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Le Conseil
de l'UE autorise le Royaume-Uni à appliquer des mesures spéciales relatives à la
TVA sur le carburant utilisé dans les voitures d'entreprise
Voir le communiqué de presse du Conseil p
17.
http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/intm/91068.pdf
publié
le 16/10/06
CJCE
du 14 juin 2001 (C-345/99)
Commission contre République Française :
En soumettant les véhicules utilisés par
les assujettis enseignant la conduite à la
condition que lesdits véhicules soient
affectés à l'usage exclusif de cette
activité pour pouvoir exercer le droit à déduction
de la TVA ayant grevé l'acquisition de ces
biens, la République française n'a pas
manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la
sixième directive.
Par requête
déposée au greffe de la Cour le 17
septembre 1999, la Commission des Communautés
européennes a introduit, en vertu de
l'article 226 CE, un recours visant à faire
constater que, en soumettant les véhicules
utilisés par les assujettis enseignant la
conduite à la condition que lesdits véhicules
soient affectés à l'usage exclusif de
cette activité pour pouvoir exercer le
droit à déduction de la taxe sur la valeur
ajoutée ( TVA ) ayant grevé l'acquisition
de ces biens, la République française a
manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la
sixième directive.
1.La réglementation
communautaire
L'article
17, paragraphe 2, sous a), de la sixième
directive dispose : «Dans la mesure
où les biens et les services sont utilisés
pour les besoins de ses opérations taxées,
l'assujetti est autorisé à déduire de la
taxe dont il est redevable: a) la taxe sur
la valeur ajoutée due ou acquittée à
l'intérieur du pays pour les biens qui lui
sont ou lui seront livrés et pour les
services qui lui sont ou lui seront rendus
par un autre assujetti».
L'article
17, paragraphe 6, de la sixième directive
prévoit : «Au plus tard avant
l'expiration d'une période de quatre ans à
compter de la date d'entrée en vigueur de
la présente directive, le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la
Commission, déterminera les dépenses
n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe
sur la valeur ajoutée. En tout état de
cause, seront exclues du droit à déduction
les dépenses n'ayant pas un caractère
strictement professionnel, telles que les dépenses
de luxe, de divertissement ou de représentation.
Jusqu'à l'entrée en vigueur des règles
visées ci-dessus, les États membres
peuvent maintenir toutes les exclusions prévues
par leur législation nationale au moment de
l'entrée en vigueur de la présente
directive.»
Aucune des
propositions présentées par la Commission
au Conseil en vertu de l'article 17,
paragraphe 6, premier alinéa, de la sixième
directive n'a été adoptée par ce dernier.
2.La législation
française
Le 1er
janvier 1979, date d'entrée en vigueur de
la sixième directive, tous les véhicules
de tourisme étaient en principe exclus du
droit à déduction de la TVA par la législation
française.
À compter du
1er janvier 1993, le régime français de la
TVA a été modifié afin d'ouvrir un droit
à déduction pour certains véhicules ou
engins.
À cet égard,
l'article 273 septies A du code général
des impôts ( CGI ), dans sa version résultant
de la loi 91-716, du 26 juillet 1991 (JORF
du 27 juillet 1991, p. 9955, ci-après le «code
général des impôts»), prévoit: « La
taxe sur la valeur ajoutée afférente aux
achats, importations, acquisitions
intracommunautaires, livraisons et services
effectués à compter du 1er janvier 1993
cesse d'être exclue du droit à déduction
en ce qui concerne les véhicules ou engins
affectés de façon exclusive à
l'enseignement de la conduite.»
3.Les
circonstances ayant conduit à
l’introduction du recours
La
Commission a soutenu à l’encontre de la
France que l'exigence d'une affectation
exclusive à l'enseignement de la conduite,
prévue à l'article 273 septies A du code général
des impôts, n'est pas conforme à l'article
17, paragraphe 2, de la sixième directive,
qui prévoit le droit à déduction de la
taxe en amont dont l'assujetti est
redevable, sans autre condition que
l'utilisation des biens et des services pour
les besoins de ses opérations taxées.
Dans ces
circonstances, la Commission a décidé
d'introduire le présent recours.
4.Le
manquement allégué et l'appréciation de
la Cour
Selon la
Commission, l'article 17, paragraphe 6,
de la sixième directive permettrait
uniquement aux États membres de maintenir
les mesures nationales d'exclusion du droit
à déduction de la TVA qui existaient à la
date d'entrée en vigueur de cette
directive, à savoir au 1er janvier 1979.
En
revanche, cette disposition ne permettrait
pas de modifier semblable exclusion en
introduisant par la suite un droit à déduction
soumis à condition. Si un État membre
modifie sa législation ultérieurement, il
ne pourrait le faire qu'en se conformant aux
dispositions de l'article 17, paragraphe 2,
de la sixième directive, autrement dit en
introduisant un droit à déduction de la
TVA sans autre condition que l'utilisation
des biens et des services pour les besoins
des opérations taxées de l'assujetti. 16.
La
Commission souligne qu'il n'appartient pas
à un État membre de définir lui-même les
règles qui s'appliquent en matière de
droit à déduction de la TVA.
Seul le législateur
communautaire serait compétent pour ce
faire.
La condition
imposée par la République française afin
de pouvoir bénéficier du droit à déduction,
à savoir une affectation exclusive à
l'activité d'enseignement de la conduite,
serait étrangère à la sixième directive.
Si un État membre estime nécessaire la
mise en place de régimes spéciaux, il
devrait avoir recours au système instauré
en vertu de l'article 27 de la sixième
directive et demander dans ce cadre d'être
autorisé à introduire une dérogation spéciale
afin de simplifier la perception de la taxe
ou d'éviter certaines fraudes ou évasions
fiscales, ce que la République française
n'a pas fait en l'espèce.
Le
gouvernement français, soutenu par le
gouvernement du Royaume-Uni, fait valoir que
la disposition nationale litigieuse
n'introduit pas un nouveau régime
d'exclusion, qui serait interdit par
l'article 17, paragraphe 6, de la sixième
directive, mais qu'elle constitue une simple
dérogation à une exclusion existante.
L'exclusion
totale initiale du droit à déduction de la
TVA afférente aux véhicules affectés à
l'enseignement de la conduite étant
conforme à l'article 17, paragraphe 6, de
la sixième directive, il s'ensuivrait que
l'autorisation du droit à déduction de
cette TVA sous certaines conditions serait
logiquement également conforme au droit
communautaire.
À cet égard,
il convient de rappeler que l'article 17,
paragraphe 2, de la sixième directive énonce
en termes explicites et précis le principe
de la déduction des montants facturés
comme TVA pour les biens livrés ou les
services rendus à l'assujetti, dans la
mesure où ces biens ou ces services sont
utilisés pour les besoins de ses opérations
taxées.
Le
principe du droit à déduction de la TVA
est néanmoins soumis à la disposition dérogatoire
figurant à l'article 17, paragraphe 6, de
la sixième directive, et en particulier à
son second alinéa.
Les États
membres sont ainsi autorisés à maintenir
leur législation existant en matière
d'exclusion du droit à déduction à la
date d'entrée en vigueur de la sixième
directive, jusqu'à ce que le Conseil arrête
les dispositions prévues à cet article
(voir arrêt du 5 octobre 1999, Royscot e.a.,
C-305/97, Rec. p. I- 6671, point 29).
Cependant,
aucune des propositions présentées par la
Commission au Conseil en vertu de l'article
17, paragraphe 6, premier alinéa, de la
sixième directive n'ayant été adoptée
par ce dernier, il y a lieu de rappeler que
les États membres peuvent maintenir leur législation
existant en matière d'exclusion du droit à
déduction de la TVA jusqu'à ce que le législateur
communautaire établisse un régime
communautaire des exclusions et réalise
ainsi l'harmonisation progressive des législations
nationales en matière de TVA (voir arrêt
Royscot e.a., précité, point 31).
Aux fins
d'apprécier la compatibilité de la
modification législative nationale en cause
avec les dispositions de la sixième
directive, il convient de se référer à
l'arrêt du 29 avril 1999, Norbury
Developments (C-136/97, Rec. p. I- 2491),
qui concernait une autre disposition
transitoire de la sixième directive, à
savoir l'article 28, paragraphe 3, sous b),
relatif aux exonérations de TVA. La Cour a
considéré dans cet arrêt que des
modifications introduites dans la législation
d'un État membre qui n'avaient pas étendu
le domaine de l'exonération de TVA, mais
l'avaient au contraire réduit, n'avaient
pas méconnu le libellé dudit article. En
effet, si cet article s'oppose à
l'introduction de nouvelles exonérations ou
à l'extension de la portée des exonérations
existantes postérieurement à la date
d'entrée en vigueur de la sixième
directive, il ne fait pas obstacle à la réduction
de celles-ci, leur suppression constituant
l'objectif de l'article 28, paragraphe 4, de
la sixième directive (voir arrêt Norbury
Developments, précité, point 19).
L'interprétation
de l'article 17, paragraphe 6, de la sixième
directive se prête à l'application d'un
raisonnement analogue. Ainsi, dans la mesure
où la réglementation d'un État membre
modifie en le réduisant, postérieurement
à l'entrée en vigueur de la sixième
directive, le champ des exclusions
existantes et se rapproche par là même de
l'objectif de la sixième directive, il y a
lieu de considérer que cette réglementation
est couverte par la dérogation prévue à
l'article 17, paragraphe 6, second alinéa,
de la sixième directive et n'enfreint pas
son article 17, paragraphe 2.
En l'espèce,
la modification législative nationale
remplace une exclusion totale des véhicules
de tourisme du droit à déduction de la TVA
par une autorisation de déduction
partielle, à savoir portant sur les véhicules
et les engins affectés de façon exclusive
à l'enseignement de la conduite. Force est
de constater que la modification ainsi
apportée à la législation française a
pour effet de réduire le champ des
exclusions existantes et de rapprocher cette
législation du régime général de déduction
visé à l'article 17, paragraphe 2, de la
sixième directive.
Dès lors, il
y a lieu de considérer que, en
soumettant les véhicules utilisés par les
assujettis enseignant la conduite à la
condition que lesdits véhicules soient
affectés à l'usage exclusif de cette
activité pour pouvoir exercer le droit à déduction
de la TVA ayant grevé l'acquisition de ces
biens, la République française n'a pas
manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu de l'article 17, paragraphe 2, de la
sixième directive.
Par ces
motifs, La Cour a rejeté le recours
introduit par la Commission.
publié
le 01/07/01
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