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Fiscalité communautaire
Taxes diverses
 

Arrêt de la CJCE du 11 octobre 2007 apportant des précisions au sujet de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales (Affaire C-451/05)

La taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales constitue une taxe de nature analogue à celle des impôts visés à l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l’assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs et indirects, telle que modifiée par la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, qui est perçue sur des éléments de la fortune au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de cette directive.

2) La directive 77/799, telle que modifiée par la directive 92/12, et, en particulier, son article 8, paragraphe 1, ne s’opposent pas à ce que deux États membres soient liés par une convention internationale, tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, qui exclut de son champ d’application, pour un État membre, une catégorie de contribuables soumis à un impôt relevant de ladite directive, pour autant que la législation ou la pratique administrative de l’État membre devant fournir les informations n’autorisent pas l’autorité compétente à recueillir ou à utiliser ces informations pour les propres besoins dudit État membre, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3) L’article 73 B du traité CE (devenu article 56 CE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui exonère les sociétés établies en France de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales, alors qu’elle subordonne cette exonération, pour les sociétés établies dans un autre État membre, à l’existence d’une convention d’assistance administrative conclue entre la République française et cet État en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ou à la circonstance que, par application d’un traité comportant une clause de non-discrimination selon la nationalité, ces sociétés ne doivent pas être soumises à une imposition plus lourde que celle à laquelle sont assujetties les sociétés établies en France et ne permet pas à la société établie dans un autre État membre de fournir des éléments de preuve permettant d’établir l’identité de ses actionnaires personnes physiques.

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr

publié le 29/10/07

                                                           

Arrêt de la CJCE en date du 19 mars 2002 relatif aux manquements de la république hellénique quand aux contributions spéciales imposées lors de la constitution des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, lors de la publication et de la modification de leurs statuts ainsi que lors de l'augmentation de leur capital social (affaire C-426/98).

Présentation

Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que, en imposant, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales sur le capital des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée lors de leur constitution, lors de la publication et de la modification de leurs statuts ainsi que lors de l'augmentation de leur capital, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et, plus particulièrement, des dispositions des articles 7 et 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

Rappel des faits et de la procédure

Considérant que, en Grèce, la somme des impôts indirects frappant la constitution des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée, la publication et la modification de leurs statuts ainsi que l'augmentation de leur capital social dépassait largement le taux fixé par l'article 7 de la directive 69/335 et était donc contraire aux dispositions de cette directive, la Commission a, par lettre du 3 février 1993, mis la République hellénique en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.

Dans sa réponse du 6 mai 1993, la République hellénique a fait valoir, d'une part, que les charges visées n'étaient pas des impositions indirectes et, d'autre part, qu'elles constituaient la contrepartie de services fournis aux redevables et avaient donc un caractère rémunératoire au sens de l'article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335.

La Commission a réitéré ses critiques dans l'avis motivé qu'elle a adressé à la République hellénique le 23 février 1996. Elle l'y invitait à adopter, dans un délai de deux mois, les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant du traité et de la directive 69/335.

Par lettre du 19 juin 1996, la République hellénique a répondu à l'avis motivé en défendant le même point de vue que dans sa réponse à la lettre de mise en demeure.

Dans ces conditions, la Commission a décidé d'introduire le présent recours.

Rappel de la réglementation communautaire

L'article 7 de la directive 69/335 prévoit :

«Les États membres exonèrent du droit d'apport les opérations, autres que celles visées à l'article 9, qui étaient exonérées ou taxées à un taux égal ou inférieur à 0,50 % à la date du 1er juillet 1984.

L'exonération est soumise aux conditions qui étaient applicables à cette date, pour l'octroi de l'exonération ou, le cas échéant, pour l'imposition à un taux égal ou inférieur à 0,50 %.

Les États membres peuvent soit exonérer du droit d'apport toutes les opérations autres que celles visées au paragraphe 1, soit les soumettre à un taux unique ne dépassant pas 1 %.

En cas d'augmentation du capital social en conformité avec l'article 4 paragraphe 1 point c), faisant suite à une réduction du capital social effectuée en raison de pertes subies, la partie de l'augmentation correspondant à la réduction du capital peut être exonérée, à la condition que cette augmentation intervienne dans les quatre ans après la réduction du capital.»

L'article 10 de la directive 69/335 dispose :

«En dehors du droit d'apport, les États membres ne perçoivent, en ce qui concerne les sociétés, associations ou personnes morales poursuivant des buts lucratifs, aucune imposition, sous quelque forme que ce soit:

a) pour les opérations visées à l'article 4;

b) pour les apports, prêts ou prestations, effectués dans le cadre des opérations visées à l'article 4;

c) pour l'immatriculation ou pour toute autre formalité préalable à l'exercice d'une activité, à laquelle une société, association ou personne morale poursuivant des buts lucratifs peut être soumise en raison de sa forme juridique.»

Par ailleurs les dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 69/335 établissent une liste exhaustive des taxes et droits autres que le droit d'apport qui, par dérogation à ses articles 10 et 11, peuvent frapper les sociétés de capitaux à l'occasion des opérations visées par ces dernières dispositions. L'article 12, paragraphe 1, sous e), de ladite directive mentionne les «droits ayant un caractère rémunératoire.

Ainsi qu'il ressort de son premier considérant, la directive 69/335 tend à promouvoir la liberté de circulation des capitaux, considérée comme essentielle à la création d'une union économique ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur.

Selon le dernier considérant de la directive 69/335, le maintien d'autres impôts indirects présentant les mêmes caractéristiques que le droit d'apport ou le droit de timbre sur les titres risque de remettre en cause les buts poursuivis par ladite directive et, dès lors, leur suppression s'impose.

Conformément à l'article 3 de la directive 85/303, les États membres devaient prendre les mesures nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 1er janvier 1986.

Grief invoqué par la Commission des Communautés Européennes

La Commission fait, en substance, grief à la République hellénique d'avoir violé les obligations qui résultent pour elle des articles 7, paragraphe 2, et 10 de la directive 69/335, en prévoyant, outre la taxe sur la concentration de capitaux qui correspond au droit d'apport prévu par la directive 69/335, d'autres charges frappant les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée lorsque celles-ci se constituent, procèdent à la publication ou à la modification de leurs statuts et réalisent une augmentation de leur capital social. 

Dans certains cas, les opérations visées seraient ainsi soumises à un taux d'imposition global de 3,8 %, dépassant de 2,8 % le plafond fixé à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 69/335. Partant, ces charges constitueraient des impositions prohibées par l'article 10 de la même directive.

Décision de la Cour

En imposant, outre le droit d'apport, d'autres contributions spéciales sur le capital des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée lors de leur constitution, lors de la publication et de la modification de leurs statuts ainsi que lors de l'augmentation de leur capital, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 7 et 10 de la directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, telle que modifiée par la directive 85/303/CEE du Conseil, du 10 juin 1985.

publié le 25/03/02

 


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