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Communiqué de la commission européenne du 14
février 2008
relatif aux mesures visant à renforcer la
lutte anti-fraude et à simplifier certaines
règles concernant les achats
transfrontaliers de nature privée ou
commerciale (IP/08/241)
La Commission
européenne a adopté une proposition destinée
à renforcer la lutte contre la fraude
fiscale et à lever certains obstacles
fiscaux inutiles entravant la circulation
des marchandises soumises à accises dans
l’Union européenne. Cette proposition a pour
finalité la révision de la directive
relative au régime général des produits
soumis à accises (boissons alcooliques,
produits du tabac et huiles minérales).
Elle établirait
un cadre juridique permettant l’utilisation
d’un système informatique afin de surveiller
les mouvements de marchandises soumises à
accises pour lesquelles aucune taxe n’a
encore été acquittée. Ce système
d’informatisation des mouvements et des
contrôles des produits soumis à accises (EMCS),
qui devrait être opérationnel à compter
d’avril 2009, permettra de mieux lutter
contre la fraude aux accises car il offrira
aux administrations compétentes un moyen
plus rapide et plus efficace d’échanger
leurs informations.
La proposition
arrêtée aujourd’hui a également pour objet
de libéraliser les règles applicables aux
boissons alcooliques achetées dans un État
membre et transportées à destination d’un
autre État membre. Elle vise aussi à
simplifier les règles concernant les
mouvements commerciaux de marchandises
soumises à accises.
Le communiqué
est disponible à l'adresse :
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/08/241&format=PDF&aged=0&language=FR&guiLanguage=en
publié le 24/02/08
Décision
du conseil des Communautés européennes en
date du 4 décembre 2001 autorisant
l'Irlande à appliquer un taux différencié
de droit d'accise en faveur du gazole à
faible teneur en soufre, conformément à la
procédure prévue par l'article
8,paragraphe 4,de la directive 92/81/CEE
(2002/23/CE)
Conformément
à l'article 8,paragraphe 4,de la
directive 92/81/CEE, le Conseil,
statuant à l'unanimité sur proposition de
la Commission, peut autoriser tout État
membre à introduire des exemptions ou des réductions
supplémentaires des droits d'accise sur les
huiles minérales pour des raisons de
politiques spécifiques.
L'Irlande
a demandé l'autorisation d'appliquer un
taux d'accise différencié au gazole à
faible teneur en soufre (50 ppm). Le
taux d'accise actuel du diesel utilisé
comme propulseur s'élève à 249 euros
(196,1 IR £) pour 1 000 litres. La différentiation
planifiée, prévue par la section 155 du «Finance
Act,2001 », s'élève à 0,076 euro (0,06
IR £) par litre. Cela signifierait que la
valeur des accises différenciées imposées
en Irlande aux gazoles seraient de 325,2
euros (256,1 IR £) pour 1 000 litres sur le
gazole ordinaire et de 249,0 euros (196,1 IR
£) sur le gazole 50 ppm.
La mesure prévue
par l'Irlande respecterait ainsi le taux
d'accise minimum de 245 euros pour 1 000
litres prévu à l'article 5 d la directive
92/82/CEE du Conseil du 19 octobre 1992
concernant le rapprochement des taux
d'accises sur les huiles minérales.
La différentiation
en cause bénéficierait à tous les
consommateurs de gazole 50 ppm en Irlande.
Le gazole à
faible teneur en soufre satisfait aux spécifications
techniques environnementales (50 ppm) telles
que définies par la directive 98/70/CE du
Parlement européen et du Conseil du 13
octobre 1998 concernant la qualité de
l'essence et des carburants diesel.
Conformément
à l'article 4 d ladite directive,
l'utilisation de gazole 50 ppm sera
obligatoire à partir du 1 er janvier 2005.
La dérogation
poursuit un objectif environnemental.
L'avantage de la mesure en terme de qualité
de l'air notamment est établi. Les autres
États membres ont été informés de la
demande des autorités irlandaises.
Dans l'état
des informations disponibles, la
Commission et l'ensemble des États membres
estiment que l'application d'un taux différencié
de droits d'accise aux carburants à faible
teneur en soufre n'entraînera pas de
distorsions de la concurrence contraire à
l'intérêt commun ni n'entravera le
fonctionnement du marché intérieur.
La présente
décision ne préjuge pas de l'issue d'éventuelles
procédures relatives aux aides d'État qui
pourrait être intentées en vertu des
articles 87 et 88 du traité, ni ne dispense
les États membres, conformément à
l'article 88 du traité, de l'obligation de
notifier à la Commission les aides d'États
susceptibles d'être instituées.
La Commission
examine périodiquement les réductions et
les exonérations afin de vérifier si elles
n'entraînent aucune distorsion de la
concurrence, si elles n'entravent pas le
fonctionnement du marché intérieur et si
elles ne sont pas incompatibles avec la
politique communautaire en matière de
protection de l'environnement.
Le Conseil
pourra réexaminer la présente décision,
sur la base d'une proposition de la
Commission, avant le 31 décembre 2004, date
d'expiration de la présente décision.
Le Conseil
a donc arrêté la présente décision :
Article 1.Conformément
à l'article 8, paragraphe 4, de la
directive 92/81/CEE, l'Irlande est autorisée
à appliquer un taux d'accise différencié
au gazole à faible teneur en soufre (50 ppm)
utilisé comme carburant à compter du 1 er
octobre 2001. Cette différenciation du
droit d'accise, d'une valeur maximale de
0,076 euro (0,06 IR £) par litre de
carburant, doit respecter les obligations prévues
par la directive 92/82/CEE, et notamment le
taux minimum visé à son article 5.
Article 2.
Le taux d'accise différencié est accordé
à tous les consommateurs de gazole 50 ppm
qui s'approvisionnent en Irlande, sans
discrimination.
Article 3.
Sous réserve d'un examen anticipé du
Conseil sur la base d'une proposition de la
Commission, cette décision expire le 31 décembre
2004.
Article 4.
L'Irlande est destinataire de la présente décision.
publié
le 21/01/02
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