par l'autorité requérante peuvent recueillir, dans les bureaux où les autorités administratives relevant de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège exercent leurs fonctions, des renseignements relatifs à l'application de la législation sur la TVA dont l'autorité requérante a besoin et qui ressortent de la documentation à laquelle les agents de ces bureaux peuvent avoir accès. Ces agents sont autorisés à prendre copie de cette documentation. 

Par accord entre l'autorité requérante et l'autorité requise, des agents désignés par l'autorité requérante peuvent être présents durant les enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des enquêtes administratives. Les agents de l'autorité requérante ne peuvent, de leur propre initiative, mettre en oeuvre les pouvoirs de contrôle reconnus aux agents de l'autorité requise. Ils ont cependant accès aux mêmes locaux et documents que ces derniers, par l'intermédiaire de ceux-ci et pour les seuls besoins de l'enquête administrative en cours. 

Les agents de l'autorité requérante qui sont présents dans un autre Etat membre en application des paragraphes 1 et 2 doivent être en mesure de présenter à tout moment un mandat écrit dans lequel sont indiquées leur identité et leur qualité officielle. 

Article 14 Dans la mesure où les dispositions nationales en matière de procédure pénale réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la loi nationale, les agents de l'autorité requérante ne participent pas à ces actes. En tout état de cause, ils ne participent pas aux visites domiciliaires ou à l'interrogatoire formel des personnes dans le cadre de la loi pénale. Ils ont toutefois accès aux informations ainsi obtenues, dans les conditions prévues à l'article 4. 

SECTION 5 CONTRÔLES SIMULTANES 

Article 15 Les Etats membres ont recours, chacun sur son territoire et de manière indépendante, à des contrôles simultanés de la situation d'un ou plusieurs assujettis qui présentent un intérêt commun ou complémentaire. Ils procèdent aux contrôles simultanés, en vue d'échanger les renseignements ainsi obtenus, à chaque fois que de tels contrôles apparaissent plus efficaces qu'un contrôle par un seul Etat membre. 

Article 16 L'autorité compétente de chaque Etat membre identifie de manière indépendante les assujettis qu'elle a l'intention de proposer pour faire l'objet d'un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente des autres Etats membres concernés du choix des dossiers susceptibles de faire l'objet de contrôles fiscaux simultanés. Elle motive son choix, dans toute la mesure du possible, en fournissant les renseignements qui ont abouti à cette sélection. Elle indique en tout état de cause les règles de prescription applicables aux dossiers proposés pour un contrôle simultané. 

Chaque Etat membre décide ensuite s'il souhaite participer aux contrôles simultanés. L'autorité compétente à laquelle un contrôle simultané a été proposé confirme, à l'autorité homologue, son acceptation ou son refus d'effectuer ce contrôle. 

Les autorités compétentes désignent un représentant chargé de la responsabilité de diriger et de coordonner le contrôle. 

SECTION 6 DEMANDE DE NOTIFICATION 

Article 17 Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans l'Etat membre où elle a son siège, de tous actes et décisions émanant des autorités administratives et concernant l'application de la législation sur la TVA sur le territoire de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège. 

Article 18 La demande de notification, qui mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, indique le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification du destinataire. 

Article 19 L'autorité requise informe sans délai l'autorité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire. Chapitre III Échange d'informations sans demande préalable 

Article 20 Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, l'autorité compétente de chaque Etat membre procède à un échange structuré ou automatique des informations visées à l'article 1er avec l'autorité compétente de tout autre Etat membre intéressé dans les situations suivantes: 

1) lorsque la taxation est censée avoir lieu dans l'Etat membre de destination et que l'efficacité du système de contrôle dépend nécessairement des informations fournies par l'Etat membre d'origine; 

2) lorsqu'une infraction à la législation sur la TVA a été commise ou est susceptible d'avoir été commise dans l'autre Etat membre; 

3) lorsqu'il existe un risque de fraude ou d'évasion fiscale dans l'autre Etat membre; 

4) lorsqu'une infraction à la législation sur la TVA, qui a été commise ou est susceptible d'avoir été commise sur le territoire d'un Etat membre, pourrait avoir des ramifications dans l'autre Etat membre. 

Article 21 Sont déterminés selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2: 

1) les catégories exactes d'informations; 

2) pour chacun des Etat membres, le caractère structuré ou automatique de l'échange, ainsi que dans ce dernier cas la régularité de l'échange; 

3) les modalités d'échange de ces informations. 

Article 22 Les autorités compétentes des Etats membres peuvent en toutes circonstances se communiquer, sans demande préalable et de manière spontanée, les informations visées à l'article 1er dont elles ont connaissance. 

Article 23 Les Etats membres prennent les mesures administratives et organisationnelles nécessaires afin de permettre les échanges prévus par le présent chapitre. 

Article 24 La mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre ne peut pas obliger un Etat membre à imposer des obligations nouvelles aux redevables de la TVA pour collecter des informations. Chapitre IV Stockage et échange d'informations spécifiques aux transactions intra-communautaires 

Article 25 L'autorité compétente de chaque Etat membre dispose d'une base de données électronique dans laquelle elle stocke et traite les informations qu'elle recueille conformément à l'article 22, paragraphe 6, point b), dans la version de l'article 28 nonies, de la directive 77/388/CEE. Afin de permettre l'utilisation de ces informations dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les informations sont stockées pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il faut donner accès aux informations. 

Les Etats membres veillent à ce que la base de données soit à jour, complète et exacte. Des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, pour déterminer les modifications qui ne sont pas pertinentes, essentielles ou utiles et qui peuvent donc ne pas être apportées. 

Article 26 Sur la base des informations stockées conformément à l'article 25, l'autorité compétente d'un Etat membre obtient de tout autre Etat membre qu'il lui communique automatiquement et immédiatement toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès: 

1) les numéros d'identification "TVA" délivrés par l'Etat membre recevant les informations; 

2) la valeur totale de toutes les livraisons intra-communautaires de biens aux personnes titulaires de ces numéros par tous les opérateurs identifiés aux fins de la TVA dans l'Etat membre fournissant les informations. Les valeurs visées au premier alinéa, point 2), sont exprimées dans la devise de l'Etat membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils. 

Article 27 Sur la base des informations stockées conformément à l'article 25 et dans le seul but de lutter contre la fraude fiscale, l'autorité compétente d'un Etat membre obtient, chaque fois qu'elle le juge nécessaire pour contrôler les acquisitions intra-communautaires de biens et de services, communication automatique et immédiate de toutes les informations suivantes, auxquelles elle peut aussi avoir directement accès par voie électronique: 

1) les numéros d'identification "TVA" des personnes ayant effectué les livraisons visées à l'article 26, point 2); 

2) la valeur totale de ces livraisons effectuées par chacune de ces personnes pour chaque personne concernée à laquelle un numéro d'identification "TVA" visé à l'article 26, point 1), a été attribué; 

3) les coordonnées complètes du service territorial compétent pour donner toute information complémentaire sur chacune de ces personnes. Les valeurs visées au premier alinéa, point 2), sont exprimées dans la devise de l'Etat membre fournissant les informations et portent sur des trimestres civils. 

Article 28 Lorsque l'autorité compétente d'un Etat membre est obligée de permettre l'accès à des informations en vertu des articles 25, 26 et 27, elle le fait, en ce qui concerne les informations visées aux articles 26 et 27, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la fin du trimestre civil auquel les informations se rapportent. 

Par dérogation au paragraphe 1, au cas où des informations sont ajoutées dans la base de données dans les circonstances prévues à l'article 25, il est donné accès à ces informations le plus rapidement possible et au plus tard dans les trois mois suivant le trimestre au cours duquel les informations complémentaires ont été recueillies. 

Les conditions dans lesquelles les informations corrigées sont accessibles sont déterminées selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. 

Article 29 Lorsque, aux fins des articles 25 à 28, les autorités compétentes des Etats membres enregistrent des informations dans des bases de données électroniques et échangent ces informations par voie électronique, elles prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect de l'article 37. 

Article 30 L'autorité compétente de chaque Etat membre dispose d'une base de données électronique contenant un registre des personnes auxquelles un numéro d'identification "TVA" a été délivré dans cet Etat membre. 

A tout moment, l'autorité compétente d'un Etat membre peut obtenir directement ou se faire transmettre, sur la base des données stockées conformément à l'article 25, la confi