|
Arrêt de la CJCE du 11 octobre 2007
apportant des précisions au sujet de la taxe
sur la valeur vénale des immeubles possédés
en France par des personnes morales (Affaire
C-451/05)
La taxe sur la
valeur vénale des immeubles possédés en
France par des personnes morales constitue
une taxe de nature analogue à celle des
impôts visés à l’article 1er, paragraphe 3,
de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19
décembre 1977, concernant l’assistance
mutuelle des autorités compétentes des États
membres dans le domaine des impôts directs
et indirects, telle que modifiée par la
directive 92/12/CEE du Conseil, du 25
février 1992, qui est perçue sur des
éléments de la fortune au sens de l’article
1er, paragraphe 2, de cette directive.
2) La directive
77/799, telle que modifiée par la directive
92/12, et, en particulier, son article 8,
paragraphe 1, ne s’opposent pas à ce que
deux États membres soient liés par une
convention internationale, tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des
règles d’assistance administrative
réciproque en matière d’impôts sur le revenu
et la fortune, qui exclut de son champ
d’application, pour un État membre, une
catégorie de contribuables soumis à un impôt
relevant de ladite directive, pour autant
que la législation ou la pratique
administrative de l’État membre devant
fournir les informations n’autorisent pas
l’autorité compétente à recueillir ou à
utiliser ces informations pour les propres
besoins dudit État membre, ce qu’il
appartient à la juridiction de renvoi de
vérifier.
3) L’article 73
B du traité CE (devenu article 56 CE) doit
être interprété en ce sens qu’il s’oppose à
une législation nationale, telle que celle
en cause au principal, qui exonère les
sociétés établies en France de la taxe sur
la valeur vénale des immeubles possédés en
France par des personnes morales, alors
qu’elle subordonne cette exonération, pour
les sociétés établies dans un autre État
membre, à l’existence d’une convention
d’assistance administrative conclue entre la
République française et cet État en vue de
lutter contre la fraude et l’évasion
fiscales ou à la circonstance que, par
application d’un traité comportant une
clause de non-discrimination selon la
nationalité, ces sociétés ne doivent pas
être soumises à une imposition plus lourde
que celle à laquelle sont assujetties les
sociétés établies en France et ne permet pas
à la société établie dans un autre État
membre de fournir des éléments de preuve
permettant d’établir l’identité de ses
actionnaires personnes physiques.
L'arrêt est
disponible à l'adresse :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
publié le 29/10/07
Arrêt
de la CJCE
en date du 19 mars 2002 relatif aux
manquements de la république hellénique
quand aux contributions spéciales imposées
lors de la constitution des sociétés
anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée, lors de la
publication et de la modification de leurs
statuts ainsi que lors de l'augmentation de
leur capital social (affaire C-426/98).
Présentation
Par requête
déposée au greffe de la Cour le 26
novembre 1998, la Commission des
Communautés européennes a introduit, en
vertu de l'article 169 du traité CE (devenu
article 226 CE), un recours visant à faire
constater que, en imposant, outre le droit
d'apport, d'autres contributions spéciales
sur le capital des sociétés anonymes et
des sociétés à responsabilité limitée
lors de leur constitution, lors de la
publication et de la modification de leurs
statuts ainsi que lors de l'augmentation de
leur capital, la République hellénique a
manqué aux obligations qui lui incombent en
vertu du traité et, plus particulièrement,
des dispositions des articles 7 et 10 de la
directive 69/335/CEE du Conseil, du 17
juillet 1969, concernant les impôts
indirects frappant les rassemblements de
capitaux
Rappel
des faits et de la procédure
Considérant
que, en Grèce, la somme des impôts
indirects frappant la constitution des
sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée, la publication et
la modification de leurs statuts ainsi que
l'augmentation de leur capital social
dépassait largement le taux fixé par
l'article 7 de la directive 69/335 et était
donc contraire aux dispositions de cette
directive, la Commission a, par lettre du 3
février 1993, mis la République
hellénique en demeure de présenter ses
observations dans un délai de deux mois.
Dans sa
réponse du 6 mai 1993, la République
hellénique a fait valoir, d'une part, que
les charges visées n'étaient pas des
impositions indirectes et, d'autre part,
qu'elles constituaient la contrepartie de
services fournis aux redevables et avaient
donc un caractère rémunératoire au sens
de l'article 12, paragraphe 1, sous e), de
la directive 69/335.
La Commission
a réitéré ses critiques dans l'avis
motivé qu'elle a adressé à la République
hellénique le 23 février 1996. Elle l'y
invitait à adopter, dans un délai de deux
mois, les mesures nécessaires pour se
conformer aux obligations résultant du
traité et de la directive 69/335.
Par lettre du
19 juin 1996, la République hellénique a
répondu à l'avis motivé en défendant le
même point de vue que dans sa réponse à
la lettre de mise en demeure.
Dans ces
conditions, la Commission a décidé
d'introduire le présent recours.
Rappel
de la réglementation communautaire
L'article
7 de la directive 69/335 prévoit :
«Les
États membres exonèrent du droit d'apport
les opérations, autres que celles visées
à l'article 9, qui étaient exonérées ou
taxées à un taux égal ou inférieur à
0,50 % à la date du 1er juillet 1984.
L'exonération
est soumise aux conditions qui étaient
applicables à cette date, pour l'octroi de
l'exonération ou, le cas échéant, pour
l'imposition à un taux égal ou inférieur
à 0,50 %.
Les États
membres peuvent soit exonérer du droit
d'apport toutes les opérations autres que
celles visées au paragraphe 1, soit les
soumettre à un taux unique ne dépassant
pas 1 %.
En cas
d'augmentation du capital social en
conformité avec l'article 4 paragraphe 1
point c), faisant suite à une réduction du
capital social effectuée en raison de
pertes subies, la partie de l'augmentation
correspondant à la réduction du capital
peut être exonérée, à la condition que
cette augmentation intervienne dans les
quatre ans après la réduction du
capital.»
L'article
10 de la directive 69/335 dispose :
«En
dehors du droit d'apport, les États membres
ne perçoivent, en ce qui concerne les
sociétés, associations ou personnes
morales poursuivant des buts lucratifs,
aucune imposition, sous quelque forme que ce
soit:
a) pour
les opérations visées à l'article 4;
b) pour
les apports, prêts ou prestations,
effectués dans le cadre des opérations
visées à l'article 4;
c) pour
l'immatriculation ou pour toute autre
formalité préalable à l'exercice d'une
activité, à laquelle une société,
association ou personne morale poursuivant
des buts lucratifs peut être soumise en
raison de sa forme juridique.»
Par ailleurs
les dispositions de l'article 12,
paragraphe 1, de la directive 69/335
établissent une liste exhaustive des taxes
et droits autres que le droit d'apport qui,
par dérogation à ses articles 10 et 11,
peuvent frapper les sociétés de capitaux
à l'occasion des opérations visées par
ces dernières dispositions. L'article 12,
paragraphe 1, sous e), de ladite directive
mentionne les «droits ayant un caractère
rémunératoire.
Ainsi qu'il
ressort de son premier considérant, la
directive 69/335 tend à promouvoir la
liberté de circulation des capitaux,
considérée comme essentielle à la
création d'une union économique ayant des
caractéristiques analogues à celles d'un
marché intérieur.
Selon le
dernier considérant de la directive 69/335,
le maintien d'autres impôts indirects
présentant les mêmes caractéristiques que
le droit d'apport ou le droit de timbre sur
les titres risque de remettre en cause les
buts poursuivis par ladite directive et,
dès lors, leur suppression s'impose.
Conformément
à l'article 3 de la directive 85/303,
les États membres devaient prendre les
mesures nécessaires pour se conformer à
celle-ci au plus tard le 1er janvier 1986.
Grief
invoqué par la Commission des Communautés
Européennes
La Commission
fait, en substance, grief à la République
hellénique d'avoir violé les obligations
qui résultent pour elle des articles 7,
paragraphe 2, et 10 de la directive 69/335,
en prévoyant, outre la taxe sur la
concentration de capitaux qui correspond au
droit d'apport prévu par la directive
69/335, d'autres charges frappant les
sociétés anonymes et les sociétés à
responsabilité limitée lorsque celles-ci
se constituent, procèdent à la publication
ou à la modification de leurs statuts et
réalisent une augmentation de leur capital
social.
Dans certains
cas, les opérations visées seraient ainsi
soumises à un taux d'imposition global de
3,8 %, dépassant de 2,8 % le plafond fixé
à l'article 7, paragraphe 2, de la
directive 69/335. Partant, ces charges
constitueraient des impositions prohibées
par l'article 10 de la même directive.
Décision
de la Cour
En
imposant, outre le droit d'apport, d'autres
contributions spéciales sur le capital des
sociétés anonymes et des sociétés à
responsabilité limitée lors de leur
constitution, lors de la publication et de
la modification de leurs statuts ainsi que
lors de l'augmentation de leur capital, la
République hellénique a manqué aux
obligations qui lui incombent en vertu des
articles 7 et 10 de la directive 69/335/CEE
du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant
les impôts indirects frappant les
rassemblements de capitaux, telle que
modifiée par la directive 85/303/CEE du
Conseil, du 10 juin 1985.
publié
le 25/03/02
|