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Accises :
la Commission demande à la Belgique de
respecter les règles en matière de tabacs
manufacturés
La
Commission européenne a envoyé une demande
formelle à la Belgique de modifier sa
législation en ce qui concerne
l'application des accises au tabac.
En effet, la
Belgique, qui perçoit les accises sur les
tabacs manufacturés par l'intermédiaire de
marques fiscales apposées sur les
emballages des produits, exige le paiement
des accises au moment de la mise à
disposition des marques. Ceci est contraire
aux principes de la
directive 92/12/CEE qui prévoit que les
accises ne sont exigibles que lorsque les
produits sont mis à la consommation. La
demande est sous forme d'un avis motivé, la
deuxième étape de la procédure
d'infraction prévue par l'article 226 du
traité CE. En l'absence d'une réaction
satisfaisante a l'avis motivé endéans les
deux mois, la Commission pourrait saisir la
Cour de Justice.
La directive
92/12/CEE a créé un système communautaire
d'accises pour certains produits, notamment
les tabacs manufacturés. Dans l'intérêt
du marché intérieur, la directive exige
que les aspects essentiels du système
fiscal, et notamment le moment à laquelle
les droits deviennent exigibles, soient les
mêmes dans tous les Etats membres. Ainsi,
la directive prévoit de manière exhaustive
les situations dans lesquelles les droits
sont exigibles, c'est-à-dire à quel moment
les Etats Membres peuvent demander le
paiement des droits.
En règle
générale, cette exigibilité intervient
lorsque les produits quittent le régime
suspensif, un régime qui permet aux
opérateurs de fabriquer, stocker et
transporter, à travers toute la
Communauté, des produits soumis à accise
en ne payant les droits que lorsque les
produits sont mis à la consommation.
Or, la
législation belge prévoit que les tabacs
manufacturés doivent être munis de marques
fiscales. Ces marques sont un moyen de
perception des accises. En effet, la loi
belge prévoit que les marques sont fournies
aux opérateurs contre paiement des droits
d'accise qu'elles représentent.
La
Commission considère que, en assimilant le
moment de la demande d'obtention de marques
fiscales et le moment de la mise à la
consommation, le législateur belge a
introduit une situation d'exigibilité non
prévu par la directive 92/12. De fait, ceci
peut priver les opérateurs des
possibilités de détenir et faire circuler
des produits en régime suspensif en ne
payant les accises qu'à la sortie de ce
régime.
Communiqué sur le site www.europa.eu.int
à l'adresse :
http://europa.eu.int/rapid/start/cgi/guestfr.ksh?p_action.gettxt=g
t&doc=IP/02/1053|0|RAPID&lg=FR&display=
publié
le 29/07/02
Arrêt de la CJCE du 27 février 2002 (aff
C-302/00) condamnant l'État Français en manquement
pour avoir maintenu en vigueur un système imposant un prix de référence
minimal pour l'ensemble des cigarettes et un système imposant une taxation
différenciée des cigarettes brunes et des cigarettes blondes, au détriment
des cigarettes blondes.
En effet, a CJCE vient de décider qu'en
maintenant en vigueur :
-
un système imposant un prix de référence
minimal pour l'ensemble des cigarettes et
-
un système imposant une taxation
différenciée des cigarettes brunes et des cigarettes blondes, au
détriment des cigarettes blondes,
la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent tant en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de
l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 5, de la directive
95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les
taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs
manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 1999/81/CE
du Conseil, du 29 juillet 1999 (JO L 211, p. 47), et de l'article 2 de la
directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement
des taxes frappant les cigarettes (JO L 316, p. 8), qu'en vertu de l'article 95,
premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 90, premier
alinéa, CE) et, à titre subsidiaire, du deuxième alinéa de cet article,
I. Le contexte
Par requête du 7 août 2000, la Commission des
Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un
recours visant à faire constater, tel qu'il vient d'être précisé, qu'en
maintenant en vigueur
-
un système imposant un prix de référence
minimal pour l'ensemble des cigarettes et
-
un système imposant une taxation
différenciée des cigarettes brunes et des cigarettes blondes, au
détriment des cigarettes blondes,
la République française a manqué aux
obligations qui lui incombent tant en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de
l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 16, paragraphe 5, de la directive
95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995, concernant les impôts autres que les
taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs
manufacturés (JO L 291, p. 40), telle que modifiée par la directive 1999/81/CE
du Conseil, du 29 juillet 1999 (JO L 211, p. 47, ci-après la "directive
95/59"), et de l'article 2 de la directive 92/79/CEE du Conseil, du 19
octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO
L 316, p. 8), qu'en vertu de l'article 95, premier alinéa, du traité CE
(devenu, après modification, article 90, premier alinéa, CE) et, à titre
subsidiaire, du deuxième alinéa de cet article.
II. Sur la réglementation communautaire, la Cour
a précisé que :
Les tabacs manufacturés sont soumis à une
accise harmonisée au niveau communautaire. La directive 95/59 définit
les différentes catégories de produits soumis à accise ainsi que les
modalités de calcul de celle-ci. La directive 92/79 fixe le taux minimal
de l'accise pour chaque catégorie de produits.
-
L'article 8, paragraphes 1 et 2, de la
directive 95/59 dispose:
-
"1.
Les cigarettes fabriquées dans la Communauté et celles importées de pays
tiers sont soumises dans chaque État membre à une accise proportionnelle
calculée sur le prix maximal de vente au détail, droits de douane inclus,
ainsi qu'à une accise spécifique calculée par unité de produit.
-
2.
Le taux de l'accise proportionnelle et le montant de l'accise spécifique
doivent être les mêmes pour toutes les cigarettes."
-
L'article 9, paragraphe 1, de la directive
95/59 prévoit: "Est considérée comme fabricant la personne
physique ou morale établie dans la Communauté, qui transforme le tabac en
produits manufacturés confectionnés pour la vente au détail. Les
fabricants ou, le cas échéant, leurs représentants ou mandataires dans la
Communauté ainsi que les importateurs de pays tiers déterminent librement
les prix maximaux de vente au détail de chacun de leurs produits pour
chaque État membre dans lequel ils sont destinés à être mis à la
consommation. La disposition du deuxième alinéa ne peut, toutefois, faire
obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du
niveau des prix ou le respect des prix imposés, pour autant qu'elles soient
compatibles avec la réglementation communautaire."
-
Aux termes de l'article 16, paragraphe 5,
de la directive 95/59: "Les États membres peuvent percevoir une
accise minimale sur les cigarettes, pour autant que cela n'ait pas pour
effet de porter la taxe totale à un niveau supérieur à 90 % de la taxe
totale sur les cigarettes appartenant à la classe de prix la plus
demandée."
-
L'article 2 de la directive 92/79 est
libellé comme suit: "À partir du 1er janvier 1993 au plus
tard, chaque État membre applique une accise minimale globale (spécifique
plus ad valorem hors TVA) dont l'incidence est fixée à 57 % du prix de
vente au détail (toutes taxes incluses) pour les cigarettes appartenant à
la classe de prix la plus demandée. À partir du 1er janvier 1993, l'accise
minimale globale sur les cigarettes est établie par référence aux
cigarettes de la classe de prix la plus demandée d'après les données
connues au 1er janvier de chaque année."
-
L'article 95, premier et deuxième
alinéas, du traité dispose: "Aucun État membre ne frappe
directement ou indirectement les produits des autres États membres
d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures
à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux
similaires. En outre, aucun État membre ne frappe les produits des autres
États membres d'impositions intérieures de nature à protéger
indirectement d'autres productions."
III. Sur la réglementation française, La Cour a
rappelé que :
L'article 37 de la loi n° 97-1269, du 30
décembre 1997, portant loi de finances pour 1998 (JORF du 31 décembre 1997, p.
19261, ci-après la "loi de finances pour 1998"), applicable à
compter du 1er janvier 1998, a apporté certaines modifications aux articles 572
et suivants du code général des impôts (ci-après le "CGI").
-
Ainsi, l'article 37, paragraphe 1, point 2,
de la loi de finances pour 1998 a inséré après l'article 572, premier
alinéa, du CGI un alinéa ainsi rédigé: "Pour la catégorie
des cigarettes brunes définies au dernier alinéa de l'article 575 A et
pour la catégorie des autres cigarettes, le prix aux 1 000 unités des
produits d'une catégorie vendus sous une même marque, quels que soient les
autres éléments enregistrés avec la marque, ne peut être inférieur,
indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés, à
celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque."
-
Par ailleurs, l'article 37, paragraphe 3,
de la loi de finances pour 1998 a remplacé l'article 575 A, dernier
alinéa, du CGI par les trois alinéas suivants: "Le minimum de
perception mentionné à l'article 575 est fixé à 500 F pour les
cigarettes. Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception
est fixé à 400 F, et à 420 F à compter du 1er janvier 1999. Il est fixé
à 230 F pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Sont
considérées comme cigarettes brunes les cigarettes dont la composition en
tabac naturel comprend un minimum de 60 % de tabacs relevant des codes NC
2401.10.41, 2401.10.70, 2401.20.41 ou 2401.20.70 du tarif des douanes."
IV. Appréciation de la Cour
Sur le premier grief
La Commission considère que l'article 572 du
CGI, tel que modifié par la loi de finances pour 1998 (ci-après le "CGI
modifié"), aux termes duquel le prix aux 1 000 unités des produits
d'une catégorie de cigarettes vendus sous une même marque ne peut être
inférieur, indépendamment du mode ou de l'unité de conditionnement utilisés,
à celui appliqué au produit le plus vendu de cette marque, est contraire à
l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59, qui prévoit que les
producteurs et les importateurs déterminent librement les prix maximaux de
vente au détail des cigarettes.
Selon le gouvernement français, l'article 572
du CGI modifié se contente d'imposer aux producteurs et aux importateurs
l'obligation d'exprimer les prix de vente au détail des cigarettes d'une
certaine manière, sans pour autant en fixer le niveau. Cette disposition
n'aurait ni pour effet ni pour objet de permettre aux autorités françaises de
déterminer unilatéralement et autoritairement les prix maximaux de vente au
détail des cigarettes et elle ne serait donc pas incompatible avec l'article
9, paragraphe 1, de la directive 95/59.
À cet égard, il convient de relever que, en
disposant que le prix aux 1 000 unités des produits d'une catégorie de
cigarettes vendus sous une même marque ne peut être inférieur à celui
appliqué au produit le plus vendu de cette marque, l'article 572 du CGI
modifié impose en réalité un prix minimal de vente au détail des cigarettes,
même si ce prix minimal n'est pas fixé de manière directe, mais de manière
indirecte, en fonction du prix appliqué à un autre produit.
Or, force est de constater que la fixation d'un
prix minimal de vente au détail par les autorités publiques a inévitablement
pour effet de limiter la liberté des producteurs et des importateurs de
déterminer leur prix maximal de vente au détail puisque, en toute hypothèse,
celui-ci ne pourra être inférieur au prix minimal obligatoire (arrêt du
19 octobre 2000, Commission/Grèce, C-216/98, Rec. p. I-8921, point 21).
L'article 572 du CGI modifié apparaît
donc comme étant contraire à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 95/59.
Il s'ensuit que, en maintenant en vigueur
un système imposant un prix de référence minimal pour l'ensemble des
cigarettes vendues sous une même marque, la République française a manqué
aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1, de la
directive 95/59.
Sur le second grief
La Commission fait valoir que l'article 575 A
du CGI modifié, qui prévoit, pour l'application du droit de consommation
instauré par son article 575, un minimum de perception plus élevé pour les
cigarettes blondes, qui sont essentiellement des produits importés, que pour
les cigarettes brunes, qui sont quasi exclusivement fabriquées en France, est
contraire tant aux articles 8, paragraphe 2, et 16, paragraphe 5, de la
directive 95/59 et à l'article 2 de la directive 92/79 qu'à l'article 95 du
traité.
Le gouvernement français ne conteste pas ce
grief en tant qu'il se fonde sur les directives 95/59 et 92/79. En tant que ce
grief concerne l'article 95 du traité, il fait valoir que l'article 575 A du
CGI modifié n'a pas d'effet discriminatoire contraire au premier alinéa de
cette disposition du traité ni d'effet protecteur prohibé par le deuxième
alinéa de la même disposition.
À cet égard, il y a lieu de constater, d'une
part, que l'application d'un minimum de perception différent pour les
cigarettes brunes et les cigarettes blondes, en vertu del'article 575 A du CGI
modifié, enfreint les articles 8, paragraphe 2, et 16, paragraphe 5, de la
directive 95/59 ainsi que l'article 2 de la directive 92/79, qui requièrent
l'application d'une seule accise minimale globale et identique pour toutes les
cigarettes.
S'agissant, d'autre part, de la question de
savoir si une taxation différente pour les cigarettes brunes et les cigarettes
blondes enfreint également l'article 95 du traité, il y a lieu de relever que,
selon une jurisprudence constante, un système de taxation n'est compatible avec
l'article 95 du traité que s'il est de nature à exclure en toute hypothèse
que les produits importés soient taxés plus lourdement que les produits
nationaux similaires (voir, notamment, arrêt du 15 mars 2001,
Commission/France, C-265/99, Rec. p. I-2305, point 40).
Aux fins de l'examen de la compatibilité avec
l'article 95, premier alinéa, du traité du système de taxation mis en cause
par la Commission, il convient, dans un premier temps, de préciser dans quelle
mesure les cigarettes brunes et les cigarettes blondes peuvent être
considérées comme des produits similaires.
Selon la jurisprudence de la Cour, qui a
interprété la notion de similitude de manière extensive, il y a lieu
d'apprécier celle-ci en examinant si les produits en cause présentent des
propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès des
consommateurs, et ce en fonction d'un critère non pas d'identité rigoureuse,
mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation (arrêt du 11
août 1995, Roders e.a., C-367/93 à C-377/93, Rec. p. I-2229, point 27).
Il importe de constater à titre liminaire que
les cigarettes brunes et les cigarettes blondes sont fabriquées à partir des
différents types du même produit de base, le tabac, selon des procédés
comparables. Si les caractéristiques organoleptiques des cigarettes brunes et
des cigarettes blondes, telles que leur goût et leur odeur, ne sont pas
identiques, elles sont néanmoins analogues.
Ainsi qu'il ressort de l'article 575 A du CGI
modifié, la différence entre les cigarettes brunes et les cigarettes
blondes n'est d'ailleurs que relative. En vertu de cette disposition, les
cigarettes qui contiennent un minimum de 60 % de certains types de tabac sont
considérées comme des cigarettes brunes alors que toutes les autres cigarettes
sont considérées comme des cigarettes blondes.
En outre, les deux types de produits peuvent
répondre, au vu de leurs propriétés analogues, aux mêmes besoins des
consommateurs en ce qu'ils se prêtent à la consommation du tabac sous la forme
typique des cigarettes, à savoir des rouleaux de tabac préfabriqués enroulés
dans des feuilles de papier. Cette constatation ne saurait être mise en doute
du fait que l'âge moyen des consommateurs de cigarettes brunes est nettement
plus élevé que l'âge moyen des consommateurs de cigarettes blondes.
Par ailleurs, la similitude des cigarettes brunes
et des cigarettes blondes est reconnue par le législateur communautaire qui,
dans les directives 95/59 et 92/79, prévoit un traitement fiscal
uniforme pour toutes les cigarettes.
Les cigarettes brunes et les cigarettes blondes
relèvent également de la même sous-position de la nomenclature combinée
figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23
juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif
douanier commun (JO L 256, p. 1).
La similitude des deux produits en cause au sens
de l'article 95, premier alinéa, du traité étant ainsi établie, il
convient d'examiner si l'article 575 A du CGI modifié présente un
caractère discriminatoire, en ce qu'il fixe un minimum de perception du droit
de consommation plus élevé pour les cigarettes blondes, qui sont
essentiellement des produits importés, que pour les cigarettes brunes, qui sont
quasi exclusivement fabriquées en France.
Bien que l'article 575 A du CGI modifié
n'établisse aucune distinction formelle selon l'origine des produits, il
aménage le système de taxation de telle manière que les cigarettes qui
relèvent de la catégorie fiscale la plus avantageuse proviennent presque
exclusivement de la production nationale alors que la presque totalité des
produits importés rentre dans la catégorie la moins favorable. Ces
caractéristiques du système ne sont pas effacées par le fait qu'une fraction
minime des cigarettes importées relève de la catégorie la plus avantageuse,
tandis que, à l'inverse, une certaine proportion de la production nationale
relève de la même catégorie que les cigarettes importées. Il apparaît
donc que le système de taxation est conçu de telle manière qu'il profite à
une production nationale typique et défavorise dans la même mesure les
cigarettes importées (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 1980,
Commission/Danemark, 171/78, Rec. p. 447, point 36).
Il s'ensuit qu'en maintenant en vigueur un
système imposant une taxation différente pour les cigarettes brunes et les
cigarettes blondes, au détriment des cigarettes blondes, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu des
articles 8, paragraphe 2, et 16, paragraphe 5, de la directive 95/59 et de
l'article 2 de la directive 92/79 qu'en vertu de l'article 95, premier alinéa,
du traité.
La Cour a donc déclaré et arrêté, eu
égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, qu'il convient de
constater qu'en maintenant en vigueur - un système imposant un prix de
référence minimal pour l'ensemble des cigarettes vendues sous une même marque
et - un système imposant une taxation différente pour les cigarettes brunes et
les cigarettes blondes, au détriment des cigarettes blondes, la République
française a manqué aux obligations qui lui incombent tant en vertu de
l'article 9, paragraphe 1, de l'article 8, paragraphe 2, et de l'article 16,
paragraphe 5, de la directive 95/59/CE du Conseil, du 27 novembre 1995,
concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant
la consommation des tabacs manufacturés, telle que modifiée par la directive
1999/81/CE du Conseil, du 29 juillet 1999, et de l'article 2 de la directive
92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes
frappant les cigarettes, qu'en vertu de l'article 95, premier alinéa, du
traité CE.
O.de.M
publié
le 04/03/02
Directive en date du 12 février 2002 relative à la structure
et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés
Le 12 février 2002 le conseil a adopté une
directive portant révision des taux et de la structure des accises frappant les
tabacs manufacturés.
Cette directive, qui repose sur les propositions
de la Commission du 15 mars 2001, introduira un montant minimal fixe d'accises
par 1 000 cigarettes pour les cigarettes de la classe de prix la plus demandée
afin de combler le fossé entre les niveaux de taxation du tabac dans les
différents États membres.
Ces modifications permettront également un
alignement du niveau de taxation de certains produits du tabac, tels que le
tabac fine coupe, sur celui des cigarettes de manière à prendre en compte les
préoccupations croissantes sur le plan de la santé, ainsi qu'un ajustement, en
fonction de l'inflation, des montants minimums spécifiques des taxes frappant
les cigares, les cigarillos et les autres tabacs à fumer.
La nouvelle directive entrera en vigueur le 1er
juillet 2002.
Les dispositions adoptées
Concernant les cigarettes
Le montant minimal fixe des accises frappant
les cigarettes de la classe de prix la plus demandée s'élèvera à 60
euros par 1 000 cigarettes à partir du 1er juillet 2002, puis à 64 euros à
partir du 1er juillet 2006, en plus de l'exigence actuelle qui requiert que
l'accise totale frappant ces cigarettes (accise spécifique et accise ad
valorem) s'élève à au moins 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes
comprises).
Les États membres qui devront augmenter leur
taux pour atteindre ce montant minimum sont autorisés à n'appliquer le montant
minimum de 60 euros qu'à partir du 1er janvier 2005.
L'Espagne et la Grèce bénéficient d'une
période de transition supplémentaire leur permettant de n'appliquer le
montant minimum de 64 euros qu'à partir du 1er janvier 2008.
Les États membres qui appliqueront une charge
d'accises effective d'au moins 95 euros par 1 000 cigarettes de la catégorie de
prix la plus demandée au 1er janvier 2002, et 101 euros au 1er janvier 2006, ne
seront pas tenus de respecter la règle des 57 %, de manière à garantir que
ces États membres où les prix sont plus élevés ne soient pas obligés
d'accroître continuellement leur taux d'accise pour respecter cette règle.
Concernant le tabac à rouler
Le Conseil a approuvé un alignement progressif
(étalé sur 3 ans) et partiel (à concurrence des deux tiers) du taux minimum
d'accises applicable au tabac fine coupe (tabac à rouler) sur celui applicable
aux cigarettes. Les taux et montants désormais convenus sont les suivants :
- 1er juillet 2002: 32 % minimum du prix de vente
au détail, toutes taxes comprises, ou 27 euros par kilogramme;
- 1er juillet 2003: 33 % minimum du prix de vente
au détail, toutes taxes comprises, ou 29 euros par kilogramme;
- 1er juillet 2004: 36 % minimum du prix de vente
au détail, toutes taxes comprises, ou 32 euros par kilogramme.
Concernant les autres tabacs à fumer
Pour les autres tabacs à fumer, le taux minimum
spécifique sera ajusté en fonction de l'inflation et sera fixé à 20 % du
prix de vente au détail, toutes taxes comprises, ou à 20 euros par kilogramme
à partir du 1er juillet 2003.
Concernant les cigares et les cigarillos
La directive modifie la définition des cigares
et cigarillos afin de limiter l'application du taux minimum plus faible en
vigueur pour les cigares aux produits à forte intensité de main d'oeuvre
auxquels il était initialement censé s'appliquer.
Cette limitation est
nécessaire en raison du fait qu'un produit, qui, de par sa fonction, son goût,
le filtre dont il est muni et sa présentation, peut être considéré comme une
cigarette ou un substitut de cigarette, à la différence près que sa couleur
est celle d'un cigare, connaît un succès croissant sur une certain nombre de
marchés nationaux.
L'Allemagne est autorisée à retarder l'application de
cette nouvelle définition des cigares jusqu'au 1er janvier 2008.
Période de réexamen
Le réexamen de la structure et des taux des
accises frappant les produits du tabac sera effectué tous les quatre ans, et
non plus tous les trois ans.
N.B
publié
le 25/02/02
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