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Arrêt
de la CJCE du 13 juin 2002
répondant à titre préjudiciel sur
l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe
1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977 et qui précise qu'une
somme telle que celle qui est versée au principal
fait partie de la contrepartie d'une prestation de
services et est incluse dans la base d'imposition
de cette opération au titre de la taxe sur la
valeur ajoutée.
L'article 11,
A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme, doit être
interprété en ce sens qu'une somme telle que
celle qui est versée au principal fait partie de
la contrepartie d'une prestation de services et
est incluse dans la base d'imposition de cette
opération au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée.
Les faits
Par décision du 8
septembre 2000, parvenue à la Cour le 25
septembre suivant, le VAT and Duties Tribunal,
Manchester, a posé, en vertu de l'article 234 CE,
trois questions préjudicielles sur
l'interprétation de l'article 11, A, paragraphe
1, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du
Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1,
ci-après la «sixième directive»).
Ces questions ont
été soulevées dans le cadre d'un litige
opposant K. aux Commissioners of Customs &
Excise (ci-après les «Commissioners»),
compétents en matière de perception de la taxe
sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») au
Royaume-Uni, au sujet d'une demande de
remboursement de la TVA acquittée par K. sur des
sommes d'argent perçues dans le cadre d'un
système de subventions.
Le cadre
juridique
La
réglementation communautaire
L'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive
dispose:
«La base
d'imposition est constituée:
a) pour les
livraisons de biens et les prestations de services
autres que celles visées sous b), c) et d), par
tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou
à obtenir par le fournisseur ou le prestataire
pour ces opérations de la part de l'acheteur, du
preneur ou d'un tiers, y compris les subventions
directement liées au prix de ces opérations».
La
réglementation nationale
Les Home Energy
Efficiency Grants Regulations 1992 (ci-après les
«Regulations») constituent une réglementation
qui prévoit l'allocation de subventions pour
l'amélioration de l'efficacité énergétique
dans les logements occupés par certaines
catégories de personnes.
En particulier, l'article
5 des Regulations prévoit qu'une subvention peut
être accordée pour diverses catégories de
travaux, parmi lesquelles figure le «conseil en
énergie», défini comme le conseil relatif à
l'isolation thermique ou à l'utilisation
économique et efficace des appareils ménagers et
des installations d'éclairage et de chauffage de
l'air ou de l'eau.
L'article 7,
paragraphe 1, des Regulations énonce que,
lorsqu'une demande de subvention a été faite
auprès de l'installateur du réseau de la
localité, celui-ci examine si le demandeur a
droit à la subvention.
L'article 7,
paragraphe 3, des Regulations dispose:
«Si
l'installateur du réseau constate que le
demandeur a droit à la subvention:
a) il envoie la
demande à l'organisme responsable de la zone
concernée et, simultanément, certifie à
celui-ci par écrit qu'il a vérifié que les
conditions d'allocation de la subvention sont
remplies, telles qu'elles sont fixées par
intervalles par cet organisme, et
b) il décide,
pendant que la demande est en cours d'examen
auprès de cet organisme, s'il est disposé à
réaliser les travaux, étant donné qu'il devra
supporter le coût des travaux si cet organisme
refuse la subvention, sans préjudice de la
responsabilité du demandeur telle que décrite au
point i) ci-dessous, et,
i) s'il y est
disposé, il notifie par écrit au demandeur qu'il
est disposé à effectuer les travaux, étant
donné que, à moins que la demande de subvention
ne soit rejetée ou que la subvention ne soit pas
payée par l'organisme responsable de la zone
concernée en raison d'une déclaration inexacte
sur un élément substantiel, le demandeur ne sera
tenu de payer pour les travaux que le montant qui
a été accepté par écrit entre le demandeur et
l'installateur du réseau avant la présentation
de la demande, ce montant correspondant à la
différence entre le montant total des travaux et
le montant de la subvention [...]»
Aux termes de
l'article 9 des Regulations, le montant maximal de
la subvention pour le conseil en énergie est de
10 GBP.
Selon l'article
10 des Regulations, lorsque les conditions du
versement de la subvention sont remplies et que
les travaux ont été effectués par un
installateur du réseau, la subvention est versée
à ce dernier par l'organisme responsable de la
zone concernée.
En vertu des
Regulations, l'Energy Action Grants Agency
(ci-après l'«EAGA») a été désignée
organisme responsable pour la zone de
l'Angleterre, de l'Écosse et du pays de Galles.
Elle y gère le programme pour l'amélioration de
l'efficacité énergétique dans le logement. K. a
été désignée installateur du réseau dans une
zone incluant les comtés de Tyne and Wear, de
Northumberland et de Cumbria ainsi que certaines
régions bordant les frontières écossaises.
Dans le cadre du
système de subventions institué par les
Regulations, l'EAGA prévoit notamment qu'un
contrat type doit être passé entre la personne
demandant la subvention et l'installateur du
réseau. Le contrat type stipule que
l'installateur du réseau réalise les travaux
pour le prix indiqué, auquel cas il a droit au
paiement de ce prix, à charge du cocontractant,
ainsi qu'à la subvention lorsque l'EAGA paie
celle-ci à l'installateur du réseau. Si ce
dernier effectue les travaux et que l'EAGA
n'approuve pas la demande de subvention ou ne
verse pas la subvention en raison d'une
déclaration inexacte sur un élément
substantiel, la personne ayant demandé la
subvention devra alors payer à l'installateur du
réseau la totalité des travaux.
Le litige au
principal et les questions préjudicielles
Pendant plusieurs
années, K. a réalisé des travaux dans le cadre
du système de subventions institué par les
Regulations, y compris la fourniture de conseils
en énergie. Cette société a déclaré et payé
la TVA relative aux montants qui lui avaient été
versés par l'EAGA au titre de la subvention pour
les conseils en énergie à raison de 10 GBP par
opération.
K. a introduit
devant le VAT and Duties Tribunal une demande
tendant à obtenir le remboursement de la TVA
ainsi payée entre le 1er avril 1991 et le 31
août 1996. Cette société a fait valoir que la
subvention pour les conseils en énergie n'était
pas directement liée au prix de l'opération, au
sens de l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de
la sixième directive, et que, par conséquent,
elle ne faisait pas partie de la base d'imposition
de cette opération. En effet, selon K., la
subvention de 10 GBP était versée
indépendamment du prix auquel le conseil en
énergie aurait été facturé s'il n'avait pas
été fourni au consommateur à titre gratuit.
Pour leur part, les
Commissioners ont soutenu que le montant de 10 GBP
n'était pas attribué forfaitairement, mais
était lié au prix correctement facturé du
conseil en énergie et qu'il constituait, en tout
état de cause, la contrepartie de cette
opération.
S'agissant d'une
question avant dire droit soumise au VAT and
Duties Tribunal par les parties au principal,
cette juridiction a, par décision interlocutoire
du 17 décembre 1998, déclaré que les paiements
de 10 GBP font partie de la base d'imposition en
tant que contrepartie des opérations, que ces
paiements soient ou non des subventions au sens de
l'article 11 de la sixième directive.
K. a formé un
recours contre cette décision devant la High
Court of Justice (England & Wales), Queen's
Bench Division (Crown Office) (Royaume-Uni).
Devant cette
juridiction, K. a admis que la somme de 10 GBP
qu'elle avait reçue de l'EAGA pour chacun des
conseils en énergie qu'elle avait fournis
constituait une contrepartie comme le soutenaient
les Commissioners. Néanmoins, elle a relevé que
les termes «y compris les subventions directement
liées au prix de ces opérations», qui figurent
à l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la
sixième directive, ne pouvaient avoir un sens que
dans l'hypothèse où, en leur absence, toutes les
subventions auraient été exclues de la base
d'imposition. En effet, toutes les subventions
directement liées au prix des opérations
seraient des paiements effectués en échange de
celles-ci et feraient normalement partie de la
contrepartie.
Les Commissioners
ont fait valoir que, puisqu'il était évident que
les subventions en cause faisaient partie de la
contrepartie, elles devaient être incluses dans
la base d'imposition.
C'est dans ces
conditions que, sur ordre de la High Court, le VAT
and Duties Tribunal, Manchester, a posé à la
Cour les questions suivantes:
«1) Le paiement
versé par l'Energy Action Grants Agency à
l'appelante, concernant un conseil en énergie
donné à l'occupant d'un logement qui y a droit,
est-il une subvention au sens de l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil?
2) Si la
réponse à la première question est positive, ce
paiement est-il en outre directement lié au prix
de l'opération de délivrance du conseil en
énergie, de sorte qu'il fait partie de la base
d'imposition de cette opération en raison des
termes par lesquels se termine l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a)?
3) Si la
réponse à la deuxième question est négative,
ce paiement fait-il néanmoins partie de la base
d'imposition au motif qu'il constitue la
contrepartie (ou une partie de la contrepartie)
d'une opération?»
Sur les
questions préjudicielles
Observations
soumises à la Cour
Selon K., la somme
de 10 GBP allouée par l'EAGA pour chaque conseil
en énergie constitue une subvention qui,
toutefois, n'est pas directement liée au prix de
l'opération puisque son montant correspond
toujours en pratique au plafond auquel elle est
soumise. De plus, dès lors que la fourniture de
conseils en énergie aux clients est gratuite,
ladite subvention aurait une nature forfaitaire et
servirait à financer les frais de fonctionnement
de K., sans présenter un lien direct avec un
quelconque coût. Partant, cette subvention ne
ferait pas partie de la contrepartie de
l'opération au sens de l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive.
Se fondant
notamment sur les arrêts de la Cour du 5
février 1981, C. (154/80, Rec. p. 445), et du 3
mars 1994, T. (C-16/93, Rec. p. I-743), le
gouvernement du Royaume-Uni soutient que les aides
financières en cause au principal constituent une
contrepartie au sens de l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive.
Cette circonstance suffirait pour apporter une
solution au litige dont est saisie la juridiction
de renvoi. En tout état de cause, il existerait
un lien direct entre la subvention et les services
fournis par K. Le contrat conclu entre cette
société et l'occupant du logement fixerait la
nature et le coût des travaux qu'elle doit
réaliser et prévoirait que le montant de l'aide
financière accordée à l'occupant sera déduit
de la somme due par ce dernier. Cependant, si,
pour une raison quelconque, l'aide financière
n'était pas accordée, l'occupant du logement
serait tenu de payer à K. la totalité des
travaux.
La Commission
avance que l'article 11, A, paragraphe 1, sous a),
de la sixième directive a pour fonction d'assurer
que la base d'imposition englobe la totalité de
la contrepartie versée pour la livraison de biens
ou la fourniture de services, que ladite
contrepartie soit versée par le preneur ou par un
tiers, qui peut être un organisme public.
Aussi, lorsqu'un tiers, notamment un organisme
public, verse, comme dans l'affaire au principal,
une prime pour un service déterminé fourni à un
particulier, ladite prime ferait partie de la base
d'imposition, indépendamment de la question de
savoir si elle doit effectivement être
considérée comme une subvention directement
liée au prix de l'opération. Le fait que le
montant de la prime versée soit systématiquement
de 10 GBP n'impliquerait pas que la subvention
soit indépendante d'un quelconque prix. À cet
égard, la Commission rappelle que la prime est
versée pour couvrir le coût total du service,
avec un plafond de 10 GBP. À supposer même qu'il
s'agisse d'une subvention forfaitaire qui
constitue l'unique paiement du conseil en
énergie, il serait contraire à l'article 11, A,
paragraphe 1, sous a), de la sixième directive de
considérer qu'elle ne fait pas partie de la base
d'imposition, excluant ainsi que l'opération soit
assujettie à la TVA.
Réponse de
la Cour
Il convient de
rappeler que l'article 11, A, paragraphe 1, sous
a), de la sixième directive vise, entre autres,
des situations où trois parties sont en cause, à
savoir l'organisme public qui accorde la
subvention, l'opérateur économique qui en
bénéficie et l'acheteur du bien ou le preneur du
service respectivement livré ou fourni par
l'opérateur subventionné (voir, en ce sens,
arrêt du 22 novembre 2001, O., C-184/00, Rec. p.
I-9115, point 10).
Dans ce cadre, la
somme versée par un organisme public tel que l'EAGA
à un opérateur économique tel que K., en
rapport avec un service de conseil en énergie
fourni par ce dernier à certaines catégories
d'occupants de logements, est susceptible de
constituer une subvention au sens de l'article 11,
A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive.
En tout état de
cause, il importe de relever que la base
d'imposition d'une prestation de services est
formée par tout ce qui est reçu en contrepartie
du service fourni (voir, notamment, arrêt Tolsma,
précité, point 13).
Or, force est de
constater que la somme versée par l'EAGA à K.
est reçue par cette dernière en contrepartie du
service qu'elle fournit à certaines catégories
de bénéficiaires.
En tant que
contrepartie d'une opération, ladite somme rentre
dans la base d'imposition au sens de l'article 11,
A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive.
En conséquence,
il y a lieu de répondre aux questions posées que
l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la
sixième directive doit être interprété en ce
sens qu'une somme telle que celle qui est versée
au principal fait partie de la contrepartie d'une
prestation de services et est incluse dans la base
d'imposition de cette opération au titre de la
TVA.
Par ces
motifs,
LA COUR (troisième
chambre),
statuant sur les
questions à elle soumises par décision du 8
septembre 2000, par le VAT and Duties Tribunal,
Manchester, dit pour droit:
L'article 11,
A, paragraphe 1, sous a), de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière
d'harmonisation des législations des États
membres relatives aux taxes sur le chiffre
d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur
ajoutée: assiette uniforme, doit être
interprété en ce sens qu'une somme telle que
celle qui est versée au principal fait partie de
la contrepartie d'une prestation de services et
est incluse dans la base d'imposition de cette
opération au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée.
O.de.M
publié
le 17/06/02
CJCE
du 15 mai 2001 ( affaire C-34/99 ), arrêt
ayant pour objet une demande adressée à la Cour,
en application de l'article 177 du traité CE
(devenu article 234 CE), par la House of Lords
(Royaume-Uni) et tendant à obtenir, une décision
à titre préjudiciel sur l'interprétation de
l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive.
Rappel
de la procédure
Par
ordonnance 1er février 1999, la House
of Lords a posé, en application de l'article
177 du traité CE (devenu article 234 CE), trois
questions préjudicielles sur l'interprétation de
l'article 11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive.
Ces
questions ont été soulevées dans le cadre
d'un litige opposant la société P aux Commissioners
of Customs & Excise, compétents, au
Royaume-Uni, en matière de perception de la taxe
sur la valeur ajoutée, au sujet de la détermination
de l'assiette servant de base au calcul de la TVA,
due par la société P afférente à des
livraisons de biens à des consommateurs finals
effectuées en 1989 et en 1990.
Rappel
des textes applicables
Aux
termes l'article 2 du titre II ( Champ
d'application ) de la sixième directive :
"Sont
soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les
livraisons de biens et les prestations de
services, effectuées à titre onéreux à l'intérieur
du pays par un assujetti agissant en tant que tel
[...]"
L'article
11, qui
constitue le titre VIII ( Base d'imposition ), de
la sixième directive, est ainsi libellé
:
"A.
à l'intérieur du pays :
1.
La base d'imposition est constituée :
a )
pour les livraisons de biens et les prestations de
services autres que celles visées sous b), c) et
d), par tout ce qui constitue la contrepartie
obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le
prestataire pour ces opérations de la part de
l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris
les subventions directement liées au prix de ces
opérations [...];
3.
Ne sont pas à comprendre dans la base
d'imposition :
a )
les diminutions de prix à titre d'escompte pour
paiement anticipé ;
b )
les rabais et ristournes de prix consentis à
l'acheteur ou au preneur et acquis au moment où
s'effectue l'opération [...] ;
L'article
13 intitulé «Exonérations à l'intérieur du
pays», qui fait partie du titre X, intitulé «Exonérations»,
de la sixième directive, dispose :
A.
Exonérations en faveur de certaines activités
d'intérêt général [...]
B.
Autres exonérations :
Sans
préjudice d'autres dispositions communautaires,
les États membres exonèrent, dans les conditions
qu'ils fixent en vue d'assurer l'application
correcte et simple des exonérations prévues
ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion
et abus éventuels :[...]
d )
les opérations suivantes : l'octroi et la négociation
de crédits ainsi que la gestion de crédits
effectuée par celui qui les a octroyés;
C. options
Les
États membres peuvent accorder à leurs
assujettis le droit d'opter pour la taxation des
opérations visées sous B sous d [...]. Les États
membres peuvent restreindre la portée du droit
d'option; ils déterminent les modalités de son
exercice.»
Rappel
des faits
"la
Société P est un marchand de meubles au détail
qui offre à ses clients la possibilité de payer
les marchandises achetées au moyen d'un crédit,
qualifié de crédit sans intérêts, obtenu auprès
d'un établissement financier. Un client qui fait
usage de cette faculté reçoit de P une facture
mentionnant comme prix des marchandises celui
affiché au magasin au moment de la vente.
Conformément
à la réglementation nationale pertinente, P
n'est pas tenue d'émettre une facture indiquant
la TVA, sauf demande expresse du client. Parallèlement
au contrat de vente passé avec P, le client qui
le souhaite conclut avec un établissement
financier en relation avec cette dernière un
contrat de prêt portant sur un montant égal au
prix de vente au comptant des marchandises, le cas
échéant augmenté du coût de l'assurance-crédit
souscrite et diminué de l'acompte versé par le
client à P.
En
vertu de ce contrat, l'établissement financier
s'engage à prêter au client une somme égale au
montant du prix d'achat dû à P par ce client et
à verser directement à P ladite somme en règlement
de ce prix, après réception d'une confirmation
écrite du client que les marchandises ont été
livrées et installées. L'établissement
financier n'acquiert aucun droit sur les
marchandises achetées par le client.
Le
client rembourse à l'établissement financier le
montant du prêt au moyen de versements mensuels
d'un montant fixe pendant toute la durée du prêt;
il ne lui paie donc pas d'intérêts.
P
a conclu avec divers établissements financiers
des accords verbaux dont les clauses varient
souvent d'une région à l'autre. Les clients
n'ont pas connaissance de ces accords. En vertu
desdits accords, l'établissement financier qui
consent un prêt sans intérêts à un client de P
verse à cette dernière, nonobstant les termes du
contrat de prêt, un montant inférieur au prix dû
par le client pour son achat : en effet, il en déduit
au préalable une commission, représentant 18 %
du prix dans l'opération prise à titre d'exemple
dans l'ordonnance de renvoi, en contrepartie dudit
prêt.
P
a déclaré et payé aux Commissioners la TVA sur
les seuls montants qui lui avaient été
effectivement versés soit par les clients en cas
de paiement au comptant, soit par les établissements
financiers lorsque les marchandises avaient été
achetées au moyen d'un crédit sans intérêts".
Les
Commissioners ont cependant estimé que P aurait dû
acquitter la TVA sur l'intégralité du prix de
vente des marchandises facturé à ses clients
et lui ont, en conséquence, notifié un
redressement de l'ordre de 15 530 GBP pour la période
du 12 juin 1989 au 31 décembre 1990.
Procédure
La
société P a successivement saisi le VAT and
Duties Tribunal, la High Court of Justice (England
& Wales) et la Court of Appeal (England
& Wales) (Royaume-Uni).
Elle
a été déboutée par les deux premières
juridictions mais par
décision du 25 avril 1996, la Court of Appeal a,
en revanche, fait droit à son recours tout en
autorisant les Commissioners à se pourvoir en
cassation.
Les
Commissioners ont alors porté le litige devant la
House of Lords.
C'est
dans ces conditions que la House of Lords a décidé
de surseoir à statuer et de poser à la Cour les
questions préjudicielles suivantes :
«
1 ) Quelle est l'assiette servant de base
au calcul de la TVA dont un commerçant au détail
est redevable pour les marchandises qu'il a
fournies, compte tenu des articles 11, A,
paragraphe 1, sous a), et 13, B, sous d), point 1,
de la [sixième directive], lorsque ce commerçant
propose pour un prix unique des marchandises et un
crédit optionnel pour acquitter ce prix, étant
entendu que le crédit est fourni au client par un
tiers et sans frais supplémentaires ?
En
particulier, le montant imposable est-il:
a)
le montant total dû par le client,
b)
le montant total dû par le client diminué du
montant du crédit,
c)
- au cas où celui-ci serait différent du montant
sous b) - le montant effectivement reçu par le détaillant,
ou
d)
un montant calculé sur une autre base et, le cas
échéant, laquelle?
2
) Dans le cas où le montant imposable est le
montant total dû par le consommateur diminué du
montant du crédit - voir question 1), sous b),
ci-dessus -, comment ce crédit est-il évalué?
3
) La réponse à la question 1) est-elle
affectée par le fait que
a)
la fourniture de marchandises est désignée comme
une fourniture à crédit sans intérêt;
b)
au moment de la vente, le client signe un contrat
de prêt avec un établissement financier dont les
termes prévoient
i)
un engagement de cet établissement de payer au détaillant
une somme égale au prêt (lequel est égal au
prix de vente indiqué),
ii)
un taux d'intérêt applicable au prêt de 0 % et
iii)
une autorisation donnée par le client à l'établissement
financier de payer la totalité du montant du prêt
au détaillant ainsi que l'acceptation de l'établissement
financier;
c)
il résulte d'un accord distinct conclu entre le détaillant
et l'établissement financier - dont l'existence
et les termes ne sont pas révélés au client -
que la somme reçue par le détaillant est une
somme inférieure au montant total du prix de
vente des marchandises?»
Par
ses questions la juridiction de renvoi demande en
substance si l'article 11, A, paragraphe 1,
sous a), de la sixième directive doit être
interprété en ce sens que, lors d'une livraison
de biens à titre onéreux caractérisée par
les éléments suivants:
-
un commerçant au détail vend des marchandises
moyennant le paiement du prix affiché qu'il
facture à l'acheteur et qui ne varie pas selon
que ce dernier paie au comptant ou à crédit ;
-
si l'acheteur en fait la demande, l'acquisition
des marchandises est financée au moyen d'un crédit
sans intérêts pour lui, fourni par une société
de financement distincte du vendeur ;
-
la société de financement s'engage auprès de
l'acheteur à régler pour son compte au vendeur
le prix de vente affiché et facturé par ce
dernier ;
-
la société de financement verse en réalité au
vendeur, dans le cadre d'accords passés avec ce
dernier, mais dont l'acheteur n'a pas
connaissance, un montant inférieur au prix affiché
et facturé, et
-
l'acheteur rembourse à la société de
financement un montant égal au prix de vente
affiché et facturé,
la
base d'imposition aux fins du calcul de la TVA afférente
à la vente de marchandises n'est constituée que
par le montant net réellement perçu par le
vendeur ou si, au contraire, elle est constituée
par la totalité du montant dû par l'acheteur.
La
cour a jugé que l'article
11, A, paragraphe 1, sous a), de la sixième
directive doit être interprété en ce sens que,
lors d'une livraison de biens à titre onéreux
caractérisée par les éléments énumérés
ci-avant la base d'imposition aux fins du
calcul de la taxe sur la valeur ajoutée afférente
à cette vente est constituée par la totalité du
montant dû par l'acheteur
Le
texte intégral de l'arrêt mentionné est
disponible à partir de: http://curia.eu.int
N.B
publié
le 21/05/01
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