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Fiscalité communautaire
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Arrêt de La Cour de Justice des Communautés Européennes  en date du 17 septembre 2002 et relatif à la base d'imposition à la TVA d'un concours (Affaire C-498/99)

"une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d'obligations susceptibles d'exécution forcée, en raison du fait qu'il a été convenu que le prestataire ne s'engage que sur l'honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée"

Présentation

Par ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à la Cour le 22 décembre suivant, le VAT and Duties Tribunal, Manchester, a posé, en vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles sur l'interprétation des articles 2, point 1, 6, paragraphe 1, et 11, A, paragraphe 1, de la sixième directive. 

Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Town & County Factors Ltd aux Commissioners of Customs & Excise, compétents au Royaume-Uni en matière de perception de la TVA, à propos du paiement de la TVA pour l'organisation de concours.

Rappel des textes applicables

L'article 2 de la sixième directive, qui forme le titre II intitulé «Champ d'application», dispose:

«Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :

1. les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel [...]»

Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, de la sixième directive :

«Est considérée comme 'prestation de services toute opération qui ne constitue pas une livraison d'un bien au sens de l'article 5.

Cette opération peut consister entre autres:

- en une cession d'un bien incorporel représenté ou non par un titre,

- en une obligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation,

- en l'exécution d'un service en vertu d'une réquisition faite par l'autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi.»

En son titre VIII intitulé «Base d'imposition», la sixième directive prévoit à son article 11, A, paragraphe 1, sous a):

«A. À l'intérieur du pays

1. La base d'imposition est constituée:

a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations».

 

Rappel des faits et de la procédure

Town & County est enregistrée, aux fins du règlement de la TVA, en tant que membre représentatif d'un groupe de sociétés dont l'une a organisé, notamment entre juin 1994 et novembre 1995, un concours hebdomadaire dénommé «spot-the-ball» («cherche le ballon»).

Les bulletins de participation à ces concours contiennent une photo d'une phase d'un match de football de laquelle on a fait disparaître le ballon. L'objet du concours est d'indiquer, d'une croix, où se trouve, de l'avis du participant, le centre du ballon occulté. Les participants peuvent tracer jusqu'à 900 croix sur la photo et le montant du droit de participation dont ils sont redevables varie en fonction du nombre de croix. Le concurrent dont la croix se révèle être la plus proche de l'endroit où se trouve, de l'avis d'un jury, le centre du ballon gagne le premier prix. Le deuxième prix est attribué au concurrent dont la croix est, en dehors de celle du participant ayant gagné le premier prix, la mieux placée, et ainsi de suite.

Le règlement du concours, imprimé sur les bulletins de participation, prévoit notamment que les participants acceptent que le concours ne crée pour l'organisateur que des obligations sur l'honneur («binding in honour only»).

Il est constant que, pendant la période en cause dans l'affaire au principal, à savoir de juin 1994 à novembre 1995, l'organisateur n'a jamais refusé de payer ou de remettre aux gagnants les prix indiqués sur les bulletins de participation. Lesdits prix, qui étaient constitués d'une somme d'argent, de produits ou de services, ont toujours été remis aux gagnants et financés par les droits de participation perçus. Il est en outre constant que ni le règlement du concours ni la législation nationale n'obligeaient l'organisateur dudit concours à payer les prix en espèces ou à acheter les lots en nature au moyen de ces droits de participation.

À la suite de l'arrêt du 5 mai 1994, Glawe (C-38/93, Rec. p. I-1679), Town & County, qui avait, jusqu'à cette date, toujours calculé la TVA dont elle était redevable sur le montant total des droits de participation perçus, a considéré qu'elle n'était redevable de la TVA que sur ce montant, réduit de la valeur des prix alloués aux gagnants.

Le 28 mars 1995, les Commissioners ont décidé que Town & County était redevable de la TVA sur la totalité des droits de participation perçus.

Town & County a introduit un recours à l'encontre de cette décision devant la juridiction de renvoi.

Cette juridiction a considéré que la solution du litige pendant devant elle dépendait de l'interprétation du droit communautaire et notamment de la réponse à la question de savoir si le fait que l'organisateur du concours s'était engagé seulement sur l'honneur, circonstance de nature à mettre en doute l'existence d'une quelconque relation juridique entre ce dernier et les concurrents, avait pour conséquence que l'organisation du concours ne pouvait pas être considérée comme une prestation de services au sens de l'article 2, point 1, de la sixième directive. Dès lors, la juridiction de renvoi a décidé, le 3 juin 1997, de surseoir à statuer et de poser à la Cour une question préjudicielle à ce sujet.

La High Court of Justice (England & Wales) (Royaume-Uni) a jugé, en appel, qu'il convenait que la juridiction de renvoi soumette également à la Cour la question de savoir si la base d'imposition au sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive était constituée par la totalité des droits de participation perçus plutôt que par le montant net résultant de la déduction des sommes correspondant aux prix distribués.

C'est dans ces conditions que le VAT and Duties Tribunal, Manchester, a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

«1) L'interprétation des directives 67/227/CEE et 77/388/CEE du Conseil, des 11 avril 1967 et 17 mai 1977, et notamment des articles 2, point 1, et 6, paragraphe 1, de la seconde, compte tenu également de la jurisprudence de la Cour et en particulier de l'arrêt du 3 mars 1994, Tolsma (C-16/93, Rec. p. I-743), indique-t-elle qu'est susceptible d'être imposable aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée une opération dont les parties sont convenues qu'elle ne les 'oblige que sur l'honneur (et dont, partant, le droit national ne permet pas d'exiger l'exécution forcée) ?

2) En cas de réponse affirmative à la première question, l'interprétation des directives précitées et notamment de l'article 11, A, paragraphe 1, de la seconde, compte tenu également de la jurisprudence de la Cour et en particulier de l'arrêt du 5 mai 1994, Glawe [...], indique-t-elle que le montant imposable aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée concernant la prestation de services d'organisation de concours fournis par l'organisateur aux concurrents, en contrepartie d'un droit de participation acquitté par ceux-ci, comprend

a) le montant des droits de participation, ou

b) le montant de ces droits diminué des sommes consacrées au paiement des prix destinés aux gagnants, ou

c) tout autre montant et, le cas échéant, lequel?

Subsidiairement, s'il est exact que ces services doivent être considérés comme fournis par l'organisateur à chaque concurrent, en contrepartie d'un droit de participation acquitté par celui-ci, le montant imposable pour chaque prestation de cette nature est-il

a) le montant dudit droit de participation, ou

b) le montant de ce droit diminué d'une part proportionnelle des sommes consacrées au paiement des prix destinés aux gagnants, ou

c) tout autre montant et, le cas échéant, lequel?»

 

Décision de la Cour

L'article 2, point 1, de la sixième directive doit être interprété en ce sens qu'une prestation de services effectuée à titre onéreux mais ne résultant pas d'obligations susceptibles d'exécution forcée, en raison du fait qu'il a été convenu que le prestataire ne s'engage que sur l'honneur à fournir lesdits services, constitue une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

L'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive  doit être interprété en ce sens que le montant total des droits de participation perçus par l'organisateur d'un concours constitue la base d'imposition de ce concours lorsque l'organisateur peut disposer librement dudit montant.

publié le 07/10/02

 


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