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Arrêt
de La Cour de Justice des Communautés Européennes
en date du 17 septembre 2002 et relatif à
la base d'imposition à la TVA d'un concours
(Affaire C-498/99)
"une prestation
de services effectuée à titre onéreux
mais ne résultant pas d'obligations
susceptibles d'exécution forcée, en raison
du fait qu'il a été convenu que le
prestataire ne s'engage que sur l'honneur à
fournir lesdits services, constitue une opération
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée"
Présentation
Par
ordonnance du 16 décembre 1999, parvenue à
la Cour le 22 décembre suivant, le VAT and
Duties Tribunal, Manchester, a posé, en
vertu de l'article 234 CE, deux questions préjudicielles
sur l'interprétation des articles 2, point
1, 6, paragraphe 1, et 11, A, paragraphe 1,
de la sixième directive.
Ces questions
ont été soulevées dans le cadre d'un
litige opposant Town & County Factors
Ltd aux Commissioners of Customs &
Excise, compétents au Royaume-Uni en matière
de perception de la TVA, à propos du
paiement de la TVA pour l'organisation de
concours.
Rappel
des textes applicables
L'article
2 de la sixième directive, qui forme le
titre II intitulé «Champ d'application»,
dispose:
«Sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :
1. les
livraisons de biens et les prestations de
services, effectuées à titre onéreux à
l'intérieur du pays par un assujetti
agissant en tant que tel [...]»
Aux termes
de l'article 6, paragraphe 1, de la sixième
directive :
«Est
considérée comme 'prestation de services
toute opération qui ne constitue pas une
livraison d'un bien au sens de l'article 5.
Cette opération
peut consister entre autres:
- en une
cession d'un bien incorporel représenté ou
non par un titre,
- en une
obligation de ne pas faire ou de tolérer un
acte ou une situation,
- en l'exécution
d'un service en vertu d'une réquisition
faite par l'autorité publique ou en son nom
ou aux termes de la loi.»
En son
titre VIII intitulé «Base d'imposition»,
la sixième directive prévoit à son
article 11, A, paragraphe 1, sous a):
«A. À
l'intérieur du pays
1. La base
d'imposition est constituée:
a) pour
les livraisons de biens et les prestations
de services autres que celles visées sous
b), c) et d), par tout ce qui constitue la
contrepartie obtenue ou à obtenir par le
fournisseur ou le prestataire pour ces opérations
de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un
tiers, y compris les subventions directement
liées au prix de ces opérations».
Rappel
des faits et de la procédure
Town &
County est enregistrée, aux fins du règlement
de la TVA, en tant que membre représentatif
d'un groupe de sociétés dont l'une a
organisé, notamment entre juin 1994 et
novembre 1995, un concours hebdomadaire dénommé
«spot-the-ball» («cherche le ballon»).
Les bulletins
de participation à ces concours contiennent
une photo d'une phase d'un match de football
de laquelle on a fait disparaître le
ballon. L'objet du concours est d'indiquer,
d'une croix, où se trouve, de l'avis du
participant, le centre du ballon occulté.
Les participants peuvent tracer jusqu'à 900
croix sur la photo et le montant du droit de
participation dont ils sont redevables varie
en fonction du nombre de croix. Le
concurrent dont la croix se révèle être
la plus proche de l'endroit où se trouve,
de l'avis d'un jury, le centre du ballon
gagne le premier prix. Le deuxième prix est
attribué au concurrent dont la croix est,
en dehors de celle du participant ayant gagné
le premier prix, la mieux placée, et ainsi
de suite.
Le règlement
du concours, imprimé sur les bulletins de
participation, prévoit notamment que les
participants acceptent que le concours ne crée
pour l'organisateur que des obligations sur
l'honneur («binding in honour only»).
Il est
constant que, pendant la période en cause
dans l'affaire au principal, à savoir de
juin 1994 à novembre 1995, l'organisateur
n'a jamais refusé de payer ou de remettre
aux gagnants les prix indiqués sur les
bulletins de participation. Lesdits prix,
qui étaient constitués d'une somme
d'argent, de produits ou de services, ont
toujours été remis aux gagnants et financés
par les droits de participation perçus. Il
est en outre constant que ni le règlement
du concours ni la législation nationale
n'obligeaient l'organisateur dudit concours
à payer les prix en espèces ou à acheter
les lots en nature au moyen de ces droits de
participation.
À la suite
de l'arrêt du 5 mai 1994, Glawe (C-38/93,
Rec. p. I-1679), Town & County, qui
avait, jusqu'à cette date, toujours calculé
la TVA dont elle était redevable sur le
montant total des droits de participation
perçus, a considéré qu'elle n'était
redevable de la TVA que sur ce montant, réduit
de la valeur des prix alloués aux gagnants.
Le 28 mars
1995, les Commissioners ont décidé que
Town & County était redevable de la TVA
sur la totalité des droits de participation
perçus.
Town &
County a introduit un recours à l'encontre
de cette décision devant la juridiction de
renvoi.
Cette
juridiction a considéré que la solution du
litige pendant devant elle dépendait de
l'interprétation du droit communautaire et
notamment de la réponse à la question de
savoir si le fait que l'organisateur du
concours s'était engagé seulement sur
l'honneur, circonstance de nature à mettre
en doute l'existence d'une quelconque
relation juridique entre ce dernier et les
concurrents, avait pour conséquence que
l'organisation du concours ne pouvait pas être
considérée comme une prestation de
services au sens de l'article 2, point 1, de
la sixième directive. Dès lors, la
juridiction de renvoi a décidé, le 3 juin
1997, de surseoir à statuer et de poser à
la Cour une question préjudicielle à ce
sujet.
La High Court
of Justice (England & Wales)
(Royaume-Uni) a jugé, en appel, qu'il
convenait que la juridiction de renvoi
soumette également à la Cour la question
de savoir si la base d'imposition au sens de
l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de
la sixième directive était constituée par
la totalité des droits de participation perçus
plutôt que par le montant net résultant de
la déduction des sommes correspondant aux
prix distribués.
C'est dans
ces conditions que le VAT and Duties
Tribunal, Manchester, a posé à la Cour les
questions préjudicielles suivantes :
«1)
L'interprétation des directives 67/227/CEE
et 77/388/CEE du Conseil, des 11 avril 1967
et 17 mai 1977, et notamment des articles 2,
point 1, et 6, paragraphe 1, de la seconde,
compte tenu également de la jurisprudence
de la Cour et en particulier de l'arrêt du
3 mars 1994, Tolsma (C-16/93, Rec. p.
I-743), indique-t-elle qu'est susceptible d'être
imposable aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée une opération dont les parties
sont convenues qu'elle ne les 'oblige que
sur l'honneur (et dont, partant, le droit
national ne permet pas d'exiger l'exécution
forcée) ?
2) En cas
de réponse affirmative à la première
question, l'interprétation des directives
précitées et notamment de l'article 11, A,
paragraphe 1, de la seconde, compte tenu également
de la jurisprudence de la Cour et en
particulier de l'arrêt du 5 mai 1994, Glawe
[...], indique-t-elle que le montant
imposable aux fins de la taxe sur la valeur
ajoutée concernant la prestation de
services d'organisation de concours fournis
par l'organisateur aux concurrents, en
contrepartie d'un droit de participation
acquitté par ceux-ci, comprend
a) le
montant des droits de participation, ou
b) le
montant de ces droits diminué des sommes
consacrées au paiement des prix destinés
aux gagnants, ou
c) tout
autre montant et, le cas échéant, lequel?
Subsidiairement,
s'il est exact que ces services doivent être
considérés comme fournis par
l'organisateur à chaque concurrent, en
contrepartie d'un droit de participation
acquitté par celui-ci, le montant imposable
pour chaque prestation de cette nature
est-il
a) le
montant dudit droit de participation, ou
b) le
montant de ce droit diminué d'une part
proportionnelle des sommes consacrées au
paiement des prix destinés aux gagnants, ou
c) tout
autre montant et, le cas échéant, lequel?»
Décision
de la Cour
L'article
2, point 1, de la sixième directive doit être
interprété en ce sens qu'une prestation
de services effectuée à titre onéreux
mais ne résultant pas d'obligations
susceptibles d'exécution forcée, en raison
du fait qu'il a été convenu que le
prestataire ne s'engage que sur l'honneur à
fournir lesdits services, constitue une opération
soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
L'article
11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive doit être interprété en
ce sens que le montant total des droits de
participation perçus par l'organisateur
d'un concours constitue la base d'imposition
de ce concours lorsque l'organisateur peut
disposer librement dudit montant.
publié
le 07/10/02
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